Titre III · Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité

↑ Revenir au Titre III

Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. Le mandat des délégués élus est impératif, et aucune norme ne peut en prononcer la nullité : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Ce programme est la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée ; il y distingue les engagements qu’il prend des objectifs qu’il poursuit, et peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce. Cette déclaration sert de référence à l’appréciation des engagements ; elle ne borne pas le jugement du peuple.

Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire.

La révocation est proposée par l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dans les conditions de l’article 8 du Titre II ; celle d’un vice-président peut l’être aussi par le Collège du Contrôle démocratique, dans les conditions de l’article 6 du même titre. Seuls votent les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné.

La révocation est acquise à la majorité des suffrages exprimés ; lorsque le délégué a été élu au suffrage universel direct à la fonction qu’il exerce, le nombre des voix favorables à la révocation doit en outre atteindre celui des voix qu’il avait obtenues au tour de scrutin qui l’a élu ou, s’il a été élu au scrutin de liste, le quotient des voix obtenues par sa liste à ce tour par le nombre des élus de cette liste, arrondi à l’entier supérieur, et, lorsque la révocation vise ensemble tous les élus d’une liste, le nombre des voix obtenues par celle-ci.

Cette condition ne s’applique pas au délégué désigné par une assemblée, par un collège ou par la présente Constitution. Avant de statuer, l’Agora citoyenne ou le Collège du Contrôle démocratique communique au délégué les griefs sur lesquels se fonde la proposition ; le délégué dispose de quinze jours pour y répondre et est entendu s’il le demande.

La proposition de révocation est motivée et publiée ; la réponse du délégué est jointe à la note citoyenne, sous une forme et avec une place égales à celles des motifs de la proposition. La Cour de garantie démocratique, saisie dans les formes et délais prévus au 4° de l’article 7 du Titre II, écarte la proposition qui ne repose que sur les griefs d’une révocation que le peuple a rejetée, sans invoquer de fait nouveau.

La procédure est close de plein droit si le mandat prend fin avant le scrutin. La révocation met fin au mandat ; elle n’est pas une peine. L’inéligibilité ne peut être prononcée que dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII.

Version 5 — 29 septembre 2026 : le programme opposable devient la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée : il y distingue ses engagements de ses objectifs et peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce, sans que cette déclaration borne le jugement du peuple. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

La parole donnée redevient une dette, le peuple en est le créancier, et il peut la réclamer à tout moment, loyalement.

Sous la Constitution de 1958, une phrase de cinq mots protège l’élu qui trahit : « Tout mandat impératif est nul. » Notre article pose la règle inverse : le mandat est impératif, aucune norme ne peut en prononcer la nullité, et le programme sur lequel le délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique est révocable, à tous les échelons. Qui déclenche ? Pas une pétition que les plus riches peuvent acheter, mais l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, tirée au sort, aux trois cinquièmes ; contre un vice-président, le Collège du Contrôle démocratique dispose du même droit. Qui vote ? Les seuls électeurs du ressort qui a désigné l’élu.

La version 4, du 29 septembre 2026, apporte deux changements. Le premier est un calcul. Les voix de la révocation devaient égaler « les voix qui l’avaient élu » : quel tour, quelle part d’une liste ? Désormais : les voix obtenues au tour qui a élu le délégué ; pour un élu de liste, la part de la liste qui lui revient (voix de la liste divisées par le nombre de ses élus) ; les voix entières de la liste si l’on révoque ensemble tous ses élus, par exemple le Conseil des Sept entier. Cette condition ne joue pas pour qui n’a pas été élu directement à sa fonction. Ce n’est pas une protection de l’élu, c’est ce qui rend la révocation imparable : la minorité battue ne peut pas défaire, par un scrutin déserté, le choix de la majorité.

Le second changement est un choix de doctrine. L’ancien texte interdisait toute révocation pendant la première et la dernière année du mandat, et plus d’une fois par an contre le même élu. Ces délais protégeaient l’élu, pas le peuple : nous les avons supprimés. La révocabilité est un droit du peuple ; on ne rationne pas un droit. À la place, des règles de procédure loyale : les griefs sont communiqués au délégué, qui a quinze jours pour répondre et peut demander à être entendu ; la proposition est motivée et publiée ; sa réponse est jointe à la note remise à chaque électeur, avec la même place que les motifs ; la Cour de garantie démocratique écarte une proposition qui reprend les griefs d’une révocation déjà rejetée par le peuple sans fait nouveau ; et la procédure s’éteint si le mandat finit avant le vote.

On vous opposera : « sans délai de protection, un élu pourra être révoqué dès le premier mois ». Riposte : il faudra d’abord convaincre trois cinquièmes d’une assemblée tirée au sort, puis rassembler au moins autant de voix que l’élection ; et comme les questions d’une votation sont arrêtées quatre mois avant le scrutin, aucune révocation ne peut aboutir avant plusieurs mois. Un élu qui tient parole n’a rien à craindre ; celui qui trahit une promesse centrale n’a pas à être protégé pendant un an.

Enfin, la révocation n’est pas une peine. L’inéligibilité n’est jamais automatique : un juge la prononce, selon l’article 4 du Titre XVII. À qui dira « vous protégez les élus », répondez qu’une inéligibilité automatique tomberait au premier recours ; une inéligibilité jugée tient.

La révocation ne punit pas : elle reprend ce qui avait été prêté, et elle ne connaît pas de saison.

