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Article 3 — De la Chambre citoyenne, héritière du Sénat. Le Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Il est institué en ses lieu et place une Chambre citoyenne intégralement composée de citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, dont la loi organique fixe l’effectif, qui ne peut être inférieur à trois cents.
La loi organique fixe aussi l’indemnité de ses membres, qui compense toute perte de revenu, et les garanties qui protègent leur emploi et leur activité professionnelle pendant le mandat et à son issue. Elle exerce la fonction de seconde lecture : elle contrôle, amende, et peut renvoyer un texte à l’Assemblée.
Elle se prononce dans les deux mois de la transmission d’un texte, ou dans les quinze jours lorsque le Conseil des Sept, à la majorité de cinq voix et par décision motivée et publiée, a déclaré l’urgence ; à défaut, elle est réputée l’avoir approuvé. Elle ne peut renvoyer un même texte qu’une fois ; après nouvelle délibération, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Sur chaque texte, elle rend public un avis contradictoire au plus tard à l’expiration du délai qui lui est imparti ; son absence n’affecte pas la régularité de la loi. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote ; un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique.
Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de la Chambre citoyenne en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements. Ses membres rendent publique une déclaration de leurs intérêts et ne reçoivent aucun don ni avantage.
Toute contribution qu’un représentant d’intérêts adresse à la Chambre ou à l’un de ses membres est publiée, avec l’identité de son auteur et les intérêts qu’il représente ; il en va de même des expertises qui lui sont remises. Elle veille à ce qu’aucune loi ne soit adoptée sans avoir été éprouvée par le jugement de citoyens ordinaires assistés d’experts contradictoires.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’aristocratie élective · Le principe de distinction
Version 4 — 29 septembre 2026 : la loi organique doit garantir aux membres de la Chambre citoyenne une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi ; nul ne peut les solliciter, les rémunérer ou les menacer pour influencer leur vote, ils rendent publique une déclaration d’intérêts, et toute contribution d’un représentant d’intérêts, comme toute expertise remise à la Chambre, est publiée. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Garder la seconde lecture, changer celui qui la fait, et l’empêcher de tout bloquer.
Le Sénat avait une vertu, et il faut la lui reconnaître : le recul. Une seconde lecture oblige à relire à froid ce qu’une majorité a voté à chaud. Mais cette vertu avait un titulaire discutable. Élu au suffrage indirect, par des élus locaux, le Sénat est la chambre des élus des élus, où les notables se succèdent à eux-mêmes et où la réforme vient mourir. L’article garde la fonction et change le titulaire : la seconde lecture passe à une Chambre citoyenne intégralement tirée au sort. Là où le Sénat représentait la classe politique locale, la Chambre citoyenne représente le peuple lui-même.
La version du 29 septembre 2026 lui donne une taille, un rythme et des limites. Une taille : trois cents membres au moins, l’ordre de grandeur du Sénat actuel (trois cent quarante-huit sièges), assez pour que l’échantillon soit représentatif ; ils sont tirés au sort selon les règles communes de l’article 11 du Titre premier : deux ans de mandat, renouvellement par moitié chaque année, jamais deux mandats de suite. Un rythme : la Chambre se prononce dans les deux mois qui suivent la transmission d’un texte, délai réaliste pour des citoyens qui ne sont pas des professionnels de la loi, et identique à celui de la Chambre des corps intermédiaires ; quinze jours si le Conseil des Sept, à cinq voix sur sept, a déclaré l’urgence. Des limites : si elle se tait, elle est réputée approuver ; elle ne peut renvoyer un même texte qu’une fois, après quoi l’Assemblée nationale tranche. Sans ces bornes, la navette pouvait bloquer une loi indéfiniment ; l’Allemagne, dont la seconde chambre agit dans des délais brefs et laisse le dernier mot au Bundestag pour les lois ordinaires, montre qu’on peut éprouver une loi sans la paralyser.
Enfin, sur chaque texte, la Chambre rend public un avis contradictoire, au plus tard à l’expiration de son délai. Même quand elle ne renvoie rien, le citoyen sait ce qu’on pouvait dire pour et contre.
