Titre X · Article 2 — De la primauté de la Constitution sur les engagements supranationaux en matière migratoire

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Article 2 — De la primauté de la Constitution sur les engagements supranationaux en matière migratoire. En matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, les dispositions de la présente Constitution et les décisions prises par le peuple souverain priment, dans l’ordre juridique interne, sur tout engagement international ou supranational incompatible.

Les traités et accords incompatibles avec la maîtrise populaire de l’immigration font l’objet, selon les procédures qu’ils prévoient, d’une renégociation ou d’un retrait, dans les conditions déterminées par référendum ; le retrait des traités de l’Union européenne obéit aux articles 4 et 7 du Titre XVIII, et les droits acquis de leurs ressortissants à l’article 8 du même titre.

Version 2 — 28 septembre 2026 : Le retrait des traités de l’Union européenne obéit au Titre XVIII (articles 4 et 7), et les droits acquis de leurs ressortissants à l’article 8 du même titre. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Une compétence que des traités peuvent neutraliser n’est pas une compétence : c’est une illusion.

L’article premier rend au peuple la décision ; celui-ci la protège. Sans lui, un vote populaire sur l’immigration pourrait être écarté le lendemain au nom d’un engagement signé par d’autres, il y a des années, sans que le peuple ait jamais été consulté. L’article pose donc deux règles. Dans l’ordre juridique interne, en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement, la décision du peuple l’emporte sur l’engagement incompatible. Et ce traité incompatible, on ne le viole pas : on le renégocie ou on le quitte, selon les procédures qu’il prévoit lui-même, et seulement si le peuple le décide par référendum.

Vous entendrez : « C’est la sortie de l’Europe et de la Convention européenne des droits de l’homme, votée en douce. » Répondez en deux temps. Pour l’Union européenne, il n’y a rien de « en douce » : le #PIC propose la sortie des traités à visage découvert, par une question distincte posée le jour du référendum unificateur (Titre XVIII, article 4) ; si le peuple l’approuve, la primauté de cet article est relayée, à la sortie effective, par celle, plus large, du Titre XVIII, article 7. Pour la Convention européenne des droits de l’homme, rien n’est quitté : elle relève du Conseil de l’Europe, non de l’Union, et tout retrait éventuel passerait par un vote distinct du peuple, précédé d’un débat où chacun connaîtrait le prix de chaque option.

Et soyez francs, c’est votre force : cet article est une rupture avec la hiérarchie actuelle des normes, qui place les traités au-dessus des lois (article 55 de la Constitution de 1958). Nous l’assumons comme telle, et nous la bornons de deux façons : elle ne vaut que dans cette matière, et elle ne se met en œuvre que par le peuple. La Suisse offre ici une leçon double. Son peuple a voté en 2014 la maîtrise autonome de l’immigration ; sa mise en œuvre a été atténuée pour préserver les accords avec l’Union ; puis, en 2020, le même peuple a refusé de mettre fin à la libre circulation, et le 14 juin 2026 de plafonner sa population au risque de la dénoncer. La souveraineté n’est pas l’assurance d’obtenir tout ; c’est le droit de choisir, en connaissant le prix.

Ajoutez enfin que cet article ne tient pas seul. Il s’adosse au référendum obligatoire sur les traités : désormais, aucun engagement qui transfère une compétence ne sera ratifié sans le peuple. La reconquête se fait dans les deux sens, pour ce qui est déjà signé comme pour ce qui le sera.

Références mobilisables : Constitution de 1958, article 55 ; traité sur l’Union européenne, article 50 ; Conseil d’État, 30 octobre 1998, Sarran ; Constitution fédérale suisse, article 121a, et votations du 27 septembre 2020 et du 14 juin 2026. Voir aussi l’Abécédaire : la primauté du droit international, la hiérarchie des normes ; l’Autodéfense : « Avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances » ; le Lexique du Pouvoir : les globalistes.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit qu’un engagement international ou supranational incompatible soit invoqué, dans l’ordre interne, pour faire échec à une décision migratoire régulièrement prise par le peuple. Il subordonne le maintien des engagements en la matière à leur compatibilité avec la maîtrise populaire, et il interdit symétriquement toute sortie unilatérale hors des formes : la renégociation ou le retrait ne peuvent intervenir que selon les procédures propres à chaque engagement, et dans les conditions déterminées par référendum.

