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Article premier — Du Conseil des Sept. Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Conseil de sept membres, appelés vice-présidents de la Démocratie française.
Aucune hiérarchie n’existe entre eux. Ils exercent en commun les attributions du pouvoir exécutif que la présente Constitution ne confie pas à un autre organe : ils assurent l’exécution des lois et des décisions du peuple, conduisent l’action de l’État et les relations extérieures, et disposent de l’administration et de la force armée.
Chacun peut être chargé d’un département ministériel, sans que cette charge lui confère de prééminence sur le collège. Ils tiennent leur mandat du peuple, répondent devant lui de leur action et sont révocables dans les conditions de l’article 6 du présent titre et de l’article 5 du Titre III. Ils sont élus dans les conditions de l’article 2 ; les premiers d’entre eux sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII.
Version 2 — 29 septembre 2026 : l’article ne se définit plus par les institutions qu’il remplace : il énonce les attributions du Conseil des Sept, dit que ses membres tiennent leur mandat du peuple, répondent devant lui et sont révocables, et renvoie à leur élection (article 2) et à la désignation des premiers d’entre eux (Titre XVIII, article 5). Voir les versions précédentes
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’hubris · La pathocratie représentative
Notes aux Picouriens
Le Conseil des Sept : la fin du sauveur suprême.
C’est la rupture qu’on vous reprochera le plus violemment, parce qu’elle touche à un fantasme ancré dans l’imaginaire français : l’homme providentiel. On vous dira : « supprimer la présidence, c’est décapiter la France et la livrer à l’impuissance ». L’objection est la plus chargée d’affect ; répondez-y avec calme et méthode.
Posez d’abord le diagnostic. Taillée en 1958 pour un homme et pour une guerre, la Vᵉ République concentre sur un seul élu la nomination du Premier ministre, la dissolution, le choix du référendum, les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 et le commandement des armées. La démesure n’est pas un accident de caractère : elle est inscrite dans l’architecture.
L’article premier répond par la dépersonnalisation : non pas un chef, mais sept vice-présidents égaux, sans hiérarchie, qui exercent ensemble le pouvoir exécutif que la Constitution de 1958 partageait entre le Président de la République et le Gouvernement. Plus de Premier ministre pour recréer un sommet : chacun peut diriger un département ministériel, comme les conseillers fédéraux suisses, sans en tirer de prééminence. La Confédération est gouvernée ainsi depuis 1848, et nul, à Berne, ne réclame un président fort (voir l’Autodéfense : « La France a besoin d’un chef, pas d’un collège de sept »).
Pourquoi l’absence de hiérarchie est-elle écrite noir sur blanc ? Parce que la France a déjà connu le collège de façade. En décembre 1799, la Constitution de l’an VIII confie le gouvernement à trois consuls, mais son article 42 ne donne aux deux derniers qu’une voix consultative : « après quoi, la décision du Premier consul suffit ». Moins de cinq ans plus tard, l’Empire. Un collège où l’un décide seul n’est qu’un monarque entouré de témoins. C’est pourquoi le caractère collégial de l’exécutif figure au noyau intangible : même un référendum ne pourrait rétablir le pouvoir d’un seul.
Ajoutez les verrous que la Suisse n’a pas : un mandat unique de sept ans, l’engagement notarié sur les biens propres, et des cercles citoyens qui peuvent saisir le peuple de la révocation de chacun (article 6). Quant aux premiers Sept, ce sont ceux que vous aurez vus aux côtés du candidat constitutionnel pendant toute la campagne ; leur Conseil n’existera que si le peuple adopte la Constitution qui l’institue (Titre XVIII, article 4). L’exact contraire d’un monarque intouchable pendant cinq ans.
Nous ne coupons pas la tête de la France : nous cessons de mettre toute la France dans une seule tête. Sept qui délibèrent et rendent des comptes valent mieux qu’un seul qui règne et n’en rend à personne.
Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, articles 175 à 177 ; Constitution du 22 frimaire an VIII, article 42 ; Wolf Linder, Swiss Democracy, 1994 ; Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, 2015 ; Alain, Le citoyen contre les pouvoirs, 1926. Voir aussi l’Abécédaire : la collégialité ; et le Lexique du Pouvoir : l’hubris.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit toute restauration d’un exécutif monocratique : aucun vice-président ne peut acquérir de prééminence sur le collège, fût-ce par la direction d’un département ministériel, et nulle loi ne peut rétablir une fonction de chef, qu’il s’agisse d’un président doté de pouvoirs propres ou d’un chef du gouvernement. Le verrou est doublé : le caractère collégial du pouvoir exécutif et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne figurent au noyau intangible (Titre XVIII, article 3, 5°), que ni les pouvoirs constitués ni le référendum ne peuvent réviser.
