Préambule fondateur — Du passage de la République à la Démocratie

Le peuple français, considérant que les mots ne sont jamais neutres, et que nommer un régime, c’est déjà en fixer la destination ; considérant que la république, la res publica des Romains, désigne la chose publique, qui appartient au peuple tout entier et que nul ne détient par droit de naissance ; que ce principe, conquis par la Nation et scellé par les Déclarations qu’elle conserve, lui est acquis et va de soi ; considérant que ce nom, pourtant, ne dit pas qui décide ; qu’une république se définit par l’adjectif qui l’accompagne, et que le même mot a pu couvrir des régimes théocratiques, autoritaires ou totalitaires ; considérant qu’en France le mot, à force d’être chargé de « valeurs » dont aucun texte ne dresse la liste et dont aucun juge ne contrôle l’usage, est devenu un mot-valise ; qu’on en a tiré un « arc républicain » et un « cordon sanitaire républicain » qui déclarent infréquentables des citoyens et les idées qu’ils portent, au lieu de leur répondre ; considérant qu’un régime authentiquement libre est par nature agonistique, c’est-à-dire le cadre au sein duquel toutes les valeurs, toutes les opinions et toutes les sensibilités entrent en libre compétition, sous l’empire de règles communes et dans le respect dû à la personne humaine, sans qu’aucune autorité puisse en proscrire aucune au motif qu’elle déplairait à ceux qui gouvernent ; considérant que la démocratie, elle, dit qui décide ; que son nom n’est pas davantage à l’abri de l’usurpation, mais qu’il porte en lui le critère qui confond l’usurpateur, puisque le pouvoir réellement remis au peuple se vérifie, se mesure et s’éprouve ; considérant enfin que les valeurs appartiennent à la nation qui délibère, et non au cadre dans lequel elle délibère, et qu’il eût mieux valu dire que la France est républicaine que proclamer une République qui serait française ; proclame que la France, républicaine par la chose commune qu’elle confie à tous, se nomme désormais par le principe qui la gouverne : la Démocratie.

Non plus la « République française », formule où le substantif précédait la nation et prétendait lui prescrire ses valeurs, mais la Démocratie française, où le pouvoir du peuple et le nom de la France sont réunis sans que l’un efface l’autre.

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ; ces textes ont valeur constitutionnelle.

La présente Constitution ne renie aucune des Républiques qui l’ont précédée ; elle refuse seulement d’en être la sixième. Elle est la première Constitution de la Démocratie française. Elle ouvre l’Année Zéro d’un régime dont le peuple est la source unique, le juge permanent et le dépositaire dernier.

Version 3 — 27 septembre 2026 : le Préambule proclame lui-même l’attachement du peuple français à la Déclaration de 1789, au Préambule de 1946 et à la Charte de l’environnement de 2004, et leur valeur constitutionnelle, au lieu de renvoyer au Préambule de 1958 par une note de lecture. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Rendre à la république sa minuscule : le Préambule garde la chose commune et nomme le régime par ce qui s’y vérifie.

La première objection ne sera pas un argument, mais un haussement d’épaules : « tout ça pour remplacer un mot par un autre ? » Retournez-la. Un régime existe deux fois, dans ses institutions et dans le nom qui les désigne, et ce nom n’est pas une étiquette posée après coup : le Préambule l’écrit dès son premier considérant, nommer un régime, c’est déjà en fixer la destination.

La seconde objection sera plus venimeuse : « vous abolissez la République ». Le texte répond en toutes lettres. La république, la res publica, la chose publique qui appartient au peuple tout entier et que nul ne détient par droit de naissance, est acquise et « va de soi » ; la France demeure « républicaine par la chose commune qu’elle confie à tous », et l’article premier du Titre I précise que sa forme de gouvernement est républicaine. Ce que le Préambule constate, c’est que ce nom ne dit pas qui décide. Une république se définit par son adjectif : la République islamique d’Iran et la République populaire de Chine portent le mot, l’ancienne République démocratique allemande le portait.

Il y a pire que le vide : le mot-valise. Chargé de « valeurs » dont aucun texte ne dresse la liste, le mot a servi à tracer un « arc républicain » dont personne ne connaît le tracé : en février 2024, le Premier ministre y rangeait tout l’Hémicycle quand le président de la République en excluait le Rassemblement national. Le cordon sanitaire, simple choix d’alliances, est devenu une excommunication. Voilà ce que le #PIC récuse, et rien d’autre. Un régime libre est agonistique : toutes les opinions y entrent en compétition sous des règles communes, et aucune ne peut être proscrite parce qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent (Titre V, article 4). Ne pas exclure n’est pas adhérer ; c’est accepter de répondre.

La démocratie, elle, se vérifie : son nom peut être usurpé comme un autre, mais il porte le critère qui confond l’usurpateur, puisqu’il suffit de demander si le peuple décide. Aux nostalgiques, enfin : la Constitution d’urgence ne renie aucune des Républiques qui l’ont précédée ; elle refuse d’être la sixième, parce qu’elle change de critère, et ouvre l’Année Zéro.

Le Préambule a sa propre formule, à citer telle quelle : il eût mieux valu dire que la France est républicaine que proclamer une République qui serait française.

Références mobilisables : Cicéron, De re publica, I, 39 (res publica res populi) ; Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, II, 6 ; Simone Weil, « Ne recommençons pas la guerre de Troie », 1937, sur les mots ornés de majuscules pour lesquels on se bat ; Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 1975, sur le pouvoir instituant du langage ; Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, 2016. Voir aussi l’Abécédaire : la République, la démocratie agonistique ; l’Autodéfense : « Votre Démocratie française abolit la République », « Vous voulez abolir la République et ses garde-fous ».

