Article premier — De la souveraineté numérique comme protection des personnes. La souveraineté numérique est la souveraineté qui appartient au peuple, exercée dans l’espace numérique. Elle a pour objet premier la protection des personnes dans leur dimension numérique, dans les conditions de l’article 3-1 du Titre V, et ne peut être invoquée pour restreindre aucun des droits qu’il garantit.
Les systèmes dont dépendent les scrutins, les votations, les délibérations de l’Agora citoyenne et la continuité des services publics sont conçus de manière qu’aucune puissance étrangère ni aucun opérateur privé ne puisse en interrompre, en détourner ou en surveiller l’usage.
Les données personnelles dont une autorité publique a la charge ne peuvent être hébergées ni traitées hors du territoire national, ni confiées à un prestataire que la loi d’un État étranger peut contraindre à les communiquer ; la loi organique fixe le délai, qui ne peut excéder trois ans, dans lequel les traitements existants s’y conforment.
Article 2 — Des données personnelles, éléments de la personne, et de leur réversibilité. Les données personnelles sont des éléments de la personne qu’elles concernent, et non des biens dont elle serait propriétaire ; nul ne peut les acquérir, les céder ni les louer, ni s’entremettre dans leur circulation, à titre onéreux ou gratuit, hors les communications qu’autorise le présent article.
Sont des données personnelles, au sens du présent article, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, qu’elle les ait fournies elle-même, qu’elles aient été générées par son activité, par ses échanges ou par l’usage de ses biens et services, ou qu’elles aient été déduites à son sujet.
Le droit de la personne sur ses données est inaliénable : elle peut en autoriser l’usage, elle ne peut s’en dessaisir. Lorsque des données concernent plusieurs personnes, chacune exerce sur elles les droits que lui reconnaît le présent article, sans pouvoir porter atteinte à ceux des autres.
Les informations rendues anonymes de manière irréversible, de sorte que la personne ne puisse plus être identifiée par aucun moyen raisonnablement susceptible d’être mis en œuvre, ne sont plus des données personnelles ; toute réidentification, et toute tentative de réidentification, sont interdites, hors les essais de robustesse conduits ou autorisés par l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° ; les données réidentifiées sont des données personnelles soumises au présent article.
1° Du consentement. Nul ne peut traiter les données personnelles d’autrui sans son consentement, hors les seuls cas énumérés au 2°. Constitue un traitement toute opération portant sur des données personnelles, automatisée ou non, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’analyse, le croisement, la communication et la diffusion.
Ne constitue pas un traitement, au sens du présent article, l’usage qu’une personne physique fait des données d’autrui pour les besoins d’une activité strictement personnelle ou domestique, hors de toute diffusion au public et de toute activité professionnelle.
Le consentement est libre, éclairé, spécifique à chaque finalité et exprimé par un acte positif ; le silence, l’inaction et les cases précochées ne le valent pas. Il n’est pas libre lorsque l’accès à un bien, à un service ou à un droit est subordonné à l’acceptation d’un traitement qui n’est pas nécessaire à sa fourniture.
Le consentement est révocable à tout moment, aussi simplement qu’il a été donné ; la révocation vaut pour l’avenir et oblige à l’effacement des données qui n’étaient traitées que sur ce fondement. Aucun consentement ne peut autoriser le profilage d’une personne à des fins publicitaires ou d’influence politique.
Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi organique détermine l’âge et les conditions auxquels elle consent elle-même, et ceux dans lesquels son représentant légal consent pour elle ; le représentant ne peut consentir à un traitement contraire à l’intérêt de la personne représentée.
Les droits que le présent article reconnaît s’éteignent au décès de la personne, sous réserve des directives qu’elle a laissées dans les conditions fixées par la loi organique.
