Titre XVIII · Article 3 — Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir

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Article 3 — Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :

1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;

2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;

3° les cercles de la souveraineté, et le tirage au sort qui désigne les Formulateurs et l’Agora citoyenne ; les effectifs du Collège du Contrôle démocratique, des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, fixés par la présente Constitution, peuvent être accrus mais non réduits ;

4° la révocabilité des délégués par le peuple ;

5° le caractère collégial du pouvoir exécutif, exercé par un Conseil de sept membres, et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;

6° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et les libertés d’opinion, d’expression et d’association sans lesquelles il ne pourrait se corriger ;

7° l’égalité de toute personne devant la loi, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, sans préjudice des droits que la présente Constitution réserve aux citoyens ;

8° la dignité de la personne humaine : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont à jamais prohibés. Toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple.

Version 4 — 6 octobre 2026 : le noyau intangible protège l’égalité devant la loi de toute personne, et y ajoute le sexe. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Le peuple peut tout décider, sauf ce qu’aucun vote ne pourrait plus défaire.

Voici la question que vous poseront vos contradicteurs les plus habiles : « Vous dites le peuple souverain, et vous lui interdisez huit choses. Où est la cohérence ? » Elle a une réponse. Les démocraties meurent rarement d’un coup de force contre la légalité ; elles meurent souvent par la légalité : c’est une loi votée par le Reichstag, le 23 mars 1933, qui remet les pleins pouvoirs au gouvernement de Hitler. En 1937, Karl Loewenstein en tire la leçon : c’est la démocratie militante. Un an plus tôt, le Néerlandais George van den Bergh avait trouvé la clé : la supériorité de la démocratie est d’être le seul régime capable de corriger ses erreurs sans violence. Une décision échappe donc au pouvoir du peuple : celle qu’aucun vote futur ne pourrait plus défaire.

Ce critère donne une liste courte et fermée, en deux familles. D’abord, les conditions de l’auto-correction : la souveraineté du peuple ; le suffrage et le référendum d’initiative citoyenne ; les cercles tirés au sort ; la révocabilité des délégués ; la collégialité de l’exécutif ; le droit de réviser la Constitution, avec les libertés sans lesquelles on ne révise rien. Ensuite, les limites de toute souveraineté : l’égalité de toute personne devant la loi, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, et la dignité de la personne, qui exclut la peine de mort, la torture, l’esclavage, le génocide et les crimes contre l’humanité. Tout le reste demeure révisable par le peuple.

La version du 29 septembre 2026 ferme deux portes dérobées. La première passait par les chiffres : sans toucher à la lettre du noyau, une révision aurait pu réduire l’Agora citoyenne à quelques dizaines de membres, ou le Collège du Contrôle démocratique à une poignée. Or la représentativité d’un échantillon tiré au sort dépend de sa taille. Désormais, les effectifs du Collège, des Formulateurs et de l’Agora peuvent être accrus, jamais réduits : un plancher, pas un plafond. La seconde passait par le pouvoir exécutif : le noyau protégeait la collégialité sans dire de combien. Il précise maintenant qu’elle s’exerce par un Conseil de sept membres.

On vous dira : « Vous gravez votre propre organisation dans le marbre. » Assumez-le, pour ces deux points seulement, et dites pourquoi. Un collège de trois n’est souvent qu’un chef en attente : le Consulat de 1799 comptait trois consuls, et le premier d’entre eux devint consul à vie, puis empereur. Quant aux cercles tirés au sort, le noyau leur garantit un minimum, et laisse le peuple libre de les agrandir.

La peine de mort a fait débat dans nos rangs ; la réponse est sortie du critère lui-même. Une erreur judiciaire suivie d’une exécution est définitive : c’est exactement l’irréversible que le noyau interdit. L’abolition, déjà écrite au Titre IV, article 8, est donc entrée dans le noyau. Si l’on vous objecte : « Vous interdisez au peuple de trancher la peine de mort », répondez qu’on ne rend pas la vie à un exécuté. Et à qui prétend : « Votre Titre X triera les citoyens selon leur origine », montrez le 7° : aucun vote, fût-il unanime, ne peut rompre l’égalité de quiconque devant la loi.

