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Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution ; en matière constitutionnelle, il s’exerce dans les conditions de l’article premier du Titre XVIII et dans le respect du noyau intangible défini à l’article 3 du même titre.
Il s’exerce sous quatre formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum modificatif, par lequel il modifie une norme en vigueur ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué.
L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures, parce que l’initiative citoyenne appartient à l’Agora citoyenne, échantillon du peuple tiré au sort : ses sept mille sept cent soixante-dix-sept membres, convoqués tous les trois mois, y déposent leurs doléances, d’où naissent, pour chaque votation, douze questions au plus ; les Formulateurs, tirés au sort pour chaque votation, en arrêtent le libellé ; le Collège du Contrôle démocratique est garant de la loyauté de l’ensemble de ce processus, dans les conditions fixées au Titre II.
Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seuls le référendum révocatoire, dans les conditions de l’article 5 du Titre III, et la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII visent une personne.
Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne.
Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; l’unité de la matière ne s’oppose pas à ce que le peuple adopte ou révise en une seule question l’ensemble de la Constitution, mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait d’une telle communauté ou organisation et la dénonciation d’un traité mentionné au 2° de l’article 7 du présent titre ne peuvent y être joints sans faire l’objet d’une question distincte.
La régularité de toute question est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Le populisme · L’état « agentique » · La néoténie civique · L’oligarchie
Pour agir, dans les questions au peuple : la question 3, le référendum d’initiative citoyenne : lisez la fiche, votez
Version 7 — 29 septembre 2026 : le référendum d’initiative citoyenne reçoit une quatrième forme, le référendum modificatif, par lequel le peuple corrige une norme en vigueur sans devoir l’abroger, et s’exerce, en matière constitutionnelle, dans les conditions de la révision et dans le respect du noyau intangible (Titre XVIII, articles premier et 3). Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Le RIC en toutes matières, jamais contre une personne : le peuple fait la loi, il ne fait pas de procès.
Le cœur de l’article ne bouge pas : aucun seuil de signatures. La Suisse demande cent mille signatures ; le référendum d’initiative partagée de 2008 exige un dixième des électeurs inscrits, et la procédure engagée en 2019 contre la privatisation d’Aéroports de Paris est restée sans vote. Le seuil réserve l’initiative à qui peut payer la collecte. Chez nous, l’initiative appartient à un échantillon du peuple : l’Agora citoyenne, tirée au sort, dont les sept mille sept cent soixante-dix-sept membres, convoqués tous les trois mois, déposent leurs doléances ; les Formulateurs en arrêtent des questions loyales, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique. Et le tirage est désormais encadré par l’article 11 du présent titre : méthode publique et vérifiable, échantillon représentatif, opération publique. Un échantillon tiré au hasard, sous les yeux de tous, ne s’achète pas.
Trois verrous désarment l’attaque la plus facile : « le RIC du #PIC, c’est le lynchage par référendum ». Premier verrou : aucune question ne peut désigner nommément une personne, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous. Athènes s’en gardait déjà, selon une loi que rapporte l’orateur Andocide ; et la Déclaration de 1789 dit de la loi qu’« elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Deuxième verrou : aucune question ne peut porter sur une affaire en cours, ni casser un jugement ; le peuple juge, mais au jury populaire, là où il y a un dossier et une défense. Troisième verrou : chaque question est contrôlée avant le vote (Titre XIX, article 3).
La version du 29 septembre 2026 apporte une précision d’honnêteté : deux votes, et deux seulement, visent une personne. Le premier est connu : la révocation, qui retire un mandat et jamais un droit (Titre III, article 5). Le second est nouveau et ne vaut que pour l’Année Zéro : lorsqu’un siège vacant du Conseil des Sept ne peut être pourvu par l’Égide du vice-président défaillant, les Soixante-dix-sept élisent un remplaçant, et le peuple ratifie ou refuse cette élection à la votation suivante (Titre XVIII, article 5). Nous avons préféré donner le dernier mot au peuple, et l’écrire ici plutôt que de laisser croire que la règle ne souffre aucune exception.
Rappelez aussi la règle de la question distincte : une Constitution se vote comme un tout, mais on n’y cache pas une décision qui se prend seule. Le jour du référendum unificateur, la sortie des traités européens fera l’objet d’une seconde question et d’un vote distinct, et le peuple peut répondre oui à l’une et non à l’autre (Titre XVIII, article 4).