Références mobilisables : Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre III, chapitre XV ; Constitution fédérale suisse, article 161 ; Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, article 72 ; Commission de Venise, rapport sur la révocation des maires et des élus locaux, 2019 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010. Voir aussi l’Abécédaire : la révocabilité, les deux mandats ; le Lexique du Pouvoir : la pathocratie représentative, la loi d’airain de l’oligarchie ; l’Autodéfense : « On ne peut pas révoquer un élu à tout bout de champ » ; et, pour la règle que le #PIC s’applique à lui-même, le Protocole, Titre IV, article 7.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article rend inconstitutionnel le retour au mandat représentatif délié : aucune norme ne peut prononcer la nullité du mandat impératif ni rendre le programme électoral juridiquement indifférent. Il interdit qu’un mandat électif ou une charge politique échappe à la révocabilité par référendum, et que le législateur subordonne la révocation à une collecte de signatures. Il fixe lui-même le corps électoral, la majorité et, depuis la version du 29 septembre 2026, le mode de calcul du seuil d’approbation, si bien que la loi ne peut ni durcir ni assouplir ces conditions. Il interdit désormais aussi toute fenêtre temporelle de protection de l’élu. Il sépare enfin la révocation, qui n’est pas une peine, de l’inéligibilité, qui ne peut être prononcée que par un juge, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII (Conseil constitutionnel, décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, sur l’individualisation).

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 a tranché quatre des questions de la note précédente : le seuil, les périodes protégées, la limite annuelle et le juge de l’inéligibilité.

  1. Le seuil « des voix qui l’avaient élu » : tranché. Il s’agit des voix obtenues au tour de scrutin qui a élu le délégué ; pour un scrutin de liste, du quotient des voix de la liste par le nombre de ses élus, arrondi à l’entier supérieur, et des voix entières de la liste si la révocation vise tous ses élus ; la condition ne s’applique pas au délégué désigné par une assemblée, par un collège ou par la Constitution. La Commission de Venise mentionne cette règle comme option (rapport CDL-AD(2019)011rev, § 109 à 116), en citant la décision de la Cour constitutionnelle de Russie du 2 avril 2002 (§ 111) ; la Constitution vénézuélienne de 1999 la pose à son article 72.
  2. Les périodes protégées et la limite annuelle : supprimées. Nous avons remplacé ces délais par des garanties de procédure : griefs communiqués, quinze jours pour répondre, audition sur demande, proposition motivée et publiée, réponse jointe à la note citoyenne à place égale, irrecevabilité, prononcée par la Cour dans les formes du 4° de l’article 7 du Titre II, d’une proposition qui reprend sans fait nouveau les griefs d’une révocation rejetée, clôture de plein droit si le mandat prend fin avant le scrutin.
  3. L’inéligibilité : tranché par l’article 4 du Titre XVII, qui la confie, pour le manquement aux engagements, à une formation de la Cour réunissant trois juristes et quatre citoyens, statuant à cinq voix, avec recours, et, pour les atteintes à la probité, au juge pénal en formation mixte.

L’« Agora citoyenne de l’échelon concerné » trouve désormais sa base dans le 7° de l’article 8 du Titre II, qui institue des agoras locales à chaque échelon de collectivité.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Nous nous écartons consciemment de la Commission de Venise, qui constate que presque tous les systèmes de révocation imposent des fenêtres de six mois à un an au début et à la fin du mandat, et les approuve (rapport de 2019, § 113 et 114). Nous compensons par un filtre tiré au sort statuant aux trois cinquièmes, par le seuil d’approbation, par le contradictoire qu’elle juge essentiel et par le contrôle juridictionnel qu’elle juge indispensable. Cette compensation vous paraît-elle défendable au regard de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme ?
  2. La Commission de Venise déconseille la révocation individuelle des membres d’une assemblée locale (§ 122). Nous l’assumons comme conséquence du mandat impératif. Quels arguments nous manquent ?
  3. Le seuil d’approbation n’est pas une condition de participation, que le 2° de l’article 11 du Titre premier exclut ; mais le Code révisé de bonne conduite en matière référendaire (CDL-AD(2022)015, III.7) se méfie aussi des seuils d’approbation. La distinction que nous faisons entre référendum normatif et révocation tient-elle ?
  4. « Juridiquement opposable » : depuis la version 5, le programme est la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée. Devant qui s’invoque-t-elle, hors le juge de l’inéligibilité (article 4 du Titre XVII), et avec quel effet ? Le candidat y distingue les engagements qu’il prend des objectifs qu’il poursuit, et peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce : faut-il borner cette faculté, pour qu’elle ne devienne pas une échappatoire ?
  5. Les griefs doivent-ils viser des engagements déterminés ? La version 5 répond que la déclaration sert de référence à l’appréciation des engagements, mais ne borne pas le jugement du peuple. Et qu’est-ce qu’un « fait nouveau » : un acte postérieur au rejet, ou aussi un fait antérieur révélé depuis ?
  6. « Charge politique » : quelles fonctions sont visées au-delà des mandats électifs ? Les citoyens tirés au sort relèvent-ils de la révocation, et sinon, par quelle voie répondent-ils d’un manquement ?
  7. Tant que la loi organique n’a pas institué les agoras locales, qui propose la révocation d’un maire ? Faut-il une disposition transitoire ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Remplace l’article 27 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 27.

