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Article 2 — De la durée et du renouvellement. Les sept vice-présidents sont élus ensemble, au suffrage universel direct, pour un mandat unique de sept ans, non renouvelable. L’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ; chaque liste comprend sept candidats et, pour chacun d’eux, un suppléant.
Est élue au premier tour la liste qui recueille la majorité des suffrages exprimés ; à défaut, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour auquel seules peuvent se présenter les deux listes arrivées en tête au premier. L’élection a lieu trois mois au plus et un mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
En cas de vacance, le siège est occupé, pour la durée du mandat restant à courir, par le suppléant du vice-président défaillant ou, à défaut, par le premier des suppléants de la liste qui n’a pas encore été appelé ; lorsque aucun suppléant ne peut être appelé, le siège est pourvu dans les trois mois par une élection au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans les mêmes conditions de majorité et de délai, pour la durée restant à courir.
Lorsque le peuple a révoqué le Conseil entier, ou lorsque trois sièges sont vacants en même temps, il est procédé dans les trois mois à l’élection d’un nouveau Conseil, pour un mandat de sept ans. Le suppléant qui a siégé plus de la moitié d’un mandat ne peut être élu vice-président. Les premiers vice-présidents sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII ; leur mandat court de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : La pathocratie représentative
Version 3 — 29 septembre 2026 : nouveau Conseil élu pour sept ans ; élection partielle au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Sept ans, une seule fois, et sept visages élus ensemble : on vote pour une équipe, jamais pour un chef.
Deux mots font de cet article l’un des plus subversifs du texte : non renouvelable. Celui qui n’a pas de réélection à préparer n’a aucune raison de flatter plutôt que de servir, de reporter la réforme impopulaire après le scrutin, ni de passer la seconde moitié de son mandat en campagne pour le suivant. L’exécutif cesse d’être une carrière.
Ce qui change dans la version du 29 septembre 2026 : la Constitution dit enfin comment les Sept sont désignés après la transition. Ils sont élus ensemble, au suffrage universel direct, sur une liste de sept candidats, chacun accompagné d’un suppléant. La liste est bloquée : on ne raye pas un nom, on n’en ajoute pas, on ne change pas l’ordre. Est élue au premier tour la liste qui obtient la majorité des suffrages exprimés ; sinon, les deux premières s’affrontent le quatorzième jour suivant. L’élection a lieu entre trois mois et un mois avant la fin du mandat en cours. Nous avions sur la table un autre modèle, celui de la Suisse, où le Parlement élit les conseillers fédéraux siège par siège. Nous l’avons écarté : il suppose un exécutif qui dépend de l’Assemblée, et nous refusons la motion de censure, outil de l’ancien système, propice aux manipulations. La liste collégiale prolonge au contraire ce que le #PIC pratique dès 2027 : sept personnes présentées ensemble, dont chacune parle au nom des six autres.
La continuité est écrite. Un siège vacant revient au suppléant du vice-président défaillant, puis aux autres suppléants de la liste ; s’il n’en reste aucun, le peuple élit un remplaçant dans les trois mois. Si le peuple a révoqué le Conseil entier, ou si trois sièges sont vides en même temps, on revote pour tout le Conseil dans les trois mois. Et le suppléant qui a siégé plus de la moitié d’un mandat ne peut plus être élu vice-président : la règle du mandat unique ne se contourne pas par la porte de service. Les premiers Sept, eux, sont ceux de la méta-candidature ; leur mandat court de l’entrée en vigueur de la Constitution (Titre XVIII, article 5).
On vous objectera : « une liste bloquée, c’est un chef et ses six affidés ». Réplique : il n’y a pas de tête de liste qui gouverne. La présidence est tournante et honorifique (article 3), chaque décision exige quatre voix sur sept (article 4), et chacun des sept reste révocable par le peuple (Titre III, article 5). Seconde objection : « sans réélection, plus rien ne les oblige à rendre des comptes ». Parade : le contrôle cesse d’être quinquennal pour devenir permanent ; les Soixante-dix-sept peuvent saisir le peuple de la révocation de chacun (article 6), et chacun a engagé ses biens devant notaire (article 5).
On n’élit plus un homme pour cinq ans renouvelables ; on élit une équipe de sept pour sept ans, une seule fois, révocable à tout moment.
Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, articles 145 et 175 ; Constitution de 1958, article 7. Voir aussi l’Abécédaire : la révocabilité, la collégialité ; et l’Autodéfense : « Gouverner, c’est un métier : vous êtes des naïfs ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
Le mandat unique et non renouvelable interdit la professionnalisation du pouvoir exécutif : ni reconduction, ni carrière au sommet de l’État. Le législateur ne pourra ni allonger ce mandat, ni en autoriser le renouvellement, et les pouvoirs de crise ne peuvent en modifier la durée (article 11, 3°). Depuis la version du 29 septembre 2026, l’article interdit en outre toute désignation des Sept par une assemblée : ils sont élus ensemble, au suffrage universel direct, au scrutin de liste majoritaire à deux tours, sans panachage ni modification de l’ordre ; et il interdit de contourner le mandat unique par la suppléance.
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 tranche les deux premières questions de notre précédente note. Le mandat est collectif : la liste est élue d’un bloc, le successeur achève le mandat en cours, et le collège est renouvelé d’un bloc tous les sept ans, entre trois mois et un mois avant l’expiration du mandat. La vacance est pourvue par le suppléant, puis par les autres suppléants de la liste, puis par une élection au suffrage universel direct dans les trois mois ; la révocation du Conseil entier ou trois vacances simultanées entraînent l’élection d’un nouveau Conseil, pour sept ans. Le suppléant qui a siégé plus de la moitié d’un mandat ne peut être élu vice-président. Deux modèles étaient rédigés : la liste collégiale élue au suffrage universel, retenue, et l’élection par l’Assemblée nationale, siège par siège, au scrutin secret, sur le modèle de l’article 175 de la Constitution suisse et des articles 130 à 132 de la loi suisse sur le Parlement. Le second n’avait de cohérence qu’avec une responsabilité des Sept devant l’Assemblée, que nous avons refusée (Titre premier, article 8). Le calendrier du second tour, le quatorzième jour, reprend celui de l’article 7 de la Constitution de 1958. La troisième question, un rendez-vous de mi-mandat, est écartée : le contrôle continu repose sur la révocation individuelle ou collective (article 6 ; Titre III, article 5) et sur la responsabilité patrimoniale (article 5).
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- L’élection partielle à un siège, lorsque aucun suppléant ne peut être appelé, a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours : avec quelles conditions de candidature ?
- Les premiers Sept n’ont pas de suppléants, puisqu’ils sont issus de la méta-candidature et non d’une liste. Après l’Année Zéro, où l’Égide peut les remplacer (Titre XVIII, article 5), toute vacance donnera lieu à une élection partielle. Faut-il prolonger le mécanisme de l’Égide jusqu’au terme de leur mandat ?
- Faut-il imposer la parité des listes, comme le droit électoral français l’impose aux scrutins de liste, et fixer des conditions de présentation (parrainages, soutiens) propres à éviter les listes de complaisance sans recréer le filtre des signatures que nous refusons pour le référendum ?
- « Mandat unique » interdit-il toute nouvelle élection après un premier mandat, même partiel ? Le vice-président élu lors d’une élection partielle pour quelques mois a-t-il épuisé son droit ?
- La liste bloquée est une élection de personnes. Comment l’articuler avec la primauté du vote sur l’élection (Titre premier, article 5) : le programme de la liste doit-il être rendu opposable, comme le Titre III, article 5 le prévoit pour les délégués élus ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 5-1.