Anticipez l’objection : « vous bridez votre propre RIC ». Parade : ce qui est exclu n’est pas une matière, c’est une cible ; on pourra voter la nationalisation d’une entreprise nommée. Et si l’on vous dit que la ratification d’un vice-président contredit le principe, répondez qu’elle ne punit personne : elle confie une fonction sous le regard du peuple plutôt que dans le huis clos d’un collège.
Le peuple peut tout décider, sauf de désigner un coupable : la loi qu’il vote est la même pour tous.
Références mobilisables : Andocide, Sur les Mystères, § 87 ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 6 ; Constitution fédérale suisse, articles 139 et 194 ; Commission de Venise, Code révisé de bonne conduite en matière référendaire, 2022 ; Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, 1995 ; Yves Sintomer, Petite histoire de l’expérimentation démocratique, 2011. Voir aussi l’Abécédaire : le tirage au sort, la démocratie directe, la Boulè et l’Ecclésia, l’échevinage et le jury populaire ; le Lexique du Pouvoir : le référendum confisqué ; l’Autodéfense : « Le RIC sans seuil paralysera le pays », « Le RIC servira aux lobbys et aux riches », « La démocratie directe, c’est la tyrannie de la majorité », « Vos questions seront orientées : qui écrit la question écrit la réponse ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article confie l’initiative citoyenne à l’Agora tirée au sort, non à un citoyen isolé, et interdit tout seuil de signatures conditionnant l’accès au référendum et prive ainsi le législateur de la technique qui consiste à accorder un droit pour le rendre inutilisable ; en faisant du référendum le « mode normal » d’expression de la volonté générale, il rend inconstitutionnelle toute construction qui en ferait une procédure d’exception. Il pose quatre interdits de fond et de forme, opposables à l’Agora comme aux Formulateurs :
1° la question nominative et la mesure individuelle ;
2° la question portant sur une affaire pendante ou remettant en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne ;
3° la question composite ou hétérogène, par l’exigence d’unité de la forme et de la matière ;
4° la question à choix multiples hors des exceptions de l’article 7 du Titre II. Il rend enfin obligatoire le contrôle de régularité avant le vote (Titre XIX, article 3).
Questions soumises à la délibération
La version 5 du 29 septembre 2026 modifie une seule phrase. L’exception au premier interdit n’est plus unique : aux côtés du référendum révocatoire (article 5 du Titre III) figure la ratification, par le peuple, de l’élection d’un vice-président par les Soixante-dix-sept lorsqu’un siège du Conseil des Sept devient vacant pendant l’Année Zéro et ne peut être pourvu par l’Égide (Titre XVIII, article 5). Les deux exceptions sont désormais énumérées, et la liste est fermée. Par ailleurs, l’article 11 du présent titre tranche la deuxième question de notre précédente note : aucune votation, nationale ou locale, n’est subordonnée à une condition de participation minimale ; la loi ne peut donc instituer le quorum que l’expérience italienne (article 75 de la Constitution italienne) a transformé en arme de l’abstention organisée. Restent en délibération :
- « Sous les seules réserves prévues par la présente Constitution » : ces réserves sont dispersées, du noyau intangible aux interdits du présent article et aux règles de forme de l’article 7 du Titre II. Faut-il les récapituler ici, au risque qu’une liste soit lue comme limitative ?
- Le référendum révocatoire « met fin au mandat d’un délégué », quand l’article 5 du Titre III vise « tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique ». Faut-il aligner les deux formules et définir une fois pour toutes le « délégué » ?
- La liste fermée des matières qui exigent une question distincte d’une révision totale (adhésion, retrait, dénonciation d’un traité de transfert de compétence) est-elle complète ? Faut-il y ajouter la cession d’un territoire ou l’engagement militaire de longue durée ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La ratification d’une élection est-elle bien une « question » au sens du présent article, soumise à l’unité de la matière et au contrôle préalable ? Si le peuple la refuse, le siège est pourvu de nouveau dans les mêmes conditions : faut-il interdire que la même personne soit présentée une seconde fois ?
- Personnes physiques et personnes morales. L’exclusion ne vise, à dessein, que les personnes physiques. Mais une question peut viser une personne sans la nommer ; la seconde branche de la phrase, la mesure « qui ne vaudrait pas pour tous », entend saisir ce cas. Quel critère de généralité retenir pour les lois qui visent une catégorie fermée de personnes identifiables ? L’article 19 de la Loi fondamentale allemande, qui exige que la loi restreignant un droit fondamental vaille de manière générale, offre-t-il un modèle transposable ?
