Abrogation liminaire. Le Conseil constitutionnel, dans sa composition nommée par les pouvoirs constitués et dans son monopole du dernier mot, est supprimé.
Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges.
1° Le collège de juristes compte neuf membres, choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit ; ils sont élus pour un mandat unique de neuf ans, non renouvelable, le collège étant renouvelé par tiers tous les trois ans ; ils sont personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV.
Nul ne peut être élu s’il n’a, au préalable, rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens professionnels des cinq dernières années, et s’il n’a été auditionné publiquement par l’autorité qui l’élit ou, pour l’Agora citoyenne, par une formation de soixante-dix-sept de ses membres tirés au sort.
Chaque membre déclare son patrimoine à l’autorité indépendante chargée de la probité publique, à son entrée en fonctions et à leur terme.
Nul membre ne siège dans une affaire où il a un intérêt personnel ou dont il a connu à un autre titre ; tout auteur d’une saisine peut demander sa récusation, sur laquelle le collège statue hors sa présence, dans les huit jours.
À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés ; un par un collège des professions juridiques, dont la loi organique fixe la composition et où les magistrats, les avocats et les enseignants-chercheurs en droit disposent d’un nombre égal de voix.
Les élections sont ouvertes quatre mois avant l’expiration des mandats ; le siège que l’Assemblée nationale n’a pas pourvu dans les deux mois de cette ouverture l’est par l’Agora citoyenne.
Un siège devenu vacant est pourvu dans les trois mois, pour la durée du mandat restant à courir, selon le mode d’élection du membre remplacé ; celui qui a achevé un mandat de moins de trois ans peut être élu pour un mandat entier. Le collège de juristes délibère valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.
2° Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les électeurs, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier ; ils siègent deux ans et sont renouvelés par moitié chaque année ; nul ne siège dans une affaire relative à une question dont il a arrêté le libellé comme Formulateur. Le collège citoyen délibère valablement lorsque cinquante-deux de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.
3° Dans les cas prévus aux articles 5 et 6 du Titre II et à l’article 4 du Titre XVII, la Cour siège en formation mixte de sept membres, trois du collège de juristes et quatre du collège citoyen, désignés par le sort pour chaque affaire ; cette formation statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour constater un manquement ou prononcer une sanction.
Le délibéré de chaque collège et de chaque formation est secret ; les décisions sont motivées et publiées avec le nombre des voix, ainsi que les opinions séparées de ceux de leurs membres qui le demandent.
Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.
Les fonctions de membre de la Cour sont incompatibles avec tout mandat électif, avec toute fonction au sein d’un autre organe institué par la présente Constitution et avec toute responsabilité dans un parti ou groupement politique ; celles de membre du collège de juristes le sont en outre avec toute responsabilité dans une organisation syndicale ou professionnelle et avec toute autre activité professionnelle, à l’exception de l’enseignement et de la recherche.
Article 2 — De la distinction du contrôle technique et du contrôle politique. Le contrôle de constitutionnalité distingue deux ordres de questions. Relève du contrôle technique la conformité d’une norme à la hiérarchie des normes, le respect de la procédure, la cohérence juridique et l’intelligibilité du droit ; ce contrôle est exercé par le collège de juristes, qui rend un avis motivé et public.
Relève du contrôle politique le conflit entre un droit fondamental et un choix de société, ou entre deux principes constitutionnels d’égale valeur ; ce contrôle ne peut être tranché par les seuls juristes : il appelle la délibération du collège citoyen et, en dernier ressort, la décision du peuple.
Le collège de juristes qualifie la question, par décision motivée, dans les huit jours de la saisine, ou dans les quarante-huit heures lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence ; le tiers des membres du collège citoyen peut, dans le même délai à compter de cette décision, se saisir d’une question qualifiée de technique ; il en connaît alors dans les conditions de l’article 4 du présent titre.