2° Des exceptions. Il ne peut être dérogé à l’exigence du consentement que dans les cas suivants, limitativement énumérés, et dans la seule mesure de ce qu’exige chacun d’eux :
a) l’exécution d’un contrat auquel la personne est partie, notamment d’un contrat de travail, ou d’une prestation demandée par elle ou à son bénéfice, ainsi que les mesures précontractuelles prises à sa demande, dans la mesure strictement nécessaire à cette exécution ;
b) l’accomplissement d’une obligation légale, notamment en matière fiscale, sociale, comptable ou d’état civil, ou d’une mission de service public, lorsque, dans l’un et l’autre cas, la loi en a fixé le motif d’intérêt général, la finalité, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation ; le b) ne peut fonder aucun traitement dont la finalité relève du g) ou du h) ;
c) la statistique publique, l’archivage d’intérêt public et la recherche scientifique ou historique, à la condition que les données soient séparées de l’identité des personnes dès que la finalité le permet, qu’elles soient couvertes par un secret que la loi protège et qu’aucune décision individuelle ne puisse être prise sur leur fondement ;
d) la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de la personne ou d’un tiers, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour la seule durée du danger ;
e) la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice, y compris avant la saisine du juge, dans la mesure strictement nécessaire ;
f) l’exercice de la liberté d’expression et d’information à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires, et le signalement d’une infraction ou d’une menace grave pour l’intérêt général ;
g) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, ainsi que l’exécution des sanctions pénales, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ;
h) la prévention des atteintes graves, réelles et actuelles ou prévisibles, à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa défense ou à la sécurité de sa population contre le terrorisme, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ; i) la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, dans la mesure strictement nécessaire et sans que les données puissent être employées à une autre fin. Aucune autre dérogation ne peut être instituée sans révision de la présente Constitution. Les exceptions sont d’interprétation stricte.
3° Des garanties propres aux enquêtes et à la sécurité nationale. Toute mesure par laquelle une autorité publique intercepte des correspondances ou des communications, accède à des données de connexion ou de localisation, pénètre un système informatique, capte des images ou des paroles dans un lieu privé ou accède au contenu d’un appareil est subordonnée à l’autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège ; pour les finalités du h), cette autorisation est délivrée par une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège et indépendante du Conseil des Sept.
L’autorisation n’est accordée que si la mesure vise une personne déterminée, soit à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit dont le comportement fait peser l’une des menaces énumérées au h), soit qui a disparu dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, soit qui est recherchée en exécution d’une décision de justice privative de liberté ; que si aucun moyen moins attentatoire ne permet d’atteindre le but poursuivi ; et que dans les limites de temps, de lieu et de personnes strictement nécessaires.
Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable dans les mêmes formes au vu des résultats obtenus ; au-delà d’un an, tout renouvellement est décidé par une formation collégiale.
En cas d’urgence absolue, dûment caractérisée, la mesure peut être engagée sans autorisation préalable ; le juge compétent en est saisi sans délai et statue dans les vingt-quatre heures ; à défaut d’autorisation, la mesure cesse et les données recueillies sont détruites.
Aucune collecte, aucune conservation ni aucune analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population, ou d’une catégorie de la population définie autrement que par des éléments objectifs liés à l’infraction ou à la menace, ne peut être ordonnée ni autorisée aux fins mentionnées aux g) et h) ; les traitements institués au titre des b) et c) ne peuvent être employés à ces fins.
Les correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat ou par le secret médical, et celles qui permettraient d’identifier une source d’un journaliste, ne peuvent être ni transcrites ni exploitées, sauf si elles révèlent la participation de l’avocat, du médecin ou du journaliste lui-même à une infraction autre que la réception ou la publication d’une information.
4° Des garanties communes. La loi organique précise les conditions d’application des exceptions ; toute loi qui institue un traitement sur le fondement des b), c), g) ou h) en fixe la finalité, les catégories de données, les autorités habilitées, les destinataires et la durée maximale de conservation.
Les données traitées au titre d’une exception ne peuvent être employées à aucune autre fin, sauf lorsque la loi qui institue le traitement autorise leur communication à une autre autorité publique pour une finalité qu’elle énumère et qui est compatible avec la finalité initiale, ou leur emploi à des fins de statistique publique dans les conditions du c) ; toutefois, les indices d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement découverts fortuitement au cours d’une mesure régulièrement autorisée peuvent être transmis au procureur de la République, avec l’autorisation du juge qui a autorisé la mesure.
Les données sont détruites dès que la finalité qui a justifié leur traitement est atteinte, et au plus tard au terme de la durée légale ; la destruction est constatée.
Toute personne ayant fait l’objet d’une mesure mentionnée au 3° en est informée par l’autorité qui l’a mise en œuvre dès que cette information n’est plus de nature à compromettre l’enquête ou la prévention de la menace ; le juge qui l’a autorisée ne peut la différer, par décision motivée et renouvelable chaque année, que tant qu’elle compromettrait une enquête en cours ou la prévention d’une menace mentionnée au h), ou mettrait en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne.
