Titre XIII · Article 5 — De la Concorde citoyenne

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Article 5 — De la Concorde citoyenne. La justice rendue selon le présent titre a pour fin non la vengeance, mais le rétablissement de la Concorde citoyenne par la reconnaissance publique de la vérité. Une fois la vérité établie et la responsabilité reconnue, la Nation privilégie les voies de la réconciliation, de la réparation et de la mémoire partagée, afin que le corps social divisé retrouve son unité.

Notes aux Picouriens

On ne juge pas pour se venger, mais pour que la vérité soit dite et que la Nation se retrouve.

Si l’on vous accuse de rêver d’une épuration, commencez par cet article : il est l’âme du titre. Tout ce qui précède, la définition de la trahison, la juridiction instituée par le peuple, les conditions de l’exception, l’indignité, est ordonné à une seule fin : non la vengeance, mais le rétablissement de la Concorde citoyenne par la reconnaissance publique de la vérité. Une fois la vérité établie et la responsabilité reconnue, la Nation privilégie la réconciliation, la réparation et la mémoire partagée.

Le modèle n’est pas la Terreur. Il est à chercher du côté de l’Afrique du Sud, où la Commission Vérité et Réconciliation, réunie sous la présidence de Desmond Tutu après l’apartheid, a choisi l’établissement public des faits plutôt que le sang : l’amnistie des crimes politiques n’y était accordée qu’en échange d’une confession complète et publique, et elle fut refusée bien plus souvent qu’accordée. Ce choix reste discuté ; il a permis de fonder une nation nouvelle sur une vérité partagée.

La France connaît l’autre voie, celle de l’oubli par décret : l’édit de Nantes voulait que la mémoire des guerres de Religion demeure « éteinte et assoupie », et la République a multiplié les amnisties. L’oubli apaise parfois ; il laisse aussi les blessures sans nom. Le #PIC avance une hypothèse différente : la vérité d’abord, la réconciliation ensuite. Et la Concorde n’est pas l’unanimité : c’est ce qui permet au conflit de rester un conflit entre adversaires, non une guerre entre ennemis.

Nous ne voulons ni épuration, ni vengeance, ni tribunal de vainqueurs. Nous voulons que la vérité soit dite, que la trahison soit nommée, et que la Concorde renaisse.

Références mobilisables : Commission Vérité et Réconciliation d’Afrique du Sud, 1995-1998 ; Ruti Teitel, Transitional Justice, 2000 ; principes des Nations unies contre l’impunité, établis par Louis Joinet en 1997 ; édit de Nantes, avril 1598, article premier. Voir aussi l’Abécédaire : la justice transitionnelle, la démocratie agonistique.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article assigne à toute justice rendue selon le titre une finalité exclusive : le rétablissement de la Concorde citoyenne par la reconnaissance publique de la vérité. Il interdit que cette justice dégénère en vengeance, en épuration ou en règlement de comptes, et subordonne la sanction à l’établissement public des faits. C’est une clause de finalité, qui oriente l’interprétation de tout le titre.

Questions soumises à la délibération

Une clause de finalité guide le juge ; elle ne suffit pas toujours à le lier. Pour que la Concorde devienne une étape et non un vœu, trois questions se posent.

  1. Faut-il traduire la Concorde en procédure, par exemple en instituant, avant tout jugement ou à sa place, une commission de vérité aux pouvoirs d’investigation définis, dont le rapport public serait une étape obligatoire ?
  2. La « réparation » vise-t-elle les victimes, la Nation, ou les deux ? Faut-il en préciser les formes (reconnaissance officielle, indemnisation, mesures de non-répétition), en s’inspirant des principes des Nations unies contre l’impunité ?
  3. Comment articuler la « mémoire partagée » avec la liberté de l’historien et la liberté d’expression ? Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution une loi réprimant la contestation de génocides que le législateur avait lui-même reconnus (décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012) : faut-il écrire que la vérité établie selon le présent titre ne peut fonder aucune incrimination de l’opinion contraire ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 78-5.

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Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 15 août 2026en vigueur

    Publication initiale, sous le numéro 78-5 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Ça nous change !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      C’est voulu. On a si bien pris l’habitude de confondre la justice avec la revanche qu’un article qui lui assigne une autre fin (la vérité reconnue, puis la réconciliation, la réparation, la mémoire partagée) fait figure d’incongruité. L’article 5 est pourtant l’âme du titre : la définition de la trahison, la juridiction instituée par le peuple, l’indignité, tout ce qui le précède lui est ordonné. Et la concorde citoyenne n’est pas l’unanimité : c’est ce qui permet au conflit de rester une dispute entre adversaires, au lieu de virer au règlement de comptes entre ennemis.

      Ni épuration ni oubli sur ordonnance : la vérité d’abord.

      Reply

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