La version du 6 octobre 2026 répare un oubli et une injustice. L’oubli, c’était le sexe : la formule héritée de 1958 protégeait l’origine, la race et la religion, non le sexe, et l’égalité des femmes et des hommes, que garantit le Préambule de 1946, restait révisable. Elle entre dans le noyau. L’injustice tenait en deux mots : le 7° ne protégeait que « les citoyens ». Il protège désormais toute personne, sans toucher aux droits que la Constitution réserve aux citoyens, à commencer par le vote.

Et les autres motifs de discrimination ? L’orientation sexuelle, le handicap, l’âge et l’état de santé entrent dans la Constitution, au nouvel article 9 du Titre V. Ils y sont protégés, et le peuple en garde la main. Le noyau ne soustrait au vote que ce sans quoi le peuple ne serait plus lui-même : son pouvoir, la dignité, l’égalité de ceux qui vivent sous ses lois. Y inscrire davantage aurait retiré au peuple, pour toujours, des choix de société sur lesquels le pays se partage encore, comme ceux qui touchent au mariage. On vous dira : « Votre noyau protège la religion, pas le sexe ni l’orientation sexuelle. » Réplique : le sexe y est désormais, et l’orientation sexuelle est protégée par la Constitution elle-même, où seul un référendum pourrait y toucher.

À opposer à ceux qui crient à la défiance envers le peuple : on n’enchaîne pas le peuple, on l’empêche de voter la fin du vote. Le noyau intangible ne limite pas la souveraineté ; il la protège contre les seules décisions qu’aucun vote ne pourrait plus défaire.

Références mobilisables : Karl Loewenstein, « Militant Democracy and Fundamental Rights », 1937 ; George van den Bergh, leçon inaugurale de 1936 ; John Stuart Mill, De la liberté, 1859 ; Loi fondamentale allemande, article 79, alinéa 3 ; Yaniv Roznai, Unconstitutional Constitutional Amendments, 2017. Voir aussi, dans la Constitution, le Titre IV, article 8 et le Titre XIX, article 5 ; l’Abécédaire, la clause d’éternité, l’auto-correction démocratique et le jus cogens ; l’Autodéfense, « Votre noyau intangible enferme le peuple » et « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

C’est la seule disposition opposable au souverain lui-même. Elle soustrait à toute révision, « ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même », et à toute suspension par l’état de crise (Titre II, articles 10 à 12), huit matières en deux familles : les conditions de l’auto-correction démocratique (1° à 6°) et les limites de toute souveraineté (7° : égalité de toute personne devant la loi, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, dans les termes de l’article premier du Titre I ; 8° : dignité de la personne humaine, définie par une série d’interdits). Depuis le 29 septembre 2026, le 3° interdit toute réduction des effectifs du Collège du Contrôle démocratique, des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, tels que la Constitution les fixe, et le 5° attache la collégialité à un Conseil de sept membres. La dernière phrase pose la révisabilité de tout le reste : l’intangibilité est d’interprétation stricte. La violation est constatée par la Cour de garantie démocratique (Titre XIX, article 5), seule réserve au dernier mot du peuple (article 6 du même titre) ; toute question destinée au peuple est examinée au regard du noyau avant l’ouverture de la campagne (article 3 du même titre).

Ce que la version du 6 octobre 2026 a tranché

Le 7° protège l’égalité de « toute personne » devant la loi, et non plus des seuls citoyens, ce qui répond à la question que posait notre note (« L’égalité des autres ») ; il ajoute le sexe aux critères prohibés. La réserve des « droits que la présente Constitution réserve aux citoyens » préserve les droits politiques et les autres droits attachés à la citoyenneté. Les autres motifs de discrimination (orientation sexuelle, handicap, âge, état de santé) reçoivent valeur constitutionnelle à l’article 9, nouveau, du Titre V, hors du noyau : révisables par le peuple seul (article premier du présent titre), ils ne sont pas soustraits à la souveraineté. Une variante plus large, qui les aurait inscrits au 7°, a été écartée : elle aurait rendu irréversibles des choix de société que le peuple doit pouvoir trancher et corriger. L’article premier du Titre I est aligné sur la même formule.

