Titre XIX · Article 3 — De la procédure de contrôle

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Article 3 — De la procédure de contrôle. Avant sa promulgation, une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par le Conseil des Sept, par onze membres du Collège du Contrôle démocratique, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne ; la saisine suspend le délai de promulgation, et la Cour statue dans les trente jours, ou dans les huit jours lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence à la majorité de cinq voix ; lorsque la question relève du contrôle politique, la suspension dure jusqu’à la décision du collège citoyen, qui statue dans les deux mois de sa saisine.

Après son entrée en vigueur, une norme peut être déférée à la Cour par tout citoyen, sans condition de nombre ; la Cour statue dans les trois mois. Elle rejette par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables ou infondées. Les modifications de pure forme ou de coordination que la loi apporte à une loi adoptée par le peuple sont déférées au collège de juristes dans les conditions de l’article 5 du Titre premier.

Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question relève du contrôle technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question relève du contrôle politique, au sens de l’article 2 du présent titre, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, puis, s’il y a lieu, au peuple dans les conditions de l’article 4.

Toute question destinée à être soumise au peuple est déférée d’office à la Cour, réunie en ses deux collèges, avant l’ouverture de la campagne.

La Cour vérifie, dans les trente jours de la publication du libellé, que la question respecte l’unité de la forme et de la matière, qu’elle ne vise aucune personne en dehors du référendum révocatoire et de la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII, qu’elle ne porte sur aucune affaire pendante devant une juridiction ni ne remet en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne, et qu’elle ne porte pas atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII.

Une question n’est écartée, en tout ou en partie, que par la majorité des membres du collège de juristes et, pour atteinte au noyau intangible, dans les conditions de l’article 5 du présent titre.

Sa décision est motivée et publique ; lorsqu’elle n’écarte qu’une partie de la question, l’Agora peut la reformuler dans les dix jours ; les Formulateurs en arrêtent le libellé dans les cinq jours suivants et la Cour le contrôle dans les cinq jours, la question reformulée demeurant soumise à la règle de report prévue au 1° de l’article 9 du Titre II.

Les recours formés avant le scrutin contre une question soumise au référendum, contre la note citoyenne qui l’accompagne ou contre une information officielle erronée sont jugés par le seul collège de juristes, dans les conditions et délais fixés à l’article 7 du Titre II.

Par dérogation à l’article 5 du présent titre, une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée ; elle ne peut être écartée que dans son application à un cas particulier, lorsque cette application porterait atteinte au noyau intangible.

Version 5 — 29 septembre 2026 : suppression d’un délai redondant, et libellé puis contrôle de la question reformulée par l’Agora. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Qui saisit la Cour, en combien de temps elle répond, qui peut écarter une question : tout est désormais chiffré, pour que le contrôle protège le vote sans pouvoir l’enterrer.

L’article ouvre deux portes vers la Cour de garantie démocratique. Avant la promulgation d’une loi, la saisine est réservée à des organes, avec un nombre précis : le Conseil des Sept, onze membres du Collège du Contrôle démocratique, soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou un dixième de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne. Elle suspend la promulgation ; la Cour a trente jours pour statuer, huit en urgence. C’est la règle actuelle de l’article 61 de la Constitution de 1958, à une différence près : l’urgence n’est plus à la main du gouvernement, elle exige cinq voix sur sept au Conseil des Sept (article 4 du Titre II). Si la question relève du contrôle politique (article 2), la suspension dure jusqu’à la décision du collège citoyen, qui a deux mois, faute de quoi les juristes auraient dû trancher seuls.

Après l’entrée en vigueur, la porte s’ouvre à tout citoyen, sans condition de nombre et sans avoir à être partie à un procès, là où la question prioritaire passe deux filtres. La Cour a trois mois, le délai même de la question prioritaire. Contrepartie de cette ouverture : les saisines manifestement irrecevables ou infondées sont rejetées par ordonnance motivée, et la saisine abusive expose à l’amende civile de l’article 6 du Titre XIII.

Pour le référendum, le contrôle d’office demeure : toute question destinée au peuple passe, avant la campagne, devant la Cour réunie en ses deux collèges. Le délai est désormais écrit : trente jours à compter de la publication du libellé, calés sur le calendrier des votations de l’article 9 du Titre II. Surtout, on sait enfin qui peut écarter une question : la majorité des membres du collège de juristes, soit cinq sur neuf, et pour une atteinte au noyau intangible, la double majorité de l’article 5, qui exige aussi l’accord des citoyens. Si une partie seulement est écartée, l’Agora a dix jours pour reformuler, et la question reformulée qui n’est pas prête à temps passe à la votation suivante : elle est reportée, jamais confisquée. Le verrou final ne bouge pas : une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée. Et si la loi touche à un texte voté par le peuple sous couleur de simple retouche de forme, soixante-dix-sept membres de l’Agora la défèrent aux juristes (article 5 du Titre premier).

