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Article premier — De la nature du régime. La France est une Démocratie indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale. Sa forme de gouvernement est républicaine : la chose publique appartient au peuple tout entier, et nul n’y exerce l’autorité par droit de naissance.
Le nom de Démocratie, qui désigne le régime par son principe, le pouvoir du peuple, se substitue à celui de République dans la dénomination de l’État et de ses institutions, en tous les points de la présente Constitution. Cette substitution n’est pas une rupture avec l’héritage républicain : elle en accomplit la promesse.
La Démocratie française assure l’égalité devant la loi de toute personne, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, sans préjudice des droits que la présente Constitution réserve aux citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux de son exercice, et la subsidiarité comme règle de répartition des compétences.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; elle veille à ce que le tirage au sort respecte cette égalité.
Version 4 — 6 octobre 2026 : égalité devant la loi de toute personne, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Un substantif pour le principe, un adjectif pour la chose commune : l’article premier dit enfin qui décide.
En 1958, « démocratique » n’était qu’un adjectif parmi quatre : la France était une République « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Le pouvoir du peuple y figurait comme une qualité parmi d’autres. L’article premier renverse la grammaire : la Démocratie devient le substantif, le nom même du régime, et les adjectifs disent comment elle s’exerce. « Indivisible », « laïque » et « sociale » sont conservés ; « souveraine » dit l’indépendance reconquise ; « délibérative », que le pouvoir se forme par la confrontation des arguments et non par le seul décompte ; « collégiale », dès la première ligne, que la France ne sera plus gouvernée par un homme mais par un collège, le Conseil des Sept.
On vous dira : « vous abolissez la République ». Lisez la deuxième phrase à voix haute : sa forme de gouvernement est républicaine, la chose publique appartient au peuple tout entier et nul n’y exerce l’autorité par droit de naissance. Rien de la res publica n’est perdu. Ce qui change, c’est le nom de l’État et de ses institutions, qui désigne désormais le régime par son principe ; le Préambule fondateur explique pourquoi.
L’objection suivante viendra de l’autre bord : « votre démocratie directe, c’est la tyrannie de la majorité ; demain, un référendum votera contre une minorité ». L’article y répond d’avance, et va plus loin que 1958 : la Démocratie française assure l’égalité devant la loi de toute personne, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion. Plus le peuple décide directement, plus cette phrase compte : aucune majorité, fût-elle référendaire, ne peut distinguer entre les personnes selon ces critères, et la garantie appartient au noyau intangible, que nul vote ne peut abolir. Depuis le 6 octobre 2026, elle protège toute personne, et non plus les seuls citoyens, sans toucher aux droits que la Constitution leur réserve, comme le vote ; et elle nomme le sexe, que 1958 oubliait. C’est à sa lumière que se lit le Titre X, qui confie au peuple la politique migratoire. L’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et aux responsabilités est repris de 1958, et étendu à ce que la Constitution d’alors ne connaissait pas : le tirage au sort.
Dernier mot, la subsidiarité. La souveraineté appartient au peuple, et elle s’exerce au plus près de lui : c’est l’échelon le plus proche du citoyen qui agit d’abord, comme le détaille le Titre VII.
Références mobilisables : Constitution de 1958, article premier ; Constitution fédérale suisse, article premier, qui énumère les cantons formant la Confédération sans qualifier le régime par des adjectifs de valeur. Voir aussi l’Abécédaire : la collégialité, la laïcité, la démocratie délibérative, la tyrannie de la majorité ; l’Autodéfense : « La France a besoin d’un chef, pas d’un collège de sept ».
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
« Collégiale » rend inconstitutionnelle toute concentration monocratique du pouvoir. « Laïque » interdit l’établissement d’une religion d’État et fait obstacle à ce qu’une norme religieuse prime la loi commune. « Indivisible » s’oppose à la reconnaissance de sous-souverainetés communautaires ou territoriales. La forme républicaine désormais écrite interdit que quiconque exerce l’autorité par droit de naissance. La clause d’égalité, étendue le 6 octobre 2026 à toute personne et au sexe, interdit à toute norme, y compris référendaire, de distinguer entre les personnes selon leur origine, leur sexe, leur race ou leur religion, sans préjudice des droits que la Constitution réserve aux citoyens ; la clause de parité s’impose au législateur jusque dans l’organisation du tirage au sort.