Questions soumises à la délibération

Nous demandions s’il fallait limiter l’intangibilité des 3° et 5° aux principes, à l’exclusion des effectifs. La réponse est inverse, et assumée : les effectifs des trois cercles citoyens reçoivent un plancher, parce qu’un cercle réduit à quelques membres ne serait plus un échantillon, et le Conseil exécutif est fixé à sept, parce qu’un collège de trois glisse vers le pouvoir d’un seul. Les durées de mandat et les modes de renouvellement restent révisables. Trois questions demeurent :

  1. L’article ne se déclare pas lui-même intangible. Faut-il l’écrire, pour fermer la voie d’une double révision qui abrogerait d’abord la clause, puis la matière qu’elle protège ?
  2. La série d’interdits du 8° est-elle limitative, ce qui ferme la voie à une lecture extensive de la dignité (Conseil d’État, Assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge), ou illustrative ?
  3. Le 6° protège-t-il le principe des libertés d’opinion, d’expression et d’association, ou leur régime ? Faut-il écrire que seules sont interdites leur suppression et leur privation de substance, pour ménager les restrictions admises ailleurs (Titre V, article 4 ; Titre XVI, article premier) ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Le Conseil de sept membres et la vacance. Le Conseil peut siéger à six pendant une vacance (Titre XVIII, article 5), et l’article 2 du Titre II n’appelle l’élection d’un nouveau Conseil qu’à trois sièges vacants. Faut-il écrire que le 5° protège la composition du Conseil, non la présence continue de sept titulaires, pour éviter qu’une vacance ne soit plaidée comme une atteinte au noyau ?
  2. Le périmètre du plancher. Il vaut pour les effectifs « fixés par la présente Constitution ». Couvre-t-il les formations des Formulateurs, qui comptent au moins soixante-dix-sept membres, et les agoras locales, dont la loi organique fixe la composition ?
  3. Une liste plus longue donne plus de prise à la Cour. Trois contrepoids sont prévus : contrôle avant le vote par les deux collèges, éléments rédigés pour être appliqués par un juge, dernier mot au peuple hors du noyau. Faut-il y ajouter un standard de contrôle restreint (l’atteinte manifeste) ? Nous tenons le 8° pour non négociable ; la place du 7° et celle de la liberté d’association sont les plus discutées.
  4. Le pouvoir constituant de demain. Le noyau lie les pouvoirs constitués et la procédure de révision ; il ne prétend pas lier un peuple qui referait une Constitution entière, mais rend cette rupture visible. Faut-il l’écrire, à la manière de l’article 146 de la Loi fondamentale allemande, ou cette précision inviterait-elle à déguiser une révision en refonte ?
  5. Le droit comparé. Notre liste est plus longue que l’article 79, alinéa 3, de la Loi fondamentale allemande, que l’article 89, alinéa 5, de la Constitution de 1958 ou l’article 139 de la Constitution italienne, qui ne protègent que la forme républicaine ; la Constitution brésilienne de 1988 (article 60, paragraphe 4) protège notamment le vote direct, secret, universel et périodique ; la Suisse n’a pas de clause d’éternité mais interdit toute révision contraire aux règles impératives du droit international. Quel gardien est le plus légitime : une assemblée politique, une cour de juristes, ou une Cour mixte comme la nôtre ?
  6. Les droits réservés aux citoyens. La réserve du 7° couvre les droits politiques. Couvre-t-elle aussi le dividende citoyen (Titre VI, article 7), l’accès à certains emplois publics, les conditions de la nationalité (Titre X) ? Faut-il en dresser la liste, pour que la réserve ne vide pas la règle ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 89-2.

À rapprocher des deux derniers alinéas de l’article 89 de la Constitution de 1958 : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. » et « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. »

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 46 octobre 2026en vigueur

    Le 7° protège l’égalité devant la loi de toute personne, et non plus des seuls citoyens, et ajoute le sexe aux critères prohibés : « sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, sans préjudice des droits que la présente Constitution réserve aux citoyens ».