Toute personne qui s’estime l’objet d’un traitement irrégulier peut saisir le juge judiciaire, ou, pour les traitements mis en œuvre au titre du h), la formation juridictionnelle spécialisée mentionnée au 3°, qui vérifie la régularité du traitement, lui fait connaître si une illégalité a été commise sans révéler l’existence d’une mesure en cours, ordonne la destruction des données irrégulièrement recueillies et la réparation du préjudice.
Une Autorité de contrôle des données, autorité indépendante que la loi organique institue et qui comprend des magistrats du siège, des personnalités qualifiées et des citoyens tirés au sort habilités, veille au respect du présent article ; elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements mis en œuvre au titre des g) et h), peut saisir le juge et rend public chaque année le nombre, la nature et la durée des mesures autorisées.
La loi réprime les violations du présent article ; elle punit d’une peine d’emprisonnement au moins celles qui sont commises sciemment par une personne agissant pour le compte d’une autorité publique.
L’agent public qui a ordonné ou commis une telle violation en répond personnellement ; il ne peut s’exonérer en invoquant l’ordre de l’autorité hiérarchique lorsque cet ordre était manifestement illégal. Quiconque traite des données personnelles en assure la sécurité ; la loi punit la négligence grave qui a permis leur divulgation, et l’agent public qui l’a commise en répond personnellement.
Les données recueillies ou traitées en violation du présent article par une autorité publique, ou pour son compte, ne peuvent fonder aucune décision à l’encontre de quiconque, ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction ; celles qu’une personne privée a recueillies en violation du présent article ne peuvent être produites en justice que si leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée aux intérêts en présence ; toute personne peut s’en prévaloir pour sa défense.
5° Des données les plus sensibles. Les données révélant les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’origine raciale ou ethnique, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, ainsi que les données génétiques et les données biométriques propres à identifier une personne, ne peuvent être traitées au titre des exceptions que si ce traitement est absolument nécessaire à la finalité poursuivie.
Nul ne peut être recherché ou fiché en raison de ses opinions, de ses convictions, de son appartenance syndicale ou de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, ni sélectionné pour ces motifs, par une autorité publique ou par un employeur, ni, sans son consentement exprès, par quiconque.
Cette interdiction ne fait obstacle ni à la connaissance, par l’employeur et par l’autorité publique, des mandats de représentation que la personne exerce, dans la seule mesure nécessaire à la protection qui s’y attache ; ni à la désignation, par une autorité publique, de ministres du culte dans les cas que la loi prévoit ; ni au droit des partis et groupements politiques, des syndicats, des associations et des cultes de tenir la liste de leurs membres et de choisir leurs dirigeants, leurs représentants et, pour les fonctions dont l’objet même suppose l’adhésion à leur objet, leurs collaborateurs.
Les données de la déclaration prévue à l’article 8 du Titre V ne peuvent être employées qu’aux fins que cet article définit. Les données neurales demeurent régies par l’article 7 du Titre V : aucune des exceptions du présent article ne leur est applicable, hormis celle du d), pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige l’état d’une personne hors d’état de consentir.
6° De la réversibilité. Toute personne a le droit d’obtenir de tout responsable d’un traitement, public ou privé, gratuitement, sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande, la communication de l’intégralité des données personnelles qui la concernent, y compris celles qui ont été déduites à son sujet, avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires.
Ce droit ne s’exerce pas à l’égard des traitements mis en œuvre au titre du f) dans la mesure où il porterait atteinte au secret des sources ou permettrait d’empêcher ou de retarder une publication ; il s’exerce sur les données publiées. Lorsque la communication compromettrait une mesure en cours au titre des g) ou h), le droit s’exerce par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des données.
Toute personne a le droit de récupérer les données qu’elle a fournies et celles que son activité a générées, dans un format ouvert, documenté et lisible par machine, et de les faire transférer directement vers tout autre service de son choix ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales et gratuites, et le responsable du traitement ne peut y opposer que l’impossibilité technique dont il rapporte la preuve.
Tout autre service peut, à la demande expresse de la personne, recevoir les données qu’elle souhaite transférer ; il ne peut les employer qu’aux fins qu’elle a autorisées. Les services dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, mettent à cette fin à disposition une interface ouverte et documentée, sans préjudice des obligations que la loi impose aux contrôleurs d’accès.
7° De l’entrée en vigueur. Les traitements en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article qui ne relèvent d’aucune des exceptions du 2° doivent recueillir le consentement des personnes concernées dans un délai d’un an ; à défaut, ils cessent et les données sont effacées.