Questions soumises à la délibération
Le texte en vigueur a réglé la désignation des premiers Sept : ce sont les signataires de l’engagement notarié, présentés ensemble pendant la campagne présidentielle (Titre XVIII, article 5). Depuis le 29 septembre 2026, il règle aussi celle de leurs successeurs : les Sept sont élus ensemble au suffrage universel direct, dans les conditions de l’article 2, auquel l’article premier renvoie désormais. Trois chantiers restent ouverts. Nous les posons en questions, parce que la meilleure réponse viendra de ceux qui voudront bien en délibérer :
- Depuis la version du 29 septembre 2026, l’article ne renvoie plus aux attributions du Président de la République et du Gouvernement : il confie « en commun » au collège les attributions du pouvoir exécutif que la Constitution ne confie pas à un autre organe, et en nomme les principales. Cette clause résiduelle suffit-elle, notamment pour les compétences que la Constitution de 1958 confiait au Président de la République, ou faut-il dresser, compétence par compétence, le tableau de réattribution (promulgation des lois, article 10 ; signature des ordonnances et des décrets délibérés en conseil des ministres, article 13 ; nominations ; négociation et ratification des traités, article 52 ; droit de grâce, article 17), en précisant pour chacune qui signe au nom du collège ?
- Pour la dissuasion nucléaire, le Code de la défense charge aujourd’hui le chef d’état-major des armées de s’assurer de l’exécution de « l’ordre d’engagement donné par le Président de la République ». Comment organiser, dans un exécutif collégial, une décision qui se prend en quelques minutes, sans rétablir le pouvoir d’un seul que le noyau intangible interdit : vice-président de permanence désigné à tour de rôle, délégation préalable et bornée du collège, articulation avec le régime de crise (articles 10 à 12) ?
- Qui répond de l’action du collège devant l’Assemblée nationale, et qui contresigne ses actes ? La collégialité ne doit pas produire de vide de responsabilité : faut-il préciser ici son articulation avec le Titre III ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Le Conseil des Sept exerce en commun les attributions que la Constitution de 1958 répartit entre le Président de la République (Titre II, articles 5 à 19) et le Gouvernement (Titre III, articles 20 à 23) : voir la note de correspondance en bas de la page du Titre II. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 5.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 27 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
L’article ne se définit plus par les institutions qu’il remplace : il énonce les attributions du Conseil des Sept, dit que ses membres tiennent leur mandat du peuple, répondent devant lui et sont révocables, et renvoie à leur élection (article 2) et à la désignation des premiers d’entre eux (Titre XVIII, article 5).
Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (6 août 2026), Démocrate Direct (16 août 2026) et de Démocrate Direct (25 septembre 2026).
Elle rejoint aussi la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (6 août 2026) et la réponse de la rédaction
Le mode de nomination des 7 vice-présidents ne me semble pas claire, en tout cas en lecture linéaire du texte.
Peut-être faudrait-il faire un renvoi vers la description de l’Année Zéro et vers le détail du mode de nomination en régime de croisière ?Réponse de la rédaction
Vous aviez mis le doigt sur un vrai trou : l’article premier institue le Conseil des Sept, et celui qui le lisait dans l’ordre ne savait toujours pas comment on y entre.
Le trou a d’abord été comblé le 29 septembre, un article plus loin. L’article 2 dit désormais, depuis sa version 2, que les Sept sont élus ensemble, au suffrage universel direct, sur une liste bloquée de sept candidats accompagnés chacun d’un suppléant, au scrutin majoritaire à deux tours. Et il renvoie, pour les premiers d’entre eux, à l’article 5 du Titre XVIII : ce sont les Sept qui se seront présentés ensemble pendant la campagne présidentielle, et leur Conseil ne verra le jour que si le peuple adopte la Constitution. L’Année Zéro et le régime de croisière ont donc chacun leur règle, écrite.
Reste votre exigence de lecture linéaire, et elle est juste : un texte constitutionnel ne doit pas obliger son lecteur à deviner où chercher (c’est ainsi que naissent les exégètes, puis les clergés). L’article premier est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et il porte désormais la phrase qui lui manquait : « Ils sont élus dans les conditions de l’article 2 ; les premiers d’entre eux sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII. »
Votre contribution est créditée dans son historique, à votre nom.