- « Affaire pendante ». Comment écrire l’interdit pour qu’un plaideur ne puisse pas, en introduisant une instance, rendre un sujet « pendant » et bloquer un référendum ? L’abrogation d’une incrimination, qui profite aux prévenus par la rétroactivité de la loi pénale plus douce, et l’amnistie générale doivent-elles rester ouvertes au peuple ?
- « Unité de la forme ». En droit suisse, une initiative est déposée soit en termes généraux, soit sous la forme d’un projet rédigé, jamais les deux (loi fédérale sur les droits politiques, article 75, alinéa 3). Faut-il donner à notre notion ce contenu, ou la fondre dans « l’unité du niveau normatif » de l’article 7 du Titre II ?
- Deux contrôles, un seul contentieux. La régularité de la question est vérifiée d’office par la Cour réunie en ses deux collèges (Titre XIX, article 3) ; sa loyauté peut être contestée devant le seul collège de juristes (Titre II, article 7). Comment éviter qu’une même question soit jugée deux fois sur le même motif ?
- La majorité requise pour la révision. L’article 11 exclut tout quorum de participation ; faut-il, pour la révision de la Constitution (Titre XVIII, article premier), une condition de répartition territoriale, ou la majorité des suffrages exprimés suffit-elle ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 3-2.
La Constitution de 1958 ne connaît pas d’initiative citoyenne autonome. Son article 11 organise seulement, depuis 2008, un référendum d’initiative partagée, dans les termes suivants : « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. »
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 729 septembre 2026en vigueur
Le référendum d’initiative citoyenne reçoit une quatrième forme, le référendum modificatif, par lequel le peuple corrige une norme en vigueur sans devoir l’abroger, et s’exerce, en matière constitutionnelle, dans les conditions de la révision et dans le respect du noyau intangible (Titre XVIII, articles premier et 3).
Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (6 août 2026) et de Démocrate Direct (13 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (6 août 2026) et la réponse de la rédaction
Il va sans dire que le référendum propositif couvre ce que certains appellent le référendum constituant ; il serait peut-être bon de faire ici une mention et un renvoi vers les modalités de révision de la Constitution ?
Réponse de la rédaction
Le texte vous donnait déjà à moitié raison, sans le dire. Depuis sa version 4 du 28 septembre 2026, l’article 6 précise que « l’unité de la matière ne s’oppose pas à ce que le peuple adopte ou révise en une seule question l’ensemble de la Constitution » : le référendum d’initiative citoyenne est donc bien, aussi, ce que certains appellent un référendum constituant. Mais il ne renvoyait nulle part aux règles qui encadrent ce pouvoir-là, et un lecteur pressé (ou un plaideur de mauvaise foi, espèce moins rare qu’on ne le croit) pouvait en conclure qu’une révision se vote comme une loi ordinaire.
Or elle ne se vote pas comme une loi ordinaire. L’article premier du Titre XVIII réserve l’initiative populaire de la révision à l’Agora citoyenne statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, et soumet toute révision au référendum obligatoire ; l’article 3 du même titre soustrait à toute révision, fût-elle voulue par le peuple lui-même, un noyau intangible : son propre pouvoir de décider et de se corriger, et la dignité qui le fonde.
Votre proposition est donc retenue : l’article 6 est en version 7 depuis le 29 septembre 2026, et la phrase qui ouvre le champ du référendum s’y prolonge désormais ainsi : « en matière constitutionnelle, il s’exerce dans les conditions de l’article premier du Titre XVIII et dans le respect du noyau intangible défini à l’article 3 du même titre ». Un renvoi, pas une liste : nos juristes se demandent sous l’article s’il faut récapituler toutes les réserves, au risque qu’une énumération soit lue comme limitative ; un renvoi ciblé n’a pas ce défaut.
Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom. Et si vous voulez creuser la distinction entre le pouvoir qui fait la Constitution et ceux qu’elle institue, l’Abécédaire lui consacre une entrée : le pouvoir constituant.
Trois lignes de renvoi : c’est parfois tout ce qui sépare un droit d’un piège.
Lire la contribution de Démocrate Direct (13 août 2026) et la réponse de la rédaction
Très bon article dans l’ensemble.
Faire du RIC le mode normal d’expression de la volonté générale, sans aucun seuil de signatures, et sur toutes les matières, est une avancée majeure et parfaitement cohérente avec une démocratie directe.Les trois formes prévues (propositif, abrogatoire, révocatoire) sont indispensables.
Cependant, il manque une forme essentielle : le référendum modificatif.
Aujourd’hui, si une loi existe déjà et qu’un citoyen (ou un groupe) veut en proposer une version améliorée ou partiellement différente, le texte ne prévoit pas explicitement cette possibilité. On est obligé de passer par une abrogation totale puis une nouvelle proposition complète.