Trois objections vous attendent. La première : « sans Sénat, les territoires n’ont plus de voix ». Réplique : le #PIC ne représente plus les territoires par des élus d’élus ; il leur rend le pouvoir de décider eux-mêmes, à partir de la commune, par la subsidiarité ascendante. La deuxième : « une chambre de citoyens, c’est une chambre sans compétence ». Parade : aucune loi n’y est éprouvée sans des citoyens « assistés d’experts contradictoires ». L’expertise éclaire, le citoyen juge ; c’est la logique de l’échevinage, éprouvée depuis longtemps dans les cours d’assises. La troisième : « une chambre qui ne peut renvoyer qu’une fois ne sert à rien ». Contre-argument : elle n’a jamais été conçue pour avoir le dernier mot. Ce dernier mot appartient au peuple, comme le pose l’article premier du Titre, et son avis public arme l’Agora citoyenne, si elle décide de porter la loi devant lui.
La Suisse garde une seconde chambre élue, le Conseil des États, parce qu’elle est une fédération et qu’elle a des cantons à représenter. La France unitaire n’a pas de cantons à faire siéger : elle a un peuple à faire délibérer.
Le Sénat relisait les lois entre notables ; la Chambre citoyenne les relit entre citoyens, en deux mois, à voix haute, et sans pouvoir les enterrer.
Références mobilisables : John Gastil et Erik Olin Wright (dir.), Legislature by Lot, 2019 ; Constitution de 1958, article 24 ; Constitution fédérale suisse, article 150 ; Loi fondamentale allemande, article 77. Voir aussi l’Abécédaire : l’assemblée citoyenne ; et l’Autodéfense : « Des députés tirés au sort, et plus de Sénat ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit la restauration d’une seconde chambre élue au suffrage indirect : la seconde lecture ne peut plus être confiée à un corps désigné par des élus, sous quelque nom que ce soit. Il fait de l’épreuve citoyenne une condition de régularité de la procédure législative : aucune loi ne peut être adoptée sans que la Chambre citoyenne ait été mise en mesure de se prononcer dans le délai qui lui est imparti. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit aussi l’obstruction : la Chambre ne peut ni retenir un texte au-delà de deux mois (quinze jours en cas d’urgence déclarée par le Conseil des Sept à cinq voix), ni le renvoyer plus d’une fois.
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 a répondu à l’essentiel des questions de la note précédente.
- La formule d’abrogation du régime sénatorial : réglée dès le 27 septembre 2026 par la suppression directe du Sénat (voir ci-dessous).
- Le sort de la navette et du dernier mot (article 45 de 1958) : tranché. Un seul renvoi, puis l’Assemblée nationale statue définitivement, sur le modèle de l’article 77 de la Loi fondamentale allemande pour les lois simples ; le silence de la Chambre vaut approbation à l’expiration du délai. Les lois organiques relèvent de l’Assemblée statuant à la majorité de ses membres (article 2 du présent Titre) ; la révision relève du référendum obligatoire ; la suppléance présidentielle de l’article 7 n’a plus d’objet dans un régime sans Président de la République.
- Le blocage durable entre les deux chambres : tranché par le renvoi unique, le peuple conservant toujours le dernier mot par le référendum.
- L’urgence : tranché. Elle abrège le délai sans supprimer l’épreuve citoyenne, et elle exige cinq voix du Conseil des Sept et une décision motivée et publiée, comme l’article 4 du Titre II le prévoit désormais.
Le texte fixe en outre l’effectif (trois cents au moins, fixé par la loi organique), renvoie la composition aux règles communes de tirage au sort du 5° de l’article 11 du Titre premier, pose un quorum de la moitié des membres votants, la majorité des suffrages exprimés, la saisine de la Cour de garantie démocratique par un dixième des membres, et l’obligation de publier un avis contradictoire sur chaque texte.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le silence valant approbation protège contre l’obstruction, mais une Chambre saturée par le volume législatif pourrait approuver par défaut la plupart des textes, et l’épreuve citoyenne deviendrait fictive. Faut-il permettre à la Chambre de demander une prolongation, ou limiter le nombre de textes transmis simultanément ?
- Après renvoi, l’Assemblée statue définitivement à la majorité simple. En Allemagne, le Bundestag ne passe outre à l’opposition du Bundesrat qu’à la majorité de ses membres, ou aux deux tiers si l’opposition a été votée aux deux tiers. Faut-il une majorité renforcée lorsque la Chambre citoyenne a renvoyé le texte à une large majorité ?
- Le plancher de trois cents membres suffit-il à garantir la représentativité de l’échantillon au regard des critères de l’article 11 du Titre premier, et à composer des commissions spécialisées ?
