Titre XIII — De la trahison de la Nation, de la justice d’exception et de la Concorde citoyenne

Article premier — De la haute trahison des intérêts de la Nation. Constitue une haute trahison le fait, pour toute personne exerçant une autorité publique ou un mandat, de porter sciemment atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à sa souveraineté, à l’intégrité de son peuple ou aux conditions mêmes de son existence démocratique.

La loi définit les éléments constitutifs de la haute trahison et les peines qui s’y attachent, dans le respect des principes du présent titre.

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Article 2 — De la justice d’exception fondée sur la souveraineté populaire. Lorsque des atteintes d’une exceptionnelle gravité ont été portées aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à l’intégrité de son peuple, le peuple souverain peut, par référendum, instituer une juridiction d’exception chargée de les juger. Une telle juridiction ne peut être instituée que par la volonté directe du peuple, jamais par le seul pouvoir exécutif ou législatif.

L’initiative en appartient à l’Agora citoyenne, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, après avis public du collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, rendu dans les trente jours de sa saisine.

Le texte soumis au peuple définit la compétence de la juridiction par la nature des faits et par la période au cours de laquelle ils ont été commis, sans désigner aucune personne ; cette compétence ne peut s’étendre qu’à la haute trahison définie à l’article premier du présent titre et aux crimes mentionnés à l’article 3, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis ; les procédures engagées devant les juridictions de droit commun à la date du scrutin y demeurent.

La juridiction juge en formations de sept membres, composées de trois magistrats du siège et de quatre citoyens, les uns et les autres tirés au sort pour chaque affaire ; toute déclaration de culpabilité et toute peine requièrent cinq voix.

Ses décisions sont susceptibles d’appel, formé dans les dix jours devant une formation de neuf membres, composée de quatre magistrats du siège et de cinq citoyens tirés au sort dont aucun n’a connu de l’affaire, qui statue dans l’année ; toute déclaration de culpabilité et toute peine y requièrent six voix. Le pourvoi en cassation demeure ouvert dans les conditions du droit commun.

La juridiction est instituée pour cinq ans au plus ; elle ne peut être saisie de faits nouveaux au-delà de ce terme et achève le jugement des affaires dont elle est saisie ; seul un nouveau référendum peut proroger sa compétence. Elle statue dans le respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’impartialité, selon les règles de la procédure pénale de droit commun.

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Article 3 — De la non-rétroactivité de la loi pénale et de son unique exception. Nul ne peut être jugé ni puni pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. Nulle peine ne peut être plus forte que celle qui était applicable au moment des faits ; la loi pénale plus douce s’applique immédiatement.

Aucune sanction ayant le caractère d’une punition, fût-elle morale ou civique, ne peut frapper des faits qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis.

Le présent article ne fait pas obstacle au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était tenue pour criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, tels le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la torture et l’esclavage ; en ce cas, il faut que l’auteur n’ait pu ignorer le caractère criminel de son acte, et nulle peine privative de liberté ni confiscation ne peut être prononcée qui ne fût déjà prévue, pour les mêmes faits, par la loi en vigueur au moment de leur commission.

Les faits antérieurs à la présente Constitution qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis peuvent être établis publiquement par une commission de vérité instituée par la loi ou par le peuple ; elle entend les personnes mises en cause, et ses constats n’emportent ni peine, ni privation de droits, ni inéligibilité.

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Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 2 du présent titre peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre des personnes reconnues coupables de haute trahison, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis.

L’indignité nationale emporte privation définitive des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité, pour une durée que la juridiction fixe expressément dans la limite de vingt ans prévue à l’article 4 du Titre XVII, qui en règle aussi le recours et le relèvement. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.

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Article 5 — De la Concorde citoyenne. La justice rendue selon le présent titre a pour fin non la vengeance, mais le rétablissement de la Concorde citoyenne par la reconnaissance publique de la vérité. Une fois la vérité établie et la responsabilité reconnue, la Nation privilégie les voies de la réconciliation, de la réparation et de la mémoire partagée, afin que le corps social divisé retrouve son unité.

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Article 6 — De l’interdiction des procédures-bâillons. Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire une personne au silence, par l’intimidation, le harcèlement procédural ou l’épuisement financier.

Lorsqu’une action, civile ou pénale, dirigée contre une personne qui participe au débat public apparaît manifestement infondée, ou abusive au regard notamment de la disproportion des demandes, de la multiplication des procédures ou de l’inégalité des moyens des parties, le juge, saisi par le défendeur, statue sur ce point par priorité et dans les deux mois ; il appartient au demandeur d’établir que son action n’est pas manifestement infondée.

Le juge peut alors rejeter l’action, ordonner au demandeur de consigner par avance le montant estimé des frais de défense, et mettre ces frais à sa charge.

Toute saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider, quelle que soit la qualité de son auteur, expose celui-ci à une amende civile, fixée en proportion de ses ressources dans la limite du dixième de ses revenus annuels ou, pour une personne morale, de son chiffre d’affaires annuel, et au paiement des frais de défense de la partie mise en cause.

Quiconque exerce ou a exercé une autorité publique ou un mandat et est définitivement condamné pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions rembourse à la collectivité publique les frais de sa défense qu’elle a pris en charge ; cette obligation ne fait pas obstacle à la prise en charge de sa défense tant que la condamnation n’est pas définitive.

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Correspondance avec la Constitution de 1958

Ce titre refond les Titres IX (« La Haute Cour », articles 67 et 68) et X (« De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement », articles 68-1 à 68-3) de la Constitution de 1958.

En 1958, le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité et ne peut être destitué par le Parlement constitué en Haute Cour qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ; les membres du Gouvernement sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Constitution d’urgence définit la haute trahison pour toute personne exerçant une autorité publique ou un mandat, et réserve au peuple l’institution d’une juridiction d’exception. Tous les articles du titre sont des dispositions nouvelles.

Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

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