Article 3 — De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes qui déterminent la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus sur les plateformes dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées.
La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article premier du Titre V relatif à l’intégrité psychique.
Toute décision administrative individuelle prise sur le fondement, même partiel, d’un traitement algorithmique en fait mention ; l’administration communique à la personne concernée, à sa demande, les règles qui définissent ce traitement, les données qu’il a utilisées et la manière dont il a pesé sur la décision.
Le code source des traitements algorithmiques mis en œuvre par les autorités publiques est publié, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI. L’agent qui réexamine une telle décision dispose de ces éléments, et aucun contrôle ni aucune sanction ne peut être fondé sur le seul résultat d’un score.
Article 4 — De la protection des profils numériques. Une sanction ne peut porter que sur un contenu déterminé, jamais sur un profil dans son ensemble.
Nul éditeur de plateforme ne peut supprimer ou suspendre le profil d’une personne, la privant de l’accès à ses créations, à ses relations et à son historique, au motif d’un ou plusieurs contenus litigieux. Seuls les contenus incriminés, considérés un par un, peuvent faire l’objet d’une mesure, laquelle est motivée et notifiée à la personne concernée.
La notification indique le motif invoqué et l’origine de la demande : lorsque la mesure procède de la demande d’une autorité publique, celle-ci est nommée et le fondement de sa demande indiqué ; lorsqu’elle procède du signalement d’un tiers, la notification en précise la qualité, et son identité n’est communiquée que sur décision du juge, lorsque la défense des droits de la personne l’exige.
L’éditeur statue dans les huit jours sur la réclamation formée contre la mesure ; à défaut, la mesure est levée de plein droit ; la personne peut, en tout état de cause, saisir le juge judiciaire, qui statue dans les trente jours, et dans les quarante-huit heures lorsque le contenu se rapporte à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois.
Article 5 — Des logiciels libres et des formats ouverts. Les logiciels que les autorités publiques développent ou font développer sont publiés sous une licence libre, qui garantit à chacun la liberté de les utiliser, de les étudier, de les modifier et de les redistribuer ; ceux qu’elles acquièrent sont libres, sauf dérogation motivée et publiée lorsqu’aucune solution libre ne répond au besoin.
Les logiciels qui servent aux scrutins, aux votations et aux délibérations de l’Agora citoyenne sont libres, sans dérogation possible. Les autorités publiques publient, communiquent et conservent leurs données dans des formats ouverts et documentés ; nul ne peut être tenu d’employer un logiciel ou un service privatif déterminé pour accéder à un service public ou exercer un droit.
La loi protège l’utilisateur contre la dépendance aux logiciels et services loués : elle impose, pour les logiciels proposés en location, l’offre d’une licence définitive ou d’un paiement proportionné à l’usage, afin que nul ne soit contraint de souscrire un abonnement pour un usage ponctuel.
Le présent article ne s’applique aux systèmes mentionnés à l’article 4 du Titre XI que dans les conditions que cet article fixe.
Article 6 — De la surveillance algorithmique de l’espace public. L’espace public, au sens du présent article, comprend la voie publique, les lieux ouverts au public et les transports collectifs. Constitue un traitement de surveillance algorithmique tout traitement automatisé d’images, de sons ou de signaux captés dans l’espace public qui a pour objet ou pour effet d’identifier, de suivre, de dénombrer, de caractériser ou d’analyser les personnes qui s’y trouvent ou leur comportement.
Nul, personne publique ou privée, ne peut mettre en œuvre un tel traitement qu’en conformité avec le présent article.
Ne constituent pas de tels traitements la captation, l’enregistrement, la transmission et la compression des images et des sons, ni les traitements strictement nécessaires au fonctionnement d’un réseau de communications, à la conduite ou à la sécurité d’un véhicule, ou à la détection automatique d’incidents et d’incendies dans les infrastructures de transport, lorsqu’ils n’identifient aucune personne, ne la suivent pas au-delà du champ du capteur qui la détecte et ne conservent les données qu’aussi longtemps que l’exige leur finalité.