Une Constitution qu’on ne comprend qu’en sautant des pages est une Constitution pour initiés. La nôtre doit se lire dans l’ordre.
Lire la contribution de Démocrate Direct (16 août 2026) et la réponse de la rédaction
Je valide la suppression du Président de la République et du pouvoir monocratique. C’est une avancée majeure.
Le passage à un exécutif collégial de sept membres sans hiérarchie est positif et s’inspire utilement du modèle suisse.
Cependant, plusieurs réserves par rapport à une démocratie complète :
Le Directoire reste un organe exécutif permanent assez puissant (il reprend toutes les attributions de l’ancien Président + Gouvernement).
Dans une logique de démocratie complète (comme la Constitution Nouvelle en Démocratie Directe de Christian Laurut), l’exécutif devrait être réduit à une simple fonction d’exécution, dirigée de préférence par un gouverneur ou un collège sous mandat impératif strict et facilement révocable par le peuple.Le titre « vice-présidents de la Démocratie française » conserve une connotation encore trop présidentielle. On pourrait simplement les appeler « membres du Directoire » ou « délégués exécutifs » ou « Gouverneurs »
Il serait souhaitable d’affirmer dès cet article que ces sept personnes sont des délégués du peuple, strictement subordonnés à sa volonté et révocables.
Aussi on évite dans une constitution de se référer vaguement à celles d’avant et cette phrase est vraiment à revoir ou retirer : « Ils exercent en commun les attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement. »
Suggestion de formulation alternative :
« Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Directoire de sept délégués, sans aucune hiérarchie entre eux. Ils assurent en commun la mise en œuvre des lois et des décisions du peuple. Chacun peut être chargé d’un département, sans que cette charge lui confère de prééminence. Ils exercent leurs fonctions sous le contrôle permanent du peuple et des cercles de la souveraineté. »
Globalement, l’article va dans le bon sens (fin du pouvoir personnel), mais reste encore trop « gouvernemental » par rapport à une démocratie complète.
Réponse de la rédaction
Quatre objections et une rédaction : je prends deux objections, j’en écarte deux, et votre rédaction nourrit la nôtre.
La phrase sur les « attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement » : vous avez raison, et nous nous sommes donné tort nous-mêmes. Depuis le 27 septembre, notre journal des modifications (version 4.5) annonce une Constitution qui parle en son nom propre, où plus aucun article ne renvoie à celle de 1958. Cette phrase était l’exception qui démentait la règle ; c’est elle qui a cédé. Mais elle ne pouvait pas simplement disparaître : elle faisait, en une ligne, un travail juridique considérable, puisqu’elle transférait d’un bloc au Conseil tout ce que faisait l’ancien exécutif. La supprimer sans la remplacer aurait ouvert des trous : qui promulgue, qui nomme, qui négocie ? D’où une définition autonome : le Conseil exerce les attributions du pouvoir exécutif que la Constitution ne confie pas à un autre organe, et le texte dit lesquelles.
Les Sept, délégués du peuple et révocables : pris aussi. Ils l’étaient déjà (la révocation de chacun peut être soumise au peuple, et le Conseil entier peut être révoqué) ; cela se lit désormais dès l’article qui les institue.
Le titre de « vice-présidents » : examiné, non retenu. Tenez, regardez le mot de près. Vice, en latin, signifie à la place de, et vient d’un mot qui désigne le tour, l’alternance (celui qui nous a laissé vicissitude). Or l’article 3 du même titre fait présider chacun des Sept une année, une seule. Ils sont donc, au sens exact, vice-présidents : chacun tient à son tour la place d’un président qui n’existe plus. Le titre porte l’absence du chef dans son nom même ; c’est pour cela que nous le gardons. Le nom que vous employiez pour le collège, lui, a été retiré de tout le site les 23 et 24 septembre : il désigne en France le régime de 1795, qui s’est achevé en remettant les clés à Bonaparte (le journal des modifications s’en explique, version 3.2). Nous n’allions pas faire ce cadeau à nos adversaires. « Délégués exécutifs » n’apporterait rien : au sens du Titre III, article 5, les Sept sont déjà des délégués élus, et le titre ne dirait que ce que le statut dit déjà. Quant à « Gouverneurs », il sent un peu trop la Banque de France.