- Comment garantir, en loi organique, l’indépendance et le caractère réellement contradictoire de l’expertise qui assiste la Chambre ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. La Chambre citoyenne n’y a pas de précédent ; elle succède au Sénat, que le quatrième alinéa de l’article 24 de la Constitution de 1958 définit ainsi : « Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. » Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 24-2.
Dans sa première rédaction, l’article s’ouvrait par la phrase suivante : « Les dispositions de la Constitution de 1958 relatives au Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, sont abrogées. » Elle a été retirée du texte le 27 septembre 2026 : la Constitution d’urgence est un texte nouveau, qui n’abroge pas article par article celui qu’elle remplace ; l’article dit désormais directement que le Sénat, chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Le Sénat intervient en outre, dans la Constitution de 1958, dans la navette parlementaire (article 45), dans l’adoption des lois organiques qui le concernent (article 46), dans la suppléance du Président de la République (article 7) et dans la révision (article 89) : le sort de ces mécanismes est soumis à la délibération.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
La loi organique doit garantir aux membres de la Chambre citoyenne une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi ; nul ne peut les solliciter, les rémunérer ou les menacer pour influencer leur vote, ils rendent publique une déclaration d’intérêts, et toute contribution d’un représentant d’intérêts, comme toute expertise remise à la Chambre, est publiée.
Modification faite à la suite des contributions de CHILINA HILLS (7 août 2026) et de Bénédicte (9 août 2026).
Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction
J’approuve pleinement… et me revient à l’esprit la question de rémunération des tirés au sort, et quid si leur activité professionnelle pourrait en souffrir ?
Réponse de la rédaction
Pour prolonger ce que je vous répondais plus haut : la loi organique réglera le détail, mais la Constitution l’y oblige désormais, noir sur blanc, comme elle le fait déjà pour l’Agora citoyenne, dont la loi organique doit fixer « l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger » (Titre II, article 8). Un droit renvoyé à la loi sans obligation de le garantir, c’est une promesse qu’on range dans un tiroir.
Depuis le 29 septembre 2026, l’article 3 est en version 4 ; à la suite de la phrase qui fixe l’effectif de la Chambre citoyenne, il porte :
« La loi organique fixe aussi l’indemnité de ses membres, qui compense toute perte de revenu, et les garanties qui protègent leur emploi et leur activité professionnelle pendant le mandat et à son issue. »
Deux ans d’engagement, comme je vous l’écrivais, renouvelés par moitié chaque année selon la règle commune du tirage au sort : le principe est le même que partout ailleurs, nul ne doit sortir appauvri d’avoir servi.
Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.
Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
Le lobbying est insuffisamment traité
C’est une omission importante.
Si les citoyens tirés au sort disposent d’un véritable pouvoir, les groupes d’intérêts vont naturellement chercher à les influencer.
Le lobbying pourrait donc migrer :
ancien système :
lobby → député / ministre
vers :
nouveau système :
lobby → 777 / 7777 / 77 / jurys / citoyens référendaires
Et il peut devenir beaucoup plus difficile à détecter.
Le texte devrait prévoir un régime constitutionnel ou organique du lobbying :
• registre obligatoire ;
• publicité des contacts ;
• interdiction des cadeaux ;
• interdiction de rémunérer les citoyens exerçant une fonction ;
• déclaration des conflits ;
• traçabilité des expertises fournies.Réponse de la rédaction
Je prolonge ma réponse de plus haut, cette fois avec un texte.
Votre schéma est juste : le lobbying ne disparaîtra pas, il migrera. Il ira là où se trouve le pouvoir, c’est-à-dire demain vers les citoyens tirés au sort, et d’autant plus vite que ceux-ci arrivent sans l’expérience de ceux qui l’ont déjà vu venir. La Constitution a commencé de fermer la fenêtre : nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora citoyenne ou un Formulateur en vue d’influencer son vote (Titre II, article 8). Mais la Chambre citoyenne (trois cents citoyens au moins, qui relisent toutes les lois) n’était pas couverte. C’est l’omission que vous avez vue.
