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Article 7 — De la vie privée mentale et des données neurales. Sont des données neurales, au sens du présent article, l’activité du cerveau ou du système nerveux d’une personne et les informations qui en proviennent ou qui en sont déduites.
Nul ne peut, sans le consentement libre, éclairé, spécifique et à tout moment révocable de la personne, recueillir, déchiffrer, conserver, traiter ou exploiter ses données neurales, hors l’urgence, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige son état, y compris ceux qui permettent de constater la mort.
Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, son représentant légal ne peut consentir pour elle qu’aux soins, aux actes diagnostiques et aux recherches à visée thérapeutique qu’exige son intérêt, dans les conditions fixées par la loi organique ; la personne est associée à la décision dans la mesure de son discernement.
Les données neurales appartiennent inaliénablement à la personne dont elles émanent : elles ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, à titre onéreux ou gratuit, ni être employées, même avec son consentement, à des fins de publicité, ni, hors des soins, des actes diagnostiques et des recherches à visée thérapeutique conduits dans son seul intérêt, à des fins de profilage, de sélection, de surveillance ou de notation.
Elles ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires et pour les fins auxquels la personne a consenti et, dans le cas de l’urgence, aux seuls professionnels qui la soignent.
Nul ne peut être contraint, par une autorité publique, un employeur, un assureur ou un établissement d’enseignement, de porter un dispositif qui lit ou modifie l’activité cérébrale. Les soins et actes diagnostiques pratiqués dans l’urgence, dans les conditions de la deuxième phrase du présent article, ne constituent pas une telle contrainte.
Aucune des exceptions au consentement que prévoit l’article 2 du Titre VIII n’est applicable aux données neurales, hormis celle de l’urgence, dans la seule mesure que définit le présent article.
Les garanties, le contrôle et les sanctions prévus au 4° de l’article 2 du Titre VIII s’appliquent aux données neurales ; celles qui ont été recueillies ou traitées en violation du présent article ne peuvent fonder aucune décision ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction. La loi garantit l’égal accès aux neurotechnologies à visée thérapeutique.
Notes aux Picouriens
Nul ne lira votre cerveau sans votre accord.
Pendant des siècles, la liberté de penser a été la plus facile des libertés à proclamer, parce qu’aucun pouvoir ne pouvait la violer : la boîte crânienne en assurait la garde. Cette garde cède. En 2023, une équipe de l’université du Texas a reconstitué, à partir d’images d’IRM fonctionnelle, le sens d’histoires que des volontaires écoutaient ou se racontaient en silence ; des casques grand public mesurent déjà l’activité électrique du cerveau. Le Chili a réagi le premier, en protégeant dans sa Constitution, en 2021, l’activité cérébrale et l’information qui en provient ; sa Cour suprême s’en est servie en 2023 pour faire effacer les données recueillies par l’un de ces casques. Cet article porte la protection plus loin encore.
Il pose trois règles. Vos données neurales ne peuvent être recueillies, déchiffrées ni exploitées sans votre consentement exprès, spécifique et révocable à tout moment. Elles vous appartiennent de manière inaliénable : même avec votre accord, nul ne peut les acheter, s’en servir pour vous vendre quelque chose ou pour vous noter. Et aucune autorité publique, aucun employeur, aucun assureur, aucun établissement d’enseignement ne peut vous imposer un dispositif qui lit ou modifie votre activité cérébrale.
On objectera : « si je consens, de quel droit m’empêcher de vendre mes données ? » Parce qu’un consentement ne vaut rien quand celui qui le demande tient votre salaire, votre assurance ou votre diplôme, et qu’un droit dont on se dessaisit d’une case cochée n’est plus un droit. On ne vend pas un morceau de sa personne.
Le texte ouvre une seule porte, la plus étroite : l’urgence, pour la personne hors d’état de consentir, aux seules fins de la soigner, y compris pour constater la mort. Ni la police, ni le renseignement, ni l’employeur ne peuvent s’y glisser, et une donnée recueillie en violation de l’article ne peut être produite contre personne devant aucun juge. Pour l’enfant, ses représentants décident de ses soins, jamais de le livrer à une application.