Reste l’objection de fond : un exécutif encore trop puissant, qu’il faudrait réduire à une fonction d’exécution sous mandat impératif strict, comme dans le modèle de démocratie directe que vous citez. Examinée, non retenue sous cette forme, et voici pourquoi. Le Conseil des Sept n’a pas le dernier mot : ce que le peuple vote s’impose à lui (primauté du vote, Titre premier, article 5). Il n’a pas de réélection à préparer. Le vote de chacun de ses membres est connu des Soixante-dix-sept en quarante-huit heures. Et chacun de ses membres, ou le collège entier, peut être renvoyé à tout moment. Mais un exécutif doit aussi décider dans l’imprévu (une crise, une négociation, une menace) et un mandat impératif ne peut, par définition, prescrire ce que personne n’avait prévu. Entre le mandat impératif strict, qui lie d’avance, et la révocabilité, qui sanctionne après coup et à tout moment, nous avons fait de la seconde l’arme principale : le contrôle cesse d’être quinquennal pour devenir permanent. Le premier n’est pas abandonné pour autant, il est ramené à sa juste mesure : le programme sur lequel les Sept sont élus leur est juridiquement opposable (Titre III, article 5), sans borner le jugement du peuple. L’Abécédaire consacre une entrée à ce choix : la révocabilité.
D’où la rédaction de l’article premier, en version 2 depuis le 29 septembre 2026 :
« Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Conseil de sept membres, appelés vice-présidents de la Démocratie française. Aucune hiérarchie n’existe entre eux. Ils exercent en commun les attributions du pouvoir exécutif que la présente Constitution ne confie pas à un autre organe : ils assurent l’exécution des lois et des décisions du peuple, conduisent l’action de l’État et les relations extérieures, et disposent de l’administration et de la force armée. Chacun peut être chargé d’un département ministériel, sans que cette charge lui confère de prééminence sur le collège. Ils tiennent leur mandat du peuple, répondent devant lui de leur action et sont révocables dans les conditions de l’article 6 du présent titre et de l’article 5 du Titre III. Ils sont élus dans les conditions de l’article 2 ; les premiers d’entre eux sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII. »
Vous y reconnaîtrez vos propres mots. Votre contribution est créditée dans son historique, à votre nom.
Un exécutif sans pouvoir n’exécute rien ; un exécutif sans maître finit par régner. Nous en voulons un qui puisse agir. Et un peuple qui puisse le renvoyer.
Lire la contribution de Démocrate Direct (25 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Commentaire sur l’Article 1 du Titre II — version 2
Pour la version 2 de l’article (il manque l’historique avec la version 1).
Je valide toujours la suppression du pouvoir monocratique et le passage à un exécutif collégial de sept membres, sans hiérarchie.
Non et non à la phrase :
« Ils exercent en commun les attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement. »Une Constitution ne se réfère pas à la précédente, jamais.
Ce texte est à retirer.Je reste opposé au terme « vice-présidents ».
Ils sont des membres du Conseil / délégués exécutifs. Pas des vice-présidents d’une présidence qui n’existe plus.Le Conseil exécute les lois et les décisions du peuple.
Il ne se définit pas par ce qu’était la Cinquième.Proposition de rédaction:
«Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Conseil de sept délégués, sans aucune hiérarchie entre eux.
Ils assurent en commun la mise en œuvre des lois et des décisions du peuple.
Chacun peut être chargé d’un département, sans que cette charge lui confère de prééminence.
Ils exercent leurs fonctions sous le contrôle du peuple.»Réponse de la rédaction
Je vous ai répondu sur le fond sous votre commentaire du 16 août ; je m’en tiens ici aux points que vous maintenez, et à la question que vous posez.
La question d’abord. Quand vous l’avez posée, l’article n’avait pas changé de version : il était toujours dans sa version 1, du 5 août. Ce qui avait changé depuis votre premier commentaire, c’était le nom de l’instance (le Conseil des Sept), installé sur tout le site les 23 et 24 septembre (notre journal des modifications le consigne, version 3.2). Vous aviez raison de relever que l’historique de l’article ne le disait pas : le nom d’une instance n’est pas un détail de forme. Il y figure désormais.
La phrase sur les « attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement » : votre « non et non » était fondé. Elle a disparu le 29 septembre 2026, quand l’article premier est passé en version 2, au profit d’une définition qui ne doit rien à la Cinquième : le Conseil exerce les attributions du pouvoir exécutif que la Constitution ne confie à aucun autre organe ; il assure l’exécution des lois et des décisions du peuple (ce sont vos mots, et ils sont entrés dans le texte) ; ses membres répondent devant le peuple, qui peut les révoquer. La rédaction complète figure sous votre premier commentaire.