Il serait beaucoup plus fluide et logique d’ajouter une quatrième forme :
le référendum modificatif, qui permet de proposer une modification d’une lois, norme ou règle existante.C’est un outil classique et très utile en démocratie directe. Son absence rend le dispositif incomplet.
Proposition :
Compléter la liste ainsi :
« Il s’exerce sous quatre formes : le référendum propositif […], le référendum abrogatoire […], le référendum modificatif, par lequel le peuple modifie une norme en vigueur, et le référendum révocatoire […]. »Sur le mécanisme (tirage au sort des formulateurs + agora), je suis favorable au tirage au sort comme outil, mais je reste attaché à ce que la participation reste la plus ouverte possible à tous ceux qui veulent s’engager.
Globalement, cet article est solide et va clairement dans le bon sens. L’ajout du modificatif le rendrait encore plus complet et opérationnel.
Réponse de la rédaction
L’incohérence que vous relevez est chez nous, pas dans votre raisonnement. Notre Constitution connaît déjà le geste que vous réclamez : l’article 5 du Titre premier dispose qu’une loi adoptée par le peuple « ne peut être abrogée ni modifiée que par lui », et l’article 9 du Titre II donne à la décision du peuple « la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge ». Trois verbes là-bas, deux seulement ici : l’article 6 ne nommait que la création et l’annulation. Entre les deux manquait le geste le plus courant de tout législateur, celui qui corrige. Obliger le peuple à abroger puis à tout réécrire pour changer un alinéa, c’était lui imposer un détour qu’on n’impose à aucun parlement.
Votre proposition est retenue, dans votre rédaction, à l’ordre près : le modificatif prend place entre la création et l’abrogation, où la logique le range. « Il s’exerce sous quatre formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum modificatif, par lequel il modifie une norme en vigueur ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. » Cette phrase figure dans la version 7 de l’article, en ligne depuis le 29 septembre 2026 (l’article en avait connu cinq autres depuis votre commentaire) ; votre contribution y est créditée dans l’historique, à votre nom.
Sur votre seconde remarque, le texte a été précisé. Le tirage au sort n’est pas un filtre posé devant le peuple : c’est le peuple lui-même, en réduction. Tous les trois mois, l’article 8 du Titre II convoque les sept mille sept cent soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, qui y déposent leurs doléances ; elles sont publiées, et c’est d’elles que naissent les questions. Et l’Agora elle-même, tirée au sort pour un an, renouvelée par moitié tous les six mois, où nul ne siège deux fois, fait passer des milliers de citoyens par la délibération au fil des années. Le sort ne confisque pas l’initiative : il la rend à des citoyens qu’aucun argent n’a choisis.
Un peuple qui ne pourrait que prendre ou jeter la loi entière resterait sous tutelle. Il peut désormais la raturer.
- Version 6en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Noms des Formulateurs et de l’Agora citoyenne harmonisés.
Lire le texte de la version 6
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seuls le référendum révocatoire, dans les conditions de l’article 5 du Titre III, et la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII visent une personne. Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; l’unité de la matière ne s’oppose pas à ce que le peuple adopte ou révise en une seule question l’ensemble de la Constitution, mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait d’une telle communauté ou organisation et la dénonciation d’un traité mentionné au 2° de l’article 7 du présent titre ne peuvent y être joints sans faire l’objet d’une question distincte. La régularité de toute question est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
- Version 5en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le peuple peut aussi être appelé à ratifier l’élection d’un vice-président par les Soixante-dix-sept pendant l’Année Zéro, seconde et dernière exception à l’interdiction des questions qui visent une personne.
Lire le texte de la version 5
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seuls le référendum révocatoire, dans les conditions de l’article 5 du Titre III, et la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII visent une personne. Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; l’unité de la matière ne s’oppose pas à ce que le peuple adopte ou révise en une seule question l’ensemble de la Constitution, mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait d’une telle communauté ou organisation et la dénonciation d’un traité mentionné au 2° de l’article 7 du présent titre ne peuvent y être joints sans faire l’objet d’une question distincte. La régularité de toute question est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
- Version 4en vigueur du 28 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Une révision totale de la Constitution peut être soumise au peuple en une seule question ; mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait, et la dénonciation d’un traité de transfert de compétence exigent une question distincte.