Ce que la version du 6 octobre 2026 a ajouté
La clause d’égalité est alignée sur le 7° de l’article 3 du Titre XVIII, qui l’a faite sienne le même jour. Elle bénéficie à « toute personne », et non plus aux seuls citoyens, ce qui rejoint l’article premier de la Déclaration de 1789 et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ; elle ajoute le sexe aux critères prohibés, que la Constitution de 1958 ne protégeait qu’au troisième alinéa du Préambule de 1946. La réserve des « droits que la présente Constitution réserve aux citoyens » maintient le droit de suffrage et les autres droits attachés à la citoyenneté. Les motifs qui ne relèvent pas du noyau (orientation sexuelle, handicap, âge, état de santé) sont protégés par l’article 9 du Titre V.
Questions soumises à la délibération
La version du 25 septembre 2026 a réglé deux points : la forme républicaine du gouvernement est inscrite dans le texte, ce qui répond pour partie à l’objection tirée de l’article 89, alinéa 5, de la Constitution de 1958 (voir la note du Préambule fondateur) ; les garanties d’égalité et de parité de 1958 sont rétablies. La version du 29 septembre 2026 en a réglé un troisième : la subsidiarité y devient une règle de répartition des compétences, qui organise leur exercice sans diviser la souveraineté. D’autres arbitrages restent ouverts, et c’est à la délibération qu’il revient de les rendre.
- Six adjectifs qualifient le régime. « Collégiale » et « délibérative » décrivent une structure, « sociale » énonce plutôt un objectif. Faut-il indiquer lesquels emportent un effet normatif direct, ou laisser ce départ au juge ?
- La laïcité et le respect de toutes les croyances voisinent avec la reconnaissance du patrimoine (article 3) et d’un héritage où le christianisme est nommé (Titre IX, article premier). Faut-il écrire en toutes lettres que cette reconnaissance relève de la mémoire et de la culture, et qu’elle ne confère aucun privilège juridique à une confession ?
- La loi « veille à ce que le tirage au sort respecte » l’égal accès des femmes et des hommes. S’agit-il d’un tirage stratifié à stricte parité, ou d’un objectif de résultat ? Et faut-il en fixer le principe par loi organique, pour chacun des corps tirés au sort (Agora, Formulateurs, part tirée au sort de l’Assemblée nationale, Chambre citoyenne, collège citoyen de la Cour de garantie démocratique) ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Modifie l’article premier de la Constitution de 1958 : modification substantielle ; la garantie de parité est reprise à l’identique, la garantie d’égalité étendue à toute personne et au sexe. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, il était l’article premier.
Texte de l’article premier de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
La « République indivisible, laïque, démocratique et sociale » devient une « Démocratie indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale », dont la forme de gouvernement est dite républicaine ; la phrase « Son organisation est décentralisée » cède la place à la souveraineté du peuple comme principe premier, au référendum et à l’initiative citoyenne comme modes normaux de son exercice, et à la subsidiarité comme règle de répartition des compétences. Le respect de toutes les croyances et l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités sont repris dans les termes de 1958, et l’exigence de parité est étendue au tirage au sort ; l’égalité devant la loi, qui ne valait que pour « tous les citoyens » et ne nommait pas le sexe, vaut pour toute personne, « sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion ».
Dans la Constitution de 1958, l’article premier précède le Titre premier ; la Constitution d’urgence l’intègre à son Titre I.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 46 octobre 2026en vigueur
L’égalité devant la loi est assurée à toute personne, et non plus aux seuls citoyens, « sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion », sans préjudice des droits que la Constitution réserve aux citoyens ; la formule est celle du noyau intangible (Titre XVIII, article 3, 7°).
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 6 octobre 2026
L’article premier inscrit le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux d’exercice de la souveraineté, et fait de la subsidiarité une règle de répartition des compétences.
Modification faite à la suite de la contribution de Démocrate Direct (9 août 2026).
