Titre XVIII · Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État

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Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :

1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;

2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, après que leurs noms ont été rendus publics et soumis à l’avis des citoyens pendant la campagne présidentielle, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Si un siège du Conseil des Sept devient définitivement vacant pendant l’Année Zéro, hors le cas où le peuple a révoqué le Conseil entier, la personne que le vice-président dont le siège est vacant avait publiquement désignée, avant le scrutin présidentiel, comme son Égide, partenaire qui le seconde sans jamais le suppléer ni voter à sa place, est proposée pour le mandat restant à courir ; elle entre en fonctions si les autres vice-présidents l’acceptent à l’unanimité dans les quinze jours de la vacance. Si aucune Égide ne peut être proposée, ou si l’unanimité n’est pas réunie, les Soixante-dix-sept élisent parmi eux, dans les trente jours, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de leurs membres, un vice-président qui siège pour la durée du mandat restant à courir ; son élection est soumise à la ratification du peuple à la première votation dont les questions sont arrêtées après elle ; si le peuple la refuse, les Soixante-dix-sept élisent une autre personne dans les mêmes conditions. La personne acceptée ou élue souscrit, avant d’entrer en fonctions, l’engagement prévu à l’article 5 du Titre II. Tant que le siège n’est pas pourvu, le Conseil siège à six ; les quatre voix requises par l’article 4 du Titre II demeurent exigées. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité des suffrages exprimés, trente-neuf d’entre eux au moins prenant part au vote, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro expédie les affaires courantes, entendues comme les actes de gestion ordinaire, les mesures qu’impose l’urgence et celles que requiert la mise en place des institutions nouvelles. Toute mesure relevant de l’article 7 du Titre premier est soumise au peuple dans les conditions de l’article 10 du présent titre, hors les décisions que le peuple a déjà prises en adoptant la présente Constitution et en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre ; le Conseil de l’Année Zéro veille à l’exécution du retrait prévu à l’article 7 du présent titre, que conduit le Conseil des Sept ; toute nomination aux emplois supérieurs de l’État et tout engagement financier pluriannuel nouveau requièrent l’avis conforme des Soixante-dix-sept, rendu à la majorité de leurs membres. Onze des Soixante-dix-sept, ou tout électeur, peuvent déférer à la Cour de garantie démocratique, ou à la juridiction qui en exerce les attributions, tout acte qui excède ces limites ; elle statue dans les trente jours. Le Conseil de l’Année Zéro organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des institutions qui leur succèdent, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation du Collège du Contrôle démocratique désigné selon l’article 6 du Titre II, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai, une fois, de douze mois au plus. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II ; si le retrait n’est pas achevé à l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, il le poursuit sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique.

Version 6 — 5 octobre 2026 : les Soixante-dix-sept de la transition sont cooptés après que leurs noms ont été rendus publics et soumis à l’avis des citoyens. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Le Conseil de l’Année Zéro : une instance dont le nom porte sa date de péremption.

Commencez par la condition : cet article ne s’applique que si le peuple adopte la Constitution d’urgence par le référendum de l’article 4. S’il la rejette, il n’y a ni Conseil des Sept, ni Conseil de l’Année Zéro. Si le oui l’emporte, la transition s’ouvre, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois. Elle est conduite par les Sept, signataires de l’engagement notarié, qui forment le Conseil des Sept, et par les Soixante-dix-sept du mouvement, désignés par cooptation, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique. Chacun d’eux est révocable : sept d’entre eux au moins le proposent, les Sept consentent à la mise aux voix, et la révocation est prononcée à la majorité des suffrages exprimés, trente-neuf au moins prenant part au vote, l’intéressé entendu. Elle frappe une personne, jamais le Collège.

Nous ne prétendons pas que les Soixante-dix-sept de la transition sont élus : le mouvement les choisit, sur la base de l’avis que vous aurez donné sur des profils rendus publics. C’est imparfait, nous le savons ; eux aussi le savent, et les institutions qu’ils installent les remplaceront.

