Article premier — Du principe de subsidiarité ascendante. Toute compétence appartient à l’échelon le plus proche du citoyen capable de l’exercer. Elle ne remonte à un échelon supérieur que si l’échelon inférieur ne peut manifestement l’assumer, et par décision expresse de celui-ci. Le pouvoir ne se délègue pas du sommet vers la base : il s’élève de la base vers le sommet, dans la stricte mesure du nécessaire.
Article 2 — De la libération des communes. La commune est l’échelon premier de la Démocratie française et le lieu naturel de la gymnastique démocratique du citoyen.
Nulle intercommunalité, métropole ou structure supra-communale ne peut être imposée à une commune sans le consentement de ses électeurs, exprimé par référendum local ; y prennent part les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, et le consentement est acquis à la majorité des suffrages exprimés, sans condition de participation. Le regroupement procède du libre choix des communes, jamais de la contrainte.
Les regroupements existant à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent ; toute commune peut s’en retirer par référendum local, organisé à la demande de son conseil municipal ou de son Agora citoyenne et acquis dans les mêmes conditions ; le retrait prend effet au premier janvier qui suit de six mois au moins le scrutin, et la loi organique règle le partage des biens, des personnels et des engagements.
La structure fractale des cercles de la souveraineté — sept, soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-sept, sept mille sept cent soixante-dix-sept — se reproduit à l’échelle locale, de sorte que la chaîne de la légitimité citoyenne soit continue du quartier à la Nation ; la loi organique en fixe les effectifs en proportion de la population, et les communes dont la population ne permet pas de les constituer les forment en commun avec des communes voisines qui y consentent, chacune conservant son référendum propre.
Article 3 — De la fin de la superposition fiscale locale et de la ressource propre des communes. Un même contribuable ne peut être soumis, au titre d’une même assiette, qu’à un seul prélèvement local.
Chaque commune lève un impôt communal unique, assis sur les propriétés foncières bâties et non bâties situées sur son territoire, dont le produit lui revient. Le conseil municipal en fixe chaque année le taux, dans les limites de la loi organique ; toute hausse de ce taux est soumise à l’approbation des électeurs de la commune par référendum local, dans les conditions de l’article 2 du présent titre.
Les autres échelons territoriaux ne lèvent pas d’impôt sur cette assiette ; ils sont financés par les contributions des communes qui leur délèguent des compétences, dans les conditions de l’article premier du présent titre, et par une dotation transparente et prévisible, calculée selon la population et les charges objectives de chaque territoire ; son montant global est fixé par la loi pour trois ans au moins et revalorisé chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation ; la loi organique énumère limitativement les critères de charges, et le montant revenant à chaque territoire est publié, avec le détail de son calcul, avant le début de l’exercice.
Tout transfert de compétences entre échelons s’accompagne du transfert des ressources correspondantes. Une péréquation, fixée par la loi, corrige les inégalités de ressources entre communes sans réduire leur liberté de choix.
Les ressources propres des communes, qui comprennent le produit de l’impôt communal, les redevances pour services rendus, les produits de leur domaine et les dons et legs, à l’exclusion des dotations et des contributions d’autres personnes publiques, représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ; pour l’ensemble des communes, cette part ne peut être inférieure à celle constatée pour le dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; la loi peut relever ce plancher, seul le peuple peut l’abaisser.
L’impôt communal est compris dans le plafond fiscal universel défini à l’article premier du Titre VI ; sur l’assiette foncière, la loi organique réserve aux communes une fraction de ce plafond qui ne peut être inférieure aux deux tiers et que nul autre prélèvement ne peut occuper.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Ce titre reprend et retourne le Titre XII de la Constitution de 1958 (« Des collectivités territoriales », articles 72 à 75-1) par la subsidiarité ascendante.
Ses trois articles sont des dispositions nouvelles, à lire en regard de l’article 72 (articles premier et 2) et de l’article 72-2 (article 3) de la Constitution de 1958. Les dispositions de 1958 relatives à l’outre-mer (articles 72-3 à 74-1) n’ont pas d’équivalent.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : La subsidiarité ascendante · L’architecture fractale
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’atomisation et l’individualisme

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