Titre I · Article 4 — De la souveraineté et de son exercice

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Article 4 — De la souveraineté et de son exercice. La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

La souveraineté nationale, entendue comme l’indépendance de la Nation à l’égard de toute puissance étrangère, procède de la souveraineté du peuple et lui demeure subordonnée. Aucune compétence de la Nation ne peut être transférée, déléguée ou partagée au profit d’une organisation supranationale ou internationale sans l’accord du peuple, dans les conditions de l’article 7 du présent titre. Aucune autorité ni aucune personne ne peut se prévaloir de la souveraineté nationale pour exercer un pouvoir que le peuple ne lui a pas confié, ni pour se soustraire à sa décision.

Version 3 — 5 octobre 2026 : la souveraineté nationale, entendue comme l’indépendance de la Nation, procède de la souveraineté du peuple et lui demeure subordonnée. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Le référendum d’abord, les délégués ensuite : dans une Constitution, l’ordre des mots est un ordre de pouvoir.

Relisez l’article 3 de la Constitution de 1958 : la souveraineté nationale appartient au peuple, « qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Les représentants d’abord, le peuple en appoint. L’article 4 remet les termes dans l’ordre : le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses délégués. On vous répondra que c’est une coquetterie de rédacteur, que « l’ordre des mots ne change rien ». Il change tout, et le reste du texte le confirme : le référendum d’initiative citoyenne devient le « mode normal » d’expression de la volonté générale (article 6), et le pouvoir législatif prépare la loi sans la trancher en dernier ressort (Titre III, article premier).

Le second changement va plus loin encore : « représentants » devient « délégués ». Un représentant parle à votre place et décide ce qu’il juge bon ; un délégué exécute une mission que vous lui avez confiée, et vous pouvez la lui reprendre. Rousseau l’avait tranché : la souveraineté ne peut être représentée, pour la même raison qu’elle ne peut être aliénée. La Constitution d’urgence en tire la conséquence : l’article 27 de 1958, qui frappait de nullité tout mandat impératif, est abrogé, et tout délégué devient révocable par référendum (Titre III, article 5).

Le reste de l’article garde ce que 1958 avait de meilleur. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté : ni clan, ni parti, ni homme providentiel. Le suffrage demeure universel, égal et secret. Et la Suisse, qu’on ne soupçonnera pas de démagogie, place elle aussi son Assemblée fédérale sous réserve des droits du peuple et des cantons : la Démocratie française fait de cette réserve la règle première.

Depuis le 5 octobre 2026, l’article nomme aussi la souveraineté nationale, que nous défendons sans réserve, et il dit dans quel sens et à quel rang. Dans quel sens : l’indépendance de la France à l’égard de toute puissance étrangère, et non la vieille « Nation » abstraite au nom de laquelle des représentants décidaient sans le peuple (l’Abécédaire raconte cette histoire à l’entrée la souveraineté populaire contre la souveraineté nationale). À quel rang : le second. Elle vient du peuple et elle lui obéit. Aucune compétence de la France ne peut être cédée à une organisation étrangère sans l’accord des Français, et personne ne peut se réclamer de la Nation pour gouverner à leur place. Le peuple d’abord, la Nation qu’il rend souveraine ensuite : c’est la parade contre l’homme providentiel qui, au nom de la France, voudrait se passer des Français.

Références mobilisables : Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, III, 15 ; Constitution de 1958, articles 3 et 27 ; Constitution fédérale suisse, article 148. Voir aussi l’Abécédaire : les deux mandats, la révocabilité, la souveraineté populaire contre la souveraineté nationale ; l’Autodéfense : « La démocratie représentative a fait ses preuves ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit à toute section du peuple et à tout individu de s’attribuer l’exercice de la souveraineté : il fait obstacle au coup de force comme à la captation oligarchique. Il prohibe tout suffrage censitaire, plural ou public. En plaçant le référendum avant les délégués, il écarte toute lecture qui rétablirait la primauté du représentatif ; en substituant les délégués aux représentants, il fonde l’abrogation de la prohibition du mandat impératif. En réservant enfin l’électorat aux citoyens, dans les conditions déterminées par la loi, il fait obstacle à ce qu’une norme extérieure ouvre le suffrage national à des non-citoyens.