Note aux juristes

Portée normative et interprétative

Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, le Préambule de 1958 a pleine valeur juridique et fait entrer au bloc de constitutionnalité la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946. Le Préambule fondateur les conserve : il les précède et les éclaire, sans les remplacer. Sa portée est d’abord directive et interprétative. Il fournit la clef de lecture de tout le texte (le peuple source unique, juge permanent et dépositaire dernier du pouvoir ; le régime nommé par son principe ; l’ouverture de l’Année Zéro) et fonde trois orientations que les articles traduisent en droit positif : le principe agonistique, qui irrigue le régime des libertés du Titre V ; la primauté du critère vérifiable sur l’incantation ; le caractère fondateur, et non révisionnel, de l’acte constituant.

Fonction de verrou (effet prohibitif)

Le Préambule interdit toute lecture du texte qui ferait d’une autorité constituée, et non du peuple, la source du pouvoir. Il prohibe la reconstitution d’un « arc » d’exclusion décrété par les gouvernants : aucune autorité ne peut proscrire une valeur, une opinion ou une sensibilité au motif qu’elle déplairait à ceux qui gouvernent. Il écarte toute interprétation qui viderait la Démocratie de son critère, la décision effective du peuple, au profit d’une vertu proclamée. Il interdit enfin, symétriquement, de lire le changement de nom comme l’abandon de la chose commune : la forme républicaine du gouvernement, celle d’une chose publique qui appartient à tous et que nul ne détient par droit de naissance, est posée comme acquise.

Questions soumises à la délibération

Le texte du 25 septembre a déjà répondu en partie aux difficultés relevées en août : l’article premier du Titre I écrit désormais que la forme de gouvernement est républicaine, et limite la substitution du mot à la dénomination de l’État et de ses institutions. Le reste demeure ouvert, et une difficulté nouvelle s’y ajoute. Nous les soumettons à votre examen, dans l’intention d’intégrer au texte la proposition la mieux argumentée.

  1. Le Préambule fondateur doit-il rester déclaratif, la substitution ne produisant d’effets qu’au travers de l’article premier, ou recevoir une force opposable ? Dans ce second cas, lesquels de ses considérants le juge pourrait-il appliquer directement, et comment en verrouiller la rédaction ?
  2. La substitution vaut « dans la dénomination de l’État et de ses institutions ». Quelle clause de continuité garantira les actes, les traités et les engagements souscrits au nom de la « République française », sujet de droit international ? Les dénominations fixées par la loi, comme celle de « procureur de la République », changent-elles d’office ou par une loi d’harmonisation ?
  3. L’article 89, alinéa 5, de la Constitution de 1958 interdit que « la forme républicaine du Gouvernement » fasse l’objet d’une révision. La réponse du #PIC tient en deux branches : cette clause d’éternité lie le pouvoir de révision, non le pouvoir constituant originaire que le peuple exerce par référendum ; et la forme républicaine est conservée, désormais écrite. Or l’adoption emprunte les voies de 1958, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant (Titre XVIII, article 4). Comment articuler la thèse du pouvoir originaire avec une procédure tirée de l’ordre en vigueur ? La décision du 6 novembre 1962, par laquelle le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour contrôler une loi adoptée par référendum, suffit-elle à asseoir la refondation ?
  4. Le Préambule place la libre compétition des opinions « sous l’empire de règles communes et dans le respect dû à la personne humaine » ; le Titre V, article 4, ne réserve que l’appel direct à la violence ou à la commission d’un crime. Ces deux formules tracent-elles la même frontière, et laquelle doit guider le juge ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Le Préambule fondateur n’a pas d’équivalent dans la Constitution de 1958 : il énonce l’acte de refondation dont procède la Constitution d’urgence et nomme le régime par son principe. La ligne de correspondance de la première rédaction indiquait qu’il « précède et coiffe le Préambule de 1958, qu’il conserve ».

Texte du Préambule de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

La première rédaction du Préambule fondateur s’ouvrait sur une note de lecture : « Note de lecture : ce préambule ne remplace pas le Préambule de 1958 renvoyant aux Déclarations de 1789 et 1946, que la présente Constitution conserve. Il le précède et l’éclaire, en énonçant l’acte de refondation dont il procède. » Cette note a été retirée du texte le 27 septembre 2026. Une constitution nouvelle, adoptée par référendum pour se substituer à celle du 4 octobre 1958, emporte avec elle le Préambule de 1958 ; or la valeur constitutionnelle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de l’environnement de 2004 tient au renvoi qu’opère ce Préambule, auquel le Conseil constitutionnel reconnaît pleine valeur juridique depuis sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971. Le Préambule fondateur proclame donc désormais lui-même l’attachement du peuple français à ces trois textes, dans des termes repris du premier alinéa du Préambule de 1958, et précise qu’ils ont valeur constitutionnelle.

Le second alinéa du Préambule de 1958, relatif aux territoires d’outre-mer et à la libre détermination des peuples, n’a pas d’équivalent. La Constitution d’urgence ne traite pas encore de l’outre-mer, que la Constitution de 1958 régit aux articles 72-3 à 74-1 et, pour la Nouvelle-Calédonie, à son Titre XIII.

