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Article 5 — De la garantie du citoyen et du dernier mot du peuple. La juridiction administrative refondée garantit au citoyen une protection effective contre l’arbitraire de l’administration, sous la vigilance du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept : chacune de ses juridictions statue au fond dans l’année de sa saisine et, en référé, dans les quarante-huit heures lorsqu’une liberté fondamentale est en cause.
Sur les questions de principe majeures touchant au contrat entre la Nation et son administration, le dernier mot appartient au peuple, par référendum, dans les conditions du Titre premier et selon la logique de dialogue posée à l’article 6 du Titre XIX : lorsqu’une formation mixte de la juridiction suprême estime, à la majorité de ses membres, qu’un litige soulève une telle question, elle la transmet, avec ses motifs, à l’Agora citoyenne, qui se prononce sur elle au cours du cycle de délibération suivant, en dehors du classement prévu au 4° de l’article 8 du Titre II et sans imputation sur le nombre des questions qu’il fixe.
La décision rendue dans le litige demeure acquise aux parties ; le vote du peuple ne vaut que pour l’avenir.
Version 3 — 29 septembre 2026 : délai d’un an apprécié pour chaque juridiction. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Une justice qui répond dans l’année, en quarante-huit heures quand nos libertés sont en jeu, et un peuple qui garde le dernier mot sur les règles du jeu.
Cet article dit à quoi sert la justice administrative : protéger le citoyen contre l’arbitraire de l’administration, effectivement. Un droit de recours qui n’aboutit qu’au bout de plusieurs années ne protège personne. L’ancien texte promettait « un délai raisonnable » ; la version du 29 septembre 2026 chiffre la promesse. Au fond, la juridiction statue dans l’année de sa saisine. En référé, lorsqu’une liberté fondamentale est en cause, elle statue dans les quarante-huit heures, le délai que le code de justice administrative fixe déjà au référé-liberté. Le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept veille à ce que ces délais soient tenus.
L’article ajoute une garantie inédite : sur les questions de principe majeures qui touchent au contrat entre la Nation et son administration, le dernier mot appartient au peuple. Le texte dit maintenant par où passe la question. Une formation mixte de la juridiction suprême, trois magistrats et quatre citoyens tirés au sort, décide à quatre voix sur sept qu’un litige soulève une telle question ; elle la transmet, avec ses motifs, à l’Agora citoyenne, qui doit se prononcer au cycle de délibération suivant, hors du classement ordinaire et sans prendre la place d’une autre question. Si l’Agora retient la question, les Formulateurs en arrêtent le libellé, et le peuple vote.
Pourquoi l’Agora, et non un envoi direct au peuple ? Parce que, chez nous, ce qui ouvre le référendum n’est ni un seuil de signatures ni la volonté d’un juge : c’est l’Agora, l’échantillon du peuple tiré au sort. Une juridiction, même mixte, ne convoque pas le peuple ; elle saisit les citoyens tirés au sort, qui décident. Et parce que la question ne se perd pas dans le classement, elle ne peut pas être enterrée.
Attention à ne pas vous laisser caricaturer : « Vous allez faire voter la France sur mon recours contre le fisc ? » Non, et le texte l’écrit désormais : la décision rendue dans le litige reste acquise aux parties, et le vote du peuple ne vaut que pour l’avenir. Le peuple ne rejuge pas les procès ; la Constitution interdit d’ailleurs toute question qui remettrait en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne (article 3 du Titre XIX). Il fixe les grandes règles : jusqu’où l’administration peut restreindre nos libertés au nom de l’urgence, ce qu’elle doit au citoyen, ce qu’elle ne peut jamais exiger de lui. C’est la même logique que pour le contrôle des lois, où le dernier mot revient au peuple sur les choix de société.
À ceux qui vous accusent de détruire l’État de droit, la riposte est simple : vous le renforcez. Un juge indépendant du pouvoir qu’il juge protège mieux le citoyen qu’un juge issu de ce pouvoir ; un délai écrit dans la Constitution protège mieux qu’un délai « raisonnable » ; et un peuple qui fixe les règles du jeu ne laisse plus l’État se les écrire à lui-même.
Le juge tranche votre litige ; le peuple fixe la règle pour demain.
Références mobilisables : code de justice administrative, article L. 521-2 (référé-liberté, quarante-huit heures). Voir aussi l’Abécédaire : l’État de droit, et, pour la redevabilité de l’administration envers le citoyen, le Titre XV.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit que la justice administrative devienne un rite formel sans protection réelle : une organisation qui ne permettrait pas de juger au fond dans l’année, ou en référé dans les quarante-huit heures lorsqu’une liberté fondamentale est en cause, serait contraire à la Constitution. Il interdit aussi que les grands principes du rapport entre la Nation et son administration soient fixés en dernier ressort par l’État lui-même, et, symétriquement, que le vote du peuple sur ces principes rejuge un litige : la décision rendue demeure acquise aux parties.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- Les délais. « Dans un délai raisonnable » devient : au fond, dans l’année de la saisine ; en référé, dans les quarante-huit heures lorsqu’une liberté fondamentale est en cause, délai de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
- Qui qualifie et qui saisit. Une formation mixte de la juridiction suprême (article 3), à la majorité de ses membres, transmet la question de principe, avec ses motifs, à l’Agora citoyenne. Celle-ci se prononce au cycle de délibération suivant, en dehors du classement du 4° de l’article 8 du Titre II et sans imputation sur le nombre des questions qu’il fixe ; cet article le rappelle de son côté. La soumission directe au peuple, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins, a été écartée : c’est à l’Agora citoyenne, et non au juge, qu’il revient de saisir le peuple.