À comparer avec l’article 6 de la Constitution de 1958 : « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » La Constitution d’urgence retient un mandat unique de sept ans, non renouvelable.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Nouveau Conseil élu pour sept ans ; élection partielle au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Les Sept sont élus ensemble au suffrage universel direct, sur une liste bloquée de sept candidats et sept suppléants, au scrutin majoritaire à deux tours ; la vacance est pourvue par les suppléants, puis par une élection dans les trois mois, et le Conseil entier est réélu après une révocation collective ou trois vacances simultanées.
Cette version rejoint la contribution de Démocrate Direct (16 août 2026).
Lire la contribution de Démocrate Direct (16 août 2026) et la réponse de la rédaction
Je valide le principe du mandat unique et non renouvelable.
C’est une bonne protection contre le professionnalisme politique et la logique de carrière.
La durée de 7 ans est cohérente avec l’architecture fractale du texte et vise à garantir l’indépendance des mandataires.Points de vigilance :
– 7 ans reste une durée longue. Cela rend la révocabilité particulièrement importante. Elle est bien prévue dans l’Article 6 : le Collège des 77 peut saisir le peuple par référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Il faudra veiller à ce que ce mécanisme soit simple, accessible et effectif.
– En revanche, le mode de désignation des sept membres du Directoire n’est précisé nulle part dans le Titre II. C’est un manque important. Il serait utile de définir clairement dès maintenant ou dans un article voisin comment ces sept personnes sont choisies.Réponse de la rédaction
Vous écriviez que le mode de désignation des Sept n’était « précisé nulle part dans le Titre II » et que c’était « un manque important ». C’était exact. Ce ne l’est plus.
Depuis le 29 septembre, l’article 2 le dit, dans sa version 2, précisée le même jour par une version 3 : les sept vice-présidents sont élus ensemble, au suffrage universel direct, sur une liste de sept candidats accompagnés chacun d’un suppléant ; la liste est bloquée (ni nom rayé, ni nom ajouté, ni ordre changé) ; est élue au premier tour celle qui obtient la majorité des suffrages exprimés, sinon les deux premières s’affrontent le quatorzième jour. Un siège vacant revient au suppléant, puis aux autres suppléants de la liste, puis à une élection partielle dans les trois mois, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Pour les premiers Sept, l’article renvoie à la transition (Titre XVIII, article 5). Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, sous cette version 2 (voir les versions précédentes).
Nous avions un autre modèle sur la table, celui de la Suisse, où le Parlement élit les conseillers fédéraux siège par siège. Nous l’avons écarté : il suppose un exécutif qui dépend de l’Assemblée, et nous refusons la motion de censure, outil de l’ancien système, propice aux manipulations. On vote pour une équipe, jamais pour un chef.
Votre point de vigilance sur la révocation reste le bon : sept ans sans réélection ne sont tenables que si le renvoi est simple, accessible, effectif. Pas une clause de façade. Les Soixante-dix-sept peuvent saisir le peuple de la révocation de chacun des Sept (article 6 du même titre) ; le peuple peut révoquer le Conseil entier ; et, depuis le 29 septembre, le Titre III, article 5 a renoncé aux fenêtres de temps qui protégeaient les élus, au profit de simples règles de procédure loyale : griefs communiqués, droit de réponse, pas de nouvelle procédure sans fait nouveau (journal des modifications, version 5.0).
Sept ans, c’est long pour qui ne peut pas être renvoyé. Pour qui peut l’être à tout moment, c’est juste le temps de faire.