Deux questions sont ouvertes à la délibération. Comment articuler l’article 8 de la Déclaration de 1789, qui interdit l’application d’une loi pénale plus sévère à des faits antérieurs, avec l’article 3 du Titre XIII, qui admet une rétroactivité exceptionnelle ? Faut-il une clause de conciliation disant qu’une disposition spéciale de la Constitution d’urgence prévaut, dans sa matière, sur les textes auxquels renvoie le Préambule, ou laisser la Cour de garantie démocratique les concilier ? Et comment traiter l’outre-mer ?

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 327 septembre 2026en vigueur

    Le Préambule proclame lui-même l’attachement du peuple français à la Déclaration de 1789, au Préambule de 1946 et à la Charte de l’environnement de 2004, et leur valeur constitutionnelle, au lieu de renvoyer au Préambule de 1958 par une note de lecture.

  2. Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 27 septembre 2026

    Le Préambule ne dit plus que le peuple « cesse d’être une République » : la res publica est acquise, seul est récusé l’usage du mot comme mot-valise ; commentaire sur la Suisse corrigé (Genève, Jura ; Constitutions de 1848, 1874 et 1999).

    Lire le texte de la version 2

    Note de lecture : ce préambule ne remplace pas le Préambule de 1958 renvoyant aux Déclarations de 1789 et 1946, que la présente Constitution conserve. Il le précède et l’éclaire, en énonçant l’acte de refondation dont il procède. Le peuple français, considérant que les mots ne sont jamais neutres, et que nommer un régime, c’est déjà en fixer la destination ; considérant que la république, la res publica des Romains, désigne la chose publique, qui appartient au peuple tout entier et que nul ne détient par droit de naissance ; que ce principe, conquis par la Nation et scellé par les Déclarations qu’elle conserve, lui est acquis et va de soi ; considérant que ce nom, pourtant, ne dit pas qui décide ; qu’une république se définit par l’adjectif qui l’accompagne, et que le même mot a pu couvrir des régimes théocratiques, autoritaires ou totalitaires ; considérant qu’en France le mot, à force d’être chargé de « valeurs » dont aucun texte ne dresse la liste et dont aucun juge ne contrôle l’usage, est devenu un mot-valise ; qu’on en a tiré un « arc républicain » et un « cordon sanitaire républicain » qui déclarent infréquentables des citoyens et les idées qu’ils portent, au lieu de leur répondre ; considérant qu’un régime authentiquement libre est par nature agonistique, c’est-à-dire le cadre au sein duquel toutes les valeurs, toutes les opinions et toutes les sensibilités entrent en libre compétition, sous l’empire de règles communes et dans le respect dû à la personne humaine, sans qu’aucune autorité puisse en proscrire aucune au motif qu’elle déplairait à ceux qui gouvernent ; considérant que la démocratie, elle, dit qui décide ; que son nom n’est pas davantage à l’abri de l’usurpation, mais qu’il porte en lui le critère qui confond l’usurpateur, puisque le pouvoir réellement remis au peuple se vérifie, se mesure et s’éprouve ; considérant enfin que les valeurs appartiennent à la nation qui délibère, et non au cadre dans lequel elle délibère, et qu’il eût mieux valu dire que la France est républicaine que proclamer une République qui serait française ; proclame que la France, républicaine par la chose commune qu’elle confie à tous, se nomme désormais par le principe qui la gouverne : la Démocratie. Non plus la « République française », formule où le substantif précédait la nation et prétendait lui prescrire ses valeurs, mais la Démocratie française, où le pouvoir du peuple et le nom de la France sont réunis sans que l’un efface l’autre. La présente Constitution ne renie aucune des Républiques qui l’ont précédée ; elle refuse seulement d’en être la sixième. Elle est la première Constitution de la Démocratie française. Elle ouvre l’Année Zéro d’un régime dont le peuple est la source unique, le juge permanent et le dépositaire dernier.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026

    Publication initiale. Lire le texte intégral de la version 1 →

    Lire le texte d’origine (version 1)

    (Correspondance 1958 : le présent Préambule fondateur précède et coiffe le Préambule de 1958, qu’il conserve.)

    Note de lecture : ce préambule ne remplace pas le Préambule de 1958 renvoyant aux Déclarations de 1789 et 1946, que la présente Constitution conserve. Il le précède et l’éclaire, en énonçant l’acte de refondation dont il procède. Le peuple français, considérant que les mots ne sont jamais neutres, et que celui qui nomme un régime en fixe secrètement la destination ; Considérant que le terme de « République », noble à son origine où il désignait la res publica, la chose commune appartenant à tous, a été, en France et depuis plus de deux siècles, progressivement vidé de sa substance, puis retourné contre le peuple qu’il prétendait servir ; Considérant que ce terme, de garantie de la chose commune, est devenu l’instrument d’un partage : que l’on a forgé, en son nom, la notion d’un « arc républicain » hors duquel des millions de citoyens et les idées qu’ils portent seraient rejetés, et que l’on a érigé en vertu ce qui n’était qu’un cordon d’exclusion ; Considérant qu’un régime authentiquement libre est par nature agonistique, c’est-à-dire qu’il est le cadre au sein duquel toutes les valeurs, toutes les opinions et toutes les sensibilités entrent en libre compétition, sans qu’aucune autorité ne puisse en proscrire aucune au motif qu’elle déplairait à ceux qui gouvernent ; Considérant qu’une « République » peut être théocratique, autoritaire ou corrompue sans cesser de porter ce nom, ce qui prouve que le mot ne garantit rien par lui-même ; que la prétendue « vertu républicaine » n’a jamais possédé de contenu propre, tandis que la vertu démocratique — le pouvoir réellement remis au peuple — se vérifie, se mesure et s’éprouve ; Considérant enfin que si des régimes ont usurpé le nom de « démocratie » en l’accolant à des adjectifs mensongers — « populaire », notamment — pour masquer des tyrannies, aucun peuple dans l’histoire de l’humanité n’a jamais osé nommer son régime Démocratie française, unissant le principe universel du pouvoir populaire à l’identité singulière d’une nation, et que cette virginité même du nom est la preuve qu’il ne dissimule aucune arrière-pensée ; Le peuple français proclame qu’il cesse d’être une République pour devenir ce qu’il est en vérité : une Démocratie. Non plus la « République française », formule où le substantif abstrait précédait et absorbait la nation, mais la Démocratie française, où le pouvoir du peuple et le nom de la France sont enfin réunis sans que l’un efface l’autre. La présente Constitution n’est pas la sixième d’une série de Républiques déclinantes. Elle est la première Constitution de la Démocratie française. Elle ouvre l’Année Zéro d’un régime dont le peuple est la source unique, le juge permanent et le dépositaire dernier.

    Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :

    Le Préambule ne se contente pas d’ouvrir un texte : il accomplit un acte de nomination, et l’acte de nommer est, dans toute la tradition politique, l’acte fondateur par excellence. Là où les cinq Républiques successives se sont numérotées comme les versions dégradées d’un même logiciel, la Démocratie française refuse d’être une « sixième » : elle change de nom de code parce qu’elle change de nature. Le geste est délibérément performatif, au sens où le philosophe du langage désigne ces énoncés qui font ce qu’ils disent — « je proclame » n’décrit rien, il institue.

    Le cœur du commentaire tient dans une distinction que le texte assume frontalement : le mot « République » ne garantit aucun contenu, tandis que le mot « Démocratie » désigne un principe vérifiable. On peut être une République théocratique, une République autoritaire, une République oligarchique — l’histoire en regorge — sans cesser de porter le nom. La « vertu républicaine » invoquée depuis deux siècles n’a jamais eu de définition stable : elle a servi tour à tour à guillotiner, à coloniser, à exclure, puis à ostraciser sous l’étiquette de l’« arc républicain » quiconque déplaisait aux gouvernants. La démocratie, elle, se mesure : soit le peuple décide, soit il ne décide pas. Le Préambule choisit le critère mesurable contre l’incantation.

    La formule « Démocratie française » plutôt que « République française » n’est pas cosmétique. Dans « République française », le substantif abstrait précède et absorbe la nation : c’est le régime qui possède la France. Dans « Démocratie française », l’ordre des termes rétablit la nation comme sujet et la démocratie comme son mode d’être. C’est une inversion grammaticale qui est aussi une inversion politique.

    [Comparaison helvétique : le préambule de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 s’ouvre par les mots « Au nom de Dieu Tout-Puissant ! Le peuple et les cantons suisses… », et énonce que le peuple « conscient de sa responsabilité envers la Création » se donne à lui-même sa Constitution. Deux traits méritent la comparaison. D’abord, le sujet grammatical y est immédiatement « le peuple et les cantons » — jamais un substantif institutionnel abstrait qui précéderait la nation ; la Démocratie française rejoint ici la syntaxe helvétique, où le peuple est premier. Ensuite, la Suisse ne se nomme pas « République » mais « Confédération » : elle a, elle aussi, refusé le mot qui prétend garantir sans rien garantir, et lui a préféré un mot qui décrit une architecture réelle. Le #PIC pousse la logique un cran plus loin : là où la Suisse nomme sa structure, la Démocratie française nomme son principe.]

    Note aux Picouriens n° 1 — Pourquoi changer un simple mot n’a rien d’anodin, et pourquoi c’est même l’acte le plus radical du programme

    Picouriens, on vous opposera d’abord le haussement d’épaules : « tout ça pour remplacer un mot par un autre ? » C’est l’objection paresseuse, et c’est précisément celle qu’il faut retourner comme un gant, car elle trahit une méconnaissance de ce que sont les mots en politique.

    Un régime n’existe jamais deux fois : une fois dans ses institutions, une fois dans le nom qui les désigne. Et le nom n’est pas une étiquette posée après coup sur une réalité déjà là : il est ce qui oriente les esprits vers ce que le régime doit être. Nommer, c’est prescrire. Quand on vous répète depuis l’enfance que vous vivez en « République », on vous apprend, sans le dire, que le sujet du pouvoir n’est pas vous mais une entité supérieure, sacrée, à laquelle vous devez « des valeurs » et devant laquelle vous n’êtes qu’un ayant droit. Le mot « République » vous place en position de sujet au sens monarchique du terme : celui qui est sujet à quelque chose, non celui qui décide.

    La démonstration la plus tranchante du #PIC tient en une phrase : le mot « République » ne garantit rien. Une République peut être une théocratie — la République islamique d’Iran en est une. Elle peut être une dictature — la République démocratique du Congo, la République populaire de Chine. Elle peut être une oligarchie corrompue. À chaque fois, le mot demeure, intact, pendant que la chose commune qu’il prétend désigner a disparu. Voilà la preuve par l’absurde : si un mot peut coiffer aussi bien Athènes que Téhéran, ce mot ne dit rien du pouvoir réel. Il est un contenant sans contenu, et c’est justement ce vide qui a permis, en France, de le retourner contre le peuple.