Ce que la version du 5 octobre 2026 a ajouté

L’article nomme la souveraineté nationale, que la version 2 avait retirée du texte, mais à son rang : second, et subordonné. La définition est stipulative (« entendue comme l’indépendance de la Nation à l’égard de toute puissance étrangère ») : elle écarte la doctrine de 1791, où la Nation ne peut exercer ses pouvoirs que par délégation (Constitution du 3 septembre 1791, titre III, article 2), et elle règle la rencontre avec le Préambule, qui proclame l’attachement du peuple français aux principes de la souveraineté nationale définis en 1789 : ces principes se lisent désormais à la lumière du présent article.

La deuxième phrase aligne l’article sur le 2° de l’article 7 du présent titre. Sous la Constitution de 1958, un engagement international qui porte atteinte aux « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale » appelle une révision préalable (Conseil constitutionnel, décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992), que le Parlement réuni en Congrès peut opérer sans consulter le peuple ; ici, tout transfert, toute délégation et tout partage de compétence requièrent son accord.

La dernière phrase prolonge l’article 3 de la Déclaration de 1789 (« nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ») et l’article 5 du présent titre : se réclamer de la Nation ne fonde aucun pouvoir. Une question reste ouverte, que nous vous soumettons : le Préambule doit-il renvoyer expressément au présent article ?

Questions soumises à la délibération

Deux difficultés relevées en août ont trouvé leur réponse ailleurs dans le texte : l’article 27 de 1958 est abrogé et le mandat des délégués élus rendu impératif (Titre III, article 5), ce qui lève la contradiction entre délégation et prohibition du mandat impératif ; la primauté du référendum est affirmée à l’article 6. D’autres points restent ouverts, que nous préférons soumettre à la discussion plutôt que trancher seuls.

  1. La souveraineté s’exerce « par la voie du référendum et par ses délégués ». Les citoyens tirés au sort qui siègent à l’Agora citoyenne, parmi les Formulateurs, à l’Assemblée nationale ou à la Chambre citoyenne sont-ils des délégués au sens de cet article ? Si oui, le référendum révocatoire les atteint-il ; sinon, faut-il nommer le tirage au sort comme une troisième voie d’exercice de la souveraineté ?
  2. La formule « des deux sexes », reprise de 1958, doit-elle céder la place à « toutes les citoyennes et tous les citoyens majeurs », comme la relecture citoyenne l’a proposé ?
  3. L’article 3 de 1958 désignait comme électeurs « les nationaux français » ; l’article 4 dit « les citoyens ». Faut-il écrire « citoyens français », et dire ce que devient le droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union aux élections municipales, que prévoient l’article 88-3 de la Constitution de 1958 et l’article 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
  4. La définition du corps électoral est renvoyée à « la loi ». Faut-il l’élever au rang de loi organique, voire en réserver toute modification au référendum, pour la soustraire aux majorités de circonstance ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Modifie l’article 3 de la Constitution de 1958 (modification substantielle). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 3.

Texte de l’article 3 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La souveraineté n’est plus dite « nationale » : elle appartient au peuple, qui l’exerce « par la voie du référendum et par ses délégués », et non plus « par ses représentants et par la voie du référendum » ; le référendum passe en tête et le représentant devient un délégué. Le renvoi aux « conditions prévues par la Constitution » vise désormais la présente Constitution, et le corps électoral est défini par les « citoyens majeurs » plutôt que par les « nationaux français majeurs ».

