Abrogation liminaire — De la fin de la dualité fonctionnelle. La dualité fonctionnelle du Conseil d’État, qui lui faisait à la fois conseiller le pouvoir exécutif dans l’élaboration des normes et juger la légalité de ces mêmes normes, est abolie. Le Conseil d’État, en tant qu’organe cumulant le conseil au gouvernement et le jugement de l’administration au sein d’un même corps, est supprimé. Les fonctions qu’il exerçait sont séparées et refondées selon les articles suivants.
Article premier — De la séparation de la fonction consultative et de la fonction juridictionnelle. La fonction de conseil aux pouvoirs publics dans l’élaboration des normes et la fonction de jugement des litiges opposant les citoyens à l’administration ne peuvent être exercées par le même corps, ni par les mêmes personnes. Nul ne peut juger la légalité d’une norme à l’élaboration de laquelle il a concouru.
Article 2 — De la fonction consultative assumée, transparente et contrôlée. Le conseil juridique aux pouvoirs publics est assuré par une direction juridique dont les avis, lorsqu’ils portent sur un projet de norme, sont rendus publics. Cette fonction est purement consultative et n’emporte aucun pouvoir juridictionnel. Un collège de citoyens tirés au sort veille à la transparence de cette fonction et à ce qu’elle ne serve pas à soustraire l’action du pouvoir au contrôle du juge.
Article 3 — De la juridiction administrative refondée. Les litiges opposant les citoyens à l’administration sont jugés par une juridiction administrative indépendante, détachée de l’exécutif, et composée sur le modèle de la Cour de garantie démocratique. Elle comprend deux collèges :
1° un collège de magistrats administratifs, indépendants dans l’exercice de leur jugement, personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions de l’article 5 du Titre IV, et n’étant plus issus des mêmes corps que ceux qu’ils jugent ;
2° un collège de citoyens tirés au sort parmi les électeurs : sur l’ensemble du territoire, pour ceux qui siègent auprès de la juridiction suprême ; dans leur ressort, pour ceux qui siègent auprès des autres juridictions ; tous siègent dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier. Lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou relève du contentieux politique défini à l’article 4 du présent titre, il est jugé par une formation de sept membres, composée de trois magistrats et de quatre citoyens, qui statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer elle-même une sanction contre une personne. La juridiction qualifie le litige, d’office ou à la demande de toute partie, par décision motivée rendue dans les huit jours de la saisine ou de la demande ; le refus de réunir la formation mixte peut être déféré, dans les huit jours, à une formation mixte de la juridiction supérieure ou, pour la juridiction suprême, à une autre formation mixte de celle-ci, qui statue dans les huit jours. En référé, le juge statue seul ; le litige est ensuite jugé au fond par la formation que prévoit le présent article.
Article 4 — De la distinction du contentieux technique et du contentieux politique. Le contentieux administratif distingue deux ordres de questions. Relève du contentieux technique la légalité formelle d’un acte, le respect de la procédure et de la compétence, l’exactitude des faits et la correcte application du droit : il est tranché par les magistrats, qui rendent une décision motivée et publique.
Met en jeu le contentieux politique l’atteinte qu’une décision de l’administration porterait à une liberté fondamentale, ou le conflit entre l’intérêt général invoqué par l’administration et les droits de la personne : il est délibéré par le jury citoyen, éclairé par les rapports des magistrats, les auditions contradictoires et, s’il y a lieu, les notes citoyennes des référendums en cause.
Article 5 — De la garantie du citoyen et du dernier mot du peuple. La juridiction administrative refondée garantit au citoyen une protection effective contre l’arbitraire de l’administration, sous la vigilance du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept : chacune de ses juridictions statue au fond dans l’année de sa saisine et, en référé, dans les quarante-huit heures lorsqu’une liberté fondamentale est en cause.
Sur les questions de principe majeures touchant au contrat entre la Nation et son administration, le dernier mot appartient au peuple, par référendum, dans les conditions du Titre premier et selon la logique de dialogue posée à l’article 6 du Titre XIX : lorsqu’une formation mixte de la juridiction suprême estime, à la majorité de ses membres, qu’un litige soulève une telle question, elle la transmet, avec ses motifs, à l’Agora citoyenne, qui se prononce sur elle au cours du cycle de délibération suivant, en dehors du classement prévu au 4° de l’article 8 du Titre II et sans imputation sur le nombre des questions qu’il fixe.
La décision rendue dans le litige demeure acquise aux parties ; le vote du peuple ne vaut que pour l’avenir.
Article 6 — De l’unité de l’ordre juridictionnel et du règlement des conflits. La séparation des ordres judiciaire et administratif, héritée de la loi des 16 et 24 août 1790, cesse d’être un privilège de juridiction soustrayant l’État à ses juges. Une formation commune règle les conflits de compétence entre les juridictions, dans des conditions fixées par la loi organique, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Ce titre complète le pouvoir judiciaire (justice administrative, Conseil d’État) ; il n’a pas d’équivalent titré dans la Constitution de 1958.
La Constitution de 1958 ne consacre pas de titre au Conseil d’État ; elle en mentionne la fonction consultative (articles 37, 38 et 39), la nomination des conseillers d’État en conseil des ministres (article 13), la présence d’un conseiller d’État au Conseil supérieur de la magistrature (article 65) et le rôle de filtre des questions prioritaires de constitutionnalité (article 61-1).
L’existence et l’indépendance de la juridiction administrative relèvent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décisions du Conseil constitutionnel n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 et n° 86-224 DC du 23 janvier 1987). Tous les articles du titre sont des dispositions nouvelles.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : La dualité de juridiction
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’architecture de capture systémique

Cette constitution est un travail d’envergure. Merci à toutes les personnes qui ont pris sur leur temps personnel pour lui permettre de voir le jour.
Maintenant, il faut trouver la solution pour reprendre le pouvoir, et là, ce n’est pas une mince affaire. Parce qu’ils sont nombreux les ennemis de la nation.
Le merci est reçu, et je le transmets : ce texte doit beaucoup à ceux qui, sous chacun de ses articles, l’ont relu, contredit, amendé. Plusieurs signent à deux pas de vous.
Reste votre vraie question, la seule qui compte au fond : comment passer du texte au pouvoir. Notre réponse tient en une formule qui fait sourire les blasés : prendre le pouvoir pour le rendre. En 2027, sept candidats pour un seul nom sur le bulletin, celui d’un « candidat constitutionnel » qui parle au nom des six autres. Élu, il engage sans délai le référendum sur la Constitution d’urgence. Si le peuple la rejette, il démissionne, et le #PIC s’incline. Si le peuple l’adopte, la fonction présidentielle disparaît : les Sept deviennent le Conseil des Sept, et le Conseil de l’Année Zéro conduit une transition de dix-huit à vingt-quatre mois, puis s’éteint. Le détail est dans Notre stratégie ; et l’objection du sceptique a sa réplique dans l’Autodéfense : « Prendre le pouvoir pour le rendre ? Personne n’a jamais fait ça ».
Permettez-moi une correction de vocabulaire, qui n’est pas une coquetterie. Des adversaires, nous en avons, nombreux et bien installés. Mais ce sont moins des ennemis qu’un dispositif : une caste qui se coopte, et qui compte sur notre lassitude plus que sur ses propres forces. Un ennemi, on veut l’abattre ; un dispositif, on le démonte. Et on le démonte par le vote, pas autrement.
Ce n’est pas une mince affaire, vous avez raison. C’est précisément pour cela qu’on s’y met à plusieurs : la porte est ici.