    Car observez le tour de passe-passe historique. On a forgé la notion d’« arc républicain » — un périmètre hors duquel des millions de citoyens et les idées qu’ils portent sont déclarés infréquentables. On a érigé en vertu suprême ce qui n’était qu’un cordon sanitaire, un instrument d’exclusion. On a transformé la res publica, la chose de tous, en club dont les portiers décident qui est « républicain » et qui ne l’est pas. Le mot noble est devenu une matraque symbolique.

    La démocratie, à l’inverse, se laisse vérifier. Il n’existe qu’une seule question à poser : le peuple décide-t-il, oui ou non, sur les sujets qui le concernent ? Si la réponse est non, aucun adjectif ne sauvera le régime. Si la réponse est oui, aucun nom n’est nécessaire pour le prouver. C’est pourquoi le #PIC ne réclame pas une meilleure République : il constate qu’il faut sortir du mot pour sortir du piège. Simone Weil l’avait pressenti dès 1943 : les grands mots collectifs, dès qu’ils cessent de renvoyer à une réalité vérifiable, deviennent des idoles au nom desquelles on écrase les personnes réelles. « Démocratie française » est le nom qui refuse l’idole et rend le pouvoir mesurable.

    Retenez donc l’argument massue, celui qui clôt toute discussion : nous ne remplaçons pas un mot par un autre par coquetterie. Nous remplaçons un mot qui ne garantit rien par un mot qui engage tout. C’est le contraire d’un détail : c’est le premier caillou blanc de tout le chemin.

    Références mobilisables : Simone Weil, « Note sur la suppression générale des partis politiques », 1943 (publiée en 1950) ; Cornelius Castoriadis, « L’institution imaginaire de la société », 1975, sur le pouvoir instituant du langage ; Chantal Mouffe, « L’illusion du consensus », 2016, sur la démocratie comme espace de conflit légitime ; Jacques Rancière, « La haine de la démocratie », 2005, sur le mépris savant du mot « démocratie » ; Victor Klemperer, « LTI, la langue du IIIᵉ Reich », 1947, sur la manière dont un régime se trahit par son vocabulaire.

    Le Préambule fondateur soulève trois difficultés que le relecteur juriste ne saurait éluder, et sur lesquelles le #PIC attend de lui des propositions plus fines que les nôtres.

    Première difficulté : la valeur normative du Préambule. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, le Préambule de la Constitution de 1958 possède une valeur juridique pleine et entière, incorporant la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 au « bloc de constitutionnalité ». Le présent Préambule fondateur se veut, par sa note de lecture, un texte qui « précède et éclaire » sans remplacer. Or cette articulation est ambiguë : un préambule qui proclame la substitution du mot « Démocratie » au mot « République » a-t-il portée normative directe, ou seulement valeur interprétative ? Le relecteur devra trancher : soit l’on assume que le Préambule fondateur est purement déclaratif et que la substitution ne produit d’effets qu’au travers de l’article premier (ce qui est plus sûr), soit l’on veut lui conférer une force opposable, et il faut alors en verrouiller la rédaction. Formulez la solution que vous jugez la plus robuste.

    Deuxième difficulté : la sécurité juridique de la substitution terminologique générale. Remplacer « République » par « Démocratie » « en tous les points de la présente Constitution » suppose un article-balai (voir la table des collisions et le Titre premier, article premier). Mais des dizaines de textes infra-constitutionnels, de traités et de dénominations officielles — « Président de la République », « procureur de la République », « République française » comme sujet de droit international — reposent sur le terme abrogé. Le relecteur doit indiquer si la substitution est immédiate et générale, avec une clause de continuité des actes pris sous l’ancien vocable, ou progressive. Le silence sur ce point serait une faute technique.

    Troisième difficulté, la plus délicate : la constitutionnalité d’un changement de nature du régime au regard de l’article 89, alinéa 5, de la Constitution de 1958, qui dispose que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». C’est la limite matérielle la plus célèbre de notre droit constitutionnel. Un adversaire soutiendra que passer de la « République » à la « Démocratie » viole frontalement cette clause d’éternité. La réponse du #PIC est double, et le relecteur doit la durcir : d’une part, la limite de l’article 89 ne s’impose qu’au pouvoir de révision constitué, non au pouvoir constituant originaire que le peuple exerce directement par référendum, seul habilité à se donner une Constitution nouvelle ; d’autre part, la Démocratie française n’abolit pas la « forme républicaine » au sens matériel — gouvernement non héréditaire, res publica, chose commune —, elle en accomplit le principe en le rendant effectif. Le juriste relecteur est explicitement invité à éprouver cette argumentation, à en signaler la faille éventuelle, et à proposer, s’il le peut, un fondement plus inattaquable : la théorie du pouvoir constituant originaire suffit-elle, ou faut-il adosser la refondation à un acte référendaire dont la souveraineté prime, par nature, toute clause d’éternité léguée par un régime déchu ?

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que le texte oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires, eux, restent attachés à la page quelle que soit sa version.

Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

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10 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Magnifique ! Enfin un espoir solide de voir émerger une VRAIE démocratie ! Allez, faisons-le et montrons l’exemple au reste du monde !

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    • Frédéric Bascuñana

      Merci. Votre enthousiasme me touche, et il tombe juste : ce préambule n’est pas un ornement, c’est le geste fondateur. Rendre au peuple le mot qui le nomme : non pas renier la « République » (la chose publique nous appartient à tous, et cela va de soi), mais refuser qu’on en fasse un mot-valise vidé de sa substance, et nommer enfin le régime par son principe : la Démocratie. Car la Démocratie est de facto une res publica, qui n’en cumule pas moins les vertus intrinsèques traditionnellement formulées dans notre civilisation (respect des institutions, séparation des pouvoirs, formulation limpide du contrat social, du périmètre de l’État de droit, etc.).

