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Article premier — De l’initiative et de l’adoption de la révision. L’initiative de la révision de la présente Constitution appartient concurremment au peuple, par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, au Conseil des Sept statuant à la majorité de cinq voix, et à l’Assemblée nationale statuant à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.
Le projet est soumis au peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins l’initiative ou, lorsque l’initiative prend la forme d’une proposition conçue en termes généraux, l’expiration du délai de mise en forme prévu à l’article 4 du Titre III. Pendant l’état de crise, ni le Conseil des Sept ni l’Assemblée nationale ne peuvent prendre l’initiative d’une révision ; l’initiative de l’Agora citoyenne n’est pas suspendue.
Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués.
Version 2 — 29 septembre 2026 : l’initiative de la révision requiert les trois cinquièmes des suffrages exprimés à l’Agora citoyenne, cinq voix au Conseil des Sept ou les trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale ; le projet est soumis au peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins l’initiative, et, pendant l’état de crise, seule l’Agora citoyenne peut proposer une révision. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Réviser la Constitution sans le peuple : cette porte-là se ferme.
Le 29 mai 2005, les Français rejettent par référendum le traité établissant une Constitution pour l’Europe, à près de cinquante-cinq pour cent. Le 4 février 2008, le Parlement réuni en Congrès à Versailles révise la Constitution pour permettre la ratification du traité de Lisbonne, qui lui succède. Aucune règle n’a été violée ce jour-là : l’article 89 de la Constitution de 1958 permet de modifier le pacte fondamental par la seule voie du Congrès, sans consulter personne d’autre que des parlementaires. Depuis 1958, deux révisions seulement ont été adoptées par le peuple, en 1962 et en 2000. Le #PIC a un nom pour cela : le référendum confisqué.
L’article premier ferme cette porte. Trois mains peuvent proposer une révision, une seule décide. Toute révision est soumise au référendum obligatoire (Titre premier, article 7) et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple ; aucune ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués.
Ce qui change le 29 septembre 2026, c’est la hauteur de chacune des trois portes. Pour lancer une révision, l’Agora citoyenne doit réunir les trois cinquièmes des suffrages exprimés ; le Conseil des Sept, cinq voix sur sept ; l’Assemblée nationale, les trois cinquièmes de ses membres. On ne touche pas au pacte de tous avec une majorité de hasard. Le texte fixe aussi la date du vote : la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins l’initiative, ou la fin de sa mise en forme juridique lorsque l’Agora a proposé une révision en termes généraux. Quatre mois pour débattre, et aucune initiative ne peut plus dormir dans un tiroir. Enfin, pendant l’état de crise, ni le Conseil des Sept ni l’Assemblée ne peuvent proposer une révision ; l’Agora, elle, le peut toujours, parce que le noyau intangible interdit que la crise suspende le droit du peuple de corriger sa Constitution.
Première objection : « Un référendum pour chaque virgule ? Vous allez paralyser la Constitution. » Regardez la Suisse : depuis 1848, toute révision de sa Constitution, totale ou partielle, est soumise au vote du peuple et des cantons, et elle se révise régulièrement, sans drame ni blocage. Le référendum obligatoire n’empêche pas de réformer ; il empêche de réformer contre ceux au nom de qui l’on réforme.
Seconde objection, plus retorse : « Trois cinquièmes à l’Agora, c’est un verrou de plus contre le peuple. » Contre-argument : le seuil porte sur l’initiative, jamais sur la décision. C’est le peuple entier qui tranche, à la majorité des suffrages exprimés et sans condition de participation. L’Agora, échantillon tiré au sort, ne porte jusqu’à lui que ce qu’elle a mûri en délibérant, et elle reste la seule porte qu’aucune crise ne ferme.
Une Constitution que ses gouvernants peuvent réécrire sans vous n’est pas la vôtre : c’est la leur. Celle-ci ne change que si vous le voulez.
Références mobilisables : Constitution de 1958, article 89 ; Constitution fédérale suisse, articles 140, 142 et 192 à 195 ; Loi fondamentale allemande, article 79, alinéa 2. Dans la Constitution : Titre II, article 4 (les actes à cinq voix) ; Titre III, article 4 (la mise en forme des propositions de l’Agora).
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit toute révision adoptée sans l’approbation directe du peuple : la voie du Congrès, que l’article 89, alinéa 3, de la Constitution de 1958 ouvrait à la discrétion du Président de la République, disparaît. Il interdit qu’un titulaire unique monopolise l’initiative, qu’il répartit entre l’Agora citoyenne, le Conseil des Sept et l’Assemblée nationale, et, depuis le 29 septembre 2026, qu’une initiative soit prise par une majorité de circonstance : trois cinquièmes des suffrages exprimés à l’Agora, cinq voix au Conseil des Sept, trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. Il interdit de différer indéfiniment le vote, fixé à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins l’initiative ou la fin de la mise en forme d’une proposition conçue en termes généraux. Il interdit enfin aux pouvoirs constitués, et à eux seuls, de prendre l’initiative d’une révision pendant l’état de crise (Titre II, articles 10 à 12).
