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Article 3 — Du droit de la nationalité. Les conditions d’acquisition, d’attribution et de perte de la nationalité française sont déterminées par la loi, sous le contrôle du peuple souverain, et peuvent être soumises à référendum.
Relève du référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier, toute loi qui modifie les conditions d’attribution de la nationalité française par la filiation ou par la naissance en France, les conditions de son acquisition par le mariage, par la résidence, par naturalisation ou par toute autre voie, ou les cas de sa perte et de sa déchéance ; les autres dispositions, notamment de procédure, relèvent de la loi.
Version 3 — 29 septembre 2026 : le référendum obligatoire couvre l’acquisition de la nationalité par toute autre voie que le mariage, la résidence ou la naturalisation. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Qui devient Français ? La question appartient aux Français, et le texte dit désormais, point par point, quand ils doivent être consultés.
« Alors, le droit du sol, vous le supprimez ? » C’est la question qu’on vous posera en premier, et votre réponse tient en une phrase : le texte ne le supprime pas, il ne le sanctuarise pas non plus ; il en confie la modification au peuple. Aujourd’hui, une majorité parlementaire peut réformer seule les conditions d’accès à la nationalité ; demain, elle devra obtenir l’accord des citoyens, dans un sens comme dans l’autre.
Ce qui change dans cette version, c’est la précision du verrou. L’ancien texte soumettait au peuple toute modification « substantielle » du droit de la nationalité : un mot qu’un gouvernement habile aurait toujours su contourner, en jurant que sa réforme n’avait rien de substantiel. Nous l’avons remplacé par une liste fermée. Passe devant le peuple toute loi qui touche à l’attribution de la nationalité par la filiation ou par la naissance en France, à son acquisition par le mariage, par la résidence, par la naturalisation ou par toute autre voie, ou aux cas de sa perte et de sa déchéance. Tout le reste, et notamment la procédure, demeure l’affaire de la loi ordinaire. Le renvoi a été rectifié du même geste : l’article 7 du Titre premier s’applique désormais à tous les référendums obligatoires que la Constitution prévoit ailleurs. Concrètement, la loi votée n’entre pas en vigueur avant l’approbation du peuple, et elle est inscrite de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption : le temps d’un vrai débat.
Pourquoi ne pas trancher nous-mêmes ? Parce qu’écrire « le droit du sol est supprimé », ou à l’inverse « le droit du sol est intangible », figerait une opinion dans le texte fondamental et confisquerait aux citoyens une décision qui leur revient. Une Constitution qui prend parti sur ce point devient un programme ; une Constitution qui dit qui décide reste le bien de tous. Il y a là une idée française : Renan voyait dans la nation « un plébiscite de tous les jours », un consentement renouvelé. Si la nation est un consentement, qui mieux que les citoyens peut dire à quelles conditions on entre dans le « nous » ?
Deuxième objection prévisible : « Vous allez faire voter les Français sur chaque dossier de naturalisation ! » La parade est dans le texte : ce sont les lois qui changent les règles qui passent devant le peuple, jamais les décisions individuelles, ni les délais d’instruction, ni la liste des pièces à fournir. Le peuple fixe les conditions ; l’administration les applique.
Trois précisions encore, pour ne pas vous laisser piéger. Aucune réforme ne pourra distinguer les citoyens selon leur origine : l’égalité « sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion » ouvre la Constitution d’urgence (Titre premier, article premier). Le risque de créer des apatrides n’est pas esquivé : c’est l’une des questions que nous posons aux juristes sur cet article. Enfin, l’héritage national se transmet à tous les citoyens « quelle que soit leur origine » : qui devient Français en devient l’héritier (Titre IX, article premier).
Ni suppression ni sanctuaire : filiation, naissance, mariage, résidence, naturalisation, perte, déchéance, aucune de ces règles ne changera plus sans l’accord du peuple.