1° Des interdictions absolues. Sont interdits en toutes circonstances les traitements qui ont pour objet ou pour effet :
a) d’identifier une personne à distance et en temps réel à partir de ses caractéristiques biométriques, notamment de son visage, de sa silhouette, de sa démarche ou de sa voix ;
b) de déduire les émotions, les intentions ou l’état psychique des personnes ;
c) de classer les personnes selon leur origine raciale ou ethnique, leurs opinions, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur appartenance syndicale, leur santé, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle ;
d) d’attribuer aux personnes une note, un score ou un rang fondé sur leur comportement ;
e) de suivre de manière continue une personne ou un véhicule d’un dispositif à l’autre ; le rapprochement d’images enregistrées, dans une enquête et aux conditions du 2°, ne constitue pas un tel suivi.
2° De l’identification biométrique a posteriori. L’identification d’une personne à partir de ses caractéristiques biométriques captées dans des images enregistrées n’est permise que dans une enquête portant sur un crime, pour identifier une personne déterminée à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner de l’avoir commis, ou pour retrouver une personne déterminée disparue dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, et sur autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège, délivrée dans les formes, pour la durée et sous les contrôles prévus au 3° de l’article 2 du présent Titre, avec les garanties de son 4°.
3° De la détection automatisée d’événements. Par exception, peut être autorisé un traitement qui, sans recourir à aucune donnée biométrique, se borne à signaler à un agent la survenance de l’un des événements dont la loi organique dresse la liste limitative, en raison du risque grave qu’il présente pour la vie ou l’intégrité physique des personnes.
L’autorisation est délivrée par un juge du siège, sur demande motivée de l’autorité de police, pour un événement ou un lieu déterminé exposé à une menace grave, précise et actuelle d’acte de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes, lorsque aucun moyen moins attentatoire ne permet d’y parer.
Elle précise le responsable, le périmètre, les événements détectés et la durée, qui ne peut excéder un mois ; elle ne peut être renouvelée qu’une fois, dans les mêmes formes, et après publication de l’évaluation prévue ci-après ; elle cesse de plein droit dès que ses conditions ne sont plus réunies.
Le traitement ne procède à aucune interconnexion ni à aucun rapprochement avec un autre traitement ; il ne produit qu’un signalement, soumis à l’appréciation d’un agent, et ne peut fonder à lui seul aucune décision ; les images sont détruites dans un délai fixé par la loi organique, qui ne peut excéder trente jours à compter de leur captation, sauf lorsqu’elles sont versées à une procédure judiciaire.
L’autorisation est publiée et le public est informé par une signalétique visible, au plus tard lors de la mise en œuvre.
Le code source, la documentation et les données d’entraînement du traitement sont accessibles à l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° de l’article 2 du présent Titre, qui évalue chaque mise en œuvre et en rend publiques les conclusions, notamment le taux d’erreur, l’utilité constatée et les effets sur les libertés ; aucun renouvellement ni aucune autorisation ultérieure portant sur le même lieu ou le même événement ne peut intervenir avant la publication de l’évaluation de la mise en œuvre précédente, et chaque autorisation ultérieure est soumise à l’ensemble des conditions du présent 3°.
4° De la protection des libertés. Aucun traitement mentionné au 3° ne peut porter sur une réunion ou une manifestation pacifique, ni sur un lieu de culte ou ses abords pendant l’exercice du culte ; aucun traitement mentionné au 2° ou au 3° ne peut être employé pour identifier, suivre ou dénombrer des personnes à raison de l’exercice de la liberté de réunion, de manifestation, de culte ou d’expression.
Le 2° demeure applicable à l’identification de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime à l’occasion d’une réunion ou d’une manifestation.
5° Des exclusions et des sanctions. Ne relèvent pas du présent article : l’authentification biométrique à laquelle une personne consent pour son propre accès à un lieu ou à un service, à condition qu’un moyen d’accès non biométrique lui soit offert sans désavantage ; la constatation automatisée des infractions à la circulation routière par la lecture des plaques d’immatriculation, dans les conditions fixées par la loi, sans conservation des données qui ne se rapportent pas à une infraction ; le dénombrement anonyme et agrégé des personnes présentes, sans identification, sans suivi individuel et sans conservation d’images, réalisé à des fins journalistiques, statistiques ou de sécurité des foules, sous réserve que, lorsqu’il porte sur une réunion ou une manifestation, il ne soit ni réalisé ni commandé par une autorité publique.
La violation du présent article est réprimée dans les conditions du 4° de l’article 2 du présent Titre ; les données et les éléments qui en sont issus ne peuvent fonder aucune décision ni être produits contre quiconque.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : L’évasion du logiciel · Les neurodroits · L’intégrité numérique
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : Le capitalisme de surveillance · L’économie de l’attention · La neuro-ingérence

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