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Article 8 — De la continuité du droit, des droits acquis et des engagements.
1° Du droit en vigueur. À la date où les traités mentionnés à l’article 7 du présent titre cessent d’être applicables à la France, les règlements et autres actes de l’Union qui y étaient directement applicables demeurent en vigueur en tant que lois et règlements nationaux, sauf en ce qu’ils supposent l’intervention des institutions de l’Union ou la réciprocité des autres États ; les lois et règlements pris pour l’application du droit de l’Union demeurent en vigueur.
Ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées selon les règles du droit commun, ou par le peuple.
Une loi, adoptée au plus tard à la date où les traités cessent d’être applicables à la France, dresse l’inventaire des dispositions ainsi maintenues et de celles qui cessent de s’appliquer, et désigne les autorités nationales qui exercent les fonctions jusque-là dévolues aux institutions de l’Union ; tant qu’elle n’est pas adoptée, toutes ces dispositions demeurent en vigueur.
Les juridictions interprètent ce droit maintenu sans être liées par les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne.
2° Des droits acquis des ressortissants européens. Les ressortissants des États membres de l’Union qui résident régulièrement en France à la date où les traités cessent de lui être applicables, ainsi que les membres de leur famille qui résident avec eux, conservent leur vie durant le droit d’y séjourner, d’y travailler, d’y étudier et d’y entreprendre, l’égalité de traitement en matière de protection sociale, et la reconnaissance des qualifications professionnelles qui leur est acquise.
Ces droits ne se perdent que par une absence du territoire de plus de cinq années consécutives, ou pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique définis par la loi et appréciés par le juge.
La loi organise, sans frais, l’enregistrement de leurs bénéficiaires ; elle ne peut les subordonner à aucune autre condition. Le séjour des personnes qui s’établissent en France après cette date relève du Titre X.
3° Des Français établis dans l’Union. La Démocratie française protège ses ressortissants établis dans les États de l’Union. La garantie de leurs droits acquis, à l’égal de ceux que reconnaît le 2°, est un objectif prioritaire de la négociation ; l’État assiste ceux qui choisissent de revenir s’établir en France.
4° Des engagements financiers. La France exécute les engagements financiers régulièrement souscrits au titre des traités jusqu’à la date où ceux-ci cessent de lui être applicables.
Le règlement des engagements qui s’étendent au-delà, y compris la part de la France dans les emprunts contractés en commun au nom de l’Union et le remboursement de sa part au capital des institutions financières de l’Union et du Mécanisme européen de stabilité, est fixé par l’accord de retrait. Il est précédé d’un audit public et contradictoire des sommes réclamées et des actifs revenant à la France, publié avant que le peuple se prononce sur l’accord.
5° Des accords avec les États tiers. Le Conseil des Sept négocie avec les États tiers le maintien, au nom de la France, des accords conclus par l’Union dont l’intérêt de la Nation commande la reprise, dans les conditions de l’article 7 du Titre I.
Les mots de cet article, dans l’Abécédaire : La hiérarchie des normes · La primauté du droit international
Notes aux Picouriens
Le jour de la sortie, rien ne tombe : tout devient à nous.
On vous dira : « du jour au lendemain, des milliers de normes disparaîtront, les Européens installés chez nous seront expulsés, nos expatriés abandonnés ». C’est faux, et l’article 8 est écrit pour que ce soit faux.
Le droit d’abord. Le jour où les traités cessent de s’appliquer, les règlements européens restent en vigueur, mais comme lois françaises. Le peuple et ses délégués pourront ensuite les garder, les corriger ou les abroger, un par un, à leur rythme. C’est ce qu’a fait le Royaume-Uni avec sa loi de retrait de 2018. La différence est qu’ici, ce que la loi garde, le peuple peut toujours le défaire.
Les personnes ensuite. Un Européen qui vit régulièrement en France le jour de la sortie garde, sa vie durant, le droit d’y vivre, d’y travailler, d’y étudier, d’y entreprendre et d’y être soigné comme aujourd’hui. Il ne le perd qu’en quittant le territoire plus de cinq ans, ou pour des motifs graves d’ordre public appréciés par un juge. Le Royaume-Uni avait accordé une protection comparable : au 30 septembre 2023, plus de cinq millions et demi de personnes avaient obtenu un statut au titre de son dispositif. Pour nos compatriotes installés dans l’Union, la garantie de leurs droits est un objectif prioritaire de la négociation, et l’État accompagne ceux qui veulent rentrer.