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 6 octobre 2026

    Les effectifs du Collège du Contrôle démocratique, des Formulateurs et de l’Agora citoyenne peuvent être accrus mais non réduits, et le caractère collégial du pouvoir exécutif s’exerce par un Conseil de sept membres.

    Lire le texte de la version 3

    Article 3 — Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :

    1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;

    2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;

    3° les cercles de la souveraineté, et le tirage au sort qui désigne les Formulateurs et l’Agora citoyenne ; les effectifs du Collège du Contrôle démocratique, des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, fixés par la présente Constitution, peuvent être accrus mais non réduits ;

    4° la révocabilité des délégués par le peuple ;

    5° le caractère collégial du pouvoir exécutif, exercé par un Conseil de sept membres, et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;

    6° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et les libertés d’opinion, d’expression et d’association sans lesquelles il ne pourrait se corriger ;

    7° l’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion ;

    8° la dignité de la personne humaine : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont à jamais prohibés. Toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple.

  3. Version 2en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le noyau intangible passe de cinq à huit éléments et ne peut plus être suspendu par l’état de crise : il protège désormais expressément le suffrage universel, égal et secret, le référendum d’initiative citoyenne et la force obligatoire de sa décision, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, la révocabilité des délégués, les libertés d’opinion, d’expression et d’association, l’égalité des citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, et définit la dignité de la personne par l’interdiction de la peine de mort, de la torture, de l’esclavage, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du génocide et des crimes contre l’humanité ; toute autre disposition est déclarée révisable par le peuple.

    Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (9 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Le projet prévoit un noyau que même le peuple ne pourrait pas modifier.
    C’est compréhensible : empêcher une majorité de supprimer la démocratie est une protection classique.
    Mais cela produit un paradoxe :
    la souveraineté populaire est absolue, sauf lorsqu’une institution décide qu’elle ne l’est pas.
    Il faut donc regarder attentivement qui possède le pouvoir d’interpréter le noyau.
    Une formulation comme :
    « intégrité et dignité humaine »
    est extrêmement large.
    Idem pour :
    « existence démocratique ».
    Ces notions sont légitimes, mais juridiquement très ouvertes.
    Un juge constitutionnel pourrait donc progressivement transformer une protection limitée en pouvoir général de contrôle politique.

    Réponse de la rédaction

    Vous avez vu le paradoxe là où il est, et la faille là où elle était : dans les mots trop larges. Intégrité et dignité de la personne humaine : c’était une notion-valise, et une notion-valise, entre les mains d’un juge, devient un passe-partout.

    Depuis votre commentaire, la version 2 du 27 septembre 2026 a fait ce que vous demandiez. Le mot « intégrité » a disparu ; la dignité n’est plus une notion à remplir, c’est une série d’interdits : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont prohibés. Les autres éléments du noyau ont reçu le même traitement : là où le texte protégeait « les cercles de la souveraineté et le recours au référendum comme mode d’expression de la volonté générale », il nomme désormais le suffrage universel égal et secret, le référendum d’initiative citoyenne, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne. Et une phrase ferme la porte à l’extension : toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple. L’intangibilité est d’interprétation stricte.

    L’intégration est partielle, et je ne vous le cacherai pas : la liste s’est aussi allongée, de cinq à huit points (et la version 3, du 29 septembre, y a ajouté un plancher pour les effectifs des cercles tirés au sort et fixé l’exécutif collégial à sept membres). Plus de précision, mais aussi plus de prise pour le gardien. Qui garde le gardien, alors ? Trois contrepoids. La Cour qui contrôle le noyau n’est pas une caste de robe : elle réunit un collège de juristes et un collège de citoyens tirés au sort. Elle contrôle toute question avant le vote, non après. Et hors du noyau, le dernier mot revient au peuple. Deux questions restent ouvertes, que nous posons aux juristes sous l’article : la série d’interdits du 8° est-elle limitative ou seulement illustrative ? Et faut-il restreindre le contrôle de la Cour aux seules atteintes manifestes ?