Lire la contribution de Démocrate Direct (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
Je valide globalement cet article, qui pose correctement le fondement : le pouvoir du peuple comme principe réel du régime, et non plus une abstraction. Voici mon analyse argumentée.
Points positifs
1 – Le passage de « République » à « Démocratie »
C’est indispensable. Le mot « République » a été vidé de sa substance et utilisé comme instrument d’exclusion. Le nommer « Démocratie » et en faire le substantif central est la condition première d’une vraie refondation. Je considère comme essentiel de passer de la Cinquième République à la Première Démocratie Française (et non à une sixième République).2 – L’adjectif « collégiale »
Il annonce clairement la rupture avec le pouvoir personnel d’un président. C’est cohérent avec la suppression du président et du Premier ministre au profit d’un exécutif contrôlé et révocable.3 – La souveraineté du peuple comme principe premier + la subsidiarité
C’est le cœur de toute démocratie digne de ce nom. La subsidiarité (pouvoir au plus près du citoyen) est fondamentale pour ancrer la démocratie dans les communes et éviter la recentralisation.Points négatifs et propositions d’amélioration
1 – Absence du mot « directe »
C’est le principal manque. Une démocratie peut être « délibérative » et « collégiale » tout en restant largement représentative. Or le principe que je défends est le pouvoir direct du peuple sur les lois et la Constitution.
→ Proposition : écrire « Démocratie Directe indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale ».
Variantes de nom que je préfère : « Démocratie Directe Française » ou « Démocratie Citoyenne Française ».2- Sur l’adjectif « délibérative »
Je suis favorable au tirage au sort et aux mini-publics lorsqu’ils sont utiles, mais ma vision principale est une participation ouverte à quiconque veut s’y engager, et non fermée ou limitée à un échantillon tiré au sort. La délibération doit rester accessible à tous les citoyens volontaires, pas réservée à un groupe sélectionné.3 – Formulation encore trop attachée à « l’héritage républicain »
Le texte dit que « cette substitution n’est pas une rupture ». Or nous faisons précisément une rupture avec le régime représentatif de la Ve. Mieux vaut l’assumer clairement.4 – Manque de précision sur le mode d’exercice
L’article reconnaît la souveraineté du peuple, mais ne dit pas encore explicitement que le référendum et l’initiative citoyenne en sont le mode normal. Un rappel dès l’article 1 renforcerait la cohérence.Proposition de rédaction alternative :
« La France est une Démocratie Directe indivisible, laïque, souveraine, délibérative et collégiale. Le terme de Démocratie Directe se substitue à celui de République en tous les points de la présente Constitution. Cette substitution accomplit enfin le pouvoir réel du peuple. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens et respecte toutes les croyances. Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux d’exercice, et la subsidiarité comme règle d’organisation. »
Je reste ouvert à la discussion. L’important est que le texte soit parfaitement cohérent avec le principe qu’il proclame : le peuple est la source unique, le juge permanent et le dépositaire dernier du pouvoir..
Réponse de la rédaction
Votre analyse est de celles qui font avancer un texte : précise, argumentée, animée par le bon souci, que le mot dise exactement la chose. « Les mots ne sont jamais neutres » : c’est la première ligne de notre préambule. Nous partons donc du même point.
Trois réponses franches.
Le mot « directe » : je comprends l’attente, mais nous avons fait le pari inverse. Reconquérir le mot « Démocratie » lui-même et lui rendre, par les mécanismes (RIC en toutes matières, référendum contraignant, révocabilité), le sens direct que l’usage lui avait volé. Ajouter « directe » risque le pléonasme là où le dispositif fait déjà tout le travail. Point non figé pour autant : le nom, chez nous, se tranche par votation citoyenne.
« Délibérative » ne veut pas dire « fermée » : l’article 6 ouvre l’initiative citoyenne sans aucun seuil de signatures, et l’Agora ne remplace pas la participation de tous, elle s’y ajoute. Le tirage au sort n’exclut personne ; il garantit seulement que le hasard démocratique échappe à la cooptation.
Là où je vous suis volontiers : inscrire dès l’article premier que le référendum et l’initiative citoyenne sont le mode normal d’exercice.