Le secret de l’isoloir commence sous la boîte crânienne.
Références mobilisables : réforme constitutionnelle chilienne du 25 octobre 2021 ; Marcello Ienca et Roberto Andorno, « Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology », 2017 ; travaux de Rafael Yuste. Voir aussi l’Abécédaire : les neurodroits ; le Lexique du Pouvoir : la neuro-ingérence ; et le régime des données personnelles (Titre VIII, article 2).
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit tout recueil, déchiffrement, conservation, traitement ou exploitation des données neurales sans consentement libre, éclairé, spécifique et révocable, hors l’urgence thérapeutique et diagnostique pour la personne hors d’état de consentir. Il interdit leur cession, leur emploi publicitaire même consenti, et, hors des soins et de la recherche à visée thérapeutique conduits dans l’intérêt de la personne, leur emploi à des fins de profilage, de sélection, de surveillance ou de notation. Il interdit à toute autorité publique, à tout employeur, assureur ou établissement d’enseignement d’imposer un dispositif qui lit ou modifie l’activité cérébrale. Il ferme enfin aux données neurales toutes les exceptions au consentement de l’article 2 du Titre VIII, sauf l’urgence, et frappe d’inutilisabilité, devant toute juridiction et contre quiconque, les données recueillies en violation de ses règles. La rédaction du 26 septembre 2026 concorde avec le 5° de l’article 2 du Titre VIII, qui réserve lui aussi la seule exception d’urgence : la contradiction entre les deux textes, que la refonte faisait craindre, est levée.
Questions soumises à la délibération
L’article est neuf ; il n’a pas encore été éprouvé par une relecture juridique. Voici les points sur lesquels nous attendons des propositions :
- Les données neurales comprennent « les informations qui en proviennent ou qui en sont déduites ». Une inférence sur l’état mental tirée d’autres signaux (mouvements oculaires, rythme cardiaque, frappe au clavier) en relève-t-elle, ou seulement ce qui est déduit de l’activité du système nerveux lui-même ? Où tracer la frontière pour que la protection ne soit ni contournée par l’inférence indirecte, ni étendue à toute donnée comportementale ?
- Les données neurales qui ne sont ni des données de santé ni des données biométriques au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 échappent à la faculté que son paragraphe 4 laisse aux États de limiter ces traitements. Comment fonder alors l’interdiction de leur emploi publicitaire, même consenti, pour qu’elle résiste au grief de restriction à la libre circulation des produits de neurotechnologie ? Faut-il l’appuyer expressément sur la dignité de la personne, que la Cour de justice de l’Union admet comme justification d’une restriction aux libertés de circulation (arrêt Omega, 14 octobre 2004, C-36/02), et en établir la proportionnalité dans le texte ou dans la loi organique ?
- Aucune exception n’est prévue pour l’expertise judiciaire : un juge ne peut ordonner sans consentement l’examen neurologique d’une partie ou d’un mis en cause. Faut-il inscrire dans la Constitution même que le refus n’emporte, à lui seul, aucune présomption défavorable, plutôt que d’en charger la loi organique ? Et faut-il dire expressément que la personne peut produire ses propres données pour sa défense, ce que l’expression « contre quiconque » laisse seulement entendre ?
- Pour la personne mineure ou protégée, le représentant ne peut consentir qu’aux soins, aux actes diagnostiques et aux recherches à visée thérapeutique qu’exige son intérêt. Cette limite exclut-elle toute recherche sans bénéfice individuel direct, même à risque minime, et faut-il le maintenir, en cohérence avec l’incessibilité, ou l’encadrer sur le modèle de l’article 17 de la Convention d’Oviedo ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Article ajouté le 25 septembre 2026 et mis en cohérence le 26 septembre 2026 avec l’article 2 du Titre VIII ; il s’inspire de la réforme constitutionnelle chilienne du 25 octobre 2021 sur la protection de l’activité cérébrale. Il n’avait pas de numéro dans la première édition.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 26 septembre 2026.
Historique
- Version 125 septembre 2026en vigueur
Publication initiale. Mis en cohérence le 26 septembre 2026 avec l’article 2 du Titre VIII.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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