    (À ceux qui retournent votre paradoxe en slogan, nous répondons dans la riposte « Votre noyau intangible enferme le peuple » ; et l’Abécédaire présente la notion sous le nom de clause d’éternité.)

    Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom. La frontière exacte du gardien, elle, est en délibération, et votre plume y serait bien employée.

    Lire le texte de la version 2

    Article 3 — Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :

    1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;

    2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;

    3° les cercles de la souveraineté et le tirage au sort qui désigne les Formulateurs et l’Agora citoyenne ;

    4° la révocabilité des délégués par le peuple ;

    5° le caractère collégial du pouvoir exécutif et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;

    6° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et les libertés d’opinion, d’expression et d’association sans lesquelles il ne pourrait se corriger ;

    7° l’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion ;

    8° la dignité de la personne humaine : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont à jamais prohibés. Toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 27 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 89-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 3 — Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une seule chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même :

    1° le principe selon lequel la souveraineté appartient au peuple et procède de lui seul ;

    2° le caractère collégial du pouvoir exécutif et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;

    3° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution et de se corriger ;

    4° les cercles de la souveraineté et le recours au référendum comme mode d’expression de la volonté générale ;

    5° la protection de l’intégrité et de la dignité de la personne humaine.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bénédicte

    Le projet prévoit un noyau que même le peuple ne pourrait pas modifier.
    C’est compréhensible : empêcher une majorité de supprimer la démocratie est une protection classique.
    Mais cela produit un paradoxe :
    la souveraineté populaire est absolue, sauf lorsqu’une institution décide qu’elle ne l’est pas.
    Il faut donc regarder attentivement qui possède le pouvoir d’interpréter le noyau.
    Une formulation comme :
    « intégrité et dignité humaine »
    est extrêmement large.
    Idem pour :
    « existence démocratique ».
    Ces notions sont légitimes, mais juridiquement très ouvertes.
    Un juge constitutionnel pourrait donc progressivement transformer une protection limitée en pouvoir général de contrôle politique.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous avez vu le paradoxe là où il est, et la faille là où elle était : dans les mots trop larges. Intégrité et dignité de la personne humaine : c’était une notion-valise, et une notion-valise, entre les mains d’un juge, devient un passe-partout.

      Depuis votre commentaire, la version 2 du 27 septembre 2026 a fait ce que vous demandiez. Le mot « intégrité » a disparu ; la dignité n’est plus une notion à remplir, c’est une série d’interdits : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont prohibés. Les autres éléments du noyau ont reçu le même traitement : là où le texte protégeait « les cercles de la souveraineté et le recours au référendum comme mode d’expression de la volonté générale », il nomme désormais le suffrage universel égal et secret, le référendum d’initiative citoyenne, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne. Et une phrase ferme la porte à l’extension : toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple. L’intangibilité est d’interprétation stricte.

      L’intégration est partielle, et je ne vous le cacherai pas : la liste s’est aussi allongée, de cinq à huit points (et la version 3, du 29 septembre, y a ajouté un plancher pour les effectifs des cercles tirés au sort et fixé l’exécutif collégial à sept membres). Plus de précision, mais aussi plus de prise pour le gardien. Qui garde le gardien, alors ? Trois contrepoids. La Cour qui contrôle le noyau n’est pas une caste de robe : elle réunit un collège de juristes et un collège de citoyens tirés au sort. Elle contrôle toute question avant le vote, non après. Et hors du noyau, le dernier mot revient au peuple. Deux questions restent ouvertes, que nous posons aux juristes sous l’article : la série d’interdits du 8° est-elle limitative ou seulement illustrative ? Et faut-il restreindre le contrôle de la Cour aux seules atteintes manifestes ?

      (À ceux qui retournent votre paradoxe en slogan, nous répondons dans la riposte « Votre noyau intangible enferme le peuple » ; et l’Abécédaire présente la notion sous le nom de clause d’éternité.)

      Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom. La frontière exacte du gardien, elle, est en délibération, et votre plume y serait bien employée.

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