On vous objectera : « Si tout citoyen peut saisir la Cour, chaque loi sera paralysée par une avalanche de recours. » La réplique tient en deux temps. Seuls des organes, avec un nombre de signataires, peuvent suspendre une loi avant sa promulgation, et pour un temps borné. La saisine citoyenne, elle, vise une loi déjà en vigueur, et le texte ne lui donne aucun effet suspensif ; l’ordonnance de rejet écarte l’abus sans débat, et l’amende civile le décourage.

Et la Suisse ? Mêmes exigences d’unité, même contrôle avant le vote (article 139, alinéa 3, de sa Constitution fédérale) ; mais l’arbitre y est l’Assemblée fédérale, juge d’initiatives souvent dirigées contre elle. Reconnaissez ce qu’elle fait mieux : la forme y est vérifiée dès le dépôt de l’initiative, avant toute collecte de signatures. Chez nous, ni signatures ni collecte, puisque la question naît de l’Agora citoyenne : le contrôle porte sur le libellé arrêté par les Formulateurs.

Le juge contrôle la question, jamais la réponse ; et il a trente jours pour le faire, pas un de plus.

Références mobilisables : Constitution de 1958, article 61 ; ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, article 23-10 ; Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101), articles 34, 139, 173, 189, 190 et 194 ; loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1), articles 69 et 75 ; Commission de Venise, Code révisé de bonne conduite en matière référendaire, 2022. Voir aussi l’Abécédaire : le contrôle de constitutionnalité, la question prioritaire de constitutionnalité, la clause d’éternité ; l’Autodéfense : « Vos questions seront orientées : qui écrit la question écrit la réponse », « Votre noyau intangible enferme le peuple », « Ça marche en Suisse ou dans un quartier, pas dans un grand pays ».

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit de réserver l’accès au juge constitutionnel aux autorités constituées : après l’entrée en vigueur d’une norme, tout citoyen peut saisir la Cour, sans condition de nombre. Il interdit aussi que le contrôle serve à retarder indéfiniment la loi : la saisine avant promulgation, suspensive, est enfermée dans des délais constitutionnels. Il interdit enfin de clore par la seule instruction juridique une question relevant du contrôle politique au sens de l’article 2. Pour le référendum, il impose le contrôle d’office de toute question destinée au peuple par la Cour réunie en ses deux collèges, sur une liste fermée de motifs, et il prohibe, par dérogation à l’article 5, l’annulation après le scrutin d’une norme adoptée au terme de ce contrôle.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

  1. La saisine avant promulgation. Elle appartient au Conseil des Sept, à onze membres du Collège du Contrôle démocratique, à soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, à un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne. Elle suspend le délai de promulgation ; la Cour statue en trente jours, huit en cas d’urgence déclarée par le Conseil des Sept à cinq voix (Titre II, article 4). Le modèle est l’article 61, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1958 (un mois, huit jours à la demande du Gouvernement, saisine suspensive), l’urgence étant ici retirée à l’auteur du texte. Lorsque la question relève du contrôle politique, la suspension dure jusqu’à la décision du collège citoyen, rendue dans les deux mois.
  2. La saisine après l’entrée en vigueur. Tout citoyen, sans filtre de nombre ; la Cour statue dans les trois mois, délai que l’article 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 impose au Conseil constitutionnel pour la question prioritaire. Le filtre est remplacé par l’ordonnance motivée de rejet et par l’amende civile du Titre XIII, article 6.
  3. Les retouches d’une loi référendaire. Le déféré au collège de juristes des modifications de pure forme ou de coordination, organisé à l’article 5 du Titre premier, est rappelé ici.
  4. Le contrôle d’office. Le délai court de la publication du libellé et ne dépend plus de la loi organique : trente jours, en cohérence avec le 1° de l’article 9 du Titre II. Une question n’est écartée qu’à la majorité des membres du collège de juristes, soit cinq voix sur neuf (article 11 du Titre premier), et, pour atteinte au noyau intangible, à la double majorité de l’article 5. La reformulation par l’Agora doit intervenir dans les dix jours, la question reformulée restant soumise à la règle de report à la votation suivante.