- L’autorité de la chose jugée. Le vote du peuple ne vaut que pour l’avenir, en cohérence avec l’interdiction de toute question qui remettrait en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne (Titre XIX, article 3).
Questions soumises à la délibération
Sont tranchées la deuxième question d’août (principe général ou litige individuel) et la troisième (qui qualifie, qui saisit le peuple ; le renvoi à l’ancien « article 61 » était déjà corrigé). La première ne l’est qu’en partie : le délai est chiffré, sa sanction ne l’est pas. Demeurent :
- Quelle conséquence attacher au dépassement du délai : indemnisation automatique, dessaisissement au profit d’une autre formation, injonction de juger dans un délai fixé ? Faut-il en poser le principe, en cohérence avec le droit à réparation du temps perdu que le Titre XV reconnaît face à l’administration ?
- En quoi consiste la « vigilance » du Collège du Contrôle démocratique : peut-il saisir la juridiction, alerter sur les délais, publier un rapport ? Sans prérogative définie, comment garantir qu’elle ait un effet ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Un an, est-ce réaliste ? L’objectif doit être confronté aux délais moyens de jugement que publient chaque année les rapports publics du Conseil d’État.
- Les autres référés. Les quarante-huit heures ne visent que le référé mettant en cause une liberté fondamentale. Faut-il un délai pour le référé-suspension ?
- Le monopole de la juridiction suprême. Seule sa formation mixte peut transmettre une question de principe, ce qui oblige à épuiser les degrés. Faut-il permettre aux formations mixtes des autres juridictions de lui renvoyer la question, sur le modèle d’un renvoi préjudiciel ?
- Si l’Agora refuse. L’Agora « se prononce » ; elle peut donc ne pas soumettre la question au peuple. Le dernier mot du peuple reste-t-il assuré, ou le filtre du tirage au sort suffit-il à le fonder ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 64-7.
Le texte de l’article renvoyait à « la logique de dialogue posée à l’article 61 », selon la numérotation antérieure ; ce renvoi désigne l’article 6 du Titre XIX, auquel le texte renvoie désormais.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Délai d’un an apprécié pour chaque juridiction.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La juridiction statue au fond dans l’année et en référé dans les quarante-huit heures lorsqu’une liberté fondamentale est en cause ; une formation mixte de la juridiction suprême peut, à la majorité de ses membres, transmettre une question de principe à l’Agora citoyenne, qui se prononce au cycle suivant hors classement, et le vote du peuple ne vaut que pour l’avenir.
Cette version rejoint la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026).
Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction
Y a-t-il une fourchette de « délai raisonnable » car c’est très libre à interprétation 😉
Réponse de la rédaction
Votre clin d’œil a porté : le « délai raisonnable » a disparu.
Depuis la version 2 du 29 septembre 2026, l’article chiffre la promesse. Au fond, la juridiction statue dans l’année de sa saisine ; en référé, lorsqu’une liberté fondamentale est en cause, dans les quarante-huit heures. Le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept veille à ce que ces délais soient tenus. Un délai « raisonnable » se discute sans fin ; un délai d’un an se compte sur un calendrier.
Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.
Il reste un trou, et je préfère vous le montrer avant qu’un autre ne le trouve : le délai est chiffré, sa sanction ne l’est pas. Que se passe-t-il quand la juridiction dépasse l’année ? Indemnisation automatique du justiciable, dessaisissement au profit d’une autre formation, injonction de juger à date fixe ? Notre note aux juristes pose la question sans y répondre. Vous avez eu l’œil pour le premier défaut ; le second vous attend.
Une promesse sans date est une politesse ; une date sans sanction, une promesse.
Lire le texte de la version 2
Article 5 — De la garantie du citoyen et du dernier mot du peuple. La juridiction administrative refondée garantit au citoyen une protection effective contre l’arbitraire de l’administration, sous la vigilance du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept : elle statue au fond dans l’année de sa saisine et, en référé, dans les quarante-huit heures lorsqu’une liberté fondamentale est en cause. Sur les questions de principe majeures touchant au contrat entre la Nation et son administration, le dernier mot appartient au peuple, par référendum, dans les conditions du Titre premier et selon la logique de dialogue posée à l’article 6 du Titre XIX : lorsqu’une formation mixte de la juridiction suprême estime, à la majorité de ses membres, qu’un litige soulève une telle question, elle la transmet, avec ses motifs, à l’Agora citoyenne, qui se prononce sur elle au cours du cycle de délibération suivant, en dehors du classement prévu au 4° de l’article 8 du Titre II et sans imputation sur le nombre des questions qu’il fixe. La décision rendue dans le litige demeure acquise aux parties ; le vote du peuple ne vaut que pour l’avenir.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 64-7 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 5 — De la garantie du citoyen et du dernier mot du peuple. La juridiction administrative refondée garantit au citoyen une protection effective contre l’arbitraire de l’administration, dans un délai raisonnable et sous la vigilance du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Sur les questions de principe majeures touchant au contrat entre la Nation et son administration, le dernier mot appartient au peuple, par référendum, dans les conditions du Titre premier et selon la logique de dialogue posée à l’article 6 du Titre XIX.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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