Texte de l’article 27 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

L’article 27 frappe de nullité tout mandat impératif et rend personnel le droit de vote des parlementaires. La Constitution d’urgence renverse le principe : le mandat des délégués élus est impératif, le programme sur lequel ils ont été élus leur est opposable, et ils sont révocables par référendum révocatoire. Les deux derniers alinéas de l’article 27 (vote personnel, délégation de vote) n’ont pas d’équivalent dans l’article ; ils sont repris à l’article 2 du présent Titre.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 529 septembre 2026en vigueur

    Le programme opposable devient la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée : il y distingue ses engagements de ses objectifs et peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce, sans que cette déclaration borne le jugement du peuple.

    Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (9 août 2026), Bénédicte (9 août 2026), Bénédicte (9 août 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Le mandat impératif est juridiquement extrêmement difficile
    Le projet rend le programme électoral juridiquement opposable.
    Mais un programme politique n’est pas un contrat informatique.
    Exemple :
    « Nous augmenterons le salaire des enseignants de 10 %. »
    Puis survient :
    • guerre ;
    • crise économique ;
    • catastrophe naturelle ;
    • inflation ;
    • effondrement budgétaire.
    Le député peut-il modifier son programme ?
    Si oui :
    à partir de quel degré ?
    Si non :
    le mandat impératif devient absurde.
    Il faut donc distinguer :
    promesse essentielle
    ≠
    objectif
    ≠
    moyen proposé
    ≠
    engagement conditionnel

    Sinon les procédures de révocation deviendront extrêmement politisées.

    Réponse de la rédaction

    Un programme n’est pas un contrat informatique : vous avez raison, et la distinction que vous proposez (promesse essentielle, objectif, moyen, engagement conditionnel) est celle qui manquait pour que le mandat impératif soit du droit, et pas un slogan.

    L’article 5 a beaucoup changé depuis (versions du 26, du 27 et du 29 septembre), et un point mérite d’être dit d’emblée, parce qu’il déplace votre inquiétude : la révocation n’est pas un procès. Elle ne suppose pas qu’un juge constate un manquement ; c’est une décision du peuple, informé contradictoirement : le délégué répond aux griefs, et sa réponse parvient à chaque électeur avec la même place que les motifs de la proposition. Qu’elle soit politique, c’est sa nature : le peuple reprend ce qu’il avait prêté. Ce qui ne doit pas l’être, c’est l’inéligibilité, que seul un juge peut prononcer (Titre XVII, article 4). Et c’est là que votre distinction devient indispensable : un juge ne peut apprécier un manquement aux engagements que si l’on sait ce qui engageait.

    Votre distinction est désormais dans le texte : depuis le 29 septembre 2026, l’article 5 est en version 5, née de vos contributions et de celle d’EMILIE MAUPU-MULLER sous cet article ; après la phrase sur le programme opposable, il porte :

    « Ce programme est la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée ; il y distingue les engagements qu’il prend des objectifs qu’il poursuit, et peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce. Cette déclaration sert de référence à l’appréciation des engagements ; elle ne borne pas le jugement du peuple. »

    Votre exemple des enseignants augmentés de dix pour cent devient ainsi, au choix du candidat, un engagement ferme, un objectif, ou un engagement conditionnel (si l’inflation reste sous tel seuil). La guerre ou l’effondrement budgétaire ne transforment plus un honnête homme en parjure ; ils ne servent plus d’alibi à celui qui s’était engagé sans condition.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Députés et mandat impératif…
    Les députés sont élus (pour 2/3) sur la base d’un programme.
    A annonce qu’il va faire du bleu, B annonce qu’il va faire du rouge.
    Le mandat étant impératif, à quel moment et dans quelles circonstances le peuple lance-il un RIC révocatoire pour l’un des 2 députés ? En effet, l’un des 2 (sinon les 2) ne pourra pas mettre en application une mesure annoncé dans son programme.

    Réponse de la rédaction

    Votre cas d’école est excellent, parce qu’il montre l’endroit précis où le mandat impératif devient du droit, et plus seulement un slogan.

    Le député A a promis le bleu, le député B le rouge ; l’Assemblée vote le rouge. A a-t-il trahi ? Non : il a voté bleu, il a perdu, la délibération a fait son œuvre. Ne pas obtenir, ce n’est pas trahir ; voter contre ce qu’on a promis, si. Toute la question est de savoir ce que A avait promis au juste : obtenir le bleu (ce qu’aucun élu minoritaire ne peut garantir), ou voter pour le bleu (ce que tout élu peut tenir). Votre commentaire suivant le dit mieux que moi : il faut que les députés soient objectivés sur leurs promesses.

    Depuis votre question, l’article 5 a changé quatre fois, et il répond à votre « à quel moment » comme à votre « par qui ». À tout moment : le texte ne connaît aucune période protégée (celles qu’une version intermédiaire avait introduites le 27 septembre ont été supprimées le 29). Par qui : seuls votent les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné ; la proposition vient de l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dont les membres, tirés au sort, y déposent leurs doléances (Titre II, article 8).

    Restait l’objectivation, et elle est écrite. Depuis le 29 septembre 2026, l’article 5 est en version 5, née de vos contributions et de celle d’EMILIE MAUPU-MULLER : le programme opposable est désormais la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée ; il y distingue les engagements qu’il prend des objectifs qu’il poursuit. Votre député A s’engage à voter bleu, et poursuit l’objectif de l’obtenir : le jour du vote, chacun sait ce qui l’engage.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article 5, à votre nom.

    Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Erratum : en fait, il faut que les députés soient objectivés sur leurs promesses de campagne.
    Il a dit qu’il était contre une mesure ? S’il ne vote pas contre, il dégage par RIC révocatoire déclenché sur sa circonscription par ses propres électeurs.

    Réponse de la rédaction

    Ce n’est pas un erratum, c’est une définition. « Il a dit qu’il était contre une mesure ? S’il ne vote pas contre, il dégage » : tout le mandat impératif tient là. Non pas l’obligation de réussir, mais celle de faire ce qu’on a dit.

    Une partie de votre proposition est déjà dans le texte. Depuis la version 3 de l’article 5, le 27 septembre, seuls votent sur la révocation les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné : ses propres électeurs, et personne d’autre. Le déclenchement appartient à l’Agora citoyenne tirée au sort (Titre II, article 8) : ses 7 777 membres y déposent leurs doléances, et c’est d’elles que naît la proposition de révocation. Pourquoi pas une pétition de circonscription ? Parce qu’une pétition, ça s’achète (fichiers, agences, relances payées) et qu’un tirage au sort ne s’achète pas. Ce n’est pas un verrou posé devant l’électeur : c’est une porte fermée à l’argent.

    L’autre partie, que les députés soient objectivés sur leurs promesses, est écrite depuis le 29 septembre 2026 : l’article 5, en version 5, fait du programme opposable la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée, où il distingue ce qu’il s’engage à faire de ce qu’il espère obtenir. Votre député qui a promis de voter contre ne peut plus plaider le malentendu : c’est écrit, daté, publié.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article 5, à votre nom.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Le mandat impératif est très cohérent avec l’idée de mettre fin au chèque en blanc électoral. Mais comment définit-on juridiquement le “programme” opposable à l’élu ? Une campagne contient des dizaines de propositions, des discours, des interviews, parfois des engagements contradictoires ou conditionnels. Quel document fait foi ? Le bulletin de vote ? Une profession de foi déposée officiellement ? Un contrat de mandat enregistré avant l’élection ? Si le programme devient juridiquement opposable, il faut probablement qu’il devienne lui-même un objet juridique précisément identifié. Sinon la Cour de garantie devra interpréter après coup ce que l’élu avait réellement promis, avec un pouvoir considérable.

    Je me demande aussi comment le mandat impératif traite le changement légitime de circonstances. Imaginons qu’un élu se soit engagé sur une politique précise et qu’une guerre, une crise sanitaire, une découverte scientifique ou une rupture économique rende cette politique manifestement inadaptée. Doit-il respecter sa promesse malgré les faits nouveaux pour éviter le risque de révocation ? Il faudrait peut-être prévoir que l’engagement porte non seulement sur une décision, mais aussi sur les hypothèses qui la fondaient, avec la possibilité de revenir devant les citoyens lorsque ces hypothèses changent substantiellement. Sinon on risque de remplacer l’arbitraire du représentant par une forme de rigidité du mandat.

    Le référendum révocatoire est déclenché par l’Agora citoyenne. Cela protège probablement contre les révocations permanentes ou instrumentalisées, mais cela signifie aussi qu’un électeur ou un groupe d’électeurs ne peut pas directement engager une procédure contre son élu. Ne faudrait-il pas prévoir au moins un droit de saisine de l’Agora par les citoyens concernés ? Autrement, le mandat est présenté comme révocable par le peuple, mais l’accès au mécanisme dépend d’abord de la décision d’un autre cercle citoyen. La différence entre filtre démocratique et verrou institutionnel mérite, à mon sens, d’être explicitée.

    Réponse de la rédaction

    Trois questions, trois vis du mécanisme. Je les prends dans l’ordre inverse, parce que la dernière est la plus simple.

    La saisine. Sur ce point, l’article 8 du Titre II ne laisse aucune place au doute : les sept mille sept cent soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, tirés au sort, sont convoqués tous les trois mois et y déposent leurs doléances ; elles sont publiées, sans que l’identité de leurs auteurs soit révélée, et regroupées selon des règles publiques. La colère d’un électeur contre son élu n’a donc pas besoin d’acheter des signatures pour se faire entendre : si elle est partagée, elle remonte par l’échantillon du peuple, qui ne doit rien à personne. L’article 5 en tire la conséquence : la révocation est proposée par l’Agora de l’échelon concerné. Filtre ou verrou ? L’Agora n’est pas un cercle de notables : c’est le peuple lui-même, tiré au sort, et la seule chose qu’elle arrête, c’est l’argent. La pétition qu’on achète, la campagne qu’on finance.

    Le changement de circonstances. Votre idée d’un engagement qui porte aussi sur ses hypothèses est plus fine qu’elle n’en a l’air : elle permet au candidat de dire, avant l’élection, voici ce que je ferai, et à quelle condition. Et quand le monde change, le délégué n’est pas condamné à la rigidité : depuis la version 4 du 29 septembre, il reçoit les griefs, dispose de quinze jours pour répondre, est entendu s’il le demande, et sa réponse parvient à chaque électeur avec la même place que les motifs de la proposition. Revenir devant les citoyens : c’est exactement ce que le texte organise. Le peuple juge si le virage était lucidité ou trahison.

