Titre XIII · Article 4 — De l’indignité nationale

↑ Revenir au Titre XIIIArticle suivant →

Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 2 du présent titre peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre des personnes reconnues coupables de haute trahison, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis.

L’indignité nationale emporte privation définitive des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité, pour une durée que la juridiction fixe expressément dans la limite de vingt ans prévue à l’article 4 du Titre XVII, qui en règle aussi le recours et le relèvement. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.

Version 4 — 29 septembre 2026 : la privation des distinctions, avantages et honneurs est dite définitive, la durée fixée par le juge ne portant que sur l’inéligibilité. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Juger, dégrader, exclure pour vingt ans au plus ; jamais se venger dans le sang, jamais punir après coup, jamais bannir à vie.

L’indignité nationale n’est pas une invention du #PIC. Elle naît à la Libération, avec l’ordonnance du 26 août 1944, pour sanctionner ceux qui avaient aidé l’occupant ou porté atteinte à l’unité de la nation ; la dégradation nationale qui l’accompagnait privait le condamné de ses droits civiques et de ses fonctions publiques. Le code pénal de 1791 connaissait déjà la « dégradation civique » : la République a toujours su retirer l’honneur à ceux qui trahissaient.

On vous dira : « L’indignité nationale, c’est l’épuration. » Lisez l’article : il est borné de toutes parts. Seule peut la prononcer la juridiction que le peuple a instituée par référendum, dans le respect des droits de la défense (article 2). Elle ne frappe que les personnes reconnues coupables de haute trahison, et seulement pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis : c’est la grande différence avec 1944, dont l’ordonnance s’appliquait à des faits antérieurs à sa publication. Ses effets sont limités : perte des distinctions et avantages liés aux fonctions passées, inéligibilité. À la lettre, elle ne retire même pas le droit de vote : l’indigne perd le droit de représenter, non celui de choisir. Et elle ne peut emporter aucune atteinte à l’intégrité physique ; la peine de mort est d’ailleurs abolie par la Constitution d’urgence elle-même (Titre IV, article 8).

Ce qui change dans cette version, c’est la borne. L’inéligibilité n’était plus automatique, mais sa durée maximale restait renvoyée à la loi, sans limite : une loi de circonstance aurait pu la rendre perpétuelle. Elle est désormais fixée expressément par le juge, dans la limite de vingt ans. Ce chiffre s’inscrit dans l’échelle unique de l’inéligibilité que pose l’article 4 du Titre XVII : cinq ans pour le mensonge public réitéré, dix ans pour la trahison des engagements électoraux et les atteintes à la probité, vingt ans pour la haute trahison et l’indignité, palier le plus haut, réservé au crime le plus grave. Le même article organise le recours et permet de demander le relèvement une fois la moitié de la durée écoulée.

Deux objections vous viendront, de bords opposés. La première : « Vingt ans, pour un traître ? Il devrait être banni à vie ! » Riposte : une exclusion perpétuelle et irréversible a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Paksas, en 2011 ; elle aurait offert au condamné une victoire à Strasbourg. Vingt ans, c’est une génération politique : le traître ne revient pas, ou revient dans un autre monde. La seconde : « Vingt ans, c’est une mort civique. » Parade : c’est un plafond, que le juge n’atteint que s’il le décide et le motive ; la décision est susceptible de recours ; le relèvement reste possible à mi-parcours.

Pourquoi avoir fermé la porte aux faits passés ? Parce qu’une inéligibilité reste une peine : l’appliquer à des actes qui étaient permis, c’est punir après coup, ce que l’article 3 interdit sans détour. Pour les trahisons d’hier qui n’étaient pas des infractions, la réponse est la vérité, établie publiquement ; pour celles de demain, la loi qui définira la haute trahison (article premier).

Cette sanction frappe là où la trahison a eu lieu : dans l’honneur public et dans l’accès aux fonctions, pour vingt ans au plus. Une justice de l’honneur, non une justice du corps ; elle ne rétroagit pas.