« Vice-présidents » : nous le gardons, pour une raison que je développe là-bas et que je résume ici. Chacun des Sept présidera le Conseil une année, une seule (article 3) : ils ne sont pas les adjoints d’une présidence disparue, ils en sont les titulaires à tour de rôle. Le mot ne regarde pas vers la Cinquième ; il dit ce qui l’a remplacée.
Vos deux commentaires sont cités dans son historique, à votre nom. Vous avez gagné sur l’essentiel et perdu sur un mot : c’est à peu près la proportion qu’on souhaite à tout amendement.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 5 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Les 23 et 24 septembre 2026, l’instance prend le nom de Conseil des Sept.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — Du Conseil des Sept. Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Conseil de sept membres, appelés vice-présidents de la Démocratie française. Aucune hiérarchie n’existe entre eux. Ils exercent en commun les attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement. Chacun peut être chargé d’un département ministériel, sans que cette charge lui confère de prééminence sur le collège.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Le Directoire à sept peut diluer la responsabilité
Le système cherche à empêcher :
« le Président tout-puissant ».
C’est une bonne protection.
Mais une direction collégiale crée un problème inverse :
qui est responsable quand quelque chose échoue ?
Le texte prévoit une responsabilité solidaire.
Mais en pratique :
mauvaise décision
↓
les 7 ont voté
↓
responsabilité collective
↓
personne n’est individuellement responsable
Cela peut favoriser :
• compromis mous ;
• décisions consensuelles ;
• dilution des erreurs ;
• absence de véritable leadership.
Objection sérieuse, et d’illustre lignée. Alexander Hamilton reprochait déjà à l’exécutif pluriel, dans Le Fédéraliste (n° 70, 1788), qu’il tends to conceal faults and destroy responsibility (tend à dissimuler les fautes et à détruire la responsabilité). Votre escalier (mauvaise décision, sept votants, responsabilité collective, personne) dit la même chose en quatre marches.
Le texte a bougé depuis votre commentaire, et précisément sur ce point. L’article 4 du Titre II, dans ses versions du 29 septembre, casse l’escalier marche par marche. Le vote de chacun des Sept est consigné nominativement au procès-verbal, transmis dans les quarante-huit heures au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, et rendu public trois ans après la décision : on saura qui a voté quoi. Toute décision exige quatre voix sur sept, cinq pour les plus graves (hors deux cas de naufrage : trois sièges vacants en même temps, où les quatre restants n’expédient que les affaires courantes et l’urgence, à l’unanimité ; des empêchements qui en laissent moins de cinq en état d’agir, où trois d’entre eux au moins peuvent encore déclarer l’état de crise, à l’unanimité et sous le contrôle de la Cour), et la majorité se compte sur l’effectif entier : s’abstenir, c’est refuser, et personne ne se cache dans le collège. La solidarité, enfin, n’est plus une formule : si le mensonge au peuple ou la trahison des engagements de l’un est constaté par une décision définitive du juge, les Soixante-dix-sept peuvent soumettre au peuple la révocation du Conseil entier, pendant que la responsabilité patrimoniale reste strictement personnelle. Chacun a donc intérêt à empêcher la faute des six autres.
Là où je ne vous suis pas, c’est sur la dernière ligne de votre liste : l’« absence de véritable leadership ». Examinée, non retenue. Ce n’est pas un effet secondaire du collège, c’en est la raison d’être : toute notre Constitution est bâtie contre le pouvoir d’un seul, au point d’avoir placé la collégialité de l’exécutif dans le noyau intangible, hors de portée même d’un référendum. Quant au compromis, il n’est pas mou par nature : c’est le prix d’une décision que quatre personnes au moins doivent pouvoir signer de leur nom, et assumer, trois ans plus tard, devant tout le monde. Nous avons rassemblé nos réponses à l’objection du chef dans l’Autodéfense : « La France a besoin d’un chef, pas d’un collège de sept ».
Votre commentaire suivant, d’ailleurs, dressait la liste des remèdes ; je vous y réponds juste après.
Nous ne cherchons pas un chef qui assume pour tous. Nous voulons sept responsables dont chacun répond de lui-même. Et un peuple qui peut les renvoyer tous.
Le Directoire peut devenir une coalition de factions
Sept personnes sans chef naturel peuvent former des blocs :
3 + 4
ou :
2 + 2 + 3
Il suffit ensuite qu’un groupe dispose d’une majorité stable.
Le système peut donc recréer une logique de :
majorité parlementaire interne.
La différence est que les conflits peuvent être moins visibles.
Il faudrait probablement prévoir des règles concernant :
• conflits d’intérêts ;
• déports ;
• publicité des votes ;
• désaccords internes ;
• auditions ;
• responsabilité individuelle.
