Titre XVII · Article 2 — De la fin des privilèges viagers

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Article 2 — De la fin des privilèges viagers. Les anciens titulaires de fonctions publiques électives ou gouvernementales sont soumis, à l’issue de leur mandat, au droit commun. Sont supprimés, immédiatement et définitivement, les avantages viagers, dotations, indemnités perpétuelles, moyens matériels et protocolaires spécifiques attachés à l’exercice passé d’une fonction, à l’exception des mesures de sécurité strictement nécessaires et des droits ouverts au titre du régime commun.

Notes aux Picouriens

Servir la Nation quelques années n’ouvre pas droit à une rente à vie.

Rien ne blesse davantage le sentiment de justice que ces anciens responsables qui, des années après avoir quitté leurs fonctions, disposent encore de bureaux, de collaborateurs, de voitures et d’avantages payés par le contribuable. Le salarié qui achève un emploi rend son badge et part avec ses droits ordinaires ; l’ancien gouvernant, lui, emporterait un statut. Le #PIC dit non, sans ambiguïté.

À l’issue de son mandat, l’ancien titulaire d’une fonction élective ou gouvernementale retourne au droit commun. Les avantages viagers, les dotations, les indemnités perpétuelles, les moyens matériels et protocolaires attachés à une fonction passée sont supprimés, immédiatement et définitivement. C’est l’égalité proclamée à l’article premier du Titre premier prise au sérieux : nul, fût-il ancien président, ne détient un statut à vie que les autres n’ont pas.

Deux exceptions, et elles comptent. La sécurité d’abord, lorsqu’elle est réellement nécessaire : protéger un ancien responsable menacé n’est pas lui accorder un privilège, c’est remplir un devoir de la Nation. Les droits ouverts au titre du régime commun ensuite : l’ancien élu garde sa retraite de droit commun, comme n’importe quel travailleur. L’article abolit la rente ; il ne confisque rien de ce que chacun acquiert par son travail.

Ainsi, quand on vous reprochera « une mesure démagogique qui humilie ceux qui ont servi », retournez l’argument : ce qui humilie la fonction, c’est le soupçon qu’on la brigue pour ce qu’elle rapporte après.

Gouverner est une charge passagère ; on la quitte comme on l’a prise, en citoyen.

Voir aussi l’Abécédaire : la Charte de Cincinnatus, du nom du Romain qui rendit le pouvoir pour retourner à sa charrue ; le Lexique du Pouvoir : le pantouflage et les portes tournantes.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article rend contraire à la Constitution tout avantage viager, dotation, indemnité perpétuelle, moyen matériel ou protocolaire attaché à l’exercice passé d’une fonction élective ou gouvernementale, et interdit au législateur comme au pouvoir réglementaire d’en reconstituer. Il réserve seulement les mesures de sécurité strictement nécessaires et les droits ouverts au titre du régime commun. Le texte trace donc lui-même la ligne de partage : le privilège aboli d’un côté, le droit de régime commun maintenu de l’autre.

Questions soumises à la délibération

La ligne de partage entre privilège et droit commun est écrite ; il reste à en éprouver les bords. Nous sollicitons la délibération sur l’application dans le temps, sur l’exception de sécurité et sur deux cas limites.

  1. « Immédiatement et définitivement » : la suppression atteint-elle les avantages en cours de versement au jour de l’entrée en vigueur ? S’agissant de privilèges attachés à une fonction et non de droits patrimoniaux acquis par cotisation, suffit-il d’une disposition constitutionnelle expresse, ou faut-il prévoir un délai d’extinction pour ménager la sécurité juridique et les garanties de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme ?
  2. Le cas des anciens Présidents de la République, membres de droit à vie du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 56 de 1958, est-il réglé par l’article premier du Titre XIX, selon lequel « les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit », ou faut-il que le présent article vise expressément toute fonction de droit attachée à une fonction passée ?
  3. Comment encadrer les « mesures de sécurité strictement nécessaires » pour qu’elles ne deviennent pas le moyen de reconstituer le privilège : évaluation de la menace par une autorité indépendante, durée limitée, réexamen périodique, publication des moyens engagés dans la mesure compatible avec la sécurité ?
  4. Les « droits ouverts au titre du régime commun » couvrent-ils les régimes de pension propres aux assemblées parlementaires, ou seulement les régimes de base et complémentaires applicables à tous les travailleurs ? La réponse détermine si des régimes spéciaux d’élus survivent à l’article.

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 82-2.

La Constitution de 1958 attache elle-même un avantage viager à une fonction passée : « En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. » (article 56, deuxième alinéa). La Constitution d’urgence écarte ce type de privilège (voir aussi l’article premier du Titre XIX).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 15 août 2026en vigueur

    Publication initiale, sous le numéro 82-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Oui, je pense qu’ils devraient avoir une retraite quand vient l’âge de la retraite, mais pas qu’ils touchent sans rien faire grâce à des fonctions anciennes. Ils doivent aller sur le marché du travail, comme tout le monde !!!

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    • Frédéric Bascuñana

      Vous résumez l’article en deux phrases, et plus nettement que lui : la retraite oui, quand vient l’âge ; la rente pour services passés, non.

      C’est exactement la ligne de partage de l’article 2, inchangé depuis sa publication. Tout ce qui s’attache à une fonction passée (dotations, bureaux, collaborateurs, voitures, indemnités perpétuelles) disparaît, immédiatement et définitivement. Deux exceptions seulement : la sécurité strictement nécessaire (protéger un ancien responsable menacé n’est pas lui faire un cadeau, c’est un devoir de la Nation) et les droits ouverts au titre du régime commun, c’est-à-dire la retraite qu’on a cotisée, comme n’importe quel travailleur.

      Votre « comme tout le monde » va d’ailleurs plus loin que vous ne le pensez peut-être. Sous l’article, nous demandons aux juristes si les régimes de pension propres aux assemblées parlementaires relèvent du « régime commun ». Votre phrase plaide pour la lecture la plus stricte : le régime commun, c’est celui de tout le monde, pas celui qu’on s’est voté entre soi.

      On quitte une fonction comme on l’a prise : en citoyen. Cincinnatus retournait à sa charrue ; nos anciens gouvernants retourneront au droit commun, et ce ne sera pas une déchéance.

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