Références mobilisables : ordonnance du 26 août 1944 instituant l’indignité nationale ; Anne Simonin, Le Déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958, 2008 ; Henry Rousso, « L’épuration en France : une histoire inachevée », Vingtième Siècle, 1992 ; Cour européenne des droits de l’homme, Paksas c. Lituanie, 6 janvier 2011. Voir aussi l’Abécédaire : l’indignité nationale, la non-rétroactivité ; l’Autodéfense : « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort », « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public ».

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article cantonne la sanction de la trahison au registre civique et l’écarte définitivement du registre corporel : il rend contraire à la Constitution toute peine attentatoire à l’intégrité physique, y compris pour les trahisons les plus graves. Il réserve le prononcé de l’indignité à la juridiction instituée par le peuple, sous la condition d’une déclaration de culpabilité pour haute trahison, et il interdit de la prononcer pour des faits qui n’étaient pas punissables au moment où ils ont été commis. Il interdit enfin toute inéligibilité automatique, perpétuelle ou excédant vingt ans : la durée est fixée expressément par le juge.

D’une rédaction à l’autre

La rédaction initiale permettait de prononcer l’indignité « à l’encontre de ceux qui ont trahi les intérêts fondamentaux de la Nation », sans condition de culpabilité ni d’antériorité de l’incrimination. La version du 27 septembre 2026 l’a réservée aux personnes reconnues coupables de haute trahison, pour des faits punissables au moment de leur commission, et a confié la durée de l’inéligibilité au juge, « dans la limite prévue par la loi ».

La version du 29 septembre 2026 tranche la première des questions que nous vous soumettions : le maximum est inscrit dans la Constitution même, et non plus renvoyé à la loi. L’inéligibilité est fixée expressément par la juridiction, dans la limite de vingt ans prévue à l’article 4 du Titre XVII, qui établit une échelle unique (cinq, dix, vingt ans), exclut toute inéligibilité attachée de plein droit à une condamnation, organise un recours et permet le relèvement à mi-durée. Deux fondements ont guidé ce choix : l’arrêt Paksas c. Lituanie (Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, 6 janvier 2011, n° 34932/04), qui a jugé disproportionnée une inéligibilité définitive et irréversible ; la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 du Conseil constitutionnel, qui censure les peines attachées de plein droit à une condamnation sans que le juge les ait prononcées. Nous avons retenu vingt ans plutôt que dix, maximum actuel de l’interdiction des droits civiques pour crime (article 131-26 du code pénal), pour marquer que la haute trahison occupe le sommet de l’échelle.

Questions soumises à la délibération

  1. Les « avantages » attachés à l’exercice passé de fonctions publiques incluent-ils des droits à pension acquis ? Si oui, leur retrait pourrait être regardé comme une atteinte aux biens au sens de l’article premier du Protocole n° 1. Faut-il préciser que seuls sont visés les avantages propres à la fonction, que l’article 2 du Titre XVII supprime d’ailleurs pour tous, et non les droits ouverts au titre du régime commun ?
  2. L’indignité ne peut être prononcée que par la juridiction de l’article 2, instituée par référendum. Si la haute trahison relève à l’avenir d’une juridiction préétablie ou des juridictions de droit commun, faut-il leur ouvrir aussi le prononcé de l’indignité, pour qu’elle ne dépende pas de la tenue d’un référendum ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

Fermer la porte à la rétroactivité n’est pas renoncer à combattre l’impunité ; c’est la combattre pour l’avenir, avec des règles écrites avant les faits. La réflexion d’ensemble est exposée sous l’article 3. Voici ce que nous ne savons pas encore résoudre.