Proposition de rédaction (dernière phrase de l’article) :
Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux de son exercice, et la subsidiarité comme règle d’organisation.
Rien ne s’adopte ici d’autorité : je verse cette idée à la délibération collective. Des contradicteurs de votre trempe, on en redemande.
Voici où en est la phrase que je vous proposais : elle est dans le texte, à une précision près.
L’article premier était passé en version 2 le 25 septembre 2026 sans la reprendre : la phrase visée s’y lisait encore « Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier et la subsidiarité comme mode d’exercice », mot pour mot comme dans la version 1. La délibération a fait son office depuis : la proposition est retenue, et l’article est en version 3 depuis le 29 septembre 2026. Il dit désormais : « Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux de son exercice, et la subsidiarité comme règle de répartition des compétences. » Le référendum y fait écho à l’article 6 du Titre I, qui fait du référendum d’initiative citoyenne le « mode normal d’expression de la volonté générale ». La précision porte sur la subsidiarité : « règle de répartition des compétences » plutôt que « règle d’organisation », pour ne pas redoubler le mot qui ouvre la phrase, et pour dire qu’elle organise l’exercice du pouvoir sans diviser une souveraineté que le même article dit indivisible. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom (les états antérieurs restent consultables dans les versions).
Sur un autre point, la version 2 a fait l’inverse de ce que vous demandiez, et je vous dois de le dire. Loin de rompre avec l’héritage républicain, elle l’a écrit : « Sa forme de gouvernement est républicaine : la chose publique appartient au peuple tout entier, et nul n’y exerce l’autorité par droit de naissance. » Examiné, non retenu, parce que notre rupture porte sur qui décide, pas sur la chose commune : ce que nous récusons, c’est le mot employé comme mot-valise d’exclusion, non la res publica (la riposte « Vous voulez abolir la République et ses garde-fous » en fait la démonstration). La même version a rétabli l’égalité devant la loi « sans distinction d’origine, de race ou de religion » : plus le peuple décide directement, plus cette garantie compte.
Deux précisions pour finir. Sur « directe » : le nom de la Démocratie figurera dans le texte même que le peuple adoptera ou rejettera, et c’est à ce vote-là que l’adjectif se jugera. Sur la délibération ouverte que vous défendez : elle commence à l’Agora citoyenne, dont les sept mille sept cent soixante-dix-sept membres, tirés au sort, déposent leurs doléances tous les trois mois ; elles sont publiées, et chacun peut en débattre. Le sort peut appeler n’importe qui ; il ne se laisse acheter par personne.
Lire le texte de la version 3
Article premier — De la nature du régime. La France est une Démocratie indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale. Sa forme de gouvernement est républicaine : la chose publique appartient au peuple tout entier, et nul n’y exerce l’autorité par droit de naissance.
Le nom de Démocratie, qui désigne le régime par son principe, le pouvoir du peuple, se substitue à celui de République dans la dénomination de l’État et de ses institutions, en tous les points de la présente Constitution. Cette substitution n’est pas une rupture avec l’héritage républicain : elle en accomplit la promesse.
La Démocratie française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux de son exercice, et la subsidiarité comme règle de répartition des compétences.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; elle veille à ce que le tirage au sort respecte cette égalité.
- Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 29 septembre 2026
L’article premier rétablit, dans les termes de 1958, l’égalité de tous les citoyens devant la loi « sans distinction d’origine, de race ou de religion » et l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités, étendu au tirage au sort ; L’article premier affirme que la forme de gouvernement de la France est républicaine et limite la substitution du mot « Démocratie » à la dénomination de l’État et de ses institutions.