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 35 octobre 2026en vigueur

    La souveraineté nationale, entendue comme l’indépendance de la Nation à l’égard de toute puissance étrangère, est nommée à son rang : elle procède de la souveraineté du peuple et lui demeure subordonnée ; aucune compétence de la Nation ne peut être transférée, déléguée ou partagée sans l’accord du peuple, et nul ne peut se prévaloir de la souveraineté nationale pour exercer un pouvoir que le peuple ne lui a pas confié.

    Modification faite à la suite de la contribution de Démocrate Direct (4 octobre 2026).

  2. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 5 octobre 2026

    La souveraineté n’est plus qualifiée de « nationale » : elle appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués.

    Modification faite à la suite des contributions de Démocrate Direct (12 août 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026).

    Lire la contribution de Démocrate Direct (12 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Je reconnais deux avancées importantes :
    – l’inversion de l’ordre de 1958 (référendum avant les délégués) ;
    – le remplacement de  » représentants  » par  » délégués « .

    Ces deux points vont dans le bon sens.

    Cependant, cet article présente des faiblesses structurelles majeures par rapport à une vraie démocratie :

    Le maintien de l’expression  » souveraineté nationale  » :
    C’est une grosse erreur doctrinale. La souveraineté nationale (DDHC 1789) implique un régime représentatif. La souveraineté populaire (DDHC 1793) est le seul fondement compatible avec la démocratie. Le PIC devrait écrire clairement  » souveraineté populaire « .

    L’exercice de la souveraineté  » par le référendum et par ses délégués  » :
    Cette formulation reste hybride. Dans une démocratie, le peuple est la source unique de la loi. Les délégués n’ont de place que dans la fonction exécutive, sous mandat impératif et révocable (comme le prévoit la Constitution Nouvelle en Démocratie Directe de Christian Laurut).

    La possibilité d’un suffrage  » indirect « :
    Elle ouvre la porte au retour de mécanismes représentatifs classiques. Le principe devrait être le suffrage direct.

    Proposition de rédaction alternative cohérente :

     » La souveraineté populaire appartient au peuple, qui l’exerce directement par la voie du référendum et de l’initiative citoyenne. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le peuple peut déléguer la seule fonction exécutive à des mandataires révocables, dans les conditions prévues par la présente Constitution. Le suffrage est universel, égal, secret et direct.  »
    L’article 4 est un article-clé. Il doit être parfaitement aligné avec le principe qu’il proclame.

    Réponse de la rédaction

    Sur le point principal, vous avez gagné, et vous n’êtes plus seul à le demander.

    « Souveraineté nationale » : la formule vient de 1946, reprise en 1958, et elle fut un compromis entre deux traditions, la nation abstraite que l’on représente et le peuple concret qui décide. Toute l’architecture de l’article 4 choisit la seconde : le référendum passe avant les délégués, le représentant devient un délégué, le délégué devient révocable. Garder l’adjectif, c’était laisser dans la première phrase une porte que le reste du texte s’emploie à fermer. L’article est donc en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et il écrit : « La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués. » L’indépendance de la France n’y perd rien : l’article premier la dit déjà d’un mot, « souveraine ». Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom, aux côtés de celle qui l’a rejointe. (L’Abécédaire consacre une entrée à cette opposition : la souveraineté populaire contre la souveraineté nationale.)