  1. Vingt ans est-il proportionné au regard de l’article 3 du Protocole n° 1, alors que le droit pénal commun plafonne à dix ans l’interdiction des droits civiques pour crime ? Le relèvement à mi-durée suffit-il à sauver ce palier, ou faut-il un réexamen d’office ?
  2. Au-delà de la haute trahison, quelles infractions commises par des gouvernants devraient pouvoir emporter l’indignité nationale : la corruption, le détournement de fonds publics, le mensonge d’État délibéré et réitéré ? Avec quels éléments constitutifs, pour que l’indignité ne devienne jamais l’arme d’une majorité contre ses opposants ?
  3. L’action tendant au prononcé de l’indignité doit-elle se prescrire comme l’action publique, être imprescriptible, ou ne courir qu’à compter de la cessation des fonctions ?
  4. Faut-il maintenir le choix de ne pas priver l’indigne du droit de vote, que la Cour européenne regarde avec méfiance lorsqu’il est retiré de manière générale et automatique (Hirst c. Royaume-Uni (n° 2), Grande Chambre, 6 octobre 2005), ou l’assumer comme une sanction prononcée au cas par cas ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 78-4.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    La privation des distinctions, avantages et honneurs est dite définitive, la durée fixée par le juge ne portant que sur l’inéligibilité.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    L’inéligibilité qu’emporte l’indignité nationale est fixée expressément par la juridiction, dans la limite de vingt ans ; son recours et le relèvement à mi-durée relèvent de l’article 4 du Titre XVII.

    Lire le texte de la version 3

    Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 2 du présent titre peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre des personnes reconnues coupables de haute trahison, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis. L’indignité nationale emporte privation des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité, pour une durée que la juridiction fixe expressément dans la limite de vingt ans prévue à l’article 4 du Titre XVII, qui en règle aussi le recours et le relèvement. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.

  3. Version 2en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    L’indignité nationale ne peut plus être prononcée que contre les personnes reconnues coupables de haute trahison pour des faits punissables au moment où ils ont été commis, et l’inéligibilité qu’elle emporte a une durée fixée par le juge dans la limite prévue par la loi.

    Lire le texte de la version 2

    Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 2 du présent titre peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre des personnes reconnues coupables de haute trahison, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis. L’indignité nationale emporte privation des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité, pour une durée que la juridiction fixe dans la limite prévue par la loi. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 27 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 78-4 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 2 du présent Titre peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre de ceux qui ont trahi les intérêts fondamentaux de la Nation. L’indignité nationale emporte privation des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.

Votre évaluation :

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 1 Évaluation moyenne: 5]
Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    Oui oui et oui nous avons de très nombreux exemples et dévoiements . Il suffit de voir à qui Macron a attribué la légion d’honneur , que certains dont moi qualifions désormais de légion du déshonneur !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      La légion du déshonneur : le mot est cruel, et il a le mérite de rappeler que l’honneur public n’appartient pas à celui qui le distribue.

      L’article a changé depuis votre triple oui, et il a changé dans le sens de la rigueur. Dans la version 3 du 29 septembre, l’indignité nationale ne frappe plus, au jugé, « ceux qui ont trahi » : elle ne peut être prononcée que contre une personne reconnue coupable de haute trahison, par la juridiction que le peuple a instituée, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis. Elle emporte la perte des distinctions, avantages et honneurs attachés aux fonctions passées, et une inéligibilité que le juge fixe expressément, vingt ans au plus, avec un recours et un relèvement possible à mi-parcours. Pas d’indignité par décret, pas d’indignité rétroactive : l’ordonnance de 1944 s’était appliquée à des faits antérieurs à sa publication, nous ne reprenons pas ce précédent.

      Autrement dit : l’indignité ne servira pas à corriger une promotion qui vous a déplu. Elle sanctionne un crime jugé, non une faveur du prince. Le mal que vous désignez se loge en amont, dans le pouvoir de distribuer les honneurs de la Nation comme on distribue des gratifications, sans avoir à s’en expliquer. Si vous pensez qu’il faut retirer ce privilège à l’exécutif, par exemple en soumettant chaque nomination à un avis public et motivé, ou en la confiant à des citoyens tirés au sort, écrivez-en l’article : c’est un vrai sujet, que celui-ci ne traite pas. L’Abécédaire retrace l’histoire de la notion : l’indignité nationale.

      L’honneur de la Nation ne se décerne pas au bon plaisir : il se mérite, et il ne se perd que par jugement.

      Reply

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *