Titre XVIII — De la révision, de la garde de la Démocratie et des dispositions transitoires de l’Année Zéro

Chapitre premier — De la révision

Article premier — De l’initiative et de l’adoption de la révision. L’initiative de la révision de la présente Constitution appartient concurremment au peuple, par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, au Conseil des Sept statuant à la majorité de cinq voix, et à l’Assemblée nationale statuant à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.

Le projet est soumis au peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins l’initiative ou, lorsque l’initiative prend la forme d’une proposition conçue en termes généraux, l’expiration du délai de mise en forme prévu à l’article 4 du Titre III. Pendant l’état de crise, ni le Conseil des Sept ni l’Assemblée nationale ne peuvent prendre l’initiative d’une révision ; l’initiative de l’Agora citoyenne n’est pas suspendue.

Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués.

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Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique. La présente Constitution n’est pas gravée dans un marbre immuable. Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience.

Afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée, la question suivante est soumise de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, puis tous les sept ans : « Faut-il réexaminer les institutions de la Démocratie française ? ».

Si la réponse est positive, sept cent soixante-dix-sept citoyens, tirés au sort à cet effet dans les conditions de l’article 11 du Titre premier et réunis en formation plénière pour la seule durée de ces travaux, avec les garanties que l’article 7 du Titre II reconnaît aux Formulateurs, élaborent dans les dix-huit mois, après consultation publique, un ou plusieurs projets de révision, qui sont soumis au peuple, sans autre initiative, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur adoption.

Leur libellé et leur note citoyenne sont arrêtés, dans les conditions de l’article 7 du Titre II, par une formation de soixante-dix-sept électeurs tirés au sort à cet effet ; ceux qui ont concouru à leur élaboration ne siègent pas au collège citoyen de la Cour de garantie démocratique lorsqu’elle en connaît, et y sont remplacés par le sort.

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Chapitre II — De la garde de la Démocratie et de ses limites

Article 3 — Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :

1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;

2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;

3° les cercles de la souveraineté, et le tirage au sort qui désigne les Formulateurs et l’Agora citoyenne ; les effectifs du Collège du Contrôle démocratique, des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, fixés par la présente Constitution, peuvent être accrus mais non réduits ;

4° la révocabilité des délégués par le peuple ;

5° le caractère collégial du pouvoir exécutif, exercé par un Conseil de sept membres, et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;

6° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et les libertés d’opinion, d’expression et d’association sans lesquelles il ne pourrait se corriger ;

7° l’égalité de toute personne devant la loi, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, sans préjudice des droits que la présente Constitution réserve aux citoyens ;

8° la dignité de la personne humaine : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont à jamais prohibés. Toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple.

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Chapitre III — Des dispositions transitoires de l’Année Zéro

Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution est soumise à l’approbation du peuple français par référendum ; elle entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats du référendum qui l’adopte.

Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question, par laquelle il approuve ou rejette le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. Cette seconde question porte sur un projet de loi constitutionnelle distinct de la présente Constitution, soumis au peuple dans les formes que prévoit la Constitution alors en vigueur ; il produit ses effets par lui-même, que la présente Constitution soit adoptée ou rejetée.

Si le peuple adopte l’une et l’autre, le retrait s’opère dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; s’il approuve le retrait et rejette la présente Constitution, le retrait s’opère dans les conditions de la loi constitutionnelle qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties.

Si le peuple adopte la présente Constitution et rejette la seconde question, les articles 7 à 9 du présent titre n’entrent pas en vigueur, et tout retrait de ces traités demeure soumis à l’article 7 du Titre I ; les autres dispositions de la présente Constitution s’appliquent alors sans préjudice des engagements européens de la France, sous réserve de l’article 2 du Titre X, tant que le peuple n’en a pas décidé autrement.

Le Président de la République élu sur l’engagement de soumettre la présente Constitution au peuple, et de lui poser la seconde question, engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles.

Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin : jusqu’à la proclamation des résultats, il n’exerce les pouvoirs attachés à sa fonction qu’après en avoir délibéré avec les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne, sous réserve du secret de la défense nationale, et la date et l’objet de ces délibérations sont rendus publics dans les huit jours ; sa fonction prend fin à l’entrée en vigueur de la présente Constitution ou par sa démission.

Si le peuple rejette la présente Constitution, le Conseil des Sept n’est pas institué et le Président de la République élu remet sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats ; si le peuple a approuvé la seconde question, il notifie d’abord le retrait de la France, au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation.

Si le peuple l’adopte, la fonction de Président de la République et le régime présidentiel prennent fin à la date de son entrée en vigueur ; le Conseil des Sept est institué, et l’Année Zéro s’ouvre dans les conditions prévues aux articles 5 et 10 du présent titre.

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Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :

1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;

2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, après que leurs noms ont été rendus publics et soumis à l’avis des citoyens pendant la campagne présidentielle, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Si un siège du Conseil des Sept devient définitivement vacant pendant l’Année Zéro, hors le cas où le peuple a révoqué le Conseil entier, la personne que le vice-président dont le siège est vacant avait publiquement désignée, avant le scrutin présidentiel, comme son Égide, partenaire qui le seconde sans jamais le suppléer ni voter à sa place, est proposée pour le mandat restant à courir ; elle entre en fonctions si les autres vice-présidents l’acceptent à l’unanimité dans les quinze jours de la vacance. Si aucune Égide ne peut être proposée, ou si l’unanimité n’est pas réunie, les Soixante-dix-sept élisent parmi eux, dans les trente jours, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de leurs membres, un vice-président qui siège pour la durée du mandat restant à courir ; son élection est soumise à la ratification du peuple à la première votation dont les questions sont arrêtées après elle ; si le peuple la refuse, les Soixante-dix-sept élisent une autre personne dans les mêmes conditions. La personne acceptée ou élue souscrit, avant d’entrer en fonctions, l’engagement prévu à l’article 5 du Titre II. Tant que le siège n’est pas pourvu, le Conseil siège à six ; les quatre voix requises par l’article 4 du Titre II demeurent exigées. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité des suffrages exprimés, trente-neuf d’entre eux au moins prenant part au vote, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro expédie les affaires courantes, entendues comme les actes de gestion ordinaire, les mesures qu’impose l’urgence et celles que requiert la mise en place des institutions nouvelles. Toute mesure relevant de l’article 7 du Titre premier est soumise au peuple dans les conditions de l’article 10 du présent titre, hors les décisions que le peuple a déjà prises en adoptant la présente Constitution et en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre ; le Conseil de l’Année Zéro veille à l’exécution du retrait prévu à l’article 7 du présent titre, que conduit le Conseil des Sept ; toute nomination aux emplois supérieurs de l’État et tout engagement financier pluriannuel nouveau requièrent l’avis conforme des Soixante-dix-sept, rendu à la majorité de leurs membres. Onze des Soixante-dix-sept, ou tout électeur, peuvent déférer à la Cour de garantie démocratique, ou à la juridiction qui en exerce les attributions, tout acte qui excède ces limites ; elle statue dans les trente jours. Le Conseil de l’Année Zéro organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des institutions qui leur succèdent, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation du Collège du Contrôle démocratique désigné selon l’article 6 du Titre II, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai, une fois, de douze mois au plus. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II ; si le retrait n’est pas achevé à l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, il le poursuit sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique.

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Article 6 — De la protection de la refondation contre sa capture. Pendant la période de transition prévue à l’article 5 du présent titre, nulle autorité ne peut refuser d’installer les cercles de la souveraineté, ni suspendre, retarder ou dénaturer leur mise en place ou l’exercice du droit de référendum ; tout acte pris à cette fin est nul, et tout citoyen peut en demander au juge l’annulation.

Constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au sens de l’article premier du Titre XIII, le fait de tenter de rétablir le pouvoir personnel ou d’empêcher le fonctionnement des institutions de la Démocratie française par la violence ou la menace de violence, par la fraude, par la corruption, ou par l’usage de la force publique ou des moyens de l’État hors des cas prévus par la loi.