    Le programme opposable. C’est le point décisif, et vous avez raison : si le programme n’est pas un objet juridique identifié, le juge réécrira après coup ce que l’élu avait promis, et l’on aura remplacé l’arbitraire du représentant par celui de son juge. La note aux juristes posait la question (« Juridiquement opposable » : devant qui, et avec quel effet ?) et l’article y répond désormais par votre solution, un engagement déposé avant l’élection. Depuis le 29 septembre 2026, il est en version 5, née de votre contribution et de celles de Bénédicte, et il porte :

    « Ce programme est la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée ; il y distingue les engagements qu’il prend des objectifs qu’il poursuit, et peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce. Cette déclaration sert de référence à l’appréciation des engagements ; elle ne borne pas le jugement du peuple. »

    Et, un peu plus loin : « La révocation est proposée par l’Agora citoyenne de l’échelon concerné ».

    La dernière phrase de la déclaration compte autant que les autres : la déclaration sert au juge, qui seul prononce l’inéligibilité ; elle ne sert jamais d’échappatoire contre le peuple, qui révoque.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

  2. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le seuil de la révocation se calcule sur les voix du tour qui a élu le délégué, ou sur sa part des voix de sa liste, et ne s’applique pas aux délégués non élus directement ; les périodes protégées et la limite annuelle disparaissent au profit de garanties de procédure : griefs communiqués, quinze jours pour répondre, réponse jointe à la note citoyenne, irrecevabilité sans fait nouveau ; l’inéligibilité relève de l’article 4 du Titre XVII.

    Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (7 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Je trouve cet article très intéressant et aussi très dangereux. Se pourrait-il que des circonstances exceptionnelles fassent qu’un programme ne puisse être tenu ?

    J’imagine une situation, en Année Zéro en particulier, où l’on découvre littéralement des cadavres dans les placards. La dette du pays est abyssale et le système budgétaire requiert un BAC+10 rien que pour en comprendre le fonctionnement.

    De là, il sera compliqué d’arriver avec de beaux projets, intenables dans les faits. Et se voir opposer le mandat impératif sans possibilité de justifier d’une situation particulière, me paraît trop rigide.

    Réponse de la rédaction

    Ah, les cadavres dans les placards : on arrive, on ouvre, et les promesses de campagne tombent avec eux. Votre crainte est celle de quiconque a vu un budget de près. Faut-il alors exposer le délégué à la révocation sans qu’il puisse s’expliquer ? Non ; et depuis la version 4 de l’article 5, le 29 septembre, le texte le dit.

    Avant toute révocation, les griefs sont communiqués au délégué ; il dispose de quinze jours pour y répondre et il est entendu s’il le demande ; sa réponse est jointe à la note citoyenne remise à chaque électeur, sous une forme et avec une place égales à celles des motifs de la proposition. Le délégué qui découvre l’abîme et le dit ne plaide pas devant un tribunal : il plaide devant le peuple, à armes égales. C’est la possibilité de se justifier que vous réclamiez.

    Nous n’avons pas écrit, en revanche, de clause pour circonstances exceptionnelles : elle deviendrait, dès le premier mois, l’excuse universelle de tous les renoncements (la dette, la guerre, la conjoncture, on connaît la chanson). Le juge de la circonstance, c’est le peuple, informé contradictoirement. Et la révocation n’est pas une peine : elle met fin au mandat, elle ne flétrit personne ; l’inéligibilité ne peut être prononcée que par un juge, dans les conditions du Titre XVII, article 4.

    Un pas de plus a été franchi le même jour, à la suite d’autres contributions sous cet article : depuis la version 5, le candidat dépose une déclaration d’engagements où il peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce. Celui qui aura écrit si la dette le permet ne sera pas pris en traître ; celui qui ne l’aura pas écrit devra s’en expliquer.

    La version 4 du 29 septembre 2026 répond ainsi en partie à votre contribution (la possibilité de se justifier), qui figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Lire le texte de la version 4

    Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. Le mandat des délégués élus est impératif, et aucune norme ne peut en prononcer la nullité : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire. La révocation est proposée par l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dans les conditions de l’article 8 du Titre II ; celle d’un vice-président peut l’être aussi par le Collège du Contrôle démocratique, dans les conditions de l’article 6 du même titre. Seuls votent les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné. La révocation est acquise à la majorité des suffrages exprimés ; lorsque le délégué a été élu au suffrage universel direct à la fonction qu’il exerce, le nombre des voix favorables à la révocation doit en outre atteindre celui des voix qu’il avait obtenues au tour de scrutin qui l’a élu ou, s’il a été élu au scrutin de liste, le quotient des voix obtenues par sa liste à ce tour par le nombre des élus de cette liste, arrondi à l’entier supérieur, et, lorsque la révocation vise ensemble tous les élus d’une liste, le nombre des voix obtenues par celle-ci. Cette condition ne s’applique pas au délégué désigné par une assemblée, par un collège ou par la présente Constitution. Avant de statuer, l’Agora citoyenne ou le Collège du Contrôle démocratique communique au délégué les griefs sur lesquels se fonde la proposition ; le délégué dispose de quinze jours pour y répondre et est entendu s’il le demande. La proposition de révocation est motivée et publiée ; la réponse du délégué est jointe à la note citoyenne, sous une forme et avec une place égales à celles des motifs de la proposition. La Cour de garantie démocratique, saisie dans les formes et délais prévus au 4° de l’article 7 du Titre II, écarte la proposition qui ne repose que sur les griefs d’une révocation que le peuple a rejetée, sans invoquer de fait nouveau. La procédure est close de plein droit si le mandat prend fin avant le scrutin. La révocation met fin au mandat ; elle n’est pas une peine. L’inéligibilité ne peut être prononcée que dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII.

  3. Version 3en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    La révocation est ouverte contre tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique ; elle est proposée par l’Agora citoyenne (ou, contre un vice-président, par le Collège du Contrôle démocratique), votée par les seuls électeurs du ressort et acquise à la majorité des suffrages exprimés, les voix favorables devant égaler au moins celles qu’avait obtenues l’élu ; elle est exclue la première et la dernière année du mandat et limitée à une procédure par an ; elle n’est plus une peine, et l’inéligibilité, qui cesse d’être automatique, est prononcée par la Cour de garantie démocratique pour dix ans au plus ; la mention de l’ancienne Constitution sort du texte.

    Cette version rejoint la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026).

    Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    pour une meilleure compréhension, je mettrai une définition de qui sont ces délégués élus, c’est-à-dire députés, élus locaux, et de manière générale toute personne qui détient un mandat obtenu par élection.

    Réponse de la rédaction

    Depuis la version 3 de l’article 5, le 27 septembre, votre souhait est écrit, et au-delà. Vous demandiez une définition de ceux que vise la révocabilité : les députés, les élus locaux et, plus généralement, toute personne qui détient un mandat obtenu par élection. Le texte dit désormais : « Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire. »

    Votre définition y est, élargie : au-delà de l’élu, la charge politique. Celui qu’une assemblée, un collège ou la Constitution elle-même a désigné n’échappe pas davantage à la révocation. Nous n’avons pas énuméré (députés, maires, conseillers…) : une liste rassure, mais ce qu’on oublie d’y inscrire semble exclu, et les habiles s’engouffrent toujours dans l’oubli. La catégorie, elle, ne laisse personne dehors.

    La version 3 du 27 septembre 2026 rejoint ainsi votre contribution, qui figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Lire le texte de la version 3

    Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. Le mandat des délégués élus est impératif, et aucune norme ne peut en prononcer la nullité : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire. La révocation est proposée par l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dans les conditions de l’article 8 du Titre II ; celle d’un vice-président peut l’être aussi par le Collège du Contrôle démocratique, dans les conditions de l’article 6 du même titre. Seuls votent les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné. La révocation est acquise à la majorité des suffrages exprimés ; lorsque le délégué a été élu, le nombre des voix favorables à la révocation doit en outre atteindre celui des voix qui l’avaient élu. Aucune procédure de révocation ne peut être engagée pendant la première ni pendant la dernière année du mandat, ni plus d’une fois par an contre le même délégué. La révocation met fin au mandat ; elle n’est pas une peine. L’inéligibilité ne peut être prononcée que par la Cour de garantie démocratique, pour un manquement caractérisé aux engagements ou une atteinte à la probité, au terme d’une procédure contradictoire, et pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans.

  4. Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 27 septembre 2026

    Le manquement caractérisé est constaté par la Cour de garantie démocratique, contradictoirement ; l’inéligibilité est bornée à dix ans.

    Lire le texte de la version 2

    Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. L’article 27 de la Constitution de 1958 est abrogé. Le principe selon lequel « tout mandat impératif est nul » est supprimé. Le mandat des délégués élus est désormais impératif : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout délégué, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire déclenché par l’Agora citoyenne. Celui qui a été révoqué pour manquement caractérisé à ses engagements est frappé d’inéligibilité. Le manquement caractérisé est constaté par la Cour de garantie démocratique, au terme d’une procédure contradictoire ; l’inéligibilité qui en résulte ne peut excéder dix ans.

  5. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 27 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. L’article 27 de la Constitution de 1958 est abrogé. Le principe selon lequel « tout mandat impératif est nul » est supprimé. Le mandat des délégués élus est désormais impératif : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout délégué, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire déclenché par l’Agora citoyenne. Celui qui a été révoqué pour manquement caractérisé à ses engagements est frappé d’inéligibilité.

    (Constitution de 1958 : remplace l’article 27 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 27.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.

Votre évaluation :

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 2 Évaluation moyenne: 4.5]
Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cet article

8 Commentaires

  1. Bénédicte

    Je trouve cet article très intéressant et aussi très dangereux. Se pourrait-il que des circonstances exceptionnelles fassent qu’un programme ne puisse être tenu ?

    J’imagine une situation, en Année Zéro en particulier, où l’on découvre littéralement des cadavres dans les placards. La dette du pays est abyssale et le système budgétaire requiert un BAC+10 rien que pour en comprendre le fonctionnement.

    De là, il sera compliqué d’arriver avec de beaux projets, intenables dans les faits. Et se voir opposer le mandat impératif sans possibilité de justifier d’une situation particulière, me paraît trop rigide.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Ah, les cadavres dans les placards : on arrive, on ouvre, et les promesses de campagne tombent avec eux. Votre crainte est celle de quiconque a vu un budget de près. Faut-il alors exposer le délégué à la révocation sans qu’il puisse s’expliquer ? Non ; et depuis la version 4 de l’article 5, le 29 septembre, le texte le dit.

      Avant toute révocation, les griefs sont communiqués au délégué ; il dispose de quinze jours pour y répondre et il est entendu s’il le demande ; sa réponse est jointe à la note citoyenne remise à chaque électeur, sous une forme et avec une place égales à celles des motifs de la proposition. Le délégué qui découvre l’abîme et le dit ne plaide pas devant un tribunal : il plaide devant le peuple, à armes égales. C’est la possibilité de se justifier que vous réclamiez.

      Nous n’avons pas écrit, en revanche, de clause pour circonstances exceptionnelles : elle deviendrait, dès le premier mois, l’excuse universelle de tous les renoncements (la dette, la guerre, la conjoncture, on connaît la chanson). Le juge de la circonstance, c’est le peuple, informé contradictoirement. Et la révocation n’est pas une peine : elle met fin au mandat, elle ne flétrit personne ; l’inéligibilité ne peut être prononcée que par un juge, dans les conditions du Titre XVII, article 4.

      Un pas de plus a été franchi le même jour, à la suite d’autres contributions sous cet article : depuis la version 5, le candidat dépose une déclaration d’engagements où il peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce. Celui qui aura écrit si la dette le permet ne sera pas pris en traître ; celui qui ne l’aura pas écrit devra s’en expliquer.

      La version 4 du 29 septembre 2026 répond ainsi en partie à votre contribution (la possibilité de se justifier), qui figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

      Reply
  2. Bénédicte

    La révocation peut produire une démocratie sous pression permanente
    Le principe est séduisant :
    un délégué qui trahit son programme peut être révoqué.
    Mais cela peut créer un effet pervers.
    Un élu pourrait savoir :
    « Si je prends une décision impopulaire mais nécessaire, mes adversaires peuvent tenter de me révoquer. »
    Il risque alors de privilégier :
    • court terme ;
    • popularité ;
    • réseaux sociaux ;
    • émotion ;
    • sondages ;
    au détriment de :
    • décisions complexes ;
    • investissements longs ;
    • réformes coûteuses ;
    • décisions impopulaires mais nécessaires.
    Le système peut donc remplacer :
    l’irresponsabilité des élus
    par :
    la peur permanente des élus d’être révoqués.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Voilà l’objection la plus sérieuse qu’on puisse faire à la révocabilité ; je vous dois donc la réponse la plus franche : examinée, non retenue.

      L’article a changé depuis votre commentaire, et dans le sens inverse de votre crainte. La version 3 du 27 septembre interdisait toute révocation pendant la première et la dernière année du mandat, et plus d’une fois par an contre le même délégué ; la version 4, le 29 septembre, a supprimé ces délais (versions précédentes). Ils protégeaient l’élu, pas le peuple. La révocabilité est un droit du peuple, et l’on ne rationne pas un droit.

      Pourquoi ne pas craindre l’élu « sous pression » ? Parce que l’argument de la décision impopulaire mais nécessaire, que seul un élu à l’abri du peuple aurait le courage de prendre, est le plus vieux sésame de l’aristocratie élective. Sous son couvert, on a appris au peuple à se taire entre deux élections. Vous me suivez ? Le courage politique ne consiste pas à imposer une réforme à l’abri du peuple, mais à la lui expliquer. L’article en donne les moyens : griefs communiqués, quinze jours pour répondre, audition sur demande, et une réponse jointe à la note remise à chaque électeur, à place égale avec les motifs de la proposition. Un élu qui ne parvient pas, avec cette tribune, à convaincre que sa décision était nécessaire devrait se demander si elle l’était.

      Quant aux sondages, aux réseaux sociaux, à l’émotion du jour : aucun ne déclenche une révocation. Elle naît d’une délibération de l’Agora citoyenne, tirée au sort (un échantillon du peuple qu’aucune agence n’achète et qu’aucun buzz ne convoque), et, pour l’élu au suffrage direct, elle n’aboutit que si les voix qui révoquent atteignent celles qui l’avaient élu. Ce n’est pas une barrière dressée devant le peuple : c’est ce qui fait d’une révocation un verdict, et non un coup d’humeur.

      Moralité : ce que vous appelez la peur permanente des élus, nous l’appelons leur responsabilité permanente. Le mandat représentatif leur offrait un mandat entier d’immunité politique ; le mandat impératif leur rend un créancier.

      Reply
  3. Bénédicte

    La procédure de révocation est elle-même capturable
    Supposons qu’un élu dérange une organisation puissante.
    Il peut être soumis à une campagne de révocation.
    Même si la révocation échoue, cela peut :
    • mobiliser des ressources ;
    • saturer l’espace médiatique ;
    • intimider l’élu ;
    • empêcher une politique de long terme.
    Il faut donc éviter que :
    l’outil destiné à contrôler l’élu devienne un outil destiné à le harceler.
    Des mécanismes de seuil, de fréquence et de preuve devraient exister.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Regardez bien le scénario que vous décrivez : l’arme du peuple change de main, et une organisation puissante la retourne contre l’élu qui la gêne. Le danger est réel. Le remède que vous proposez (seuil, fréquence, preuve) n’est pas le nôtre, ou plus exactement : nous en avons gardé un et écarté deux. Examiné, non retenu pour l’essentiel, et voici pourquoi.

      L’article a changé depuis votre commentaire, et le mouvement mérite d’être raconté. La version 3 du 27 septembre avait introduit la fréquence que vous demandiez : ni révocation pendant la première ni pendant la dernière année du mandat, ni plus d’une procédure par an contre le même délégué. La version 4, le 29 septembre, a supprimé ces délais (versions précédentes). Ils protégeaient l’élu, pas le peuple, et ils avaient un vice rédhibitoire : ils fermaient la porte à l’électeur trahi exactement comme à l’organisation puissante.