Lire le texte de la version 4
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seul le référendum révocatoire vise une personne, dans les conditions de l’article 5 du Titre III. Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; l’unité de la matière ne s’oppose pas à ce que le peuple adopte ou révise en une seule question l’ensemble de la Constitution, mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait d’une telle communauté ou organisation et la dénonciation d’un traité mentionné au 2° de l’article 7 du présent titre ne peuvent y être joints sans faire l’objet d’une question distincte. La régularité de toute question est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
- Version 3en vigueur du 27 septembre 2026 au 28 septembre 2026
Interdit toute question qui désigne nommément une personne physique ou lui applique une mesure d’exception, le référendum révocatoire excepté, ainsi que toute question portant sur une affaire pendante ou remettant en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne ; étend l’exigence d’unité à la forme et soumet la régularité de chaque question à un contrôle avant le vote.
Lire le texte de la version 3
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seul le référendum révocatoire vise une personne, dans les conditions de l’article 5 du Titre III. Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; sa régularité est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
- Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 27 septembre 2026
Ajout d’une phrase : toute question respecte l’unité de la matière, appelle en principe une réponse par oui ou par non, et sa loyauté peut être contestée devant la Cour de garantie démocratique.
Lire le texte de la version 2
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la matière et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-2.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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Il y a quelque chose que je n’arrive pas encore complètement à résoudre : où se trouve exactement “l’initiative” du citoyen ? Je comprends le choix de supprimer le seuil de signatures et de faire jouer à l’Agora et aux Formulateurs le rôle de filtre. Mais un citoyen qui n’appartient à aucun de ces cercles et qui identifie une question importante dispose-t-il d’un droit formel de saisine ? Autrement dit : comment une idée née n’importe où dans la société entre-t-elle dans le tuyau institutionnel ? Le sujet me paraît essentiel parce que le pouvoir de décider de l’agenda est déjà un pouvoir considérable. On peut parfaitement donner au peuple le dernier mot tout en limitant fortement sa souveraineté si quelques instances choisissent seules les questions sur lesquelles il pourra se prononcer. Je prévoirais donc explicitement un droit universel de saisine de l’Agora, distinct du mécanisme qui décide ensuite si la question doit accéder au référendum.
Qui ouvre la porte ? C’est la seule question qui compte quand on remplace les signatures par le sort, et vous l’avez posée sans détour. Un peuple qui a le dernier mot mais pas le premier ne tient que la plume du greffier : celui qui fixe l’ordre du jour a déjà fait la moitié de la décision.
Le premier mot, chez nous, appartient au peuple lui-même, en réduction : aux sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens de l’Agora, tirés au sort et convoqués tous les trois mois, qui y déposent leurs doléances (article 8 du Titre II). Ni élus, ni militants : vos voisins, désignés par le sort, renouvelés, protégés par le secret. De leurs doléances, réunies et classées selon une méthode publique, naissent douze questions au plus par votation ; les Formulateurs, tirés au sort pour cette seule votation, en arrêtent le libellé loyal ; et le Collège du Contrôle démocratique est garant de la qualité de tout le processus.
Pourquoi pas une porte ouverte à chacun ? Parce qu’une porte que chacun peut pousser, les mieux organisés la poussent les premiers : c’est le seuil de signatures sous un autre nom. Le sort ne laisse à personne, pas même au #PIC, le privilège d’écrire l’ordre du jour du pays.
Deux verrous complètent le dispositif. Les outils automatisés qui résument les échanges « ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition ». Et les douze questions qui suivent, dans le classement, celles que l’Agora soumet au peuple sont inscrites de droit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, qui doit faire connaître dans les trois mois la suite qu’elle leur donne (Titre III, article 4) : la doléance qui manque la marche du référendum ne tombe pas dans une oubliette.
Le sort ne trie pas l’initiative d’autrui : il la rend au peuple entier, par son échantillon.
Commentaire sur l’Article 6, version 7
J’approuve l’intégration du référendum modificatif. C’est la forme qui manquait, modifier une norme en vigueur sans devoir l’abroger pour tout réécrire. La rédaction retenue est celle que je proposais, à l’ordre près qui est plus logique ici. Merci de l’avoir versée au texte, aux côtés de la contribution qui la rejoignait.
Le reste me convient. Le RIC comme mode normal, sans seuil de signatures, sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, avec le noyau intangible en garde, c’est le bon outil. Les quatre formes couvrent le besoin. Le constitutionnel n’a pas à être une cinquième forme, il est déjà dans le champ, sous le Titre XVIII.
Sur l’ouverture à tous, je ne la redemande pas ici. Elle est déjà à l’Article 8 du Titre II, au 2° de la saisine : tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora, qui la publie et l’examine. C’est sa place. J’y reviendrai là.
J’approuve donc l’article 6 en version 7.