Une minute après le diagnostic, vous donniez l’ordonnance. Faisons les comptes, remède par remède.
Deux sont entrés dans le texte, à l’article 4 du Titre II. La publicité des votes d’abord : depuis la version du 26 septembre, le vote de chacun des Sept est consigné, transmis aux Soixante-dix-sept et publié au bout de trois ans ; depuis la version 3, du 29 septembre, ce vote est nominatif et parvient aux Soixante-dix-sept dans les quarante-huit heures. La responsabilité individuelle ensuite : le manquement est constaté par le juge pour celui qui l’a commis, et la responsabilité patrimoniale de chacun demeure personnelle. Ces deux avancées rejoignent ce que vous demandiez ; votre contribution figurera dans l’historique de l’article 4, à votre nom (voir ses versions précédentes).
Un troisième est à moitié administré : les désaccords internes. Le vote contre se lit désormais au procès-verbal ; les arguments qui l’ont motivé, non. La note aux juristes de l’article pose d’ailleurs la question : faut-il consigner les seuls votes, ou aussi les positions ?
Quant à la coalition que vous redoutez (un bloc de quatre qui gouverne, une majorité parlementaire cachée dans l’exécutif), soyons honnêtes : aucun texte n’interdira jamais à quatre personnes de tomber d’accord. Ce que le nôtre interdit désormais, c’est qu’elles le fassent dans l’ombre. Un bloc dont chaque vote porte un nom n’est plus une faction : c’est une majorité qui signe.
Restent les conflits d’intérêts, les déports et les auditions, sur lesquels l’article 4 ne dit rien. Vous avez dressé la liste ; accepteriez-vous d’écrire la clause ? C’est la règle de la maison, et un piège vous attend, que votre œil repérera : la majorité se comptant sur sept, un vice-président qui se déporte pèse comme un refus, et le quorum de cinq présents s’en ressent. C’est exactement le genre de détail qui fait tenir, ou tomber, un article.
Six remèdes nommés, deux et demi administrés. Pour les trois autres, la plume est à vous.
Je valide la suppression du Président de la République et du pouvoir monocratique. C’est une avancée majeure.
Le passage à un exécutif collégial de sept membres sans hiérarchie est positif et s’inspire utilement du modèle suisse.
Cependant, plusieurs réserves par rapport à une démocratie complète :
Le Directoire reste un organe exécutif permanent assez puissant (il reprend toutes les attributions de l’ancien Président + Gouvernement).
Dans une logique de démocratie complète (comme la Constitution Nouvelle en Démocratie Directe de Christian Laurut), l’exécutif devrait être réduit à une simple fonction d’exécution, dirigée de préférence par un gouverneur ou un collège sous mandat impératif strict et facilement révocable par le peuple.
Le titre « vice-présidents de la Démocratie française » conserve une connotation encore trop présidentielle. On pourrait simplement les appeler « membres du Directoire » ou « délégués exécutifs » ou « Gouverneurs »
Il serait souhaitable d’affirmer dès cet article que ces sept personnes sont des délégués du peuple, strictement subordonnés à sa volonté et révocables.
Aussi on évite dans une constitution de se référer vaguement à celles d’avant et cette phrase est vraiment à revoir ou retirer : « Ils exercent en commun les attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement. »
Suggestion de formulation alternative :
« Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Directoire de sept délégués, sans aucune hiérarchie entre eux. Ils assurent en commun la mise en œuvre des lois et des décisions du peuple. Chacun peut être chargé d’un département, sans que cette charge lui confère de prééminence. Ils exercent leurs fonctions sous le contrôle permanent du peuple et des cercles de la souveraineté. »
Globalement, l’article va dans le bon sens (fin du pouvoir personnel), mais reste encore trop « gouvernemental » par rapport à une démocratie complète.
Quatre objections et une rédaction : je prends deux objections, j’en écarte deux, et votre rédaction nourrit la nôtre.
La phrase sur les « attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement » : vous avez raison, et nous nous sommes donné tort nous-mêmes. Depuis le 27 septembre, notre journal des modifications (version 4.5) annonce une Constitution qui parle en son nom propre, où plus aucun article ne renvoie à celle de 1958. Cette phrase était l’exception qui démentait la règle ; c’est elle qui a cédé. Mais elle ne pouvait pas simplement disparaître : elle faisait, en une ligne, un travail juridique considérable, puisqu’elle transférait d’un bloc au Conseil tout ce que faisait l’ancien exécutif. La supprimer sans la remplacer aurait ouvert des trous : qui promulgue, qui nomme, qui négocie ? D’où une définition autonome : le Conseil exerce les attributions du pouvoir exécutif que la Constitution ne confie pas à un autre organe, et le texte dit lesquelles.
