Article premier — De la compétence exclusive du peuple en matière migratoire. La détermination de la politique migratoire de la France — les conditions d’entrée, de séjour, d’établissement et d’éloignement des personnes étrangères, ainsi que le nombre des personnes admises et l’État dont elles proviennent — relève de la souveraineté du peuple français.
Aucune autorité administrative, juridictionnelle ou supranationale ne peut fixer, imposer ou étendre cette politique à la place du peuple.
Une loi d’orientation, adoptée pour trois ans, fixe les objectifs de la politique migratoire et, pour chaque catégorie d’admission au séjour, qu’elle seule définit, hors celles qui relèvent de la protection internationale, le nombre maximal de titres de séjour délivrés chaque année ; elle relève du référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.
Elle est adoptée au plus tard six mois avant l’expiration de la précédente, qui demeure en vigueur jusqu’à l’approbation par le peuple d’une nouvelle loi d’orientation. Les mesures d’application relèvent de la loi, qui ne peut déroger à la loi d’orientation approuvée par le peuple.
Article 2 — De la primauté de la Constitution sur les engagements supranationaux en matière migratoire. En matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, les dispositions de la présente Constitution et les décisions prises par le peuple souverain priment, dans l’ordre juridique interne, sur tout engagement international ou supranational incompatible.
Les traités et accords incompatibles avec la maîtrise populaire de l’immigration font l’objet, selon les procédures qu’ils prévoient, d’une renégociation ou d’un retrait, dans les conditions déterminées par référendum ; le retrait des traités de l’Union européenne obéit aux articles 4 et 7 du Titre XVIII, et les droits acquis de leurs ressortissants à l’article 8 du même titre.
Article 3 — Du droit de la nationalité. Les conditions d’acquisition, d’attribution et de perte de la nationalité française sont déterminées par la loi, sous le contrôle du peuple souverain, et peuvent être soumises à référendum.
Relève du référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier, toute loi qui modifie les conditions d’attribution de la nationalité française par la filiation ou par la naissance en France, les conditions de son acquisition par le mariage, par la résidence, par naturalisation ou par toute autre voie, ou les cas de sa perte et de sa déchéance ; les autres dispositions, notamment de procédure, relèvent de la loi.
Article 4 — De l’exécution des décisions d’éloignement. Les décisions d’éloignement du territoire régulièrement prononcées sont exécutées. La Démocratie française garantit l’effectivité des décisions prises par ses autorités, sous le contrôle du juge et dans le respect des droits fondamentaux de la personne. Le peuple peut, par référendum, déterminer les moyens et priorités de cette exécution.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Titre nouveau. Il est en lien avec le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (droit d’asile) et avec l’article 53-1 de la Constitution de 1958 ; les règles concernant la nationalité relèvent, en 1958, de la loi (article 34).
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : La souveraineté populaire contre la souveraineté nationale
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : Les globalistes

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