Lire le texte de la version 2
Article 2 — De la durée et du renouvellement. Les sept vice-présidents sont élus ensemble, au suffrage universel direct, pour un mandat unique de sept ans, non renouvelable. L’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ; chaque liste comprend sept candidats et, pour chacun d’eux, un suppléant. Est élue au premier tour la liste qui recueille la majorité des suffrages exprimés ; à défaut, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour auquel seules peuvent se présenter les deux listes arrivées en tête au premier. L’élection a lieu trois mois au plus et un mois au moins avant l’expiration du mandat en cours. En cas de vacance, le siège est occupé, pour la durée du mandat restant à courir, par le suppléant du vice-président défaillant ou, à défaut, par le premier des suppléants de la liste qui n’a pas encore été appelé ; lorsque aucun suppléant ne peut être appelé, le siège est pourvu dans les trois mois par une élection au suffrage universel direct, pour la durée restant à courir. Lorsque le peuple a révoqué le Conseil entier, ou lorsque trois sièges sont vacants en même temps, il est procédé dans les trois mois à l’élection d’un nouveau Conseil. Le suppléant qui a siégé plus de la moitié d’un mandat ne peut être élu vice-président. Les premiers vice-présidents sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII ; leur mandat court de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 5-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 2 — De la durée et du renouvellement. Les sept vice-présidents exercent pour un mandat unique de sept ans, non renouvelable.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Le mandat unique de sept ans règle assez bien le problème de la réélection permanente, mais je me demande s’il ne crée pas un autre risque si les sept mandats commencent et se terminent ensemble : tous les sept ans, l’intégralité de l’exécutif serait remplacée au même moment. Cela peut produire une vraie rupture de mémoire, notamment en matière diplomatique, militaire, énergétique ou dans la conduite de projets à long terme. Et, paradoxalement, renforcer le poids de la haute administration, qui deviendrait alors le principal détenteur de la continuité. Est-ce qu’un renouvellement échelonné d’une partie du Conseil ne permettrait pas de conserver le mandat unique tout en évitant cette rupture complète ?
Votre question a reçu une réponse trois jours après que vous l’avez posée, et cette réponse est non. Je vous en dois les raisons.
Depuis sa version 2 du 29 septembre, l’article 2 fait élire les Sept ensemble, sur une liste bloquée de sept candidats et sept suppléants : le collège est renouvelé d’un bloc tous les sept ans. Nous avons examiné le renouvellement échelonné que vous proposez, et nous ne le retenons pas, pour deux raisons.
La première tient à la nature du collège. On vote pour une équipe qui se présente ensemble et répond ensemble. Échelonner, c’est faire cohabiter des cohortes élues à des dates différentes, sur des mandats différents, face à des majorités différentes : les blocs et les factions qu’une autre contributrice redoute sous l’article premier seraient alors écrits dans le calendrier lui-même.
La seconde tient à ce que le mandat unique veut abolir. Celui qui n’a pas de réélection à préparer n’a aucune raison de passer la seconde moitié de son mandat en campagne. Avec un renouvellement échelonné, une partie du Conseil serait en jeu tous les deux ou trois ans : l’exécutif vivrait en campagne permanente. Pas pour lui-même, soit, mais pour la cohorte qui viendrait gouverner avec lui. Le mandat unique perdrait sa vertu la plus précieuse : le calme de celui qui n’a rien à briguer.
Votre risque, pourtant, est réel, et vous l’avez nommé avec précision : si la continuité n’habite plus le politique, elle se réfugie dans la haute administration, qui devient la gardienne de la mémoire, c’est-à-dire, en pratique, du pouvoir. Le Lexique du Pouvoir a un nom pour cela : le technocratisme. Le texte y répond en partie. L’élection a lieu entre trois mois et un mois avant la fin du mandat : l’équipe entrante est connue pendant que la sortante gouverne encore, et ce temps doit servir à la transmission. La mémoire des décisions ne s’évanouit pas non plus : chaque délibération laisse un procès-verbal nominatif, remis aux Soixante-dix-sept, qui, eux, se renouvellent par septième, onze chaque année.
Ce qui manque, c’est la passation elle-même : rien n’oblige aujourd’hui le Conseil sortant à remettre ses dossiers, ni le Conseil entrant à en prendre connaissance avant d’entrer en fonctions. Une clause de passation, voilà un amendement qui garderait le mandat unique et vous donnerait raison sur l’essentiel. Si vous voulez l’écrire, la délibération vous attend.
Si la continuité de l’État doit habiter quelque part, que ce soit chez des gens qui rendent des comptes, pas dans des bureaux que personne n’a élus.