    Le reste de votre proposition, examiné, n’est pas retenu, et voici pourquoi. Réserver la délégation à la seule fonction exécutive supprimerait les délégués élus de l’Assemblée, qui reste hybride : des élus aux côtés des tirés au sort, le temps que la culture délibérative s’enracine. Ce que vous voulez obtenir par là, le texte l’obtient autrement : le mandat des délégués élus est impératif, le programme sur lequel ils ont été élus leur est juridiquement opposable, et tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum (voyez les deux mandats). Quant au suffrage indirect, l’article ne l’admet que « dans les conditions prévues par la présente Constitution » : aucune loi ne peut l’étendre, et nul délégué n’échappe à la révocation par le peuple. Le délégué que vous voulez, mandaté, contrôlé, révocable, existe déjà ; il n’était pas nécessaire de le cantonner à l’exécutif pour le tenir en laisse.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Je bute sur l’expression “souveraineté nationale appartient au peuple”. Ce n’est peut-être pas qu’une question de vocabulaire. Historiquement et juridiquement, souveraineté nationale et souveraineté populaire renvoient à deux conceptions différentes : l’une permet notamment que la Nation abstraite soit représentée ; l’autre fait du peuple concret le détenteur direct de la souveraineté. Or toute l’architecture proposée ici choisit clairement la seconde logique : référendum en premier, délégués ensuite, révocabilité, dernier mot au peuple. Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et écrire simplement “La souveraineté appartient au peuple” ? Ce serait plus clair et, surtout, beaucoup plus cohérent avec la philosophie générale du texte.

    Réponse de la rédaction

    Vous allez au bout du raisonnement, et le texte vous a suivie.

    Votre analyse est exacte : les deux formules ne disent pas la même chose. La souveraineté nationale permet que la nation, être abstrait, soit représentée ; la souveraineté populaire fait du peuple concret son détenteur. La formule « la souveraineté nationale appartient au peuple », héritée de 1946 et de 1958, était le compromis des deux ; notre article 4 avait gardé le compromis en changeant tout le reste : le référendum avant les délégués, le délégué à la place du représentant, la révocabilité, le dernier mot au peuple. Vous avez raison, c’était garder la serrure après avoir changé la porte.

    L’article est donc en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et il écrit, dans les termes mêmes que vous proposiez : « La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués. » Un autre contributeur l’avait demandé avant vous, sous le même article ; vos deux contributions sont créditées dans son historique, à vos noms. (L’Abécédaire consacre une entrée à cette distinction : la souveraineté populaire contre la souveraineté nationale.)

    Deux conséquences, que je vous dois par honnêteté, poseront la question de leur propre alignement : l’article 9 du Titre I demande encore aux partis de respecter « les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie », et le Préambule proclame l’attachement du peuple français aux « principes de la souveraineté nationale » tels que la Déclaration de 1789 les a définis. La cohérence que vous obtenez à l’article 4 devra s’étendre jusque-là ; si vous avez une rédaction, elle est la bienvenue.

    Lire le texte de la version 2

    Article 4 — De la souveraineté et de son exercice. La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués.

    Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 4 — De la souveraineté et de son exercice. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

3 Commentaires

  1. Démocrate Direct

    Je reconnais deux avancées importantes :
    – l’inversion de l’ordre de 1958 (référendum avant les délégués) ;
    – le remplacement de  » représentants  » par  » délégués « .

    Ces deux points vont dans le bon sens.

    Cependant, cet article présente des faiblesses structurelles majeures par rapport à une vraie démocratie :

    Le maintien de l’expression  » souveraineté nationale  » :
    C’est une grosse erreur doctrinale. La souveraineté nationale (DDHC 1789) implique un régime représentatif. La souveraineté populaire (DDHC 1793) est le seul fondement compatible avec la démocratie. Le PIC devrait écrire clairement  » souveraineté populaire « .

    L’exercice de la souveraineté  » par le référendum et par ses délégués  » :
    Cette formulation reste hybride. Dans une démocratie, le peuple est la source unique de la loi. Les délégués n’ont de place que dans la fonction exécutive, sous mandat impératif et révocable (comme le prévoit la Constitution Nouvelle en Démocratie Directe de Christian Laurut).

    La possibilité d’un suffrage  » indirect « :
    Elle ouvre la porte au retour de mécanismes représentatifs classiques. Le principe devrait être le suffrage direct.

    Proposition de rédaction alternative cohérente :

     » La souveraineté populaire appartient au peuple, qui l’exerce directement par la voie du référendum et de l’initiative citoyenne. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le peuple peut déléguer la seule fonction exécutive à des mandataires révocables, dans les conditions prévues par la présente Constitution. Le suffrage est universel, égal, secret et direct.  »
    L’article 4 est un article-clé. Il doit être parfaitement aligné avec le principe qu’il proclame.

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    • Frédéric Bascuñana

      Sur le point principal, vous avez gagné, et vous n’êtes plus seul à le demander.

      « Souveraineté nationale » : la formule vient de 1946, reprise en 1958, et elle fut un compromis entre deux traditions, la nation abstraite que l’on représente et le peuple concret qui décide. Toute l’architecture de l’article 4 choisit la seconde : le référendum passe avant les délégués, le représentant devient un délégué, le délégué devient révocable. Garder l’adjectif, c’était laisser dans la première phrase une porte que le reste du texte s’emploie à fermer. L’article est donc en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et il écrit : « La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués. » L’indépendance de la France n’y perd rien : l’article premier la dit déjà d’un mot, « souveraine ». Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom, aux côtés de celle qui l’a rejointe. (L’Abécédaire consacre une entrée à cette opposition : la souveraineté populaire contre la souveraineté nationale.)

      Le reste de votre proposition, examiné, n’est pas retenu, et voici pourquoi. Réserver la délégation à la seule fonction exécutive supprimerait les délégués élus de l’Assemblée, qui reste hybride : des élus aux côtés des tirés au sort, le temps que la culture délibérative s’enracine. Ce que vous voulez obtenir par là, le texte l’obtient autrement : le mandat des délégués élus est impératif, le programme sur lequel ils ont été élus leur est juridiquement opposable, et tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum (voyez les deux mandats). Quant au suffrage indirect, l’article ne l’admet que « dans les conditions prévues par la présente Constitution » : aucune loi ne peut l’étendre, et nul délégué n’échappe à la révocation par le peuple. Le délégué que vous voulez, mandaté, contrôlé, révocable, existe déjà ; il n’était pas nécessaire de le cantonner à l’exécutif pour le tenir en laisse.

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  2. Démocrate Direct

    Commentaire sur la version 3 de l’Article 4:

    Je reprends l’article après les versions 2 et 3.

    J’approuve les deux intégrations, et je les approuve sans réserve sur le fond de cet article.

    La version 2 retire « nationale » de la première phrase. La souveraineté appartient au peuple, et le référendum passe avant les délégués. C’est le point que je demandais depuis le 12 août, rejoint ensuite par une autre contribution. Merci beaucoup de l’avoir versé au texte.

    La version 3 met la souveraineté nationale à son rang : indépendance face à l’étranger, qui procède du peuple et lui reste subordonnée. Aucun transfert de compétence sans l’accord du peuple. Nul ne peut s’en prévaloir pour exercer un pouvoir que le peuple n’a pas confié. Cela répond à l’objection de 1789 sans jeter les libertés. C’est bien vu.

    Sur le régime, je veux être clair et consensuel.

    Cet article décrit un régime hybride, le peuple décide par référendum, et il délègue aussi à des élus, sous mandat et sous révocation. Pour une Constitution qui se construit par étapes et qui doit pouvoir être adoptée, c’est acceptable. Je ne bloque pas l’article 4 la dessus. Le délégué n’est plus un représentant souverain. Il est révocable et le vote sur les projets passe avant le choix des personnes. C’est déjà une rupture avec 1958.

    À côté, je continue de défendre une démocratie directe, plus exigeante, et je l’assume comme une vision plus utopiste. Dans cette lecture, le peuple est la source unique de la loi. La délégation ne porte que sur l’exécution sous mandat impératif et révocable. Le suffrage y est direct. Ce n’est pas une correction de l’article 4. C’est une autre architecture que je propose en regard pour la délibération. Elle n’a pas à s’imposer à un texte qui choisit, lui, la transition hybride.

    Je n’exige plus l’adjectif « populaire » car le terme modifié « Appartient au peuple » avec le second alinéa suffit.

    J’approuve donc l’article 4 en version 3.

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