L’expression d’une opinion, la critique des institutions, la proposition de les réviser par les voies prévues au présent titre, le vote, la grève et la manifestation pacifique ne peuvent en aucun cas recevoir cette qualification.

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Chapitre IV — Du retrait des traités européens et de la souveraineté recouvrée

Article 7 — Du retrait des traités européens et de la souveraineté recouvrée. Le présent article et les articles 8 et 9 du présent titre s’appliquent lorsque le peuple, appelé le même jour à adopter la présente Constitution, l’a adoptée et a répondu oui à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre. S’il a répondu oui à la seconde question et rejeté la présente Constitution, le retrait s’opère selon la loi constitutionnelle distincte qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties.

1° Du périmètre. La France se retire du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des protocoles, annexes et actes qui les modifient ou les complètent, et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle cesse d’appartenir à l’union économique et monétaire et recouvre sa monnaie dans les conditions de l’article 9 du présent titre.

Elle se retire en conséquence du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire, selon les règles du droit international. [Réserve ouverte : le sort du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique reste à trancher avant la convocation du peuple.]

2° De la notification. Le Conseil des Sept notifie au Conseil européen, dans les formes que prévoient les traités, la décision de la France de se retirer, au plus tard le septième jour qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Ce que le peuple a décidé, lui seul peut le défaire : la notification ne peut être retirée, ni le retrait abandonné, que par le peuple, par référendum.

3° De la négociation. Le Conseil des Sept négocie collégialement l’accord qui fixe les modalités du retrait et le cadre des relations futures ; aucun de ses membres ne peut engager la France seul. Le mandat de négociation est approuvé par les Soixante-dix-sept et publié.

Le Conseil des Sept rend compte publiquement de l’état de la négociation au moins une fois par mois ; les documents échangés sont transmis sans délai au Collège du Contrôle démocratique et publiés au plus tard à la conclusion de l’accord. Après l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, les attributions que le présent article et l’article 9 du présent titre confient aux Soixante-dix-sept sont exercées par le Collège du Contrôle démocratique.

4° De la décision du peuple. L’accord de retrait, ainsi que l’accord qui fixe le cadre général des relations futures de la France avec l’Union, ne sont conclus qu’après avoir été approuvés par le peuple, par référendum. Si le peuple rejette l’accord, ou si aucun accord n’est conclu, les traités cessent d’être applicables à la France à l’expiration du délai qu’ils prévoient.

Le Conseil des Sept ne peut consentir à la prorogation de ce délai qu’avec l’accord du peuple, exprimé par référendum ; à titre exceptionnel, et une seule fois, les Soixante-dix-sept peuvent l’autoriser à consentir à une prorogation de trois mois au plus, pour permettre au peuple de se prononcer sur un accord déjà négocié.

5° De la primauté. Jusqu’à la date où les traités mentionnés au 1° cessent de lui être applicables, la France en exécute de bonne foi les obligations, sous réserve de l’article 2 du Titre X. À compter de cette date, ni ces traités, ni les actes pris pour leur application, ni les décisions rendues pour leur interprétation ne peuvent être opposés à la présente Constitution ni aux décisions du peuple.

6° De la coopération entre nations libres. Sortir de ces traités n’est pas sortir de l’Europe. La France propose aux États européens des accords de coopération entre nations souveraines, notamment pour le commerce, la recherche, la circulation des personnes et la sécurité, conclus et dénoncés dans les conditions de l’article 7 du Titre I.

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Article 8 — De la continuité du droit, des droits acquis et des engagements.

1° Du droit en vigueur. À la date où les traités mentionnés à l’article 7 du présent titre cessent d’être applicables à la France, les règlements et autres actes de l’Union qui y étaient directement applicables demeurent en vigueur en tant que lois et règlements nationaux, sauf en ce qu’ils supposent l’intervention des institutions de l’Union ou la réciprocité des autres États ; les lois et règlements pris pour l’application du droit de l’Union demeurent en vigueur.

Ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées selon les règles du droit commun, ou par le peuple.

Une loi, adoptée au plus tard à la date où les traités cessent d’être applicables à la France, dresse l’inventaire des dispositions ainsi maintenues et de celles qui cessent de s’appliquer, et désigne les autorités nationales qui exercent les fonctions jusque-là dévolues aux institutions de l’Union ; tant qu’elle n’est pas adoptée, toutes ces dispositions demeurent en vigueur.

Les juridictions interprètent ce droit maintenu sans être liées par les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne.

2° Des droits acquis des ressortissants européens. Les ressortissants des États membres de l’Union qui résident régulièrement en France à la date où les traités cessent de lui être applicables, ainsi que les membres de leur famille qui résident avec eux, conservent leur vie durant le droit d’y séjourner, d’y travailler, d’y étudier et d’y entreprendre, l’égalité de traitement en matière de protection sociale, et la reconnaissance des qualifications professionnelles qui leur est acquise.

Ces droits ne se perdent que par une absence du territoire de plus de cinq années consécutives, ou pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique définis par la loi et appréciés par le juge.

La loi organise, sans frais, l’enregistrement de leurs bénéficiaires ; elle ne peut les subordonner à aucune autre condition. Le séjour des personnes qui s’établissent en France après cette date relève du Titre X.

3° Des Français établis dans l’Union. La Démocratie française protège ses ressortissants établis dans les États de l’Union. La garantie de leurs droits acquis, à l’égal de ceux que reconnaît le 2°, est un objectif prioritaire de la négociation ; l’État assiste ceux qui choisissent de revenir s’établir en France.

4° Des engagements financiers. La France exécute les engagements financiers régulièrement souscrits au titre des traités jusqu’à la date où ceux-ci cessent de lui être applicables.

Le règlement des engagements qui s’étendent au-delà, y compris la part de la France dans les emprunts contractés en commun au nom de l’Union et le remboursement de sa part au capital des institutions financières de l’Union et du Mécanisme européen de stabilité, est fixé par l’accord de retrait. Il est précédé d’un audit public et contradictoire des sommes réclamées et des actifs revenant à la France, publié avant que le peuple se prononce sur l’accord.

5° Des accords avec les États tiers. Le Conseil des Sept négocie avec les États tiers le maintien, au nom de la France, des accords conclus par l’Union dont l’intérêt de la Nation commande la reprise, dans les conditions de l’article 7 du Titre I.

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Article 9 — De la monnaie nationale et de la protection de l’épargne.

1° Du cours légal. La Démocratie française recouvre sa souveraineté monétaire. Jusqu’à la date de conversion fixée par la loi, l’euro demeure la monnaie ayant cours légal en France, et les obligations libellées en euros s’exécutent dans cette monnaie.

2° De l’institution de la monnaie nationale. La loi institue la monnaie nationale. Elle en fixe le nom, la date de conversion, qui ne peut être postérieure à la date où les traités cessent d’être applicables à la France, sauf si l’accord de retrait approuvé par le peuple en dispose autrement, et les modalités d’échange des pièces et des billets, qui peuvent comporter une période de double circulation.

Le peuple ayant approuvé le principe de ce changement en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre, cette loi n’est pas soumise à un nouveau référendum au titre du 7° de l’article 7 du Titre I, tant qu’elle se borne à mettre en œuvre le présent article.

3° De la conversion. À la date de conversion, toute somme exprimée en euros dans un contrat, un compte, un titre ou tout autre acte soumis à la loi française est exprimée de plein droit en monnaie nationale, au taux d’une unité pour un euro. Les salaires, les pensions, les prix, les dépôts, les crédits et les dettes sont convertis au même taux ; le changement de monnaie ne rompt aucun contrat et ne délie personne de ses obligations.

4° De la protection de l’épargne. Aucune mesure prise pendant le retrait ou à l’occasion du changement de monnaie, quel qu’en soit le fondement, ne peut réduire le montant nominal des dépôts et de l’épargne des personnes physiques.