      Or c’est l’organisation puissante qu’il faut désarmer, pas l’électeur. Comment s’y prendrait-elle ? Par une pétition ? La Constitution interdit de subordonner la révocation à une collecte de signatures, précisément parce qu’une pétition, ça s’achète : fichiers, agences, campagnes payées. La révocation est proposée par l’Agora citoyenne, tirée au sort, dont nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer les membres (Titre II, article 8). On n’achète pas le hasard. Par la saturation médiatique ? Elle ne suffit pas : pour l’élu au suffrage direct, il faut encore que les voix qui révoquent atteignent celles qui l’avaient élu. Une campagne qui fait du bruit sans convaincre autant d’électeurs que l’élection échoue.

      La preuve, elle, est gardée, sous la forme du contradictoire : la proposition est motivée et publiée, les griefs sont communiqués au délégué, qui répond, et sa réponse parvient à chaque électeur à place égale. Et la Cour de garantie démocratique écarte la proposition qui ne ferait que reprendre, sans fait nouveau, les griefs d’une révocation que le peuple a déjà rejetée. Non pour protéger l’élu, mais par respect pour le verdict du peuple : on ne fait pas revoter les électeurs jusqu’à ce qu’ils disent ce qu’on attend d’eux.

      La riposte « Le RIC servira aux lobbys et aux riches » de l’Autodéfense démonte le même soupçon appliqué au référendum.

      Une arme ne change de main que si on la laisse traîner sur la table des puissants. Celle-ci, nous l’avons confiée au sort.

      Reply
  4. Démocratie Direct

    Je valide fortement le principe du mandat impératif.
    Un délégué n’a pas un chèque en blanc. Son programme lui est opposable.

    La révocabilité est nécessaire, mais elle doit être encadrée.

    Si une Assemblée était malgré tout conservée, je suis plus nuancé sur la révocation de ses membres.
    Les citoyens sont souverains et peuvent abroger une loi. Un élu sait donc déjà qu’une loi impopulaire peut tomber.
    Dans ce cadre, la révocation individuelle ne doit pas devenir une arme politicienne, ni trop facile à mettre en œuvre.

    Elle doit viser le manquement caractérisé aux engagements, pas le désaccord politique ordinaire, ni chaque vote difficile.

    Je valide:
    – le principe du mandat impératif ;
    – la révocation possible à tout échelon en cas de manquement caractérisé ;
    – l’inéligibilité qui s’ensuit.

    Vigilances:

    Puisqu’il s’agit d’une Constitution nouvelle, retirer la référence à l’ancien article 27.

    Définir qui sont les «délégués élus»: toute personne titulaire d’un mandat obtenu par élection.

    Préciser le «manquement caractérisé» et les conditions du référendum révocatoire, pour éviter le harcèlement politicien.

    Lien avec ma position sur les chambres:
    Je reste opposé à l’existence de l’Assemblée nationale et du Sénat.
    Le mandat impératif reste nécessaire pour tous les délégués qui subsisteraient, notamment au niveau local et au sein du Directoire.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Mandat impératif, pas de chèque en blanc : sur l’essentiel, nous sommes d’accord. Le texte a beaucoup changé depuis votre commentaire (versions du 26, du 27 et du 29 septembre, toutes consultables) ; deux de vos vigilances y sont satisfaites, deux autres ont été tranchées dans un sens que vous n’attendiez pas.

      Satisfaites, d’abord. La référence à l’ancien article 27 est sortie du texte le 27 septembre : la Constitution parle désormais en son nom propre. Et la cible de la révocation a trouvé sa définition, plus large que celle que vous proposiez : « Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire. » Les vice-présidents du Conseil des Sept y compris, dont l’Agora citoyenne ou le Collège du Contrôle démocratique peuvent proposer la révocation.

      Tranchée autrement : l’inéligibilité ne « s’ensuit » plus. La révocation met fin au mandat, elle n’est pas une peine ; l’inéligibilité ne peut être prononcée que par un juge (Titre XVII, article 4). Ce n’est pas une indulgence : une inéligibilité automatique tomberait au premier recours, parce qu’une sanction s’individualise ; une inéligibilité jugée tient.

      Et surtout, votre souhait de réserver la révocation au manquement caractérisé, à l’exclusion du désaccord politique ordinaire : examiné, non retenu. Posez-vous la question : qui décidera qu’un grief relève du désaccord ordinaire plutôt que du manquement ? Un juge. Et ce jour-là, c’est lui qui tiendra le droit de révocation, pas le peuple. Nous avons préféré ne pas rationner les motifs et soigner le chemin : une Agora tirée au sort qui délibère, un délégué qui répond à place égale, les seuls électeurs du ressort qui votent. L’arme politicienne que vous redoutez suppose une faction ; le tirage au sort n’en fabrique pas.

      Sur les chambres, mes réponses sous les articles premier, 2 et 3 valent ici : la question ira en délibération collective.

      L’Abécédaire oppose les deux mandats, représentatif et impératif. Vous avez choisi le second ; il mène plus loin que vous ne pensiez. Un mandat impératif sans révocabilité pleine, c’est une dette dont le créancier n’aurait pas le droit de réclamer le paiement.

      Reply

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *