Titre XVIII · Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro

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Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte.

Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question, par laquelle il approuve ou rejette le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. Cette seconde question porte sur un projet de loi constitutionnelle distinct de la présente Constitution, soumis au peuple dans les formes que prévoit la Constitution alors en vigueur ; il produit ses effets par lui-même, que la présente Constitution soit adoptée ou rejetée.

Si le peuple adopte l’une et l’autre, le retrait s’opère dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; s’il approuve le retrait et rejette la présente Constitution, le retrait s’opère dans les conditions de la loi constitutionnelle qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties.

Si le peuple adopte la présente Constitution et rejette la seconde question, les articles 7 à 9 du présent titre n’entrent pas en vigueur, et tout retrait de ces traités demeure soumis à l’article 7 du Titre I ; les autres dispositions de la présente Constitution s’appliquent alors sans préjudice des engagements européens de la France, sous réserve de l’article 2 du Titre X, tant que le peuple n’en a pas décidé autrement.

Le Président de la République élu sur l’engagement de soumettre la présente Constitution au peuple, et de lui poser la seconde question, engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles.

Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin : jusqu’à la proclamation des résultats, il n’exerce les pouvoirs attachés à sa fonction qu’après en avoir délibéré avec les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne, sous réserve du secret de la défense nationale, et la date et l’objet de ces délibérations sont rendus publics dans les huit jours ; sa fonction prend fin à l’entrée en vigueur de la présente Constitution ou par sa démission.

Si le peuple rejette la présente Constitution, le Conseil des Sept n’est pas institué et le Président de la République élu remet sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats ; si le peuple a approuvé la seconde question, il notifie d’abord le retrait de la France, au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation.

Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues aux articles 5 et 10 du présent titre.

Version 6 — 29 septembre 2026 : délibération avec les six sous réserve du secret de la défense nationale. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Une candidature, deux questions, quatre issues écrites d’avance.

« Prendre le pouvoir pour le rendre ? Une fois élus, vous le garderez comme les autres. » L’article y répond par une mécanique, pas par un serment. Tout part de la méta-candidature : un seul nom sur le bulletin, celui du candidat constitutionnel, l’un des Sept, qui parle au nom des six autres, présentés et visibles à ses côtés pendant toute la campagne. Il se porte garant d’une proposition : pour éviter la crise de régime, il faut changer le régime.

Élu, le président engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions, et la version du 29 septembre 2026 ajoute une borne : au plus tard dans les huit jours qui la suivent, conformément à la règle commune qui définit l’acte « sans délai » (Titre premier, article 11). La voie : l’article 11 de la Constitution de 1958, en deux temps, sur le modèle du référendum du 21 octobre 1945 et de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ; un premier référendum ouvre le processus constituant et en fixe les règles, puis le peuple vote le texte (voir la réponse de l’Autodéfense sur l’article 11).

La promesse de ne pas s’installer devient mesurable. D’ici au vote, le président élu n’exerce les pouvoirs de sa fonction qu’après en avoir délibéré avec les six personnes présentées à ses côtés, et la date et l’objet de ces délibérations sont publiés dans les huit jours. Sa fonction prend fin, au choix du peuple, à l’entrée en vigueur de la Constitution ou par sa démission.

Puis le peuple tranche. S’il rejette la Constitution, le Conseil des Sept n’est pas institué, le président élu remet sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats, le #PIC s’incline, et une nouvelle élection présidentielle a lieu. S’il l’adopte, la fonction présidentielle prend fin le jour même ; les Sept forment le Conseil des Sept, et l’Année Zéro s’ouvre, dans les conditions de l’article 5 et selon le calendrier de l’article 10.

Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question : le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. Deux questions, deux votes : chacun vaut pour lui-même. Elles sont consubstantielles à notre projet, mais le peuple peut dire oui à l’une et non à l’autre. S’il approuve le retrait et rejette la Constitution, le retrait s’impose quand même, par la loi constitutionnelle distincte qu’il a adoptée ; le président élu le notifie au plus tard le septième jour, puis démissionne. S’il adopte la Constitution et refuse le retrait, la France reste dans l’Union, la Constitution s’applique sans préjudice de ses engagements européens, sauf en matière migratoire, et le #PIC s’incline. Voir dans l’Autodéfense : « Deux décisions historiques dans la même urne, c’est un coup de force » et « Deux référendums le même jour : et si l’un passe et l’autre non ? ».

Soyez francs sur un point, c’est ce qui vous rendra inattaquables. Si le peuple dit non, le texte n’entre jamais en vigueur, et ses délais n’ont pas, par eux-mêmes, de force juridique. Leur force tient à l’engagement notarié unique que les Sept souscriront avant le scrutin, sur leurs biens personnels, qui reprendra mot pour mot ces délais et fixera le terme ultime auquel le peuple devra s’être prononcé. À qui répliquera : « Un acte notarié ne vaut rien en politique », opposez un précédent : en 1969, désavoué par référendum, le général de Gaulle cessa ses fonctions le lendemain. Lui n’avait rien signé.

Face au soupçon, une phrase suffit : le seul pouvoir que nous demandons, c’est celui de vous poser la question.

Références mobilisables : Constitution de 1958, articles 11 et 19 ; référendum du 21 octobre 1945 ; loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ; référendum du 27 avril 1969. Dans l’Autodéfense : « La méta-candidature est un artifice », « Votre engagement notarié n’a aucune valeur », « Vous vous servez de l’élection pour abattre les institutions » ; au Protocole : le Conseil des Sept et l’engagement patrimonial.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article subordonne l’entrée en vigueur de la Constitution d’urgence à son approbation par le peuple, et organise un second vote, distinct, sur le retrait des traités de l’Union européenne, porté par un projet de loi constitutionnelle autonome qui produit ses effets par lui-même. Il interdit au président élu de différer la procédure référendaire, qu’il engage sans délai et au plus tard dans les huit jours de son entrée en fonctions ; d’exercer seul ses pouvoirs jusqu’au vote, puisqu’il doit en délibérer au préalable avec les six personnes présentées à ses côtés, la date et l’objet des délibérations étant publiés dans les huit jours ; de se maintenir après un rejet, puisqu’il remet sa démission dans les huit jours de la proclamation, après avoir notifié le retrait au plus tard le septième jour si le peuple l’a approuvé. En cas d’adoption, il met fin à la fonction présidentielle à la date de l’entrée en vigueur.

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 tranche plusieurs questions ouvertes :

  1. Le délai d’engagement est borné à huit jours, par application de la définition commune de l’acte à accomplir « sans délai » (Titre premier, article 11, 4°).
  2. « Personnel et prolongé » reçoit un contenu mesurable : délibération préalable avec les six, publicité de la date et de l’objet (non du contenu), fin de la fonction à l’entrée en vigueur ou par la démission.
  3. La démission différée est encadrée : huit jours au plus après la proclamation, la notification du retrait intervenant au plus tard le septième jour.
  4. Le terme ultime de la procédure n’est pas écrit dans l’article, qui n’est pas en vigueur avant le vote : il sera fixé dans l’acte notarié, seul instrument sanctionnable à ce stade.
  5. L’acte notarié sera relu, avant signature, par un notaire et un civiliste : il fixe lui-même la sanction, le bénéficiaire et le juge compétent, et reprend mot pour mot les délais de l’article.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. La force de l’acte. Une clause pénale peut être réduite par le juge (code civil, article 1231-5) ; un engagement de démissionner pourrait être jugé contraire à l’ordre public. Quelle rédaction résisterait le mieux ?
  2. Le contrôle préalable. La Cour de garantie démocratique n’existera pas. Le Conseil constitutionnel examine, avant le scrutin, les actes préparatoires d’un référendum (décision Hauchemaille du 25 juillet 2000). La loi du premier référendum doit-elle confier le contrôle des deux libellés et des notes d’information à une formation ad hoc ?
  3. Le support de la seconde question. Adoptée par la voie de l’article 11, comme en 1962, la loi constitutionnelle de retrait peut-elle modifier l’article 88-1 de la Constitution de 1958 et fonder la notification prévue à l’article 50 du traité sur l’Union européenne ? Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour contrôler une loi adoptée par le peuple (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962).
  4. La réversibilité. Si la Constitution est rejetée, la loi de retrait peut être défaite par les pouvoirs constitués de 1958, comme le traité rejeté en 2005 est revenu par le traité de Lisbonne. Une clause réservant son abrogation au peuple lierait-elle le pouvoir de révision ?
  5. La disjonction. Si le peuple adopte la Constitution et refuse le retrait, la réserve migratoire du Titre X, article 2, demeure. Est-elle cohérente avec ce refus, et la formule « sans préjudice des engagements européens » règle-t-elle les conflits avec le Titre premier, article 6, et le Titre VI, article 4 ?
  6. La forme du vote. L’ordre des questions, Constitution puis retrait, peut-il influencer le vote ? Deux bulletins, ou un bulletin à deux cases ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 90.

