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Version 5 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte. Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question, par laquelle il approuve ou rejette le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. Cette seconde question porte sur un projet de loi constitutionnelle distinct de la présente Constitution, soumis au peuple dans les formes que prévoit la Constitution alors en vigueur ; il produit ses effets par lui-même, que la présente Constitution soit adoptée ou rejetée. Si le peuple adopte l’une et l’autre, le retrait s’opère dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; s’il approuve le retrait et rejette la présente Constitution, le retrait s’opère dans les conditions de la loi constitutionnelle qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties. Si le peuple adopte la présente Constitution et rejette la seconde question, les articles 7 à 9 du présent titre n’entrent pas en vigueur, et tout retrait de ces traités demeure soumis à l’article 7 du Titre I ; les autres dispositions de la présente Constitution s’appliquent alors sans préjudice des engagements européens de la France, sous réserve de l’article 2 du Titre X, tant que le peuple n’en a pas décidé autrement. Le Président de la République élu sur l’engagement de soumettre la présente Constitution au peuple, et de lui poser la seconde question, engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin : jusqu’à la proclamation des résultats, il n’exerce les pouvoirs attachés à sa fonction qu’après en avoir délibéré avec les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne, et la date et l’objet de ces délibérations sont rendus publics dans les huit jours ; sa fonction prend fin à l’entrée en vigueur de la présente Constitution ou par sa démission. Si le peuple rejette la présente Constitution, le Conseil des Sept n’est pas institué et le Président de la République élu remet sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats ; si le peuple a approuvé la seconde question, il notifie d’abord le retrait de la France, au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation. Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues aux articles 5 et 10 du présent titre.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 6 : délibération avec les six sous réserve du secret de la défense nationale.

Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte. Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question, par laquelle il approuve ou rejette le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. Cette seconde question porte sur un projet de loi constitutionnelle distinct de la présente Constitution, soumis au peuple dans les formes que prévoit la Constitution alors en vigueur ; il produit ses effets par lui-même, que la présente Constitution soit adoptée ou rejetée. Si le peuple adopte l’une et l’autre, le retrait s’opère dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; s’il approuve le retrait et rejette la présente Constitution, le retrait s’opère dans les conditions de la loi constitutionnelle qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties. Si le peuple adopte la présente Constitution et rejette la seconde question, les articles 7 à 9 du présent titre n’entrent pas en vigueur, et tout retrait de ces traités demeure soumis à l’article 7 du Titre I ; les autres dispositions de la présente Constitution s’appliquent alors sans préjudice des engagements européens de la France, sous réserve de l’article 2 du Titre X, tant que le peuple n’en a pas décidé autrement. Le Président de la République élu sur l’engagement de soumettre la présente Constitution au peuple, et de lui poser la seconde question, engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin. Si le peuple rejette la présente Constitution, le Conseil des Sept n’est pas institué et le Président de la République élu remet sa démission ; si le peuple a approuvé la seconde question, le Président notifie d’abord le retrait de la France, au plus tard le septième jour qui suit la proclamation des résultats, puis remet sa démission. Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues à l’article 5 du présent titre.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : le président élu engage la procédure référendaire au plus tard dans les huit jours de son entrée en fonctions et, jusqu’au vote, n’exerce ses pouvoirs qu’après en avoir délibéré avec les six personnes présentées à ses côtés, la date et l’objet de ces délibérations étant publiés dans les huit jours ; si la Constitution est rejetée, il remet sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats.

Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte. Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question, par laquelle il approuve ou rejette le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre. Cette seconde question ne produit d’effet que si la présente Constitution est adoptée. Si le peuple adopte la présente Constitution et rejette la seconde question, les articles 7 à 9 du présent titre n’entrent pas en vigueur, et tout retrait de ces traités demeure soumis à l’article 7 du Titre I ; les autres dispositions de la présente Constitution s’appliquent alors sans préjudice des engagements européens de la France, sous réserve de l’article 2 du Titre X, tant que le peuple n’en a pas décidé autrement. Le Président de la République élu sur l’engagement de soumettre la présente Constitution au peuple, et de lui poser la seconde question, engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin. Si le peuple rejette la présente Constitution, le Président de la République élu remet sa démission, et le Conseil des Sept n’est pas institué ; la réponse à la seconde question est alors sans objet. Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues à l’article 5 du présent titre.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : Les deux questions deviennent indépendantes : le retrait des traités européens fait l’objet d’un projet de loi constitutionnelle distinct, qui produit ses effets par lui-même, même si la Constitution est rejetée ; en ce cas, le président élu notifie le retrait au plus tard le septième jour, puis remet sa démission.

Version 2 — texte publié jusqu’au 28 septembre 2026

Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte. Le Président de la République élu sur l’engagement de la soumettre au peuple engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin. Si le peuple rejette la présente Constitution, le Président de la République élu remet sa démission, et le Conseil des Sept n’est pas institué. Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues à l’article 5 du présent titre.

Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 3 : Le même jour que la Constitution, le peuple répond par un vote distinct à une seconde question sur le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. Cette question ne produit d’effet que si la Constitution est adoptée ; si la sortie est rejetée, les articles 7 à 9 du titre n’entrent pas en vigueur et la Constitution s’applique sans préjudice des engagements européens de la France, sauf en matière migratoire.

Version 1 — texte publié jusqu’au 25 septembre 2026

Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution entre en vigueur à l’issue du référendum d’ouverture par lequel le peuple français, consulté au lendemain de l’élection présidentielle, décide d’entrer dans le processus constituant dit Année Zéro. Le candidat élu qui a porté la méta-candidature convoque ce référendum avant toute prise de fonction effective. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 90.)

Remplacée le 25 septembre 2026 par la version 2 : le référendum n’est plus fixé « au lendemain de l’élection » ni « avant toute prise de fonction » : le président élu engage la procédure sans délai dès son entrée en fonctions, démissionne si le peuple rejette la Constitution, et le régime présidentiel prend fin si le peuple l’adopte.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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