5° Des mouvements de capitaux. Pour préserver l’épargne des citoyens et la stabilité financière pendant le retrait, le Conseil des Sept peut prendre des mesures temporaires encadrant les mouvements de capitaux.

Ces mesures cessent de plein droit si les Soixante-dix-sept ne les ont pas ratifiées dans les huit jours ; elles valent trois mois au plus, renouvelables par les Soixante-dix-sept, et ne peuvent être maintenues au-delà d’un an que par le peuple. Elles préservent les paiements courants des ménages et des entreprises dans des limites que fixe la loi ; leur objet et leur durée sont rendus publics.

6° De la Banque de France. La Banque de France exerce les missions monétaires de la Nation selon le mandat que fixe la loi, dans les conditions de l’article 4 du Titre VI ; aucun transfert de cette compétence ne peut intervenir sans le peuple.

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Article 10 — Du calendrier de l’Année Zéro. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution. À compter de son entrée en vigueur :

1° dans le mois, le Conseil des Sept institue, à titre provisoire et sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, l’autorité chargée des tirages au sort et des opérations référendaires prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, et publie, par dérogation au même 1°, les dates des votations de la première année ;

2° dans les trois mois, le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique est tiré au sort ;

3° dans les quatre mois, l’Agora citoyenne est tirée au sort et ouvre son premier cycle de délibération, selon le mode physique prévu au 6° de l’article 8 du Titre II tant que l’infrastructure numérique n’a pas satisfait à l’audit public ;

4° dans les six mois, le collège de juristes est élu et la Cour de garantie démocratique est installée ; pour cette première composition, les trois sièges qui reviennent à l’Assemblée nationale sont pourvus par l’Agora citoyenne, et le sort répartit les neuf membres entre des mandats de trois, six et neuf ans, de sorte que chaque tiers compte un membre issu de chacune des trois élections ; jusqu’à cette installation, les attributions de la Cour sont exercées par la juridiction constitutionnelle en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, sans ses membres de droit ;

5° dans les dix mois, se tient la première votation ordinaire ;

6° dans les douze mois, la Chambre citoyenne est tirée au sort et la Chambre des corps intermédiaires est installée ;

7° dans les quinze mois, l’Assemblée nationale est renouvelée dans la composition prévue à l’article 2 du Titre III ;

8° au cours du dix-huitième mois, le Collège du Contrôle démocratique est désigné dans les conditions de l’article 6 du Titre II, ses membres étant répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année ; les Soixante-dix-sept de la transition cessent leurs fonctions à son installation, qui intervient au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, sous réserve de la prolongation prévue à l’article 5 du présent titre ;

9° dans les vingt-quatre mois, la juridiction administrative prévue au Titre XXI est installée. Les premiers membres des organes renouvelés par fractions sont répartis par le sort entre des mandats de durées inégales, de sorte que le renouvellement régulier s’établisse dès l’origine. Jusqu’à l’installation de chaque institution nouvelle, les règles nécessaires à sa mise en place sont fixées par le Conseil des Sept, sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, par ordonnances ayant force de loi organique ; ces ordonnances sont publiées, déférées de plein droit à la Cour de garantie démocratique dès son installation, et soumises à la ratification du peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur publication ; si le peuple les rejette, elles cessent de produire effet à l’entrée en vigueur de la loi organique qui les remplace, et au plus tard six mois après le scrutin. Jusqu’à la première votation ordinaire, le peuple est consulté en votation extraordinaire, notamment sur la ratification prévue à l’article 5 et sur l’approbation prévue au 4° de l’article 7 du présent titre, et aucune mesure relevant de l’article 7 du Titre premier ne peut être prise, sauf en application des articles 10 à 12 du Titre II ou pour l’exécution du retrait que le peuple a approuvé en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre, dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre.

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Correspondance avec la Constitution de 1958

Ce titre reprend et refond le Titre XVI de la Constitution de 1958 (« De la révision », article 89).