La version du 29 septembre 2026 règle un cas que le texte ignorait : un siège des Sept qui se libère pendant l’Année Zéro. Les premiers Sept n’ont pas de suppléant. Notre réponse passe par l’Égide, ce partenaire que chaque vice-président aura désigné publiquement avant le scrutin présidentiel, et qui le seconde sans jamais le suppléer ni voter à sa place. En cas de vacance définitive, et seulement alors, l’Égide est proposée pour le mandat restant à courir ; elle n’entre en fonctions que si les autres vice-présidents l’acceptent à l’unanimité, dans les quinze jours. À défaut, les Soixante-dix-sept élisent l’un d’entre eux, au scrutin secret et aux deux tiers de leurs membres, et ce choix doit être ratifié par le peuple à la première votation. Dans l’intervalle, le Conseil siège à six, et ses décisions requièrent toujours quatre voix.

On vous dira : « L’Égide, c’est un suppléant qui ne dit pas son nom. » Réplique : un suppléant entre de plein droit ; l’Égide jamais. Tant que son vice-président siège, elle ne vote pas à sa place, car celui qui vote est celui qui répond. Si le siège se libère, elle n’est qu’une proposition, connue du peuple avant son vote, et un seul refus suffit à l’écarter. Qui entre au Conseil souscrit d’abord le même engagement patrimonial.

Que fait ce Conseil ? Il expédie les affaires courantes : gestion ordinaire, urgence, mise en place des institutions nouvelles. La formule « aucune décision d’importance », qui ne se mesurait pas, a disparu. Ce qui dépasse les affaires courantes est désormais borné : les matières du référendum obligatoire vont au peuple ; les nominations aux emplois supérieurs de l’État et les engagements financiers pluriannuels requièrent l’avis conforme des Soixante-dix-sept. Onze d’entre eux, ou tout électeur, peuvent déférer au juge tout acte qui excède ces limites.

Seconde objection : « Votre provisoire durera, comme tous les provisoires. » Contre-argument : le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation du Collège permanent, au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur, selon un calendrier écrit mois par mois ; seul le peuple peut prolonger, une fois, de douze mois au plus. Trente-six mois, c’est le plafond absolu. L’État, lui, ne s’arrête pas : les autorités en place demeurent jusqu’à l’installation de celles qui leur succèdent. Si le peuple a approuvé le retrait des traités, le Conseil des Sept le conduit, et le poursuit au besoin au-delà de l’Année Zéro (article 7).

Dernière franchise : les premiers Sept remplissent déjà la condition d’expérience professionnelle du Titre XVII, article premier. Aucune dérogation n’est donc écrite : la règle vaut pour eux dès le premier jour, comme pour leurs successeurs.

Depuis le 6 octobre 2026, l’Égide a aussi un statut pendant le mandat, à l’article 4 du Titre II : elle ne vote, ne signe ni ne reçoit aucune délégation, n’a pas d’autre employeur, rend publics son patrimoine et ses intérêts, et sa rémunération est publique. La succession pendant l’Année Zéro, réglée ici, n’en est que le cas extrême.

Pas de suppléant de plein droit, pas de provisoire qui dure : chaque siège se pourvoit sous le regard du peuple, et la transition se compte en mois.

Références mobilisables : Conseil constitutionnel, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 ; Conseil d’État, 19 octobre 1962, Brocas (affaires courantes). Voir l’Abécédaire, l’Année Zéro ; l’Autodéfense, « Pendant votre transition, l’État s’arrête » et « Vos Soixante-dix-sept seront vos amis cooptés » ; le Protocole, le Conseil de l’Année Zéro et le Binôme-Égide.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit que la transition existe sans le peuple : il ne s’applique que si la Constitution d’urgence est adoptée. Il interdit qu’elle dure : le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation du Collège du Contrôle démocratique désigné selon l’article 6 du Titre II, au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur, et le peuple seul peut prolonger ce délai, une fois, de douze mois au plus. Il borne ses pouvoirs aux affaires courantes, qu’il définit ; il réserve au peuple les matières du Titre premier, article 7, et à l’avis conforme des Soixante-dix-sept, rendu à la majorité de leurs membres, les nominations aux emplois supérieurs et les engagements financiers pluriannuels nouveaux ; il ouvre au juge tout acte qui excède ces limites. Il interdit qu’un siège des Sept soit pourvu sans l’unanimité des autres vice-présidents, ou, à défaut, sans l’élection par les deux tiers des Soixante-dix-sept et la ratification du peuple. Il exclut la fonction présidentielle du maintien des autorités en place.

