Article premier — De l’intégrité psychique et de la véracité de la parole publique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement.
Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre.
La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique.
Le citoyen a droit à la vérité des faits que lui affirment ceux qui exercent ou briguent le pouvoir : quiconque exerce une fonction publique ou se déclare candidat à un mandat électif, lorsqu’il s’exprime publiquement en cette qualité, ainsi que toute autorité publique dans sa communication, doit au peuple la véracité des faits qu’il affirme ; la communication d’une autorité engage personnellement celui qui l’a ordonnée ou validée.
Manque à ce devoir celui qui affirme publiquement un fait précis et vérifiable en connaissant sa fausseté, lorsque cette fausseté est manifeste et porte sur un point substantiel.
Ne relèvent jamais du présent article : les opinions, les jugements de valeur et les interprétations ; les prévisions, les programmes, les engagements et les promesses, même non tenus ; l’hyperbole, l’ironie et la parodie ; l’erreur commise de bonne foi ; les questions que l’état des connaissances ne permet pas de trancher.
Seul un juge indépendant peut connaître d’un manquement à ce devoir ; aucune autorité gouvernementale ou administrative ne peut qualifier une parole de mensongère.
Saisi par tout électeur, le juge statue, après un débat contradictoire, en une formation spéciale du tribunal judiciaire composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort, dans les quarante-huit heures lorsque l’affirmation porte sur un candidat, une liste ou une question soumis à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois, et dans les trente jours dans les autres cas ; il écarte par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables ou infondées ; sa décision est susceptible d’appel, formé et jugé dans les mêmes délais, devant une formation de même composition de la cour d’appel ; la preuve de la fausseté incombe à celui qui l’allègue ; le juge tranche la matérialité d’un fait, jamais la justesse d’une politique ou d’une opinion.
S’il constate qu’une affirmation est manifestement fausse sur un point substantiel, il en ordonne la rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale, et peut ordonner la diffusion d’une réponse de la personne mise en cause ; cette rectification n’est pas une sanction.
S’il constate en outre, à la majorité de cinq voix, que l’auteur connaissait la fausseté de son affirmation, il déclare le manquement et ordonne la publication de sa décision. Le maintien ou la réitération d’une affirmation après une décision de rectification devenue définitive vaut connaissance de sa fausseté ; celui qui rectifie de lui-même une affirmation erronée ne peut être poursuivi à raison de celle-ci.
Seul un second manquement, commis dans les cinq ans qui suivent le jour où la décision déclarant le premier est devenue définitive, et déclaré à son tour, peut emporter l’inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII.
Aucune peine d’emprisonnement ni d’amende ne peut être prononcée sur le fondement du présent article. La saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider est sanctionnée dans les conditions de l’article 6 du Titre XIII.
Le présent article ne restreint en rien la liberté d’opinion garantie par l’article 4 du présent Titre ; il ne s’applique ni aux citoyens, ni aux journalistes, ni aux chercheurs, ni aux lanceurs d’alerte, sauf lorsqu’ils s’expriment en l’une des qualités qu’il désigne.
Article 2 — De l’imprescriptibilité des atteintes à l’intégrité psychique. Les atteintes à l’intégrité psychique commises de manière systématique ou à grande échelle sont imprescriptibles. Une loi organique fixe les critères objectifs auxquels une atteinte est reconnue systématique ou commise à grande échelle.
Article 3 — De l’intégrité physique et du principe de précaution médicale. Nul ne peut être contraint de subir un traitement médical, une injection ou une administration de substance qui ne bénéficie pas, pour l’indication en cause, d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice ; une autorisation conditionnelle, temporaire, dérogatoire ou d’urgence n’en tient pas lieu.
Constitue une contrainte toute sanction, toute suspension d’activité ou de rémunération et toute privation d’accès à un lieu, à un bien, à un service ou à un droit, attachée au refus.
Toute personne peut saisir le juge judiciaire, qui statue en référé dans les quarante-huit heures. Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti.
Aucune situation d’urgence ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée ; seule la loi peut attacher une contrainte au refus d’un produit autorisé de plein exercice pour l’indication en cause.
