Titre V · Article 9 — De la non-discrimination

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Article 9 — De la non-discrimination. Nul ne peut être discriminé en raison de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge ou de son état de santé.

Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Le bouc émissaire

Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Quatre motifs de discrimination entrent dans la Constitution : protégés par elle, révisables par le peuple seul.

La Constitution de 1958 ne nomme que l’origine, la race et la religion. L’orientation sexuelle, le handicap, l’âge et l’état de santé n’y figurent pas : leur protection expresse tient à la loi (le code pénal, le code du travail) et au droit européen. Une loi peut défaire ce qu’une loi a fait ; et si le peuple décide de quitter les traités européens, la Charte des droits fondamentaux de l’Union, qui interdit ces discriminations, cessera de nous lier. Cet article met ces quatre protections hors de portée d’une majorité de passage : pour y toucher, il faudra un référendum.

Pourquoi ici, et pas dans le noyau intangible, où le sexe vient d’entrer (Titre XVIII, article 3, 7°) ? Parce que le noyau ne retire au peuple que ce sans quoi il ne serait plus lui-même : son pouvoir, la dignité, l’égalité devant la loi de toute personne. Y inscrire tous les motifs de discrimination aurait soustrait au vote, pour toujours, des choix de société sur lesquels le pays se partage encore, comme ceux qui touchent au mariage. Ici, la protection est constitutionnelle, et le peuple en garde la main (Titre XVIII, article premier).

On vous dira : « Votre noyau protège la religion, pas le sexe ni l’orientation sexuelle. » Réplique : le sexe est désormais dans le noyau, et l’orientation sexuelle dans la Constitution, d’où aucune loi ordinaire ne peut la déloger. On vous dira aussi : « Interdire la discrimination par l’âge, c’est interdire la retraite ou la majorité électorale. » Parade : discriminer, c’est traiter différemment sans raison valable. La loi peut toujours distinguer selon l’âge quand la différence de situation ou l’intérêt général le justifie, comme l’admet de longue date le Conseil constitutionnel pour le principe d’égalité ; la question de l’écrire en toutes lettres est posée aux juristes.

L’égalité de toute personne est hors d’atteinte ; ces quatre protections ne peuvent tomber que par la volonté du peuple, jamais par celle d’une majorité de passage.

Références mobilisables : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, articles premier et 6 ; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 3 ; Convention européenne des droits de l’homme, article 14 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 21 ; code pénal, article 225-1 ; code du travail, article L. 1132-1 ; loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Voir aussi, dans la Constitution, l’article premier du Titre I et le noyau intangible ; dans le Lexique du Pouvoir, le bouc émissaire.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le handicap, l’âge ou l’état de santé. La formule, impersonnelle (« Nul ne peut être discriminé »), vise les autorités publiques comme les personnes privées ; il appartient à la loi d’en organiser la sanction. Il complète l’article premier du Titre I et le 7° de l’article 3 du Titre XVIII, qui garantissent l’égalité de toute personne devant la loi sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, le second au sein du noyau intangible. À la différence de ces dispositions, il demeure révisable, par le peuple seul (Titre XVIII, article premier). Il élève au rang constitutionnel des motifs aujourd’hui protégés par la loi (code pénal, article 225-1 ; code du travail, article L. 1132-1 ; loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) et par le droit de l’Union (Charte des droits fondamentaux, article 21).

Questions soumises à la délibération

  1. La liste est fermée. Le code pénal compte plus de vingt critères, dont l’identité de genre, la grossesse, la situation de famille, l’apparence physique, les activités syndicales ou la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique. Faut-il en inscrire d’autres, écrire « notamment », ou laisser à la loi les critères que la Constitution ne nomme pas ?
  2. Les différences de traitement justifiées. L’âge fonde la majorité civique, la retraite, la protection des mineurs ; l’état de santé, l’aptitude à certains emplois. Faut-il écrire qu’une différence de traitement qui poursuit un but légitime par des moyens proportionnés n’est pas une discrimination, ou laisser au juge le soin de le dire, comme le fait le Conseil constitutionnel pour le principe d’égalité ?
  3. Les mesures de compensation. L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et les aménagements raisonnables sont-ils couverts ? Faut-il écrire que les mesures destinées à compenser un désavantage ne constituent pas une discrimination ?
  4. L’assurance et le crédit. L’état de santé pèse sur le risque assuré. L’article interdit-il toute prise en compte, ou seulement celle qui excède ce que justifie le risque, comme le prévoit aujourd’hui la convention « s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958, dont l’article premier ne nomme que l’origine, la race et la religion, et dont le Préambule de 1946 (alinéa 3) garantit à la femme des droits égaux à ceux de l’homme. Article ouvert le 6 octobre 2026 ; il n’avait pas de numéro dans la première édition. Il s’inspire de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdit notamment toute discrimination fondée sur un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rattaché à l’article 14 de la Convention l’orientation sexuelle (Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, 21 décembre 1999), le handicap (Glor c. Suisse, 30 avril 2009), l’âge (Schwizgebel c. Suisse, 10 juin 2010) et l’état de santé (Kiyutin c. Russie, 10 mars 2011). La France a signé sans le ratifier le protocole n° 12 à la Convention, qui pose une interdiction générale de la discrimination.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 6 octobre 2026.

Historique

  1. Version 16 octobre 2026en vigueur

    Article nouveau, issu des arbitrages du 5 octobre 2026 sur l’égalité : nul ne peut être discriminé en raison de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge ou de son état de santé. Ces motifs reçoivent valeur constitutionnelle hors du noyau intangible, étendu le même jour à l’égalité de toute personne et au sexe ; le peuple en garde la main.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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