L’article premier remplace la procédure de révision de l’article 89 ; les autres articles sont des dispositions nouvelles. Les articles 4 à 6 sont des dispositions transitoires : l’article 4 organise l’adoption de la Constitution d’urgence sous l’empire de la Constitution alors en vigueur, celle du 4 octobre 1958 ; les articles 5 et 6 régissent l’Année Zéro.

Les articles 7 à 9 organisent le retrait des traités de l’Union européenne, que le peuple décide le jour du référendum unificateur par une question distincte ; leur correspondant dans la Constitution de 1958 est le titre XV, « De l’Union européenne » (articles 88-1 à 88-7), que la Constitution d’urgence ne reprend pas.

Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

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2 Commentaires

  1. Jacques

    Article 6 : est-ce que cet article met vraiment à l’abri le cas d’une autorité supranationale (UE, OTAN, etc.) qui se réclamerait des traités déjà signés ?

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Non : l’article 6 ne vous en met pas à l’abri, et ce n’est pas son rôle. Mais la Constitution répond à votre question ailleurs, depuis le 28 septembre, et plus franchement que vous ne l’espériez peut-être.

      L’article 6 protège la refondation contre ceux qui, de l’intérieur, voudraient l’étouffer au berceau : l’autorité qui refuse, retarde ou dénature l’installation des cercles de la souveraineté (ses actes sont nuls, et tout citoyen peut en demander l’annulation), et le coup de force par la violence, la fraude ou la corruption. Il ne vise ni une opinion, ni un État étranger, ni une organisation internationale.

      Votre hypothèse, une autorité supranationale qui se réclamerait des traités signés, relève du Titre XVIII, dont le chapitre IV est né depuis votre commentaire : articles 7 à 9, commandés par l’article 4. Le jour du référendum sur la Constitution, le peuple répond à une seconde question, distincte : approuve-t-il le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire ? Le #PIC propose ce retrait ; il ne l’impose pas. Les deux votes sont indépendants, et chaque issue est écrite d’avance.

      Si le peuple adopte la Constitution et approuve le retrait, la notification part au plus tard le septième jour ; la France exécute de bonne foi ses obligations jusqu’à la date où les traités cessent de lui être applicables, puis, à compter de cette date, ni ces traités, ni les actes pris pour leur application, ni les décisions rendues pour leur interprétation ne peuvent être opposés à la présente Constitution ni aux décisions du peuple. C’est la réponse exacte à votre question. S’il approuve le retrait et rejette la Constitution, le retrait s’impose quand même : il porte alors sur une loi constitutionnelle distincte, qui en reprend les garanties. S’il adopte la Constitution et refuse le retrait, la France reste dans l’Union, et la Constitution s’applique sans préjudice de ses engagements européens, sauf en matière d’immigration, où elle se réserve la primauté. C’est voulu : on ne force pas la main d’un peuple au nom de sa souveraineté.

      Une limite, que je vous dois par honnêteté : sans la Constitution d’urgence, le retrait voté seul est contraignant, pas irréversible. Une loi, même votée par le peuple, peut être contournée par les pouvoirs de 1958, comme le non de 2005 l’a été en 2008. D’où notre appel au double oui, que défend la riposte « Le vrai sujet de cette présidentielle, c’est le Frexit ».

      Reste l’OTAN, que nous avons laissée hors de la seconde question, par unité de la matière : on ne fait pas trancher deux décisions par une seule réponse. Notre texte ne la range d’ailleurs pas avec l’Union : il distingue l’organisation de sécurité collective de la communauté supranationale, et remet au peuple, pour l’une comme pour l’autre, l’adhésion comme le retrait (Titre I, article 7), point que nous avons nous-mêmes marqué comme discuté ; la riposte « Avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances » en défend la logique.

      Examiné, donc, et non retenu : l’article 6 ne s’étendra pas aux autorités supranationales. Ce n’est pas à une incrimination pénale de régler notre rapport à l’Europe ; c’est au peuple, dans l’urne.

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