Article 3-1 — De l’intégrité numérique. L’intégrité numérique de la personne est garantie, au même rang que son intégrité physique et son intégrité psychique. Les données qui se rapportent à une personne sont des éléments de celle-ci, et non des biens : elles ne peuvent faire l’objet d’aucun droit patrimonial, ni d’aucune cession, à titre onéreux ou gratuit. L’intégrité numérique comprend notamment :
1° le droit à une vie hors ligne : nul ne peut être privé de l’accès à un service public, à un service essentiel dont la loi organique dresse la liste, ou à l’exercice d’un droit, ni subir aucun désavantage, du fait qu’il n’use pas d’un moyen numérique ;
2° le droit de ne pas être jugé par une machine : aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne, ou l’affectant de manière significative, ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé ; à la demande de la personne, un être humain la réexamine et tranche ;
3° le droit de ne pas être mesuré, analysé ni surveillé à son insu ou contre son gré, hors les cas que la présente Constitution énumère limitativement ;
4° le droit d’être protégé contre tout traitement abusif ou non consenti des données liées à sa vie numérique ;
5° le droit à la sécurité dans l’espace numérique : quiconque traite des données personnelles, et d’abord l’autorité publique, répond de leur sécurité ;
6° le droit à l’oubli, qui ne s’étend ni aux actes accomplis dans l’exercice d’une fonction publique ou d’un mandat, ni aux traitements mis en œuvre pour l’exercice de la liberté d’informer.
Les garanties du présent article sont fixées au Titre VIII.
Article 4 — De la liberté d’expression refondée. La liberté d’expression est un pilier inaliénable de la Démocratie française. Nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime. La Démocratie française récuse la notion d’un « arc » hors duquel certaines opinions seraient proscrites. Le régime étant par nature agonistique, aucune sensibilité ne peut être bannie du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent.
Article 5 — Du pluralisme opposable et de la contrainte dialectique. Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune.
Tout média bénéficiant d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire est tenu de faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée sur toute prise de position politique engageante. Est engageante toute prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion devant l’Assemblée nationale ou un candidat à une élection.
La contradiction est diffusée, à la demande de toute personne ou de tout groupement qui la présente, dans les quarante-huit heures, ou dans la première parution ou émission qui suit lorsque le média ne paraît ou n’émet pas dans ce délai, sous un format, avec une durée ou une surface, et à un emplacement ou à une heure d’audience comparables à ceux de la prise de position.
L’autorité de régulation des médias n’est plus composée de personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier ; saisie par l’auteur de la demande ou par le média, elle désigne, s’il y a lieu par le sort entre les contradictions argumentées qui lui sont présentées, celle à diffuser, et tranche le litige dans les quarante-huit heures, sous le contrôle du juge judiciaire.
Elle ne peut interdire, retirer ni modifier aucun contenu : son seul pouvoir est de faire diffuser la contradiction, dans le respect de l’article 4 du présent Titre.
Article 6 — De la fin des subventions à la presse et de l’accès à la contradiction. Les subventions directes à la presse sont supprimées. Elles sont remplacées par la garantie, pour chaque citoyen, d’un accès à un comparatif contradictoire des opinions sur les grandes questions publiques.
Article 7 — De la vie privée mentale et des données neurales. Sont des données neurales, au sens du présent article, l’activité du cerveau ou du système nerveux d’une personne et les informations qui en proviennent ou qui en sont déduites.
Nul ne peut, sans le consentement libre, éclairé, spécifique et à tout moment révocable de la personne, recueillir, déchiffrer, conserver, traiter ou exploiter ses données neurales, hors l’urgence, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige son état, y compris ceux qui permettent de constater la mort.
Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, son représentant légal ne peut consentir pour elle qu’aux soins, aux actes diagnostiques et aux recherches à visée thérapeutique qu’exige son intérêt, dans les conditions fixées par la loi organique ; la personne est associée à la décision dans la mesure de son discernement.
Les données neurales appartiennent inaliénablement à la personne dont elles émanent : elles ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, à titre onéreux ou gratuit, ni être employées, même avec son consentement, à des fins de publicité, ni, hors des soins, des actes diagnostiques et des recherches à visée thérapeutique conduits dans son seul intérêt, à des fins de profilage, de sélection, de surveillance ou de notation.
Elles ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires et pour les fins auxquels la personne a consenti et, dans le cas de l’urgence, aux seuls professionnels qui la soignent.
Nul ne peut être contraint, par une autorité publique, un employeur, un assureur ou un établissement d’enseignement, de porter un dispositif qui lit ou modifie l’activité cérébrale. Les soins et actes diagnostiques pratiqués dans l’urgence, dans les conditions de la deuxième phrase du présent article, ne constituent pas une telle contrainte.
