Titre XII — De la dignité de la personne face à l’automatisation

Article premier — Du droit à l’interlocuteur humain. Toute personne a le droit, dans ses relations avec une administration, un service public ou un service essentiel au sens du 1° de l’article 3-1 du Titre V, d’obtenir l’intervention d’un interlocuteur humain.

Aucun citoyen ne peut être contraint de voir sa demande, sa réclamation ou son recours traités exclusivement par un dispositif automatisé, sans qu’un être humain puisse, à sa requête, réexaminer et trancher.

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Article 2 — Du refus de la substitution trompeuse de la machine à l’humain. Nul dispositif automatisé ne peut se présenter comme un être humain ni entretenir la confusion sur sa nature. Dans les organisations publiques, l’interaction avec un système non humain doit être clairement signalée comme telle. La simulation de l’humanité à des fins de tromperie est prohibée.

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Article 3 — De la parole synthétique de l’État. Constitue un contenu synthétique, au sens du présent article, toute image, vidéo, voix, enregistrement sonore ou texte généré ou substantiellement modifié par un procédé automatisé, notamment par un système d’intelligence artificielle, qui représente des personnes, des lieux, des objets ou des événements réels, ou prête des propos à une personne réelle, d’une manière qui peut le faire prendre à tort pour authentique.

Est altéré tout contenu authentique modifié, par quelque procédé que ce soit, de manière à en changer le sens. Les corrections techniques qui n’altèrent pas le sens d’un contenu ne le rendent ni synthétique ni altéré.

Sont des autorités publiques, au sens du présent article, les pouvoirs publics constitutionnels, les administrations de l’État et des collectivités territoriales, leurs établissements publics, les personnes chargées d’une mission de service public pour les besoins de cette mission, et toute personne agissant pour leur compte.

Les éditeurs de services de médias dont l’indépendance éditoriale à l’égard des autorités publiques est garantie par la loi, les établissements d’enseignement et de recherche et les institutions culturelles ne sont pas des autorités publiques au sens du présent article pour leurs activités éditoriales, artistiques, pédagogiques et scientifiques, qui demeurent soumises au 2°, sauf lorsqu’ils agissent sur instruction ou pour le compte d’une autorité publique.

1° De l’interdiction. Aucune autorité publique ne peut produire, commander ou diffuser, en vue d’influencer l’opinion, le comportement ou le vote du public, un contenu synthétique ou altéré qui peut être pris pour authentique, ni dissimuler dans le même but l’origine publique d’un contenu qu’elle diffuse. Cette interdiction s’étend aux comptes, personnages et foules fictifs destinés à simuler une adhésion, une opposition ou un témoignage.

Aucune autorité publique ne peut diffuser un contenu synthétique représentant une personne vivante sans le consentement de celle-ci, sauf pour reproduire, marqué comme tel, un contenu dont elle révèle le caractère synthétique, ou pour diffuser, sur décision d’un magistrat, le portrait de recherche d’une personne disparue ou recherchée par l’autorité judiciaire. Le public s’entend de toute personne, où qu’elle se trouve.

2° Du marquage. Tout contenu synthétique d’origine publique, y compris les reconstitutions, illustrations et campagnes d’information, porte de manière apparente, lisible et indissociable la mention de son caractère synthétique et de l’autorité qui l’a produit ou commandé, ainsi qu’un marquage technique permettant d’en vérifier l’origine. Le contenu marqué conformément au présent 2° n’est pas regardé comme pouvant être pris pour authentique au sens du 1°.

3° De la période électorale. Pendant les six mois qui précèdent le premier jour du mois d’une élection organisée pour le renouvellement général d’une assemblée ou pour l’élection à une fonction exécutive et, pour un référendum, à compter de la publication de la question soumise au peuple, jusqu’à la clôture du scrutin, aucune autorité publique ne peut diffuser un contenu synthétique représentant un candidat, un membre d’un comité référendaire ou un mandataire, porte-parole ou membre déclaré d’un comité de soutien, même marqué et consenti.

Pendant la même période, tout candidat, parti ou groupement politique et tout comité référendaire qui diffuse un contenu synthétique est tenu au marquage prévu au 2° et ne peut, sans son consentement, représenter une personne vivante d’une manière qui peut la faire prendre pour authentique ; la parodie et la caricature demeurent libres lorsque leur caractère parodique est manifeste pour le public auquel elles s’adressent, et sont alors marquées conformément au 2°.

Saisi par tout électeur, le juge des référés du tribunal judiciaire, compétent y compris à l’égard des autorités publiques par dérogation au Titre XXI, statue dans les quarante-huit heures et ordonne le retrait de tout contenu diffusé en méconnaissance du présent article ; le juge de l’élection ou du référendum apprécie l’altération qui a pu en résulter pour la sincérité du scrutin.

4° Des exclusions. Ne relèvent pas du 1° : l’emploi d’une identité d’emprunt ou d’un contenu synthétique à l’égard de personnes déterminées, et non du public, dans une enquête ou une mesure de renseignement autorisée par le juge ou la formation juridictionnelle compétents en vertu du 3° de l’article 2 du Titre VIII ; les opérations militaires conduites hors du territoire national contre les forces armées ou les groupes armés d’un adversaire avec lequel la France est engagée dans un conflit armé, conformément au droit international humanitaire, pourvu qu’elles ne visent ni les citoyens français ni l’opinion publique nationale ; ces opérations sont soumises au contrôle de l’autorité indépendante mentionnée à l’article 4 du Titre XI, qui en rend compte chaque année au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept.

5° Des sanctions. Le juge ordonne sans délai le retrait de tout contenu diffusé en méconnaissance du présent article et sa rectification par l’autorité qui l’a diffusé, avec une visibilité égale.

La loi punit de peines délictuelles la personne qui, agissant pour le compte d’une autorité publique, a sciemment produit, commandé, validé ou diffusé un contenu en méconnaissance du 1° ou du 3° ; cette incrimination est distincte du manquement défini à l’article premier du Titre V, dont elle ne requiert pas les conditions et qui demeure applicable de manière autonome.

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Correspondance avec la Constitution de 1958

Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958.

Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

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