Questions soumises à la délibération

Sont tranchées les questions posées sur l’effet suspensif, le délai de jugement et le filtre de la saisine citoyenne, ainsi que celle du calendrier du contrôle d’office. L’abstention des Formulateurs qui ont arrêté un libellé est réglée à l’article premier. Demeurent :

  1. L’avis technique « emporte correction ou validation » : annulation, réserve d’interprétation ou réécriture ? Faut-il appliquer la règle retenue pour le référendum, où la Cour ne rédige pas mais renvoie à l’auteur ?
  2. La Cour peut-elle différer les effets d’une décision rendue après l’entrée en vigueur de la norme, comme l’article 62 de 1958 le permet au Conseil constitutionnel ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Le rôle du collège citoyen dans le contrôle d’office. La Cour y est réunie en ses deux collèges, mais hors noyau intangible, seuls les juristes peuvent écarter une question. Que décide alors le collège citoyen, et faut-il l’écrire ?
  2. Deux contrôles, un seul contentieux. Le contrôle d’office et le recours en loyauté du 4° de l’article 7 du Titre II se recouvrent pour l’unité de la matière. Une rédaction possible : « Une question déclarée régulière à l’issue du contrôle d’office ne peut plus être contestée pour les mêmes motifs. » Suffit-elle ?
  3. Le cas particulier. Qui soulève l’exception d’inapplicabilité, devant quel juge, avec quel effet ? Comment éviter que la somme des cas particuliers reconstitue l’annulation interdite ?
  4. La capacité de la Cour. Neuf juristes, trois mois, une saisine ouverte à tous : l’ordonnance de rejet suffit-elle, et quelle formation la rend ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Remplace l’article 58 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 58.

Texte de l’article 58 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

La correspondance est de place plutôt que de matière : l’article 58 de 1958 porte sur le contrôle de l’élection du Président de la République, que la Constitution d’urgence ne reprend pas ici. Par sa matière, l’article répond plutôt aux articles 61 et 61-1 de 1958 (contrôle a priori des lois, question prioritaire de constitutionnalité), dont il élargit la saisine aux cercles de la souveraineté et à tout citoyen.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 529 septembre 2026en vigueur

    Suppression d’un délai redondant, et libellé puis contrôle de la question reformulée par l’Agora.

  2. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    La saisine avant promulgation, réservée aux Sept, à onze des Soixante-dix-sept, à soixante-dix-sept membres de l’Agora ou à un dixième de l’Assemblée ou de la Chambre citoyenne, suspend la promulgation et est jugée en trente jours, huit en urgence déclarée à cinq voix ; tout citoyen peut saisir la Cour après l’entrée en vigueur, qui statue en trois mois ; une question référendaire n’est écartée qu’à la majorité des juristes, ou à la double majorité pour le noyau intangible.

    Lire le texte de la version 4

    Article 3 — De la procédure de contrôle. Avant sa promulgation, une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par le Conseil des Sept, par onze membres du Collège du Contrôle démocratique, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne ; la saisine suspend le délai de promulgation, et la Cour statue dans les trente jours, ou dans les huit jours lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence à la majorité de cinq voix ; lorsque la question relève du contrôle politique, la suspension dure jusqu’à la décision du collège citoyen, qui statue dans les deux mois de sa saisine. Après son entrée en vigueur, une norme peut être déférée à la Cour par tout citoyen, sans condition de nombre ; la Cour statue dans les trois mois. Elle rejette par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables ou infondées. Les modifications de pure forme ou de coordination que la loi apporte à une loi adoptée par le peuple sont déférées au collège de juristes dans les conditions de l’article 5 du Titre premier. Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question relève du contrôle technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question relève du contrôle politique, au sens de l’article 2 du présent titre, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, qui statue dans les deux mois de sa saisine, puis, s’il y a lieu, au peuple dans les conditions de l’article 4. Toute question destinée à être soumise au peuple est déférée d’office à la Cour, réunie en ses deux collèges, avant l’ouverture de la campagne. La Cour vérifie, dans les trente jours de la publication du libellé, que la question respecte l’unité de la forme et de la matière, qu’elle ne vise aucune personne en dehors du référendum révocatoire et de la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII, qu’elle ne porte sur aucune affaire pendante devant une juridiction ni ne remet en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne, et qu’elle ne porte pas atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII. Une question n’est écartée, en tout ou en partie, que par la majorité des membres du collège de juristes et, pour atteinte au noyau intangible, dans les conditions de l’article 5 du présent titre. Sa décision est motivée et publique ; lorsqu’elle n’écarte qu’une partie de la question, l’Agora peut la reformuler dans les dix jours, la question reformulée demeurant soumise à la règle de report prévue au 1° de l’article 9 du Titre II. Les recours formés avant le scrutin contre une question soumise au référendum, contre la note citoyenne qui l’accompagne ou contre une information officielle erronée sont jugés par le seul collège de juristes, dans les conditions et délais fixés à l’article 7 du Titre II. Par dérogation à l’article 5 du présent titre, une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée ; elle ne peut être écartée que dans son application à un cas particulier, lorsque cette application porterait atteinte au noyau intangible.