      Mais la true democracy (la démocratie véritable) dont vous parlez, dont nous parlons, ne se décrète pas ; elle se construit, ligne à ligne, avec des femmes et des hommes qui acceptent de lire, de contester, d’amender. On ne change pas un pays par des promesses, mais par son socle : ce qu’au #PIC nous appelons le « code source ». En effet, rien ne sert de se préparer à de grands changements, d’endosser le combat qui va avec, si l’on n’a pas préparé le système opératif de remplacement : une fois arrivés, nous serions de nouveau plongés dans la compétition des egos, le chaos des infiltrations systématiques et systémiques, le bruit émotionnel. Notre aspiration : écrire noir sur blanc, et de manière aussi détaillée que possible, le « pourquoi » de notre combat.

      Ce n’est pas un programme, mais le cadre qui permettra au peuple de créer son programme, sans filtre ni intermédiaire faillible. Le débat pourra reprendre, du moment que le logiciel démocratique est en place, loyal et équilibré, ne privilégiant pas une idéologie plus qu’une autre, mais permettant aux citoyens de délibérer sur leur avenir.

      Alors si le cœur vous en dit, ne restez pas spectatrice de cet espoir : rejoignez celles et ceux qui l’écrivent. #PIC #POURNOSENFANTS

      Un point d’étape, depuis votre commentaire : le Préambule fondateur a changé deux fois depuis votre commentaire, et votre espoir y gagne un texte plus solide.

      La version 2, le 25 septembre, a précisé ce que nous gardons et ce que nous récusons. La res publica, la chose publique qui appartient au peuple tout entier et que nul ne détient par droit de naissance, y est déclarée acquise : elle « va de soi ». Ce que le texte récuse, c’est l’usage du mot comme mot-valise, cet « arc républicain » qui déclare des citoyens infréquentables au lieu de leur répondre. La France y demeure « républicaine par la chose commune qu’elle confie à tous », et se nomme désormais par le principe qui la gouverne : la Démocratie. La version 3, le 27 septembre, fait proclamer par le Préambule lui-même l’attachement du peuple français à la Déclaration de 1789, au Préambule de 1946 et à la Charte de l’environnement de 2004, avec valeur constitutionnelle : aucune liberté conquise ne se perd en route. (Chaque état du texte reste lisible dans ses versions antérieures.)

      Vous écriviez : montrons l’exemple au reste du monde. L’exemple commence ici, sans fanfare : un texte fondateur qui se corrige en public, sous les yeux de ceux qui le lisent. Pour tenir la plume avec nous : nous rejoindre.

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  2. Démocrate Direct

    Le PIC sait que j’ai exactement la même vision sur ce sujet de la « République » et je considère comme indispensable de passer le Cinquième République à la « Première Démocratie Française » et de ne surtout pas faire une sixième république donc je valide ce préambule fondateur.
    Ma proposition irait plus loin cependant avec deux termes possible:
    Démocratie Citoyenne Française
    Démocratie Directe Française

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    • Frédéric Bascuñana

      Merci : savoir qu’on avance côte à côte sur l’essentiel, c’est précieux, et je le sais. Sur le fond, nous ne divergeons pas : le caractère direct de la démocratie, vous le trouverez non dans le nom mais dans les dispositifs (RIC, votations, référendum contraignant) qui, eux, sont opposables. Sur le nom, en revanche, le préambule fait un choix délibéré : ne lui accoler aucun adjectif. Non que le mot nu soit à l’abri de l’usurpation (bien des régimes se sont dits démocratiques sans l’être), mais parce qu’aucun adjectif ne l’en protégerait davantage : « populaire », « citoyenne », « directe » sont des béquilles, et l’histoire a connu des « démocraties populaires » où le peuple ne décidait de rien. Ce qui protège la Démocratie française, c’est le critère vérifiable que pose le texte : le pouvoir effectif du peuple, inscrit dans des dispositifs opposables. Ajouter un mot n’y ajouterait rien. Mais c’est un point de doctrine, pas un dogme : portons-le en délibération. Qu’est-ce qui, pour vous, manquerait au dispositif « direct » sans l’adjectif pour le désigner ?

      Un point d’étape, depuis votre commentaire : le Préambule fondateur a changé depuis votre commentaire (version 2 du 25 septembre, version 3 du 27), et le choix de ne lui accoler aucun adjectif y a trouvé son fondement le plus sûr.

      Le texte pousse la démonstration un cran plus loin. Il concède que le nom de la démocratie « n’est pas davantage à l’abri de l’usurpation » que celui de la république, mais qu’il « porte en lui le critère qui confond l’usurpateur, puisque le pouvoir réellement remis au peuple se vérifie, se mesure et s’éprouve ». Autrement dit : ce n’est pas l’adjectif qui protège, c’est le critère. L’ancienne République démocratique allemande avait l’adjectif ; il ne lui a jamais donné le pouvoir du peuple. « Directe » ne ferait pas mieux, « citoyenne » pas davantage. Ce qui rend notre démocratie directe, c’est qu’on peut vérifier qu’elle l’est : le référendum d’initiative citoyenne, sans seuil de signatures, « mode normal d’expression de la volonté générale » (Titre I, article 6), et la loi votée par le peuple, que lui seul peut défaire (Titre I, article 5).