L’argent enfin. La France honore ce qu’elle doit jusqu’au jour de la sortie. Pour le reste, pas de chèque en blanc : un audit public et contradictoire des sommes réclamées et des sommes dues à la France, capital versé au Mécanisme européen de stabilité compris, est publié avant que le peuple vote l’accord.
Nous ne chassons personne et nous n’effaçons rien : nous reprenons la plume.
Références mobilisables : European Union (Withdrawal) Act 2018 ; accord de retrait du Royaume-Uni, deuxième partie (droits des citoyens), article 39 ; statistiques du dispositif britannique d’établissement des citoyens européens, septembre 2023. Dans l’Autodéfense : « Regardez le Brexit : vous voulez nous infliger la même chose » ; au Titre X : la maîtrise populaire de l’immigration.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit toute rupture de continuité normative à la date de la sortie : faute de loi d’inventaire, tout le droit maintenu demeure. Il protège à vie, contre toute condition nouvelle, les droits de séjour, de travail, d’études, d’établissement et de protection sociale des ressortissants européens résidant régulièrement en France à cette date, sous la seule réserve des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique appréciés par le juge. Il interdit de conclure un règlement financier sans audit public et contradictoire publié avant le référendum. Il interdit enfin aux juridictions de se tenir pour liées par la jurisprudence de la Cour de justice dans l’interprétation du droit maintenu.
Questions soumises à la délibération
- La technique du droit maintenu. Le Royaume-Uni a converti le droit de l’Union en retained EU law (droit de l’Union maintenu), par l’European Union (Withdrawal) Act 2018, rebaptisé assimilated law (droit assimilé) en 2023. Notre 1° maintient les actes « sauf en ce qu’ils supposent l’intervention des institutions de l’Union ou la réciprocité des autres États ». Ce critère est-il assez précis pour éviter un contentieux de masse ?
- La jurisprudence de Luxembourg. Écrire que les juridictions ne sont pas « liées » par les décisions de la Cour de justice laisse-t-il une place suffisante à la jurisprudence antérieure pour la sécurité juridique ? Faut-il distinguer, comme l’a fait le législateur britannique, les juridictions suprêmes des autres ?
- Droits acquis et maîtrise populaire. Constitutionnaliser les droits des résidents européens les soustrait à toute décision future du peuple, ce qui paraît heurter la compétence exclusive du Titre X, article premier. Nous l’assumons au nom des droits acquis et de la sécurité juridique, et nous la bornons aux personnes résidant en France à la date de la sortie. Cette limite suffit-elle ? La garantie doit-elle rester inconditionnelle, ou être subordonnée à la réciprocité, comme dans la deuxième partie de l’accord de retrait britannique ?
- Le règlement financier. Après la sortie, quelle est la base juridique des engagements pluriannuels (budget, emprunts communs, pensions des fonctionnaires européens) ? Le Royaume-Uni les a réglés par la cinquième partie de son accord de retrait ; en mars 2018, le Trésor britannique estimait la facture entre 35 et 39 milliards de livres, et l’Office for Budget Responsibility à 37,1 milliards de livres, avec des paiements jusqu’en 2064. Faute d’accord, que doit la France, et devant quel juge ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le maintien provisoire. Faute de loi d’inventaire, tout le droit maintenu demeure : faut-il fixer un terme à ce maintien provisoire ?
- Les autorités de substitution. Concurrence, aides d’État, sécurité des médicaments, aviation, données personnelles : qui reprend les fonctions de chaque agence de l’Union ?
- La durée d’absence. Cinq années consécutives, comme l’accord britannique pour le séjour permanent : faut-il la retenir pour tous, ou distinguer selon l’ancienneté de résidence ?
- La date de référence. Les droits acquis sont appréciés à la date de la sortie : ceux qui s’installent entre la notification et la sortie en bénéficient. Faut-il retenir plutôt la date de la notification, au risque de fragiliser ceux qui arrivent de bonne foi ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 28 septembre 2026.
Historique
- Version 128 septembre 2026en vigueur
Article nouveau. Il garantit la continuité du droit à la date de la sortie, les droits acquis des ressortissants européens établis en France et la protection des Français établis dans l’Union ; le règlement financier est soumis à un audit public avant le vote du peuple.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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