Lire le texte de la version 2
Article premier — De la nature du régime. La France est une Démocratie indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale. Sa forme de gouvernement est républicaine : la chose publique appartient au peuple tout entier, et nul n’y exerce l’autorité par droit de naissance. Le nom de Démocratie, qui désigne le régime par son principe, le pouvoir du peuple, se substitue à celui de République dans la dénomination de l’État et de ses institutions, en tous les points de la présente Constitution. Cette substitution n’est pas une rupture avec l’héritage républicain : elle en accomplit la promesse. La Démocratie française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier et la subsidiarité comme mode d’exercice. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; elle veille à ce que le tirage au sort respecte cette égalité.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — De la nature du régime. La France est une Démocratie indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale. Le terme de Démocratie se substitue à celui de République en tous les points de la présente Constitution. Cette substitution n’est pas une rupture avec l’héritage républicain : elle en accomplit la promesse jamais tenue, en nommant le régime par son principe réel — le pouvoir du peuple — et non plus par une abstraction que l’usage a vidée puis retournée en instrument d’exclusion. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier et la subsidiarité comme mode d’exercice.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 1 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. premier.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Je valide globalement cet article, qui pose correctement le fondement : le pouvoir du peuple comme principe réel du régime, et non plus une abstraction. Voici mon analyse argumentée.
Points positifs
1 – Le passage de « République » à « Démocratie »
C’est indispensable. Le mot « République » a été vidé de sa substance et utilisé comme instrument d’exclusion. Le nommer « Démocratie » et en faire le substantif central est la condition première d’une vraie refondation. Je considère comme essentiel de passer de la Cinquième République à la Première Démocratie Française (et non à une sixième République).
2 – L’adjectif « collégiale »
Il annonce clairement la rupture avec le pouvoir personnel d’un président. C’est cohérent avec la suppression du président et du Premier ministre au profit d’un exécutif contrôlé et révocable.
3 – La souveraineté du peuple comme principe premier + la subsidiarité
C’est le cœur de toute démocratie digne de ce nom. La subsidiarité (pouvoir au plus près du citoyen) est fondamentale pour ancrer la démocratie dans les communes et éviter la recentralisation.
Points négatifs et propositions d’amélioration
1 – Absence du mot « directe »
C’est le principal manque. Une démocratie peut être « délibérative » et « collégiale » tout en restant largement représentative. Or le principe que je défends est le pouvoir direct du peuple sur les lois et la Constitution.
→ Proposition : écrire « Démocratie Directe indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale ».
Variantes de nom que je préfère : « Démocratie Directe Française » ou « Démocratie Citoyenne Française ».
2- Sur l’adjectif « délibérative »
Je suis favorable au tirage au sort et aux mini-publics lorsqu’ils sont utiles, mais ma vision principale est une participation ouverte à quiconque veut s’y engager, et non fermée ou limitée à un échantillon tiré au sort. La délibération doit rester accessible à tous les citoyens volontaires, pas réservée à un groupe sélectionné.
3 – Formulation encore trop attachée à « l’héritage républicain »
Le texte dit que « cette substitution n’est pas une rupture ». Or nous faisons précisément une rupture avec le régime représentatif de la Ve. Mieux vaut l’assumer clairement.
4 – Manque de précision sur le mode d’exercice
L’article reconnaît la souveraineté du peuple, mais ne dit pas encore explicitement que le référendum et l’initiative citoyenne en sont le mode normal. Un rappel dès l’article 1 renforcerait la cohérence.
Proposition de rédaction alternative :
« La France est une Démocratie Directe indivisible, laïque, souveraine, délibérative et collégiale. Le terme de Démocratie Directe se substitue à celui de République en tous les points de la présente Constitution. Cette substitution accomplit enfin le pouvoir réel du peuple. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens et respecte toutes les croyances. Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux d’exercice, et la subsidiarité comme règle d’organisation. »
Je reste ouvert à la discussion. L’important est que le texte soit parfaitement cohérent avec le principe qu’il proclame : le peuple est la source unique, le juge permanent et le dépositaire dernier du pouvoir..
Votre analyse est de celles qui font avancer un texte : précise, argumentée, animée par le bon souci, que le mot dise exactement la chose. « Les mots ne sont jamais neutres » : c’est la première ligne de notre préambule. Nous partons donc du même point.
Trois réponses franches.
Le mot « directe » : je comprends l’attente, mais nous avons fait le pari inverse. Reconquérir le mot « Démocratie » lui-même et lui rendre, par les mécanismes (RIC en toutes matières, référendum contraignant, révocabilité), le sens direct que l’usage lui avait volé. Ajouter « directe » risque le pléonasme là où le dispositif fait déjà tout le travail. Point non figé pour autant : le nom, chez nous, se tranche par votation citoyenne.