Questions soumises à la délibération
Les questions posées jusqu’ici ont trouvé leur réponse, ici ou ailleurs dans le texte :
- Les seuils d’initiative sont fixés. L’Assemblée statue aux trois cinquièmes de ses membres, quand l’article 89 de la Constitution de 1958 se contente, au Congrès, des trois cinquièmes des suffrages exprimés, et ce seuil ne vaut ici que pour proposer ; à titre de comparaison, la Loi fondamentale allemande (article 79, alinéa 2) exige les deux tiers des membres du Bundestag et des voix du Bundesrat, sans référendum. Le Conseil statue à cinq voix, l’initiative d’une révision figurant parmi les actes renforcés du Titre II, article 4 ; l’Agora aux trois cinquièmes des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote (Titre II, article 8).
- La condition de participation est écartée : aucune votation n’est subordonnée à une participation minimale (Titre premier, article 11). La double majorité territoriale, sur le modèle suisse, n’est pas retenue.
- La rédaction du texte d’une initiative de l’Agora conçue en termes généraux revient à l’Assemblée, dans un délai de trois mois au plus, sous le contrôle de fidélité de la Cour de garantie démocratique (Titre III, article 4) ; la Chambre citoyenne peut joindre ses observations à la note citoyenne, sans amender.
- Le contrôle au regard du noyau intangible a lieu avant le scrutin : toute question est déférée d’office à la Cour, réunie en ses deux collèges, dans les trente jours de la publication du libellé (Titre XIX, article 3) ; l’atteinte au noyau n’est constatée que dans les conditions de l’article 5 du même titre.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- L’Assemblée peut opposer un contre-projet à tout projet soumis au peuple (Titre II, article 7, 2°, a). Faut-il l’admettre en matière constitutionnelle, au risque de diviser les partisans d’une révision, ou l’encadrer comme le fait la Suisse pour le contre-projet à une initiative populaire (Constitution fédérale, article 139b) ?
- Les règles fondamentales du scrutin référendaire ne s’appliquent qu’aux votations postérieures d’un an au moins à leur modification (Titre II, article 9, 1°). Une révision constitutionnelle qui les modifie est-elle soumise à ce différé, dans l’esprit du Code de bonne conduite en matière référendaire de la Commission de Venise ? Faut-il l’écrire ici ?
- Pendant l’état de crise, l’Agora conserve l’initiative. Mais le vote lui-même peut-il se tenir pendant la crise, et le délai de quatre mois court-il ?
- Deux initiatives concurrentes portant sur la même disposition, venues de deux titulaires différents : faut-il une règle de coordination, par exemple leur soumission le même jour avec question subsidiaire ?
- Le seuil des trois cinquièmes de l’Agora se calcule sur les suffrages exprimés, les bulletins blancs n’y entrant pas. Est-ce suffisant pour une matière aussi grave, ou faut-il un seuil exprimé en membres ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Correspond à l’article 89 de la Constitution de 1958 ; la première rédaction de la ligne de correspondance en laissait l’intensité « à préciser » : il s’agit d’un remplacement de la procédure de révision. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 89.
Texte de l’article 89 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Dans la Constitution de 1958, l’initiative appartient au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement, et un projet de révision peut être adopté sans référendum par le Parlement réuni en Congrès, à la majorité des trois cinquièmes. La Constitution d’urgence ouvre l’initiative au peuple par l’Agora citoyenne, au Conseil des Sept et à l’Assemblée nationale, rend le référendum obligatoire pour toute révision et interdit toute révision par la seule voie des pouvoirs constitués. Les deux derniers alinéas de l’article 89 (intégrité du territoire, forme républicaine du Gouvernement) sont à rapprocher du noyau intangible défini à l’article 3 du présent titre.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
L’initiative de la révision requiert les trois cinquièmes des suffrages exprimés à l’Agora citoyenne, cinq voix au Conseil des Sept ou les trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale ; le projet est soumis au peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins l’initiative, et, pendant l’état de crise, seule l’Agora citoyenne peut proposer une révision.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 89 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — De l’initiative et de l’adoption de la révision. L’initiative de la révision de la présente Constitution appartient concurremment au peuple, par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept, au Conseil des Sept, et à l’Assemblée nationale. Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
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