Elle est réparée : depuis le 29 septembre 2026, l’article 3 est en version 4, et il porte :
« Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de la Chambre citoyenne en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements. Ses membres rendent publique une déclaration de leurs intérêts et ne reçoivent aucun don ni avantage. Toute contribution qu’un représentant d’intérêts adresse à la Chambre ou à l’un de ses membres est publiée, avec l’identité de son auteur et les intérêts qu’il représente ; il en va de même des expertises qui lui sont remises. »
Vous y retrouvez vos six points : le registre et la publicité des contacts (tout ce qui entre est publié), l’interdiction des cadeaux et de la rémunération, la déclaration des conflits, la traçabilité des expertises. Le principe tient en une phrase : le lobbying n’est pas interdit de parole, il est interdit d’ombre. Qu’il parle, mais en public.
Reste une question, que je vous laisse puisque vous l’avez posée la première : faut-il étendre la même règle, par une disposition commune, à tous les organes tirés au sort ? Je le crois. Le lobbying a d’ailleurs son entrée dans le Lexique du Pouvoir.
Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Urgence motivée et publiée, et absence d’avis contradictoire sans effet sur la régularité de la loi.
Lire le texte de la version 3
Article 3 — De la Chambre citoyenne, héritière du Sénat. Le Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Il est institué en ses lieu et place une Chambre citoyenne intégralement composée de citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, dont la loi organique fixe l’effectif, qui ne peut être inférieur à trois cents. Elle exerce la fonction de seconde lecture : elle contrôle, amende, et peut renvoyer un texte à l’Assemblée. Elle se prononce dans les deux mois de la transmission d’un texte, ou dans les quinze jours lorsque le Conseil des Sept, à la majorité de cinq voix et par décision motivée et publiée, a déclaré l’urgence ; à défaut, elle est réputée l’avoir approuvé. Elle ne peut renvoyer un même texte qu’une fois ; après nouvelle délibération, l’Assemblée nationale statue définitivement. Sur chaque texte, elle rend public un avis contradictoire au plus tard à l’expiration du délai qui lui est imparti ; son absence n’affecte pas la régularité de la loi. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote ; un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique. Elle veille à ce qu’aucune loi ne soit adoptée sans avoir été éprouvée par le jugement de citoyens ordinaires assistés d’experts contradictoires.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La Chambre citoyenne compte trois cents membres au moins tirés au sort selon les règles communes, se prononce dans les deux mois (quinze jours en cas d’urgence déclarée par cinq des Sept), vaut approbation par son silence, ne renvoie un texte qu’une fois avant que l’Assemblée statue définitivement, et publie un avis contradictoire sur chaque texte.
Cette version rejoint la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
La Chambre citoyenne peut contrôler, amender et renvoyer un texte à l’Assemblée, mais que se passe-t-il ensuite si l’Assemblée refuse ses amendements ? Le texte définit très clairement sa fonction de seconde lecture, moins clairement son pouvoir dans le désaccord. Peut-elle renvoyer indéfiniment ? L’Assemblée peut-elle avoir le dernier mot ? Un désaccord persistant déclenche-t-il une médiation, une commission commune ou un référendum ? La question est importante parce que c’est elle qui dira si la Chambre citoyenne est un véritable contre-pouvoir législatif ou principalement une chambre de relecture. Il faudrait peut-être expliciter la procédure de sortie du conflit.
La Chambre citoyenne est renouvelée “par rotation régulière”. Très bien pour éviter à la fois la professionnalisation et le remplacement intégral. Mais à quelle vitesse ? Si le renouvellement est trop rapide, elle risque de ne jamais acquérir de mémoire institutionnelle ; s’il est trop lent, elle peut progressivement devenir un corps constitué relativement stable. Comme cette chambre devient un élément essentiel de l’équilibre législatif, le principe du renouvellement fractionné et quelques bornes minimales pourraient peut-être être constitutionnalisés, plutôt que de laisser entièrement ce réglage à la loi organique.
Réponse de la rédaction
Une mise à jour, pour compléter ma réponse de plus haut : la version 2 de l’article, publiée le 29 septembre, répond à vos deux questions, et presque dans vos termes.
Le désaccord. La Chambre citoyenne se prononce dans les deux mois de la transmission d’un texte (quinze jours si le Conseil des Sept, à cinq voix, a déclaré l’urgence) ; son silence vaut approbation ; elle ne peut renvoyer un même texte qu’une fois ; après nouvelle délibération, l’Assemblée nationale statue définitivement. Ni navette sans fin, ni commission mixte : un renvoi, puis le dernier mot à l’Assemblée. Et au-dessus d’elle, toujours, le peuple, qui peut abroger toute loi par référendum. Pour que ce renvoi ne soit pas un coup d’épée dans l’eau, la Chambre rend public, sur chaque texte, un avis contradictoire : quand l’Assemblée passe outre, chacun sait ce qu’elle a écarté.
