Titre II — De la gouvernance collégiale et des cercles de la souveraineté

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Ce titre abolit le régime présidentiel et lui substitue l’architecture fractale du dispositif — sept, soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-sept, sept mille sept cent soixante-dix-sept, puis le peuple entier. C’est la mutation centrale de la Démocratie française. Abrogation liminaire. La fonction présidentielle, incarnation monocratique du pouvoir exécutif, est supprimée. Aucune personne ne détient seule les attributs de l’État.

Article premier — Du Conseil des Sept. Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Conseil de sept membres, appelés vice-présidents de la Démocratie française.

Aucune hiérarchie n’existe entre eux. Ils exercent en commun les attributions du pouvoir exécutif que la présente Constitution ne confie pas à un autre organe : ils assurent l’exécution des lois et des décisions du peuple, conduisent l’action de l’État et les relations extérieures, et disposent de l’administration et de la force armée.

Chacun peut être chargé d’un département ministériel, sans que cette charge lui confère de prééminence sur le collège. Ils tiennent leur mandat du peuple, répondent devant lui de leur action et sont révocables dans les conditions de l’article 6 du présent titre et de l’article 5 du Titre III. Ils sont élus dans les conditions de l’article 2 ; les premiers d’entre eux sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII.

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Article 2 — De la durée et du renouvellement. Les sept vice-présidents sont élus ensemble, au suffrage universel direct, pour un mandat unique de sept ans, non renouvelable. L’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ; chaque liste comprend sept candidats et, pour chacun d’eux, un suppléant.

Est élue au premier tour la liste qui recueille la majorité des suffrages exprimés ; à défaut, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour auquel seules peuvent se présenter les deux listes arrivées en tête au premier. L’élection a lieu trois mois au plus et un mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.

En cas de vacance, le siège est occupé, pour la durée du mandat restant à courir, par le suppléant du vice-président défaillant ou, à défaut, par le premier des suppléants de la liste qui n’a pas encore été appelé ; lorsque aucun suppléant ne peut être appelé, le siège est pourvu dans les trois mois par une élection au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans les mêmes conditions de majorité et de délai, pour la durée restant à courir.

Lorsque le peuple a révoqué le Conseil entier, ou lorsque trois sièges sont vacants en même temps, il est procédé dans les trois mois à l’élection d’un nouveau Conseil, pour un mandat de sept ans. Le suppléant qui a siégé plus de la moitié d’un mandat ne peut être élu vice-président. Les premiers vice-présidents sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII ; leur mandat court de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

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Article 3 — De la présidence tournante et honorifique. Chaque année, l’un des sept vice-présidents exerce la présidence du Conseil. Cette présidence est purement honorifique : elle confère la représentation protocolaire de la Démocratie, non un pouvoir propre. Elle tourne entre les sept, de sorte que chacun l’exerce une fois au cours du mandat. Le président annuel ne dispose d’aucune voix prépondérante.

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Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Le Conseil délibère valablement lorsque cinq de ses membres au moins sont présents, ou quatre lorsque deux sièges sont vacants. Il décide à la majorité de ses membres, soit quatre voix au moins, quels que soient le nombre des présents et celui des sièges vacants.

Requièrent cinq voix : la déclaration de l’état de crise ; l’initiative d’une révision de la Constitution ; la déclaration d’urgence qui abrège un délai de la Cour de garantie démocratique, de la Chambre citoyenne ou de la Chambre des corps intermédiaires ; la déclaration par laquelle un projet est tenu pour essentiel au sens de l’article 8 du Titre premier.

Aucune décision ne requiert l’unanimité, hors l’accord par lequel les vice-présidents pourvoient un siège vacant pendant l’Année Zéro, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII, et le cas où trois sièges sont vacants en même temps : jusqu’à ce que ces sièges soient pourvus, les quatre membres restants n’expédient alors que les affaires courantes et les mesures qu’impose l’urgence, et décident à l’unanimité, y compris, par dérogation à l’article 10 du présent titre, pour déclarer l’état de crise.

Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote.

La responsabilité des sept est solidaire : le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements —, constaté par une décision devenue définitive du juge compétent, dans les conditions de l’article 5 du présent titre ou de l’article premier du Titre V, permet au Collège du Contrôle démocratique de soumettre au peuple, à la majorité de ses membres, la révocation du Conseil entier ; la responsabilité patrimoniale prévue à l’article 5 demeure personnelle.

Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal où figure le vote nominatif de chacun de ses membres ; il est transmis dans les quarante-huit heures au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept et rendu public trois ans après la décision, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI.

Chaque vice-président peut être secondé par l’Égide qu’il a publiquement désignée avant le scrutin. L’Égide ne vote, ne signe ni ne reçoit aucune délégation ; elle n’exerce aucune autre activité rémunérée et ne reçoit aucun avantage d’un tiers. Avant d’entrer dans cette fonction et à son terme, elle rend publiques une déclaration de son patrimoine et une déclaration de ses intérêts, reçues et contrôlées par l’autorité indépendante chargée de la probité publique ; l’article 3 du Titre XVII lui est applicable comme aux titulaires d’une fonction gouvernementale. Sa rémunération, fixée par la loi organique, est publique.

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Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder une part de leurs biens personnels, dans la limite de la moitié de leur patrimoine net, en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles.

Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :

1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;

2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation. Constitue un manquement caractérisé, au sens du présent article :

a) la carence persistante prévue au 6° de l’article 9 du présent titre ;

b) la violation délibérée de l’une des bornes posées à l’article 11 du présent titre, ou l’usage de l’état de crise à d’autres fins que celles de l’article 10 ;

c) un second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V. Le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège du Contrôle démocratique ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique ; elle statue à la majorité de cinq voix. La cession qu’elle ordonne, au profit du Trésor public, est proportionnée à la gravité du manquement et ne peut excéder la moitié du patrimoine net de l’intéressé à la date du manquement. Pour le calcul de ce plafond, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement. Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Les obligations nées de l’acte unique souscrit avant le scrutin présidentiel sont exécutées dans les conditions que fixe cet acte.

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Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués.

Ce Collège surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président.

Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort parmi l’ensemble des électeurs, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque électeur peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate.

Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir.

Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion du vivier, prononcée dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. Les membres du Collège exercent un mandat unique de sept ans, non renouvelable ; le Collège est renouvelé chaque année par septième, soit onze de ses membres.

La désignation citoyenne est organisée chaque année par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre ; chaque électeur y dispose d’une désignation. Le vivier réunit, pour chaque siège à pourvoir, les sept personnes qui ont recueilli le plus grand nombre de désignations et qui acceptent d’y figurer ; le tirage au sort correctif a lieu en public.

Ne peut figurer au vivier la personne qui, au cours des sept années précédant la désignation, a exercé une fonction gouvernementale ou exécutive nationale, un mandat électif national ou européen, ou la direction nationale d’un parti politique.

Tout siège devenu vacant est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par tirage au sort parmi les personnes du dernier vivier qui n’ont pas été désignées. Lors de la première désignation, les soixante-dix-sept membres sont répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année.

Le Collège délibère valablement lorsque trente-neuf de ses membres au moins prennent part au vote. Il décide à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire.

Il ratifie la déclaration de l’état de crise à la majorité de ses membres ; il prolonge l’état de crise et constate l’impossibilité matérielle de voter à la majorité des deux tiers de ses membres ; il saisit le peuple de la révocation d’un vice-président, ou du Conseil entier dans le cas prévu à l’article 4 du présent titre, à la majorité de ses membres ; il met fin à l’état de crise à la majorité des suffrages exprimés.

La révocation qu’il soumet au peuple est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après sa décision ; elle ne s’impute pas sur le nombre de questions prévu au 4° de l’article 8 du présent titre.

Onze de ses membres peuvent saisir la Cour de garantie démocratique dans tous les cas où le Collège en a le droit. Il se réunit de plein droit dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de l’état de crise et, à la demande de sept de ses membres, dans les vingt-quatre heures de cette demande ; ses membres peuvent délibérer et voter à distance, selon des modalités qui garantissent l’identité du votant et la sincérité du vote.

Ses votes sont nominatifs et publiés, sauf lorsqu’ils portent sur la situation d’une personne ; la décision de saisir le peuple d’une révocation est toujours prise par un vote nominatif.

Tout membre du Collège se déporte des délibérations dans lesquelles il a un intérêt personnel, direct ou indirect. Constitue un manquement grave, qui met fin à son mandat : a) l’abstention délibérée de se déporter ; b) l’usage de sa charge à des fins personnelles ; c) l’entente avec un pouvoir qu’il a mission de contrôler. Le mandat prend fin également lorsqu’un empêchement durable prive le membre de l’exercice de sa charge.

Le manquement et l’empêchement sont constatés par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique au cours de laquelle l’intéressé est entendu ; elle statue à la majorité de cinq voix.

Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Le siège ainsi libéré est pourvu dans les conditions prévues en cas de vacance.

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Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse.

Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour une seule votation : un corps neuf est tiré au sort à l’approche de chaque votation, ordinaire ou extraordinaire, quel que soit le nombre des questions qui y sont soumises, avant que la première lui soit transmise, et le mandat de ses membres s’achève avec la proclamation des résultats ; nul ne peut siéger pour deux votations consécutives. Leur identité est secrète, dans les conditions du 5° de l’article 8 du présent titre.

Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions de Formulateur, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi, à son activité professionnelle ou à sa carrière ; la loi organique fixe l’indemnité, la formation, dont le contenu est public, et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, ainsi que la prise en charge des obligations familiales que ces fonctions empêchent d’assumer.

Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote.

Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu l’organe dont émane la proposition ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder dans les conditions du présent 1°. Le libellé arrêté est publié avec la proposition initiale, les formulations concurrentes mises aux voix et les motifs pour lesquels il s’écarte des termes de la proposition.

La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles.

La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle reproduit les dispositions en vigueur que le texte soumis au vote modifie ou abroge, et signale celles qui demeurent applicables à son objet ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin, ou quatorze jours en votation extraordinaire.

2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms.

Toute personne peut adresser aux Formulateurs une contribution écrite ; les listes déposées, les noms qui n’ont pas été tirés et les contributions reçues sont publiés, qu’ils aient été retenus ou non. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition.

Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé.

Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées, sans que les Formulateurs y soient identifiés ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

4° Du recours. Tout électeur, l’organe dont émane la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin.

La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée.

La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

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Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français.

L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums propositifs, modificatifs, abrogatoires et révocatoires, en toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne au nom du peuple, dont elle est l’échantillon : c’est pourquoi aucun seuil de signatures n’y est exigé.

1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois.

Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi ou à son activité professionnelle ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, dont la prise en charge de la garde des enfants et des proches dépendants et l’accessibilité aux personnes handicapées.

La représentativité de l’Agora s’apprécie sur ses membres en fonction : celui qui refuse de siéger ou cesse de le faire est remplacé par un électeur tiré au sort dans la même catégorie au regard des critères du 5° de l’article 11 du Titre premier, et l’autorité chargée du tirage publie, à chaque renouvellement, la composition de l’Agora au regard de ces critères et le taux de refus dans chaque catégorie.

2° Des doléances. À chaque cycle, tous les trois mois, les membres de l’Agora sont convoqués au moyen de l’infrastructure prévue au 6° et y déposent leurs doléances et leurs propositions ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les doléances sont publiées, sans que l’identité de leurs auteurs soit révélée ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et le membre qui en est l’auteur peut contester le regroupement de la sienne.

3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe.

Chaque groupe arrête, à partir des doléances recueillies, une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru.

Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.

4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question.

L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote.

Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs.

Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins.

Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli la majorité requise ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre.

Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.

5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.

L’identité des membres de l’Agora et des Formulateurs est secrète. Par dérogation au 5° de l’article 11 du Titre premier, leur tirage au sort est public dans sa méthode et vérifiable par tout citoyen dans sa régularité, sans que l’identité des personnes tirées soit révélée ; il est opéré sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, au moyen de l’infrastructure prévue au 6°, de telle sorte que ni l’autorité qui l’organise ni aucun des opérateurs qui l’exploitent ne puisse, seul, établir l’identité des personnes tirées.

Chaque personne tirée au sort reçoit, par un moyen numérique ou non numérique à son choix, un titre qui lui permet de prouver sa qualité, de siéger et de faire valoir ses droits, notamment à l’indemnité et à la protection de son emploi, sans que le lien entre son identité et sa fonction soit révélé à quiconque n’a pas à le connaître. Aucun fichier centralisé ne rapproche l’identité des personnes tirées de leurs fonctions ; les incompatibilités et les interdictions attachées à celles-ci sont vérifiées par des procédés qui n’en exigent aucun.

Nul ne peut révéler l’identité d’un membre de l’Agora ou d’un Formulateur, ni chercher à l’établir ; la loi réprime ces agissements. Pendant ses fonctions, nul ne peut faire publiquement état de sa propre qualité ; il en est libre ensuite, sans pouvoir révéler l’identité d’un autre. Le secret ne peut être levé que par un juge, par décision motivée, pour la poursuite d’une infraction commise contre un membre de l’Agora ou un Formulateur, ou par l’un d’eux dans l’exercice de ses fonctions, et selon un procédé qui requiert le concours de plusieurs des opérateurs prévus au 6°.

6° De l’infrastructure. Le tirage au sort des membres de l’Agora et des Formulateurs, ainsi que les délibérations et les votes de l’Agora, s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats.

La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle.

Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants.

Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen.

Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié.

Tout membre de l’Agora peut, à sa demande, délibérer et voter par un moyen non numérique, dans des conditions que fixe la loi organique et qui garantissent l’égalité de sa voix et le secret de son vote. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.

7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.

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Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force obligatoire : elle a la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge, et s’impose à tous les pouvoirs constitués.

Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui, conformément à l’article 5 du Titre premier ; ce qu’il a rejeté ne peut être adopté, dans ses dispositions essentielles, que par lui ; soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique le texte qui méconnaît cette règle, dans les trente jours de la publication de ce texte ; le collège statue dans les quinze jours.

Le peuple se prononce sur les questions parvenues à ce stade lors des votations ordinaires prévues au 1°.

1° Du calendrier. Les votations ordinaires ont lieu quatre fois par an, un dimanche, à des dates séparées de huit semaines au moins et de seize semaines au plus, fixées selon une règle générale que détermine la loi organique ; ces dates sont publiées un an au moins à l’avance et ne peuvent être modifiées qu’en cas de force majeure constaté par la Cour de garantie démocratique.

L’Agora citoyenne arrête et publie les questions soumises à une votation quatre mois au moins avant le scrutin. Les Formulateurs en arrêtent le libellé et la note citoyenne dans les trente jours ; dans le même délai, l’Assemblée nationale peut leur opposer un contre-projet. La Cour de garantie démocratique achève le contrôle prévu à l’article 3 du Titre XIX dans les trente jours de la publication du libellé.

Toute question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée de plein droit à la votation ordinaire suivante.

Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Dans ces cas, le peuple est convoqué par l’autorité prévue au présent 1°, à la demande de l’organe que désigne la présente Constitution, un dimanche compris entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour qui suit la convocation, sur la question que fixe la présente Constitution.

Les Formulateurs établissent la note citoyenne dans les sept jours de la convocation ; les recours prévus au 4° de l’article 7 du présent titre, qui ne peuvent viser que la note et les informations officielles, sont formés dans les trois jours de sa publication et jugés dans les cinq jours ; la note parvient à chaque électeur quatorze jours au moins avant le scrutin.

Toute modification des règles fondamentales du scrutin référendaire ne s’applique qu’aux votations dont la date est postérieure d’un an au moins à son adoption. Les tirages au sort prévus par la présente Constitution et les opérations référendaires sont organisés par une autorité indépendante du Conseil des Sept, que la loi organique institue, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, qui proclame les résultats dans les huit jours du scrutin.

Chaque tirage au sort s’opère sur une liste arrêtée et scellée avant le tirage, au moyen d’un aléa produit en public, que nul ne peut maîtriser seul, et d’un programme dont le code source est publié ; les données qui permettent à tout citoyen de refaire le tirage et d’en vérifier le résultat sont publiées, dans le respect de la protection des données personnelles.

Toute exclusion d’un citoyen tiré au sort est motivée et peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par l’intéressé ou par tout électeur.

2° Du contrôle préalable. Aucune question n’est soumise au peuple sans avoir été contrôlée avant l’ouverture de la campagne, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.

3° De la campagne. La campagne qui précède chaque référendum est loyale et équitable. Chaque électeur reçoit, avec le texte soumis au vote, la note citoyenne des Formulateurs exposant les arguments opposés.

Toute information officielle sur l’objet du vote est complète, objective, transparente et proportionnée ; aucune autorité publique ne peut employer les fonds publics à faire campagne pour l’une des réponses.

Les organisations qui soutiennent chacune des réponses ont un accès égal aux médias soumis à l’article 5 du Titre V. Les dépenses engagées pour ou contre une question sont plafonnées par la loi organique, pour chaque organisation qui fait campagne, à un montant identique quelle que soit la réponse qu’elle soutient ; les dons consentis par une même personne pour une même votation ne peuvent excéder, tous bénéficiaires confondus, quatre mille six cents euros, et les personnes morales autres que les partis et groupements politiques ne peuvent consentir aucun don ; l’origine et le montant des dons sont rendus publics avant le scrutin, conformément à l’article 2 du Titre XVI, sans que le seuil de dépenses prévu à cet article soit requis, et les comptes définitifs le sont dans les deux mois qui le suivent.

Aucune campagne référendaire ne peut être financée par un État étranger, par une personne morale de droit étranger ni par des dons anonymes. Tout message de campagne diffusé contre rémunération indique qui l’a financé.

4° Du scrutin. Le suffrage est universel, égal, personnel, libre et secret ; nul ne peut exiger d’un électeur qu’il révèle ou prouve le sens de son vote. Quel que soit le mode de vote que la loi organise, chaque électeur peut voter en personne dans un bureau de vote, et le suffrage exprimé en personne l’emporte sur tout suffrage émis à distance.

Les opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques ; tout électeur, ainsi que les observateurs désignés par les partisans de chaque réponse, peut y assister.

La réponse qui recueille la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation minimale ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. Lorsque l’écart entre les réponses est inférieur à un seuil fixé par la loi organique, qui ne peut être inférieur à un millième des suffrages exprimés, il est procédé de plein droit à un nouveau décompte.

5° Du contentieux. Tout électeur peut contester la régularité du scrutin devant la Cour de garantie démocratique dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats ; la Cour statue dans les trente jours, au terme d’une procédure contradictoire et publique, et peut ordonner un nouveau décompte.

Elle n’annule le scrutin, en tout ou en partie, que si l’irrégularité a pu, compte tenu de l’écart des voix, en altérer le résultat ; le peuple est alors appelé à voter de nouveau à la première votation ordinaire qui suit de six semaines au moins la décision de la Cour.

6° De l’exécution. Le texte adopté est promulgué par le Conseil des Sept dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours ou la décision de la Cour ; à défaut, la Cour constate la promulgation et en ordonne la publication. Les mesures qu’appelle son exécution sont prises dans le délai qu’il fixe ou, à défaut, dans les six mois.

Dans le mois qui suit la promulgation, l’autorité chargée de l’exécution publie le calendrier motivé des mesures qu’elle prendra ; ce calendrier ne peut différer ni le délai fixé par le texte adopté ni, à défaut, celui de six mois.

Tout électeur, ainsi que soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un défaut d’exécution ou d’une mesure qui dénature la décision du peuple ; la Cour statue dans les trente jours ; elle constate la carence ou la dénaturation, et enjoint à l’autorité défaillante d’y mettre fin dans le délai qu’elle fixe, qui ne peut excéder trois mois.

La carence qui persiste à l’expiration de ce délai engage la responsabilité personnelle de ses auteurs ; pour les membres du Conseil des Sept, elle constitue un manquement caractérisé au sens de l’article 5 du présent titre.

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De la suppression de la fonction de Premier ministre (complément du Titre II)

Abrogation complémentaire. La fonction de Premier ministre est supprimée. Toute résurgence d’une fonction de chef du gouvernement, sous quelque nom que ce soit, est contraire au principe collégial et prohibée.

Du régime de crise collégial (complément du Titre II)

Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré.

L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Conseil des Sept à la majorité de cinq voix, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, à la majorité de ses membres.

Lorsque l’empêchement d’un ou de plusieurs vice-présidents, joint ou non à des vacances, laisse moins de cinq membres du Conseil en état d’exercer leurs fonctions, l’état de crise peut être déclaré, par dérogation à l’article 4 du présent titre, à l’unanimité de ceux qui demeurent en état de les exercer, et jamais par moins de trois ; la déclaration ne prend alors effet qu’après que la Cour de garantie démocratique, saisie par l’un d’eux, a constaté, en son seul collège de juristes et dans les vingt-quatre heures, l’empêchement des autres membres du Conseil, et qu’après sa ratification par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres.

À défaut de ratification dans les quarante-huit heures de la déclaration, celle-ci est nulle.

La Cour de garantie démocratique peut être saisie à tout moment par tout électeur, par onze membres du Collège, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ; elle statue, en son seul collège de juristes, dans les huit jours sur la réunion des conditions du présent article ; si elle constate qu’elles ne sont pas ou ne sont plus réunies, l’état de crise prend fin.