  3. Version 3en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Toute question destinée au peuple est désormais contrôlée d’office, avant la campagne et en trente jours au plus, par la Cour réunie en ses deux collèges (unité de la forme et de la matière, aucune personne visée hors révocation, aucune affaire judiciaire, respect du noyau intangible) ; une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée, mais seulement écartée dans un cas particulier qui porterait atteinte au noyau intangible.

    Lire le texte de la version 3

    Article 3 — De la procédure de contrôle. Une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique avant sa promulgation ou après son entrée en vigueur, à l’initiative des cercles de la souveraineté, du Conseil des Sept, de l’Assemblée nationale, de la Chambre citoyenne, ou de tout citoyen dans les conditions fixées par la loi organique. Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question est purement technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question touche à un choix de société majeur, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, puis, s’il y a lieu, au peuple. Toute question destinée à être soumise au peuple est déférée d’office à la Cour, réunie en ses deux collèges, avant l’ouverture de la campagne. La Cour vérifie, dans un délai fixé par la loi organique et qui ne peut excéder trente jours, que la question respecte l’unité de la forme et de la matière, qu’elle ne vise aucune personne en dehors du référendum révocatoire, qu’elle ne porte sur aucune affaire pendante devant une juridiction ni ne remet en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne, et qu’elle ne porte pas atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII. Sa décision est motivée et publique ; lorsqu’elle n’écarte qu’une partie de la question, l’Agora peut la reformuler. Les recours formés avant le scrutin contre une question soumise au référendum, contre la note citoyenne qui l’accompagne ou contre une information officielle erronée sont jugés par le seul collège de juristes, dans les conditions et délais fixés à l’article 7 du Titre II. Par dérogation à l’article 5 du présent titre, une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée ; elle ne peut être écartée que dans son application à un cas particulier, lorsque cette application porterait atteinte au noyau intangible.

  4. Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 27 septembre 2026

    Ajout d’une phrase : les recours préalables contre une question référendaire ou la note qui l’accompagne sont jugés par le seul collège de juristes, selon l’article 7 du Titre II.

    Lire le texte de la version 2

    Article 3 — De la procédure de contrôle. Une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique avant sa promulgation ou après son entrée en vigueur, à l’initiative des cercles de la souveraineté, du Conseil des Sept, de l’Assemblée nationale, de la Chambre citoyenne, ou de tout citoyen dans les conditions fixées par la loi organique. Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question est purement technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question touche à un choix de société majeur, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, puis, s’il y a lieu, au peuple. Les recours formés avant le scrutin contre une question soumise au référendum, contre la note citoyenne qui l’accompagne ou contre une information officielle erronée sont jugés par le seul collège de juristes, dans les conditions et délais fixés à l’article 7 du Titre II.

  5. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026

    Publication initiale.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 3 — De la procédure de contrôle. Une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique avant sa promulgation ou après son entrée en vigueur, à l’initiative des cercles de la souveraineté, du Conseil des Sept, de l’Assemblée nationale, de la Chambre citoyenne, ou de tout citoyen dans les conditions fixées par la loi organique. Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question est purement technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question touche à un choix de société majeur, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, puis, s’il y a lieu, au peuple.

    (Constitution de 1958 : remplace l’article 58 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 58.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    Très important cette transmission y compris jusqu’au peuple pour trancher !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Très important, en effet ; c’est pourquoi l’article a changé quatre fois depuis votre commentaire (versions des 25 et 27 septembre, puis deux versions le 29 septembre 2026, toutes lisibles sur la page des versions). Une transmission sans horaire est une transmission qu’on peut laisser dormir.

      Elle a désormais le sien. Saisie avant la promulgation, la Cour gèle le texte et statue en trente jours (huit en cas d’urgence, et l’urgence exige cinq voix au Conseil des Sept). Si la question relève du contrôle politique, la suspension dure jusqu’à la décision du collège citoyen, qui a deux mois. Puis le jury constitutionnel soumet sa décision au peuple quand il le décide, ou quand l’Agora citoyenne le demande ; et il ne peut plus écarter une loi que le peuple a votée, qui ne cède que devant une atteinte au noyau intangible. Quant à toute question destinée au référendum, elle passe d’abord devant la Cour, qui a trente jours pour la contrôler sur une liste fermée de motifs ; une question écartée en partie peut être reformulée par l’Agora dans les dix jours, libellée par les Formulateurs dans les cinq jours suivants, puis contrôlée de nouveau par la Cour dans les cinq jours.

      Plus rien ne s’enlise : chaque étape a son délai, et la dernière s’appelle le peuple.

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