Article 3 — De la procédure de contrôle. Avant sa promulgation, une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par le Conseil des Sept, par onze membres du Collège du Contrôle démocratique, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne ; la saisine suspend le délai de promulgation, et la Cour statue dans les trente jours, ou dans les huit jours lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence à la majorité de cinq voix ; lorsque la question relève du contrôle politique, la suspension dure jusqu’à la décision du collège citoyen, qui statue dans les deux mois de sa saisine.
Après son entrée en vigueur, une norme peut être déférée à la Cour par tout citoyen, sans condition de nombre ; la Cour statue dans les trois mois. Elle rejette par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables ou infondées. Les modifications de pure forme ou de coordination que la loi apporte à une loi adoptée par le peuple sont déférées au collège de juristes dans les conditions de l’article 5 du Titre premier.
Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question relève du contrôle technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question relève du contrôle politique, au sens de l’article 2 du présent titre, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, puis, s’il y a lieu, au peuple dans les conditions de l’article 4.
Toute question destinée à être soumise au peuple est déférée d’office à la Cour, réunie en ses deux collèges, avant l’ouverture de la campagne.
La Cour vérifie, dans les trente jours de la publication du libellé, que la question respecte l’unité de la forme et de la matière, qu’elle ne vise aucune personne en dehors du référendum révocatoire et de la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII, qu’elle ne porte sur aucune affaire pendante devant une juridiction ni ne remet en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne, et qu’elle ne porte pas atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII.
Une question n’est écartée, en tout ou en partie, que par la majorité des membres du collège de juristes et, pour atteinte au noyau intangible, dans les conditions de l’article 5 du présent titre.
Sa décision est motivée et publique ; lorsqu’elle n’écarte qu’une partie de la question, l’Agora peut la reformuler dans les dix jours ; les Formulateurs en arrêtent le libellé dans les cinq jours suivants et la Cour le contrôle dans les cinq jours, la question reformulée demeurant soumise à la règle de report prévue au 1° de l’article 9 du Titre II.
Les recours formés avant le scrutin contre une question soumise au référendum, contre la note citoyenne qui l’accompagne ou contre une information officielle erronée sont jugés par le seul collège de juristes, dans les conditions et délais fixés à l’article 7 du Titre II.
Par dérogation à l’article 5 du présent titre, une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée ; elle ne peut être écartée que dans son application à un cas particulier, lorsque cette application porterait atteinte au noyau intangible.
Article 4 — Du jury constitutionnel citoyen. Sur les questions relevant du contrôle politique, le collège citoyen tiré au sort statue en formation de jury constitutionnel, éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs. Il rend une décision motivée, à la majorité de ses membres, dans les deux mois de sa saisine. Il ne peut écarter une norme adoptée par le peuple, qui ne cède que devant une atteinte au noyau intangible constatée dans les conditions de l’article 5 du présent titre.
Sa décision est soumise au peuple pour ratification lorsque le jury le décide à la majorité de ses membres, ou lorsque l’Agora citoyenne le demande, à la majorité des suffrages exprimés, au cours du cycle de délibération qui suit la décision ; la ratification a lieu à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins la décision de la soumettre au peuple, la décision du jury s’appliquant dans l’intervalle ; si le peuple ne la ratifie pas, elle cesse de produire effet.
Article 5 — De la garantie des droits fondamentaux et de la limite au pouvoir de la majorité. Le collège de juristes veille à la protection des droits fondamentaux et à celle des minorités contre toute atteinte que porterait une majorité de circonstance.
Lorsqu’une norme, fût-elle adoptée par référendum, porterait atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII, la Cour de garantie démocratique, réunie en ses deux collèges, le constate, et cette atteinte est nulle, sous la réserve prévue à la dernière phrase de l’article 3 du présent titre pour les normes adoptées par le peuple après le contrôle préalable.
La nullité d’une norme pour atteinte au noyau intangible, comme l’éviction d’une norme adoptée par le peuple dans son application à un cas particulier, requiert les voix des deux tiers des membres du collège de juristes et celles de la majorité des membres du collège citoyen.
Article 6 — Du dernier mot du peuple. Sur toute question relevant du contrôle politique, à l’exception de la garantie du noyau intangible, le dernier mot appartient au peuple.