      Votre « Première Démocratie Française », vous l’avez d’ailleurs presque mot pour mot : le Préambule se dit « la première Constitution de la Démocratie française ». Pour l’adjectif, le débat reste ouvert, comme je vous l’écrivais ; retenez seulement que le nom figurera dans le texte même que le peuple adoptera ou rejettera. Le dernier mot sur le nom, comme sur tout le reste, lui appartient.

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  3. Démocrate Direct

    Pour le préambule de 1958 qui ne serait pas modifié.
    Je ne valide pas. Il fait référence à la déclaration des droit de l’homme de 1789 et non celle de 1793.
    En faisant cela le PIC commet une erreur car ce texte de 1789 invalide toute La proposition de constitution du PIC.
    La Suisse a reconnu celle de 1793 et non 1789 à juste tire:
    DDHC 1789 : La souveraineté appartient à la nation. Cela implique un gouvernement représentatif identique à la Veme constitution, le peuple ne peut est souverain.
    DDHC 1793 : La souveraineté appartient au peuple. La souveraineté populaire est clairement le pilier et donc en cohérences avec la proposition du PIC.

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    • Frédéric Bascuñana

      Là, vous ne commentez pas : vous pensez en constitutionnaliste. Et vous touchez le cœur du retournement que porte le #PIC. Oui : entre la souveraineté de la nation (1789) et la souveraineté du peuple (1793), tout notre édifice penche vers la seconde. C’est la volonté générale de Rousseau contre le gouvernement représentatif. Sur ce point, vous avez raison, et raison profondément.

      La tension, la voici : on ne peut pas jeter par-dessus bord la Déclaration de 1789, car elle porte aussi, dans le bloc de constitutionnalité, des libertés fondamentales qu’aucun démocrate ne veut perdre. La voie juste n’est donc pas de troquer 1789 contre 1793, mais que notre propre préambule pose sans ambiguïté le peuple comme source unique (ce qu’il fait déjà) tout en conservant l’acquis des libertés.

      Voilà précisément le genre d’arbitrage qui doit se faire en délibération, pas dans mon coin. Rejoignez-nous pour le trancher : nous manquons de juristes de votre trempe.

      Un fait nouveau, que je vous dois tel qu’il est : la prémisse de votre objection a disparu, et le texte a pris position dans le sens que je vous indiquais, pas dans le vôtre.

      Le Préambule de 1958 ne restera pas « non modifié » : une Constitution nouvelle l’emporte avec elle, et c’est par son renvoi que la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement avaient valeur constitutionnelle. Depuis la version 3 du 27 septembre, le Préambule fondateur proclame donc lui-même l’attachement du peuple français à ces trois textes, et précise que « ces textes ont valeur constitutionnelle » (la note de lecture qui renvoyait à 1958 a disparu : voyez les versions antérieures). La Déclaration de 1793 n’y figure pas. Examiné, non retenu, pour trois raisons.

      La première : 1789 n’invalide pas notre texte. Son article 6 reconnaît à tous les citoyens le droit de concourir à la formation de la loi personnellement ou par leurs représentants. Personnellement d’abord : le référendum d’initiative citoyenne ne fait qu’honorer la première branche d’une alternative que 1789 ouvrait déjà et que 1958 a laissée entrouverte. La deuxième : la Déclaration de 1793 accompagnait une Constitution ratifiée par le peuple puis suspendue avant d’avoir jamais servi ; une Démocratie qui entend être appliquée ne se fonde pas sur le texte qu’on a mis au placard. La troisième, la décisive : ce que vous allez chercher en 1793, la souveraineté du peuple, notre texte l’écrit lui-même. Le Préambule fait du peuple « la source unique, le juge permanent et le dépositaire dernier » du régime ; et la formule de 1958, la souveraineté « nationale » qui « appartient au peuple », a quitté l’article 4 du Titre I, où vous aviez vous-même porté l’argument, rejoint depuis par une autre contribution : depuis sa version 2 du 29 septembre 2026, « la souveraineté appartient au peuple ». C’est là que votre argument a porté.

      Quant à la Suisse : sa Constitution fédérale de 1999 ne renvoie ni à l’une ni à l’autre de nos Déclarations ; elle dresse son propre catalogue de droits fondamentaux. Si vous tenez une source contraire, donnez-la : nous ne citons que ce que nous avons vérifié.

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  4. Hélios

    La révolution et la DDHC a été faite par les francs-maçons donc ma question pourquoi recopier un texte fait par les francs maçons ? La loi de 1905 a été faite pour baisser les libertés individuelles, le niveau de connaissances, mais surtout détruire le christianisme en France. Je pense qu’il faut refaire le texte de préambule sinon vous laissez la porte ouverte à la franc-maçonnerie qui doit à mon sens considéré comme organisation terroriste et secte qui est active contre le peuple français. Il doit y avoir des votations directes et une transparence des comptes publics que le citoyen est en droit d’attendre et surtout de consulter. Chaque région doit pouvoir voter à la majorité sur des sujets qui concerne leurs régions et départements. Rallier le catholicisme à l’état qui doit être la religion de la france depuis les capétiens, le crif et les frères musulmans doivent partir de la France car ils font de l’ingérence et s’initie dans l’état français. Les lobbys doivent être interdits pour ne pas influencer les contrats publics et les appels d’offres.

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    • Frédéric Bascuñana

      Votre commentaire mêle quatre demandes que notre texte satisfait déjà et deux qu’il refuse. Je réponds à tout, en commençant par ce qui nous rassemble.