Les Sept, délégués du peuple et révocables : pris aussi. Ils l’étaient déjà (la révocation de chacun peut être soumise au peuple, et le Conseil entier peut être révoqué) ; cela se lit désormais dès l’article qui les institue.
Le titre de « vice-présidents » : examiné, non retenu. Tenez, regardez le mot de près. Vice, en latin, signifie à la place de, et vient d’un mot qui désigne le tour, l’alternance (celui qui nous a laissé vicissitude). Or l’article 3 du même titre fait présider chacun des Sept une année, une seule. Ils sont donc, au sens exact, vice-présidents : chacun tient à son tour la place d’un président qui n’existe plus. Le titre porte l’absence du chef dans son nom même ; c’est pour cela que nous le gardons. Le nom que vous employiez pour le collège, lui, a été retiré de tout le site les 23 et 24 septembre : il désigne en France le régime de 1795, qui s’est achevé en remettant les clés à Bonaparte (le journal des modifications s’en explique, version 3.2). Nous n’allions pas faire ce cadeau à nos adversaires. « Délégués exécutifs » n’apporterait rien : au sens du Titre III, article 5, les Sept sont déjà des délégués élus, et le titre ne dirait que ce que le statut dit déjà. Quant à « Gouverneurs », il sent un peu trop la Banque de France.
Reste l’objection de fond : un exécutif encore trop puissant, qu’il faudrait réduire à une fonction d’exécution sous mandat impératif strict, comme dans le modèle de démocratie directe que vous citez. Examinée, non retenue sous cette forme, et voici pourquoi. Le Conseil des Sept n’a pas le dernier mot : ce que le peuple vote s’impose à lui (primauté du vote, Titre premier, article 5). Il n’a pas de réélection à préparer. Le vote de chacun de ses membres est connu des Soixante-dix-sept en quarante-huit heures. Et chacun de ses membres, ou le collège entier, peut être renvoyé à tout moment. Mais un exécutif doit aussi décider dans l’imprévu (une crise, une négociation, une menace) et un mandat impératif ne peut, par définition, prescrire ce que personne n’avait prévu. Entre le mandat impératif strict, qui lie d’avance, et la révocabilité, qui sanctionne après coup et à tout moment, nous avons fait de la seconde l’arme principale : le contrôle cesse d’être quinquennal pour devenir permanent. Le premier n’est pas abandonné pour autant, il est ramené à sa juste mesure : le programme sur lequel les Sept sont élus leur est juridiquement opposable (Titre III, article 5), sans borner le jugement du peuple. L’Abécédaire consacre une entrée à ce choix : la révocabilité.
D’où la rédaction de l’article premier, en version 2 depuis le 29 septembre 2026 :
« Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Conseil de sept membres, appelés vice-présidents de la Démocratie française. Aucune hiérarchie n’existe entre eux. Ils exercent en commun les attributions du pouvoir exécutif que la présente Constitution ne confie pas à un autre organe : ils assurent l’exécution des lois et des décisions du peuple, conduisent l’action de l’État et les relations extérieures, et disposent de l’administration et de la force armée. Chacun peut être chargé d’un département ministériel, sans que cette charge lui confère de prééminence sur le collège. Ils tiennent leur mandat du peuple, répondent devant lui de leur action et sont révocables dans les conditions de l’article 6 du présent titre et de l’article 5 du Titre III. Ils sont élus dans les conditions de l’article 2 ; les premiers d’entre eux sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII. »
Vous y reconnaîtrez vos propres mots. Votre contribution est créditée dans son historique, à votre nom.
Un exécutif sans pouvoir n’exécute rien ; un exécutif sans maître finit par régner. Nous en voulons un qui puisse agir. Et un peuple qui puisse le renvoyer.
Il me manque ici une information qui me paraît assez fondamentale : comment les Sept accèdent-ils à cette fonction ? On sait ce qu’ils deviennent une fois en fonction, mais pas encore, dans cet article, d’où vient précisément leur légitimité. Sont-ils élus directement par le peuple, issus d’un processus de sélection préalable, proposés par les cercles, élus sur un projet commun ou individuellement ? La question me paraît d’autant plus importante que le Conseil concentre les anciennes attributions du Président et du Gouvernement. Dans une architecture qui veut rendre chaque pouvoir traçable jusqu’au peuple, il me semblerait utile que le mode de désignation des Sept apparaisse très explicitement au même endroit que leurs pouvoirs. » Le texte actuel définit les compétences et l’égalité des sept membres, mais cet article ne précise effectivement pas leur mode de désignation.
Ton commentaire a subi le même sort que celui sur l’article 10 du Titre premier : bloqué par le filtre anti-spam depuis le 25 septembre. Et même dénouement : le trou que tu signalais a été bouché le 29 septembre, à la suite d’autres contributions qui posaient ta question.
Voici les réponses, une par une. Les Sept sont élus directement par le peuple, au suffrage universel direct (article 2 du présent titre). Ils sont élus ensemble et non individuellement : scrutin de liste majoritaire à deux tours, sept candidats, chacun avec son suppléant, sans panachage possible. On ne vote donc pas pour sept individus, on vote pour un collège. Le mandat est unique, de sept ans, non renouvelable.
Pour les tout premiers, c’est l’article 5 du Titre XVIII : la personne élue à la présidence en portant la méta-candidature et les six personnes présentées publiquement à ses côtés pendant la campagne, signataires de l’engagement notarié. Ils ne siègent que si le peuple adopte la Constitution d’urgence.
Et l’article premier dit désormais, au même endroit que leurs pouvoirs : « Ils sont élus dans les conditions de l’article 2 ; les premiers d’entre eux sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII. » Pas toute la règle, mais le renvoi, là où on la cherche. L’historique de l’article cite déjà Bénédicte et Démocrate Direct, j’y ajoute ton nom. Et si tu trouves qu’un renvoi ne suffit pas, que la règle elle-même devrait figurer dans l’article premier, dis-le : c’est un vrai débat de rédaction 🙂
Commentaire sur l’Article 1 du Titre II — version 2
Pour la version 2 de l’article (il manque l’historique avec la version 1).
Je valide toujours la suppression du pouvoir monocratique et le passage à un exécutif collégial de sept membres, sans hiérarchie.
Non et non à la phrase :
« Ils exercent en commun les attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement. »
Une Constitution ne se réfère pas à la précédente, jamais.
Ce texte est à retirer.
Je reste opposé au terme « vice-présidents ».
Ils sont des membres du Conseil / délégués exécutifs. Pas des vice-présidents d’une présidence qui n’existe plus.
Le Conseil exécute les lois et les décisions du peuple.
Il ne se définit pas par ce qu’était la Cinquième.
Proposition de rédaction:
«Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Conseil de sept délégués, sans aucune hiérarchie entre eux.
Ils assurent en commun la mise en œuvre des lois et des décisions du peuple.
Chacun peut être chargé d’un département, sans que cette charge lui confère de prééminence.
Ils exercent leurs fonctions sous le contrôle du peuple.»
Je vous ai répondu sur le fond sous votre commentaire du 16 août ; je m’en tiens ici aux points que vous maintenez, et à la question que vous posez.
La question d’abord. Quand vous l’avez posée, l’article n’avait pas changé de version : il était toujours dans sa version 1, du 5 août. Ce qui avait changé depuis votre premier commentaire, c’était le nom de l’instance (le Conseil des Sept), installé sur tout le site les 23 et 24 septembre (notre journal des modifications le consigne, version 3.2). Vous aviez raison de relever que l’historique de l’article ne le disait pas : le nom d’une instance n’est pas un détail de forme. Il y figure désormais.
La phrase sur les « attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement » : votre « non et non » était fondé. Elle a disparu le 29 septembre 2026, quand l’article premier est passé en version 2, au profit d’une définition qui ne doit rien à la Cinquième : le Conseil exerce les attributions du pouvoir exécutif que la Constitution ne confie à aucun autre organe ; il assure l’exécution des lois et des décisions du peuple (ce sont vos mots, et ils sont entrés dans le texte) ; ses membres répondent devant le peuple, qui peut les révoquer. La rédaction complète figure sous votre premier commentaire.
« Vice-présidents » : nous le gardons, pour une raison que je développe là-bas et que je résume ici. Chacun des Sept présidera le Conseil une année, une seule (article 3) : ils ne sont pas les adjoints d’une présidence disparue, ils en sont les titulaires à tour de rôle. Le mot ne regarde pas vers la Cinquième ; il dit ce qui l’a remplacée.
Vos deux commentaires sont cités dans son historique, à votre nom. Vous avez gagné sur l’essentiel et perdu sur un mot : c’est à peu près la proportion qu’on souhaite à tout amendement.