Aucune des exceptions au consentement que prévoit l’article 2 du Titre VIII n’est applicable aux données neurales, hormis celle de l’urgence, dans la seule mesure que définit le présent article.
Les garanties, le contrôle et les sanctions prévus au 4° de l’article 2 du Titre VIII s’appliquent aux données neurales ; celles qui ont été recueillies ou traitées en violation du présent article ne peuvent fonder aucune décision ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction. La loi garantit l’égal accès aux neurotechnologies à visée thérapeutique.
Article 8 — De la liberté de réunion et de manifestation. Toute personne a le droit de se réunir et de manifester pacifiquement et sans armes, sur la voie publique et dans les lieux publics, pour exprimer collectivement des idées, des opinions ou des revendications.
Une réunion ou une manifestation est pacifique lorsque ses organisateurs n’ont ni l’intention d’user de violence, ni celle d’y inciter ; elle ne perd pas ce caractère du fait de violences commises par certains participants ou par des tiers, et celui qui y participe sans armes, sans commettre de violence ni y inciter, conserve la protection du présent article.
Dans les lieux privés ouverts au public, ce droit s’exerce avec l’accord de celui qui en a la disposition, sauf si le refus a pour effet de priver la liberté de manifester de toute effectivité.
1° De la déclaration. Les manifestations sur la voie publique font l’objet d’une déclaration préalable, dans les formes fixées par la loi et dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois jours francs avant la manifestation, à la seule fin de permettre à l’autorité d’en assurer la sécurité et d’en concilier le déroulement avec les droits d’autrui. Ce délai se compte à rebours à partir du jour de la manifestation, sans prorogation ; la déclaration peut être faite à tout moment par voie électronique.
La déclaration n’est pas une demande d’autorisation : l’autorité qui la reçoit en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures. Sont dispensés de déclaration les rassemblements spontanés que suscite un événement imprévu et qui ne pouvaient être déclarés dans le délai légal.
L’absence de déclaration, ou une irrégularité de forme de celle-ci, ne peut, à elle seule, justifier ni la dispersion d’une manifestation pacifique, ni une peine privative de liberté.
2° De l’interdiction. Une manifestation ne peut être interdite que par la juridiction administrative, statuant, par dérogation à l’article 4 du Titre XXI, par un magistrat seul et en urgence, ou, lorsque l’urgence ne permet pas de la saisir en temps utile, par l’autorité de police sous le contrôle immédiat de ce juge ; elle ne peut l’être que si elle expose à une menace grave, précise et actuelle pour la sécurité des personnes ou pour des biens essentiels, qu’aucune mesure moins restrictive, telle que la modification du lieu, de l’itinéraire ou de l’horaire, ne permet de prévenir.
L’interdiction prononcée en urgence est motivée, notifiée immédiatement aux organisateurs et transmise d’office au juge ; lorsqu’elle vise une manifestation à venir, le juge statue avant l’heure prévue, faute de quoi elle cesse de produire effet ; lorsqu’elle vise un rassemblement spontané, ou une manifestation en cours en raison d’une menace apparue ou révélée après l’heure prévue, elle est exécutoire, et le juge statue dans les vingt-quatre heures sur sa légalité et sur la réparation due ; l’interdiction d’une manifestation en cours fondée sur une menace connue avant l’heure prévue est nulle.
Aucune interdiction ni aucune condition ne peut être fondée sur le contenu des idées exprimées, sous la seule réserve de l’appel direct à la violence ou à la commission d’un crime, prévue à l’article 4 du présent Titre. Aucune interdiction ne peut viser un territoire, une durée ou une catégorie de manifestations indéterminés.
Nul ne peut être privé individuellement du droit de manifester, sinon par une peine qu’une juridiction pénale prononce pour des violences, des destructions ou des dégradations commises, ou pour un port d’arme, à l’occasion d’une manifestation, pour une durée qui ne peut excéder trois ans et dans des lieux qu’elle détermine, ou, dans l’attente du jugement de tels faits, par une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par un juge du siège pour la durée de la procédure.
La loi organique définit les biens essentiels au sens du présent article ; ils ne comprennent que les installations et infrastructures dont l’atteinte menacerait la vie, la santé ou la sécurité de la population, les édifices publics et les habitations.