« Délibérative » ne veut pas dire « fermée » : l’article 6 ouvre l’initiative citoyenne sans aucun seuil de signatures, parce qu’elle appartient à l’Agora, échantillon représentatif du peuple tiré au sort ; et l’Agora ne remplace pas le vote de tous, elle le prépare. Le tirage au sort n’exclut personne ; il garantit seulement que le hasard démocratique échappe à la cooptation.
Là où je vous suis volontiers : inscrire dès l’article premier que le référendum et l’initiative citoyenne sont le mode normal d’exercice.
Proposition de rédaction (dernière phrase de l’article) :
Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux de son exercice, et la subsidiarité comme règle d’organisation.
Rien ne s’adopte ici d’autorité : je verse cette idée à la délibération collective. Des contradicteurs de votre trempe, on en redemande.
Voici où en est la phrase que je vous proposais : elle est dans le texte, à une précision près.
L’article premier était passé en version 2 le 25 septembre 2026 sans la reprendre : la phrase visée s’y lisait encore « Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier et la subsidiarité comme mode d’exercice », mot pour mot comme dans la version 1. La délibération a fait son office depuis : la proposition est retenue, et l’article est en version 3 depuis le 29 septembre 2026. Il dit désormais : « Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux de son exercice, et la subsidiarité comme règle de répartition des compétences. » Le référendum y fait écho à l’article 6 du Titre I, qui fait du référendum d’initiative citoyenne le « mode normal d’expression de la volonté générale ». La précision porte sur la subsidiarité : « règle de répartition des compétences » plutôt que « règle d’organisation », pour ne pas redoubler le mot qui ouvre la phrase, et pour dire qu’elle organise l’exercice du pouvoir sans diviser une souveraineté que le même article dit indivisible. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom (les états antérieurs restent consultables dans les versions).
Sur un autre point, la version 2 a fait l’inverse de ce que vous demandiez, et je vous dois de le dire. Loin de rompre avec l’héritage républicain, elle l’a écrit : « Sa forme de gouvernement est républicaine : la chose publique appartient au peuple tout entier, et nul n’y exerce l’autorité par droit de naissance. » Examiné, non retenu, parce que notre rupture porte sur qui décide, pas sur la chose commune : ce que nous récusons, c’est le mot employé comme mot-valise d’exclusion, non la res publica (la riposte « Vous voulez abolir la République et ses garde-fous » en fait la démonstration). La même version a rétabli l’égalité devant la loi « sans distinction d’origine, de race ou de religion » : plus le peuple décide directement, plus cette garantie compte.
Deux précisions pour finir. Sur « directe » : le nom de la Démocratie figurera dans le texte même que le peuple adoptera ou rejettera, et c’est à ce vote-là que l’adjectif se jugera. Sur la délibération ouverte que vous défendez : l’Agora citoyenne réunit sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, échantillon représentatif du peuple, qui y déposent leurs doléances et délibèrent en groupes de sept. Chacun peut y être appelé par le sort ; la porte reste ouverte à tous.
Je m’interroge sur une distinction qui me semble importante : parle-t-on ici du nom du régime politique ou du nom de l’État ? Dire que “la France est une Démocratie” est parfaitement compréhensible. En revanche, substituer systématiquement le terme “Démocratie” à celui de “République” peut finir par brouiller trois réalités différentes : l’État, le régime et le principe de souveraineté. La démocratie décrit la manière dont le pouvoir est constitué et exercé ; elle ne désigne pas nécessairement la personne juridique qu’est la France. Est-ce qu’il ne faudrait pas préserver cette distinction, justement pour que le changement soit plus fort conceptuellement : la France demeure l’État, mais son régime devient explicitement démocratique, délibératif et collégial ? Cela éviterait aussi que le mot “Démocratie” finisse par devenir à son tour une abstraction institutionnelle.
Votre question est la bonne, et le texte y a répondu le soir même de votre commentaire, pas tout à fait comme vous le suggérez.