Le renouvellement. Vous demandiez un renouvellement fractionné et des bornes inscrites dans la Constitution : c’est fait, par renvoi à la règle commune du tirage au sort (Titre premier, article 11). Les deux ans que je vous annonçais plus haut, un renouvellement par moitié chaque année, jamais deux mandats de suite.
La délibération, elle, reste ouverte, comme je vous l’écrivais : la note aux juristes demande encore s’il faut à l’Assemblée une majorité renforcée pour passer outre à un renvoi voté largement, et comment éviter qu’une Chambre submergée n’approuve tout par défaut. Vos lumières y seront utiles.
Cette version 2 rejoint ainsi votre contribution, qui figure dans l’historique de l’article, à votre nom.
Lire le texte de la version 2
Article 3 — De la Chambre citoyenne, héritière du Sénat. Le Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Il est institué en ses lieu et place une Chambre citoyenne intégralement composée de citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, dont la loi organique fixe l’effectif, qui ne peut être inférieur à trois cents. Elle exerce la fonction de seconde lecture : elle contrôle, amende, et peut renvoyer un texte à l’Assemblée. Elle se prononce dans les deux mois de la transmission d’un texte, ou dans les quinze jours lorsque le Conseil des Sept, à la majorité de cinq voix, a déclaré l’urgence ; à défaut, elle est réputée l’avoir approuvé. Elle ne peut renvoyer un même texte qu’une fois ; après nouvelle délibération, l’Assemblée nationale statue définitivement. Sur chaque texte, elle rend public un avis contradictoire au plus tard à l’expiration du délai qui lui est imparti. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote ; un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique. Elle veille à ce qu’aucune loi ne soit adoptée sans avoir été éprouvée par le jugement de citoyens ordinaires assistés d’experts contradictoires.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 24-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 3 — De la Chambre citoyenne, héritière du Sénat. Le Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Il est institué en ses lieu et place une Chambre citoyenne intégralement composée de citoyens tirés au sort, renouvelée par rotation régulière. Elle exerce la fonction de seconde lecture : elle contrôle, amende, et peut renvoyer un texte à l’Assemblée. Elle veille à ce qu’aucune loi ne soit adoptée sans avoir été éprouvée par le jugement de citoyens ordinaires assistés d’experts contradictoires.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Le lobbying est insuffisamment traité
C’est une omission importante.
Si les citoyens tirés au sort disposent d’un véritable pouvoir, les groupes d’intérêts vont naturellement chercher à les influencer.
Le lobbying pourrait donc migrer :
ancien système :
lobby → député / ministre
vers :
nouveau système :
lobby → 777 / 7777 / 77 / jurys / citoyens référendaires
Et il peut devenir beaucoup plus difficile à détecter.
Le texte devrait prévoir un régime constitutionnel ou organique du lobbying :
• registre obligatoire ;
• publicité des contacts ;
• interdiction des cadeaux ;
• interdiction de rémunérer les citoyens exerçant une fonction ;
• déclaration des conflits ;
• traçabilité des expertises fournies.
par définition du tirage au sort je vois mal comment on peut exercer une pression par lobbying sur des gens qui viennent tout juste d’arriver. Et je pense qu’on va valider ta suggestion en partant du principe en effet, que nous ne savons pas encore les moyens qui seront déployées par des gens qui ont beaucoup de ressources et qui sont capables d’aller très vite, y compris juste après un tirage au sort. Merci à toi.
Je prolonge ma réponse de plus haut, cette fois avec un texte.
Votre schéma est juste : le lobbying ne disparaîtra pas, il migrera. Il ira là où se trouve le pouvoir, c’est-à-dire demain vers les citoyens tirés au sort, et d’autant plus vite que ceux-ci arrivent sans l’expérience de ceux qui l’ont déjà vu venir. La Constitution a commencé de fermer la fenêtre : nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora citoyenne ou un Formulateur en vue d’influencer son vote (Titre II, article 8). Mais la Chambre citoyenne (trois cents citoyens au moins, qui relisent toutes les lois) n’était pas couverte. C’est l’omission que vous avez vue.
Elle est réparée : depuis le 29 septembre 2026, l’article 3 est en version 4, et il porte :
« Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de la Chambre citoyenne en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements. Ses membres rendent publique une déclaration de leurs intérêts et ne reçoivent aucun don ni avantage. Toute contribution qu’un représentant d’intérêts adresse à la Chambre ou à l’un de ses membres est publiée, avec l’identité de son auteur et les intérêts qu’il représente ; il en va de même des expertises qui lui sont remises. »
Vous y retrouvez vos six points : le registre et la publicité des contacts (tout ce qui entre est publié), l’interdiction des cadeaux et de la rémunération, la déclaration des conflits, la traçabilité des expertises. Le principe tient en une phrase : le lobbying n’est pas interdit de parole, il est interdit d’ombre. Qu’il parle, mais en public.
Reste une question, que je vous laisse puisque vous l’avez posée la première : faut-il étendre la même règle, par une disposition commune, à tous les organes tirés au sort ? Je le crois. Le lobbying a d’ailleurs son entrée dans le Lexique du Pouvoir.
Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.
Je valide la suppression du Sénat élu au suffrage indirect.
En revanche, je suis opposé à le remplacer par une nouvelle chambre.
Comme indiqué aux articles précédents, je suis pour supprimer le Sénat et l’Assemblée nationale. Le peuple doit être la source de la loi, pas le juge final après deux chambres.
Problèmes de rédaction et de clarté :
Puisqu’il s’agit d’une Constitution nouvelle, retirer les références à l’ancienne et la formule «héritière du Sénat» / «En lieu et place du Sénat».
Le nombre de membres de cette Chambre citoyenne n’est pas indiqué.
Sa différence avec l’Agora des 7 777 n’est pas assez nette. L’une initie, l’autre relit: il faut le dire clairement, sinon on empile des cercles tirés au sort qui se marchent dessus.
Sur le fond :
Une seconde lecture par un échantillon tiré au sort reste un filtre fermé.
Ma préférence est une participation ouverte à qui veut, puis un vote du peuple.
Si l’on conserve malgré tout un organe d’accompagnement, il ne devrait ni amender pour décider, ni renvoyer comme une chambre politique. Son seul rôle acceptable serait d’aider à la mise en forme et à l’information contradictoire, sans pouvoir de blocage.
oui je crois qu’on va converger, mais il faut soumettre la chose à délibération parce que la création d’une chambre citoyenne était une demande qui revenait fréquemment dans les échanges que j’ai pu avoir dans le cadre de plusieurs ateliers avec des gilets jaunes : et je ne voulais pas convenir à cette demande. Je propose qu’on en parle rapidement en collectif. Mais ta remarque est évidemment frappée au coin du bon sens.
Pour compléter ce que je vous écrivais plus haut : la question de fond (faut-il une seconde chambre, fût-elle citoyenne ?) sera bien mise en délibération collective, et vos arguments y entreront tels quels. En attendant, le texte a bougé, et plusieurs de vos remarques y ont trouvé leur compte.
Depuis la version 2 du 29 septembre, la Chambre citoyenne a un effectif, trois cents membres au moins, que vous regrettiez de ne pas voir. Elle a perdu tout pouvoir de blocage : elle se prononce dans les deux mois, son silence vaut approbation, elle ne peut renvoyer un même texte qu’une fois, après quoi l’Assemblée statue définitivement. Et elle rend public, sur chaque texte, un avis contradictoire : ce que vous appeliez l’information contradictoire. Elle garde en revanche le droit d’amender, que vous lui refusiez : la délibération devra le trancher.
Sa différence avec l’Agora est désormais écrite à l’article 4. L’Agora retient et classe les sujets que le peuple tranchera ; la Chambre relit les lois votées par l’Assemblée, et, sur un texte venu du peuple, ne peut qu’adresser des observations, sans l’amender ni le renvoyer. L’une initie, l’autre relit : c’était votre formule, c’est désormais la règle.
Quant à l’ancienne Constitution, la phrase qui abrogeait ses dispositions sur le Sénat a été retirée le 27 septembre ; l’article dit seulement que le Sénat, chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Nommer l’institution qu’on abolit n’est pas lui rendre hommage : c’est dire au juge ce qui n’existe plus. L’intitulé « héritière du Sénat » demeure pour l’instant ; je le verse, avec votre remarque, à la même délibération.
Pour la préparer, la riposte « Des députés tirés au sort, et plus de Sénat » de l’Autodéfense rassemble les objections qu’on nous fait sur ce point. Autant les connaître avant d’en débattre.