L’article est une disposition transitoire : il organise l’adoption de la Constitution d’urgence sous l’empire de la Constitution du 4 octobre 1958. Sa première rédaction disait que le président élu engage la procédure référendaire « par toutes les voies que lui ouvre la Constitution du 4 octobre 1958 » ; le texte dit désormais « la Constitution alors en vigueur », pour que la Constitution d’urgence ne se réfère pas, dans sa lettre, au texte qu’elle remplace. Le sens est inchangé : ces voies sont celles de la Constitution de 1958, au premier rang desquelles le référendum de l’article 11, et, le cas échéant, la procédure de révision de l’article 89.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 629 septembre 2026en vigueur

    Délibération avec les six sous réserve du secret de la défense nationale.

  2. Version 5en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le président élu engage la procédure référendaire au plus tard dans les huit jours de son entrée en fonctions et, jusqu’au vote, n’exerce ses pouvoirs qu’après en avoir délibéré avec les six personnes présentées à ses côtés, la date et l’objet de ces délibérations étant publiés dans les huit jours ; si la Constitution est rejetée, il remet sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats.

    Lire le texte de la version 5

    Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte. Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question, par laquelle il approuve ou rejette le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. Cette seconde question porte sur un projet de loi constitutionnelle distinct de la présente Constitution, soumis au peuple dans les formes que prévoit la Constitution alors en vigueur ; il produit ses effets par lui-même, que la présente Constitution soit adoptée ou rejetée. Si le peuple adopte l’une et l’autre, le retrait s’opère dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; s’il approuve le retrait et rejette la présente Constitution, le retrait s’opère dans les conditions de la loi constitutionnelle qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties. Si le peuple adopte la présente Constitution et rejette la seconde question, les articles 7 à 9 du présent titre n’entrent pas en vigueur, et tout retrait de ces traités demeure soumis à l’article 7 du Titre I ; les autres dispositions de la présente Constitution s’appliquent alors sans préjudice des engagements européens de la France, sous réserve de l’article 2 du Titre X, tant que le peuple n’en a pas décidé autrement. Le Président de la République élu sur l’engagement de soumettre la présente Constitution au peuple, et de lui poser la seconde question, engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin : jusqu’à la proclamation des résultats, il n’exerce les pouvoirs attachés à sa fonction qu’après en avoir délibéré avec les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne, et la date et l’objet de ces délibérations sont rendus publics dans les huit jours ; sa fonction prend fin à l’entrée en vigueur de la présente Constitution ou par sa démission. Si le peuple rejette la présente Constitution, le Conseil des Sept n’est pas institué et le Président de la République élu remet sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats ; si le peuple a approuvé la seconde question, il notifie d’abord le retrait de la France, au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation. Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues aux articles 5 et 10 du présent titre.

  3. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Les deux questions deviennent indépendantes : le retrait des traités européens fait l’objet d’un projet de loi constitutionnelle distinct, qui produit ses effets par lui-même, même si la Constitution est rejetée ; en ce cas, le président élu notifie le retrait au plus tard le septième jour, puis remet sa démission.

    Lire le texte de la version 4

    Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte. Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question, par laquelle il approuve ou rejette le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. Cette seconde question porte sur un projet de loi constitutionnelle distinct de la présente Constitution, soumis au peuple dans les formes que prévoit la Constitution alors en vigueur ; il produit ses effets par lui-même, que la présente Constitution soit adoptée ou rejetée. Si le peuple adopte l’une et l’autre, le retrait s’opère dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; s’il approuve le retrait et rejette la présente Constitution, le retrait s’opère dans les conditions de la loi constitutionnelle qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties. Si le peuple adopte la présente Constitution et rejette la seconde question, les articles 7 à 9 du présent titre n’entrent pas en vigueur, et tout retrait de ces traités demeure soumis à l’article 7 du Titre I ; les autres dispositions de la présente Constitution s’appliquent alors sans préjudice des engagements européens de la France, sous réserve de l’article 2 du Titre X, tant que le peuple n’en a pas décidé autrement. Le Président de la République élu sur l’engagement de soumettre la présente Constitution au peuple, et de lui poser la seconde question, engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin. Si le peuple rejette la présente Constitution, le Conseil des Sept n’est pas institué et le Président de la République élu remet sa démission ; si le peuple a approuvé la seconde question, le Président notifie d’abord le retrait de la France, au plus tard le septième jour qui suit la proclamation des résultats, puis remet sa démission. Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues à l’article 5 du présent titre.

  4. Version 3en vigueur du 28 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le même jour que la Constitution, le peuple répond par un vote distinct à une seconde question sur le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. Cette question ne produit d’effet que si la Constitution est adoptée ; si la sortie est rejetée, les articles 7 à 9 du titre n’entrent pas en vigueur et la Constitution s’applique sans préjudice des engagements européens de la France, sauf en matière migratoire.

    Lire le texte de la version 3

    Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte. Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question, par laquelle il approuve ou rejette le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre. Cette seconde question ne produit d’effet que si la présente Constitution est adoptée. Si le peuple adopte la présente Constitution et rejette la seconde question, les articles 7 à 9 du présent titre n’entrent pas en vigueur, et tout retrait de ces traités demeure soumis à l’article 7 du Titre I ; les autres dispositions de la présente Constitution s’appliquent alors sans préjudice des engagements européens de la France, sous réserve de l’article 2 du Titre X, tant que le peuple n’en a pas décidé autrement. Le Président de la République élu sur l’engagement de soumettre la présente Constitution au peuple, et de lui poser la seconde question, engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin. Si le peuple rejette la présente Constitution, le Président de la République élu remet sa démission, et le Conseil des Sept n’est pas institué ; la réponse à la seconde question est alors sans objet. Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues à l’article 5 du présent titre.

  5. Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 28 septembre 2026

    Le référendum n’est plus fixé « au lendemain de l’élection » ni « avant toute prise de fonction » : le président élu engage la procédure sans délai dès son entrée en fonctions, démissionne si le peuple rejette la Constitution, et le régime présidentiel prend fin si le peuple l’adopte.

    Lire le texte de la version 2

    Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte. Le Président de la République élu sur l’engagement de la soumettre au peuple engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin. Si le peuple rejette la présente Constitution, le Président de la République élu remet sa démission, et le Conseil des Sept n’est pas institué. Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues à l’article 5 du présent titre.

  6. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026

    Publication initiale.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution entre en vigueur à l’issue du référendum d’ouverture par lequel le peuple français, consulté au lendemain de l’élection présidentielle, décide d’entrer dans le processus constituant dit Année Zéro. Le candidat élu qui a porté la méta-candidature convoque ce référendum avant toute prise de fonction effective. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 90.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.

Voir où se place ce référendum, étape par étape, sur la frise du chemin du #PIC →


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