Ce que la version du 5 octobre 2026 a ajouté

La cooptation est un pis-aller assumé : tant que le mouvement ne dispose pas des outils d’une désignation populaire, il soumet les profils à l’avis des citoyens pendant la campagne présidentielle. Les Soixante-dix-sept cessent leurs fonctions à l’installation du Collège du Contrôle démocratique, désigné au cours du dix-huitième mois et installé au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution (article 10, 8°, du présent titre).

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 tranche les questions suivantes :

  1. La « décision d’importance » est remplacée par la notion d’affaires courantes, connue du juge administratif (Conseil d’État, Assemblée, 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie ; 19 octobre 1962, Brocas), étendue à la mise en place des institutions. Les nominations ne sont pas soumises au peuple : une question visant une personne heurterait le Titre premier, article 6. La saisine du juge est ouverte à onze des Soixante-dix-sept et à tout électeur ; le juge statue dans les trente jours.
  2. Le contrôle de constitutionnalité pendant la bascule est assuré, jusqu’à l’installation de la Cour au sixième mois, par la juridiction constitutionnelle en fonction (article 10, 4°) : aucun acte de l’Année Zéro n’échappe à un juge. L’exécution du retrait des traités, déjà décidée par le peuple, n’est pas resoumise.
  3. La vacance d’un siège des Sept est réglée : proposition de l’Égide publiquement désignée par le vice-président avant le scrutin, acceptée à l’unanimité des autres vice-présidents dans les quinze jours ; à défaut, élection par les Soixante-dix-sept dans les trente jours, aux deux tiers de leurs membres, ratifiée par le peuple. L’Égide, au sens du Protocole du #PIC, seconde sans suppléer : elle n’entre jamais de plein droit.
  4. La révocation d’un des Soixante-dix-sept requiert la majorité des suffrages exprimés, trente-neuf au moins prenant part au vote ; les majorités restent calculées sur soixante-dix-sept après une révocation non remplacée.
  5. La condition d’expérience du Titre XVII, article premier s’applique aux premiers vice-présidents, qui la remplissent, sans clause transitoire.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. La notion de vacance. Le texte vise la vacance définitive. Faut-il en énumérer les cas (décès, démission, révocation, empêchement définitif) et désigner qui constate l’empêchement ?
  2. L’Égide d’un vice-président révoqué. Si le peuple révoque un vice-président, faut-il encore proposer son Égide, ou passer directement à l’élection ?
  3. Le Gouvernement. Devant qui répond-il pendant la transition, et qui en nomme les membres ? Et faut-il une clause expresse maintenant en vigueur le droit antérieur non contraire à la Constitution ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 90-1.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 65 octobre 2026en vigueur

    Les Soixante-dix-sept de la transition sont cooptés après que leurs noms ont été rendus publics et soumis à l’avis des citoyens pendant la campagne présidentielle.

  2. Version 5en vigueur du 29 septembre 2026 au 5 octobre 2026

    Vacance pendant l’Année Zéro articulée avec l’article 2 du Titre II, et élection d’une autre personne si le peuple refuse la ratification.

    Lire le texte de la version 5

    Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :

    1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;

    2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Si un siège du Conseil des Sept devient définitivement vacant pendant l’Année Zéro, hors le cas où le peuple a révoqué le Conseil entier, la personne que le vice-président dont le siège est vacant avait publiquement désignée, avant le scrutin présidentiel, comme son Égide, partenaire qui le seconde sans jamais le suppléer ni voter à sa place, est proposée pour le mandat restant à courir ; elle entre en fonctions si les autres vice-présidents l’acceptent à l’unanimité dans les quinze jours de la vacance. Si aucune Égide ne peut être proposée, ou si l’unanimité n’est pas réunie, les Soixante-dix-sept élisent parmi eux, dans les trente jours, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de leurs membres, un vice-président qui siège pour la durée du mandat restant à courir ; son élection est soumise à la ratification du peuple à la première votation dont les questions sont arrêtées après elle ; si le peuple la refuse, les Soixante-dix-sept élisent une autre personne dans les mêmes conditions. La personne acceptée ou élue souscrit, avant d’entrer en fonctions, l’engagement prévu à l’article 5 du Titre II. Tant que le siège n’est pas pourvu, le Conseil siège à six ; les quatre voix requises par l’article 4 du Titre II demeurent exigées. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité des suffrages exprimés, trente-neuf d’entre eux au moins prenant part au vote, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro expédie les affaires courantes, entendues comme les actes de gestion ordinaire, les mesures qu’impose l’urgence et celles que requiert la mise en place des institutions nouvelles. Toute mesure relevant de l’article 7 du Titre premier est soumise au peuple dans les conditions de l’article 10 du présent titre, hors les décisions que le peuple a déjà prises en adoptant la présente Constitution et en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre ; le Conseil de l’Année Zéro veille à l’exécution du retrait prévu à l’article 7 du présent titre, que conduit le Conseil des Sept ; toute nomination aux emplois supérieurs de l’État et tout engagement financier pluriannuel nouveau requièrent l’avis conforme des Soixante-dix-sept, rendu à la majorité de leurs membres. Onze des Soixante-dix-sept, ou tout électeur, peuvent déférer à la Cour de garantie démocratique, ou à la juridiction qui en exerce les attributions, tout acte qui excède ces limites ; elle statue dans les trente jours. Le Conseil de l’Année Zéro organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des institutions qui leur succèdent, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation du Collège du Contrôle démocratique désigné selon l’article 6 du Titre II, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai, une fois, de douze mois au plus. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II ; si le retrait n’est pas achevé à l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, il le poursuit sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique.

  3. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Si un siège des Sept devient vacant pendant l’Année Zéro, l’Égide que le vice-président avait publiquement désignée est proposée et n’entre en fonctions qu’avec l’accord unanime des autres vice-présidents, à défaut de quoi les Soixante-dix-sept élisent un vice-président aux deux tiers de leurs membres, sous réserve de ratification par le peuple ; les affaires courantes sont définies, les nominations aux emplois supérieurs et les engagements pluriannuels requièrent l’avis conforme des Soixante-dix-sept, et l’Année Zéro ne peut être prolongée par le peuple qu’une fois, de douze mois au plus.

    Lire le texte de la version 4

    Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :

    1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;

    2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Si un siège du Conseil des Sept devient définitivement vacant pendant l’Année Zéro, la personne que le vice-président dont le siège est vacant avait publiquement désignée, avant le scrutin présidentiel, comme son Égide, partenaire qui le seconde sans jamais le suppléer ni voter à sa place, est proposée pour le mandat restant à courir ; elle entre en fonctions si les autres vice-présidents l’acceptent à l’unanimité dans les quinze jours de la vacance. Si aucune Égide ne peut être proposée, ou si l’unanimité n’est pas réunie, les Soixante-dix-sept élisent parmi eux, dans les trente jours, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de leurs membres, un vice-président qui siège pour la durée du mandat restant à courir ; son élection est soumise à la ratification du peuple à la première votation dont les questions sont arrêtées après elle, et le siège est de nouveau pourvu dans les mêmes conditions si le peuple la refuse. La personne acceptée ou élue souscrit, avant d’entrer en fonctions, l’engagement prévu à l’article 5 du Titre II. Tant que le siège n’est pas pourvu, le Conseil siège à six ; les quatre voix requises par l’article 4 du Titre II demeurent exigées. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité des suffrages exprimés, trente-neuf d’entre eux au moins prenant part au vote, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro expédie les affaires courantes, entendues comme les actes de gestion ordinaire, les mesures qu’impose l’urgence et celles que requiert la mise en place des institutions nouvelles. Toute mesure relevant de l’article 7 du Titre premier est soumise au peuple dans les conditions de l’article 10 du présent titre, hors les décisions que le peuple a déjà prises en adoptant la présente Constitution et en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre ; le Conseil de l’Année Zéro veille à l’exécution du retrait prévu à l’article 7 du présent titre, que conduit le Conseil des Sept ; toute nomination aux emplois supérieurs de l’État et tout engagement financier pluriannuel nouveau requièrent l’avis conforme des Soixante-dix-sept, rendu à la majorité de leurs membres. Onze des Soixante-dix-sept, ou tout électeur, peuvent déférer à la Cour de garantie démocratique, ou à la juridiction qui en exerce les attributions, tout acte qui excède ces limites ; elle statue dans les trente jours. Le Conseil de l’Année Zéro organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des institutions qui leur succèdent, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation du Collège du Contrôle démocratique désigné selon l’article 6 du Titre II, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai, une fois, de douze mois au plus. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II ; si le retrait n’est pas achevé à l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, il le poursuit sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique.

  4. Version 3en vigueur du 28 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le Conseil de l’Année Zéro veille à l’exécution du retrait des traités, que conduit le Conseil des Sept ; les décisions déjà prises par le peuple le jour du référendum unificateur ne lui sont pas resoumises ; le retrait se poursuit au-delà de l’Année Zéro s’il n’est pas achevé.

    Lire le texte de la version 3

    Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :

    1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;

    2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité simple des Soixante-dix-sept, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro gère les affaires courantes ; il ne prend aucune décision d’importance sans l’avoir soumise au peuple par référendum, hors celles que le peuple a déjà prises en adoptant la présente Constitution et en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre ; il veille à l’exécution du retrait prévu à l’article 7 du présent titre, que conduit le Conseil des Sept ; il organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier et les modalités que fixe la loi organique. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation des cercles de la souveraineté, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II ; si le retrait n’est pas achevé à l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, il le poursuit sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique.

  5. Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 28 septembre 2026

    L’article institue le Conseil de l’Année Zéro (les Sept et les Soixante-dix-sept, dix-huit à vingt-quatre mois), sous la condition que le peuple ait adopté la Constitution, et règle la révocation des Soixante-dix-sept de transition.

    Lire le texte de la version 2

    Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :

    1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;

    2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité simple des Soixante-dix-sept, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro gère les affaires courantes ; il ne prend aucune décision d’importance sans l’avoir soumise au peuple par référendum ; il organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier et les modalités que fixe la loi organique. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation des cercles de la souveraineté, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II.

  6. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026

    Publication initiale.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 5 — De la période de transition et de la continuité de l’État. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. La loi organique fixe le calendrier et les modalités de mise en place progressive des institutions nouvelles.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 90-1.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.

Voir la transition, l’Année Zéro, mois après mois sur la frise du chemin du #PIC →


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Y’a du boulot, on va pas chômer !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Du boulot, oui, et c’est une bonne nouvelle : un chantier dont on mesure l’ampleur est un chantier qu’on a commencé à prendre au sérieux.

      L’article 5 a d’ailleurs beaucoup travaillé depuis votre commentaire (quatre versions nouvelles, du 25 au 29 septembre 2026). Il dit désormais ce que ce chantier ne sera jamais : éternel. La transition n’existe que si le peuple adopte la Constitution ; s’il la rejette, ni Conseil des Sept ni Conseil de l’Année Zéro, le président élu démissionne et le #PIC s’incline. Si le peuple l’adopte, le Conseil de l’Année Zéro (les Sept et les Soixante-dix-sept) expédie les affaires courantes, installe les institutions nouvelles selon un calendrier écrit mois par mois, et s’éteint de plein droit au plus tard vingt-quatre mois après ; seul le peuple peut prolonger, une fois, de douze mois au plus. Les nominations aux emplois supérieurs et les engagements financiers pluriannuels passent par l’avis conforme des Soixante-dix-sept, et tout électeur peut déférer au juge l’acte qui déborde.

      On ne va pas chômer, donc. Mais on sait d’avance à quelle date tombe l’échafaudage : c’est toute la différence entre une transition et un règne.

      Reply

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