      Des votations directes : le référendum d’initiative citoyenne, sans seuil de signatures, est le « mode normal d’expression de la volonté générale » (Titre I, article 6). Des régions qui décident de leurs propres affaires : c’est la subsidiarité, que l’article premier pose comme règle de répartition des compétences ; chaque compétence revient à l’échelon le plus proche du citoyen capable de l’exercer. Des comptes publics que le citoyen peut consulter : relisez les articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789, qui donnent aux citoyens le droit de suivre l’emploi de la contribution publique et à la société celui de demander compte à tout agent public de son administration. Le texte que vous voulez refaire est précisément celui qui fonde votre exigence. Des lobbys tenus à distance de la décision publique : notre Constitution oblige tout groupement qui cherche à peser sur la loi à rendre publique l’origine de ses financements, « quelle que soit la cause que sert le groupement », et proscrit tout financement occulte, national ou étranger (le Lexique du Pouvoir démonte le procédé dans son entrée le lobbying).

      Viennent les deux refus. Une religion d’État, d’abord : non. L’article premier fait de la Démocratie française une démocratie laïque, qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et « respecte toutes les croyances ». Le christianisme y a sa place, celle d’un héritage que la Constitution nomme et transmet à tous (Titre IX, article premier), jamais celle d’un privilège juridique ; la laïcité, chez nous, protège le croyant autant que l’incroyant. Désigner ensuite des organisations à expulser, d’autres à déclarer terroristes : non plus. L’ingérence se combat par le droit, sur des faits prouvés (financements cachés, influence dissimulée), et la même règle vaut pour tous ; jamais par l’appartenance, qu’elle soit religieuse, philosophique ou communautaire. Le jour où l’on proscrit un groupe pour ce qu’il est et non pour ce qu’il fait, on a changé de régime, et ce n’est pas vers la démocratie.

      Quant à la Déclaration de 1789, elle a été débattue et votée en séance publique par l’Assemblée nationale constituante. Mais la question n’est pas de savoir qui tenait la plume : un texte se juge sur ses articles, non sur la loge ou la paroisse de ses rédacteurs. Or ses articles garantissent exactement ce que vous réclamez.

      Un dernier mot, pour l’honnêteté du dialogue : le Préambule que vous voulez refaire contient la règle qui fait que votre commentaire est publié et reçoit une réponse. Un régime libre y est dit agonistique : toutes les opinions y entrent en compétition « sous l’empire de règles communes et dans le respect dû à la personne humaine ». Nous vous répondons ; nous ne vous suivrons pas. C’est exactement ce que cette règle veut dire.

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  5. Démocrate Direct

    Commentaire sur le Préambule fondateur – version 3

    Je reprends le préambule après l’historique et les réponses déjà données.

    J’approuve toujours le geste fondateur : ne pas faire une sixième République, mais la première Constitution de la Démocratie française. Le peuple y est source unique, juge permanent et dépositaire dernier. C’est l’essentiel.

    Je prends acte des choix de la version 3, sans les rouvrir comme blocage.

    Sur le nom : je reste favorable à « Démocratie Directe Française » ou « Démocratie Citoyenne Française ». J’entends l’argument. L’adjectif ne protège pas, le critère vérifiable protège. Le nom figurera dans le texte soumis au peuple. Je m’en remets à ce vote.

    Sur 1789 et 1793 : je maintiens que la souveraineté de 1789 est nationale, et celle de 1793 populaire. Le PIC a choisi de garder 1789 pour les libertés, et d’écrire la souveraineté du peuple dans son propre texte. 1793 n’entre pas au préambule. Examiné, non retenu. Je note que l’article 4 du Titre I dit désormais « la souveraineté appartient au peuple ». C’est là que le point devait porter. Je ne bloque pas le préambule pour l’absence de 1793, à condition que cet article 4 reste clair.

    Sur la Suisse : je retire la formule « la Suisse a reconnu 1793 et non 1789 ». La Constitution de 1999 ne cite ni l’une ni l’autre. L’influence française est réelle, surtout en 1798, mais le texte imposé alors s’inspire de la Constitution de l’an III (1795), pas de la Déclaration de 1793. En 1848, le modèle institutionnel est surtout américain. Je maintiens seulement que la Suisse pratique une souveraineté populaire forte. Ce n’est pas une filiation juridique avec 1793.

    J’approuve donc le préambule en version 3, réserves ci-dessus maintenues mais non bloquantes.

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    • Frédéric Bascuñana

      salutations, je viens justement de publier la réflexion suivante sur X :

      « Je suis pour la souveraineté nationale mais chronologiquement parlant, je veux qu’elle soit précédée par la souveraineté populaire.

      Pourquoi, parce qu’au nom de la souveraineté nationale, on confisque souvent la souveraineté populaire :

      attention aux fausses personnalités providentielles, qui au nom de la Nation, pourraient perpétuer notre soumission du simple fait que leur plébiscite en fasse des sauveurs.

      Ceci étant, je serai toujours le plus ardent défenseur de la souveraineté nationale cela va de soi.

      Je ne fais que proposer une nuance, l’antériorité et la prééminence de l’une sur l’autre, pour un équilibre à mon sens vital. »

      (voir : https://x.com/parrhesiaste_fr/status/2106859879998603302)

      C’est dire à quel point nous sommes d’accord !

      Aussi après en avoir parlé avec d’autres personnes du noyau dur du PIC, nous allons donner une suite favorable à ton excellente suggestion, et surtout, au passage, en te remerciant chaleureusement. Et pardon, avec nos journées chargées, de n’avoir pas pu répondre plus vite que ça 😉

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