Aucune décision de la Cour de garantie démocratique ne peut faire obstacle définitif à la volonté exprimée par le peuple souverain par référendum, sauf lorsqu’elle constate une atteinte au noyau intangible dans les conditions de l’article 5 du présent titre.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Ce titre remplace le Titre VII de la Constitution de 1958 (« Le Conseil constitutionnel », articles 56 à 63) par la Cour de garantie démocratique.
La première rédaction du titre comportait une abrogation liminaire ainsi libellée : « Les articles 56 à 63 de la Constitution de 1958, relatifs au Conseil constitutionnel, sont abrogés. »
Cette phrase a été retirée du texte, de même que la note placée sous l’article 6 (« Les articles 62 et 63 de 1958 (autorité des décisions, loi organique) sont réécrits pour renvoyer au présent dispositif ; dispositions de pure procédure. ») : la Constitution d’urgence ne renvoie pas, dans sa lettre, au texte qu’elle remplace. L’abrogation liminaire dit désormais seulement que le Conseil constitutionnel est supprimé.
Les six articles du titre occupent la place des articles 56 à 61 de 1958 (article premier : article 56 ; article 2 : article 57 ; article 3 : article 58 ; article 4 : article 59 ; article 5 : article 60 ; article 6 : article 61). La correspondance est souvent de place plutôt que de matière : les articles 57 à 60 de 1958 traitent des incompatibilités, du contentieux des élections et du référendum.
L’autorité des décisions (article 62) et le renvoi à une loi organique (article 63) restent à écrire ; la question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1) n’a pas d’équivalent, la saisine étant ouverte directement à tout citoyen.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : Le contrôle de constitutionnalité · La question prioritaire de constitutionnalité

Dans la hiérarchie des lois, la constitution a été placée au-dessus de tout si j’ai bien lu.
Ne serait-il pas souhaitable de déclarer explicitement la hiérarchisation des lois, décrets, arrêtés, etc. ?
Vous avez bien lu : la Constitution est au sommet, et la Cour de garantie démocratique n’a pas d’autre raison d’être que de l’y maintenir, puisqu’elle veille « à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution ».
Mais vous avez surtout bien vu. Notre texte invoque la « hiérarchie des normes » (article 2 du Titre XIX) sans jamais en dresser l’échelle : il la suppose, il ne l’écrit pas. Pour une Constitution qui range l’intelligibilité du droit parmi les critères de son propre contrôle, l’aveu est un peu gênant (et vous n’êtes pas seul à l’avoir senti : sous deux autres articles, on nous demande ce qu’est, au juste, une « norme »).
L’échelle existe pourtant, en pièces détachées. Tout en haut, le noyau intangible : même une loi votée par référendum ne peut y porter atteinte (article 5). Puis la Constitution elle-même. Puis la loi adoptée par le peuple, que la loi ordinaire ne peut retoucher que dans sa forme, sous l’œil du collège de juristes (article 3) : ce que le peuple a voté, lui seul le défait. Puis la loi votée par l’Assemblée nationale ; et, sous elle, les décrets et les arrêtés qui l’exécutent et ne peuvent la contredire.
Reste l’étage qu’on ne pose pas à la légère : celui des traités. Notre texte n’en règle aujourd’hui le rang que par morceaux (la matière migratoire ; le retrait des traités européens, que le peuple tranchera par une question distincte, le même jour que la Constitution). Écrire l’échelle en un seul article obligera à trancher ce point au grand jour. Raison de plus pour l’écrire, plutôt que de laisser un juge la deviner à notre place.
Votre proposition est donc en délibération : un article qui dirait, en quelques lignes, quelle règle commande à quelle autre. Si vous avez une rédaction en tête, déposez-la ici, c’est tout l’esprit de la règle de l’amendement : nous la lirons ligne à ligne. Et pour qui veut voir la pyramide avant de la lire, l’Abécédaire lui consacre une entrée : la hiérarchie des normes.
Une pyramide qu’on ne dessine pas finit toujours par être dessinée par quelqu’un d’autre.