Questions soumises à la délibération

C’est le point de rupture le plus net du titre avec l’ordre juridique actuel. Nous l’assumons, et c’est précisément pourquoi sa rédaction mérite la délibération la plus exigeante.

  1. La primauté posée dans l’ordre interne déroge, pour cette matière, à l’article 55 de la Constitution de 1958. Faut-il écrire expressément cette dérogation, et régler le sort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la primauté du droit de l’Union (arrêt Costa contre ENEL, 15 juillet 1964) pendant la période qui sépare la décision populaire de la renégociation ou du retrait ?
  2. Comment organiser cette période intermédiaire : clause transitoire suspendant l’application de la décision populaire jusqu’à l’issue des négociations, ou application immédiate dans l’ordre interne, assumée avec ses conséquences internationales ?
  3. La référence aux procédures « qu’ils prévoient » suppose que chaque engagement comporte une clause de sortie : l’article 50 du traité sur l’Union européenne, l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 44 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Comment traiter un engagement qui n’en comporte pas, la France n’étant pas partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, dont l’article 56 règle ce cas ?
  4. Faut-il articuler expressément cet article avec le référendum obligatoire de l’article 7 du Titre I, qui vise aujourd’hui la ratification, la modification ou l’adhésion mais non le retrait, afin qu’une sortie soit elle aussi, en toute hypothèse, soumise au peuple ?

La version 2 du 28 septembre 2026 renvoie au Titre XVIII pour le retrait des traités de l’Union et pour les droits acquis de leurs ressortissants. La primauté migratoire reste de portée générale pour les autres engagements (Convention européenne des droits de l’homme, convention de Genève de 1951), et elle joue dès l’entrée en vigueur à l’égard du droit de l’Union, alors que la primauté générale du Titre XVIII, article 7, 5°, n’intervient qu’à la sortie effective. Faut-il désormais une clause générale de primauté au Titre I, dont cet article et le Titre XVIII, article 7, seraient des applications ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 75-2.

À comparer avec l’article 55 de la Constitution de 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » En matière migratoire, l’article place les décisions du peuple souverain au-dessus des engagements internationaux, que l’article 55 place au-dessus des lois.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 228 septembre 2026en vigueur

    Le retrait des traités de l’Union européenne obéit au Titre XVIII (articles 4 et 7), et les droits acquis de leurs ressortissants à l’article 8 du même titre.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 28 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 75-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 2 — De la primauté de la Constitution sur les engagements supranationaux en matière migratoire. En matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, les dispositions de la présente Constitution et les décisions prises par le peuple souverain priment, dans l’ordre juridique interne, sur tout engagement international ou supranational incompatible. Les traités et accords incompatibles avec la maîtrise populaire de l’immigration font l’objet, selon les procédures qu’ils prévoient, d’une renégociation ou d’un retrait, dans les conditions déterminées par référendum.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    Point saillant et essentiel !

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    • Frédéric Bascuñana

      Essentiel, oui : c’est le verrou sans lequel le reste du Titre ne serait qu’une déclaration d’intention. Une compétence que des traités peuvent neutraliser n’est pas une compétence ; c’est un décor.

      Le texte a bougé depuis votre commentaire : la version 2 du 28 septembre 2026 l’articule avec la sortie des traités européens que nous proposons au peuple (le texte d’origine reste consultable). Deux précisions, parce qu’elles comptent. D’abord, cet article est l’exception assumée à notre prudence : en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement, la décision du peuple prime dès l’entrée en vigueur de la Constitution, alors que la primauté générale sur le droit de l’Union n’interviendra qu’à la sortie effective. Ensuite, il tient dans tous les cas de figure : si le peuple adopte la Constitution et refuse la sortie (c’est son droit, les deux questions sont distinctes), la France reste dans l’Union, mais sous réserve de cet article.

      Ce que l’article ne fait pas mérite d’être dit aussi fort : il ne viole aucun traité. L’engagement incompatible est renégocié ou quitté, selon ses propres procédures, et seulement si le peuple le décide. Ni coup de force, ni reddition : la décision rendue à qui elle appartient. Pour les discussions où l’on vous opposera la sacro-sainte hiérarchie des normes, l’Abécédaire vous arme : la primauté du droit international.

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