La version 2 de l’article premier, publiée le 25 septembre, distingue désormais les trois réalités que vous craignez de voir confondues. La forme du gouvernement : elle « est républicaine : la chose publique appartient au peuple tout entier, et nul n’y exerce l’autorité par droit de naissance ». Le régime : une Démocratie, nommée par son principe, le pouvoir du peuple. Le nom : celui de Démocratie « se substitue à celui de République dans la dénomination de l’État et de ses institutions », et là seulement, alors que la version 1 l’étendait sans autre précision « en tous les points de la présente Constitution » (voyez les versions). Nous parlons donc bien du nom de l’État, et nous l’assumons.
Pourquoi ne pas nous en tenir, comme vous le proposez, à un régime « explicitement démocratique » ? Parce que 1958 faisait déjà, avec l’autre mot, ce que vous redoutez avec le nôtre : « République » y désigne à la fois une forme de gouvernement et le nom de l’État. Le Préambule fondateur tient que ce nom-là ne dit pas qui décide, et la refondation consiste précisément à le remplacer par un nom qui le dit. Garder « démocratique » en adjectif, ce serait garder la grammaire de 1958, où la démocratie n’était qu’une qualité parmi quatre. Examiné, non retenu. (L’Abécédaire consacre au mot une entrée : la République.)
Votre crainte, en revanche, je la prends au sérieux, parce que le Préambule la formule lui-même : le nom de la démocratie « n’est pas davantage à l’abri de l’usurpation ». Sa seule protection est le critère qu’il porte (le peuple décide-t-il, oui ou non ?), et un nom qui se laisse vérifier devient moins facilement une abstraction qu’un nom qui ne promet rien. Reste une question réelle, que votre distinction met à nu et que la note aux juristes du Préambule pose encore : quelle clause garantira la continuité des actes, des traités et des engagements souscrits au nom de la « République française », sujet de droit international ? Ce qui ne doit pas changer, c’est la personne juridique : la France. Si vous voulez écrire cette clause de continuité, elle a sa place sous le Préambule, et elle serait la traduction exacte de votre intuition.
Mon commentaire sur l’Article premier — version 3
Je reprends l’article après lecture de l’historique.
J’approuve la version 3 sur le point issu de ma contribution du 9 août : le référendum et l’initiative citoyenne sont inscrits comme modes normaux d’exercice de la souveraineté. La précision sur la subsidiarité « règle de répartition des compétences » est cohérente avec une souveraineté indivisible. Merci de l’avoir versée au texte.
Je prends acte des autres choix, sans les rouvrir comme blocage.
Sur le mot « directe » : le PIC veut reconquérir « Démocratie » par les mécanismes, et laisser le nom à la votation citoyenne. Je m’en remets à ce vote. Je reste favorable à « Démocratie Directe » ou « Démocratie Citoyenne », mais ce n’est plus une condition.
Sur « délibérative » : la réponse me convient. L’initiative sans seuil et l’accès de tous à l’Agora ne ferment pas la participation. Le tirage au sort s’ajoute, il ne remplace pas.
Sur la forme républicaine : c’est l’inverse de ce que j’avais demandé. Je note l’argument (la rupture porte sur qui décide, pas sur la chose publique). Je ne bloque pas l’article pour cela.
J’approuve donc l’article premier en version 3, réserves ci-dessus maintenues mais non bloquantes.
Merci pour cette relecture, et pour la méthode : tu approuves ce qui a bougé et tu prends acte du reste sans rien bloquer. C’est comme ça qu’un texte s’écrit à plusieurs.
Tes réserves restent au dossier, et chacune a son juge. Le nom, « Démocratie directe » ou « Démocratie citoyenne », se tranchera par votation : personne d’autre n’a qualité pour baptiser un régime. Sur la forme républicaine, on a fait l’inverse de ce que tu demandais, tu le dis sans détour, et je te réponds avec la même franchise : nous ne rompons pas avec la chose publique, nous rompons avec ceux qui l’ont confisquée.
Et puisque tu passes le Titre premier au crible : ta suggestion d’hier soir sur la souveraineté nationale est entrée dans l’article 4. Elle y est nommée, et placée sous celle du peuple 🙂