3° Du maintien de l’ordre. Les forces chargées du maintien de l’ordre ont pour mission première de protéger l’exercice de la liberté de manifester.
Elles ne font usage de la force qu’en cas d’absolue nécessité, pour faire cesser une violence ou une menace grave et imminente contre les personnes ou contre des biens essentiels, pour exécuter une interdiction régulièrement prononcée, ou pour faire cesser une entrave grave à l’accès des secours, des soins ou des services essentiels, de manière graduée, strictement proportionnée et, sauf impossibilité, après des sommations audibles et intelligibles ; toute dispersion laisse aux manifestants une issue.
L’encerclement de manifestants n’est permis que pour le temps strictement nécessaire à faire cesser des violences en cours, et en laissant sortir ceux qui n’y prennent pas part.
Sont interdits dans le maintien de l’ordre des réunions et des manifestations les lanceurs de projectiles tirés en direction des personnes, les grenades à effet de souffle ou à éclats, et toute autre arme ou munition que la loi organique inscrit sur une liste, après avis de l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, en raison du risque de mutilation ou de blessure irréversible que présente son emploi conforme à sa doctrine d’usage ; cette liste est révisée au vu des blessures constatées.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’usage de toute arme, dans les conditions de la légitime défense, contre une personne qui menace la vie d’autrui.
Tout agent participant au maintien de l’ordre porte, en toute circonstance et de manière visible et lisible à distance, y compris par-dessus ses équipements de protection, un numéro d’identification individuel.
Les ordres donnés et l’usage des armes font l’objet d’une traçabilité que la loi organise et dont les éléments sont communicables au juge et à l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, que la loi organique institue.
4° Des journalistes et des observateurs. Les journalistes, ainsi que les observateurs indépendants mandatés par une organisation de défense des droits fondamentaux et identifiables comme tels, rendent compte de toute réunion et de toute manifestation, y compris de leur dispersion, sans accréditation préalable ; ils ne peuvent être contraints de quitter les lieux que pour leur propre sécurité, et doivent alors pouvoir continuer d’observer depuis une position distincte.
Leurs équipements de protection et leurs supports d’enregistrement ne peuvent être saisis ni détruits sans décision d’un juge.
Le droit de toute personne de filmer et de diffuser l’action des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être restreint, sauf lorsque la diffusion vise manifestement à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un agent identifié, ou porte une atteinte grave et disproportionnée à la dignité d’un tiers identifiable.
5° De l’absence de fichage. Nul ne peut, à raison de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, être inscrit par une autorité publique ou par un employeur dans un traitement de données, ni faire l’objet d’une mesure de surveillance ; les données de la déclaration prévue au 1° ne peuvent être employées qu’à la sécurité de la manifestation et à la constatation des infractions relatives à la déclaration et à l’organisation de celle-ci ; elles sont détruites trois mois après la manifestation, sauf si une procédure juridictionnelle engagée dans ce délai les requiert.
Nul ne peut être interpellé ou placé en garde à vue à l’occasion d’une manifestation sans qu’existent des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; l’interpellation préventive est prohibée.
6° Des garanties. Toute personne intéressée peut saisir la juridiction administrative, qui statue en urgence dans les conditions du 2°, de toute mesure portant atteinte à la liberté de réunion ou de manifestation ; la formation citoyenne prévue à l’article 4 du Titre XXI connaît du litige au fond.
Le présent article demeure applicable pendant l’état de crise prévu aux articles 10 à 12 du Titre II ; cette disposition ne préjuge pas de l’applicabilité des autres droits garantis par le présent Titre pendant l’état de crise.
Article 9 — De la non-discrimination. Nul ne peut être discriminé en raison de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge ou de son état de santé.
Le présent article demeure applicable pendant l’état de crise prévu aux articles 10 à 12 du Titre II ; cette disposition ne préjuge pas de l’applicabilité des autres droits garantis par le présent Titre pendant l’état de crise.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Titre nouveau. Il enrichit le bloc de constitutionnalité (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement de 2004), auquel le Préambule fondateur proclame l’attachement du peuple français, sans le contredire. Tous ses articles sont des dispositions nouvelles.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : Les deux libertés · L’État de droit · L’intégrité psychique · L’intégrité numérique · Les neurodroits
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : La guerre cognitive · L’ingénierie sociale · Le nudge · L’effraction psychique · L’exploitation des biais

0 commentaire