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Article 11 — Des pouvoirs de crise et de leurs bornes. Pendant l’état de crise, le Conseil des Sept peut prendre les mesures exigées par les circonstances, dans le seul but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation. Ces mesures ne peuvent en aucun cas :

1° suspendre la présente Constitution, ni porter atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII ;

2° dissoudre, suspendre ou entraver les cercles de la souveraineté, ni interrompre le droit de référendum ;

3° modifier la loi électorale, la durée des mandats, ni la Constitution ;

4° suspendre les élections ou votations en cours, sauf impossibilité matérielle constatée par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres, pour quinze jours au plus, renouvelables dans les mêmes formes ; la Cour de garantie démocratique, saisie par tout électeur, statue en son seul collège de juristes dans les quarante-huit heures sur la réalité de l’impossibilité ; le scrutin suspendu a lieu au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de celle-ci, et les mandats qu’il devait renouveler sont prorogés jusqu’à la proclamation de ses résultats ;

5° porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ni rétablir des peines ou juridictions prohibées. Toute mesure prise au titre de l’état de crise peut être déférée au juge compétent, qui est, lorsqu’elle déroge à une loi, le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique ; ce juge statue en référé dans les quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité.

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Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour trente jours au plus. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Les Soixante-dix-sept peuvent le prolonger, à la majorité des deux tiers de leurs membres, par périodes de trente jours au plus.

Il ne peut être maintenu au-delà du soixantième jour que s’il a été approuvé par le peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, sur la question : « Approuvez-vous le maintien de l’état de crise déclaré le [date] pour une durée de quatre-vingt-dix jours au plus ? » ; l’approbation autorise, pour quatre-vingt-dix jours au plus à compter du scrutin, les prolongations prévues à la phrase précédente, et se renouvelle dans les mêmes formes ; le rejet met fin à l’état de crise dès la proclamation du résultat.

Le délai de soixante jours est suspendu pendant l’impossibilité matérielle de voter constatée dans les conditions du 4° de l’article 11. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin à la majorité des suffrages exprimés.

Une nouvelle déclaration de l’état de crise qui intervient dans les trois mois de l’extinction du précédent ne prend effet qu’après ratification par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres ; les durées prévues au présent article se comptent alors depuis la première déclaration.

Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum ; l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre cette abrogation au peuple en votation extraordinaire.

Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. Une mesure prise au titre de l’état de crise ne peut être reprise dans la loi ordinaire, après l’extinction de celui-ci, qu’avec l’approbation du peuple, dans les conditions du référendum obligatoire prévu à l’article 7 du Titre premier.

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Correspondance avec la Constitution de 1958

Ce titre remplace intégralement les Titres II (« Le Président de la République ») et III (« Le Gouvernement ») de la Constitution de 1958, abrogés au profit d’un exécutif collégial, ainsi, selon la présentation du titre dans sa première rédaction, qu’une partie du Titre IV (« Le Parlement »).

La première rédaction du titre comportait une « abrogation liminaire » ainsi libellée : « Les articles 5 à 19 de la Constitution de 1958, relatifs au Président de la République, sont abrogés. » Cette phrase a été retirée du texte : la Constitution d’urgence, texte nouveau, n’a pas à abroger un à un les articles de celle qu’elle remplace ; l’abrogation liminaire dit désormais seulement que la fonction présidentielle est supprimée et qu’aucune personne ne détient seule les attributs de l’État.

Pour mémoire, les articles 5 à 19 de la Constitution de 1958 chargent le Président de la République de veiller au respect de la Constitution et d’assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics (article 5) ; élu pour cinq ans au suffrage universel direct (articles 6 et 7), il nomme le Premier ministre et, sur sa proposition, les membres du Gouvernement (article 8), préside le conseil des ministres (article 9), promulgue les lois (article 10), peut soumettre certains projets de loi au référendum (article 11), dissoudre l’Assemblée nationale (article 12), signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres et nomme aux emplois civils et militaires (article 13), accrédite les ambassadeurs (article 14), est le chef des armées (article 15), exerce les pouvoirs exceptionnels (article 16) et le droit de grâce (article 17), communique avec le Parlement par des messages (article 18) ; ses actes sont contresignés, hors les exceptions que prévoit l’article 19.

Les articles 20 à 23 confient au Gouvernement la détermination et la conduite de la politique de la nation, sous la direction du Premier ministre, et règlent le contreseing ministériel et les incompatibilités des fonctions de ministre.

Le Conseil des Sept (article premier) exerce en commun les attributions que ces deux titres répartissaient entre le Président de la République et le Gouvernement ; l’état de crise (articles 10 à 12) tient lieu des pouvoirs exceptionnels de l’article 16. Tous les articles du titre sont des dispositions nouvelles.

Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

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