Références mobilisables : Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, conférence du 11 mars 1882 ; Constitution de 1958, article 34 (la nationalité relève de la loi) ; code civil, articles 17 à 33-2 (droit de la nationalité) ; Constitution fédérale suisse, articles 37 et 38. Voir aussi l’Abécédaire : la nation selon Renan ; l’Autodéfense : « Votre maîtrise populaire de l’immigration, c’est la fin de l’asile ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit qu’une loi modifiant l’attribution de la nationalité française par la filiation ou par la naissance en France, son acquisition par le mariage, par la résidence ou par naturalisation, ou les cas de sa perte et de sa déchéance, entre en vigueur sans l’approbation du peuple : elle relève du référendum obligatoire. Il ne fige aucune règle particulière, la place du droit du sol comprise ; il verrouille la procédure, non le contenu. Les autres dispositions, notamment de procédure, restent à la loi.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
Deux des questions que nous vous soumettions sont désormais réglées dans le texte.
- Le critère de la modification « substantielle », qui n’en avait aucun, est remplacé par une liste fermée d’objets, calquée sur l’architecture du titre du code civil consacré à la nationalité (articles 17 à 33-2) : attribution, acquisition, perte et déchéance. Nous avons préféré cette énumération à un renvoi à la loi organique, qui aurait laissé au législateur le soin de définir l’étendue du verrou qui pèse sur lui.
- Le renvoi à l’article 7 du Titre premier est rendu exact : cet article comporte désormais un alinéa final qui étend son régime aux autres cas de référendum obligatoire prévus par la Constitution. Il n’était donc pas nécessaire d’ajouter la nationalité à sa liste. La loi soumise au référendum n’entre pas en vigueur avant d’avoir été approuvée ; elle est inscrite de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption.
Questions soumises à la délibération
- Comment garantir qu’aucune réforme, même référendaire, ne crée d’apatrides ? Le code civil interdit déjà qu’une déchéance de nationalité rende apatride (article 25), mais cette garantie est législative ; la France a signé en 1962 la Convention de New York sur la réduction des cas d’apatridie sans la ratifier, et l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui proclame le droit à une nationalité, n’a pas de force contraignante : faut-il inscrire l’interdiction de l’apatridie dans le texte même ?
- Le principe d’égalité interdit que les conditions d’accès à la nationalité reposent sur une distinction d’origine, de race ou de religion. Suffit-il de l’article premier du Titre premier pour encadrer le contenu d’une réforme référendaire, ou faut-il un rappel exprès dans cet article ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
La liste fermée a les défauts de sa qualité : elle est nette, donc elle laisse des choses dehors. Nous en voyons deux, et vous en verrez sans doute d’autres.
- Le verrou vise « toute loi ». Or une part des conditions effectives de la naturalisation (niveau de langue exigé, modalités de l’examen d’assimilation, pièces à produire) est aujourd’hui fixée par décret. Faut-il écrire que ces conditions relèvent de la loi, pour qu’une réforme de fond ne puisse pas passer par la voie réglementaire, ou étendre le verrou à « tout acte » qui les modifie ?
- Où passe la frontière entre une condition d’acquisition et une règle de procédure ? Allonger la durée de résidence exigée est une condition ; allonger le délai d’instruction des dossiers peut produire le même effet. Faut-il un critère, ou s’en remettre au contrôle de la Cour de garantie démocratique ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 75-3.
La Constitution de 1958 renvoie à la loi les règles concernant la nationalité (article 34).
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Le référendum obligatoire couvre l’acquisition de la nationalité par toute autre voie que le mariage, la résidence ou la naturalisation.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Toute loi qui modifie l’attribution de la nationalité par la filiation ou la naissance en France, son acquisition par le mariage, la résidence ou la naturalisation, ou les cas de sa perte et de sa déchéance, est soumise au référendum obligatoire ; la procédure reste à la loi.
Lire le texte de la version 2
Article 3 — Du droit de la nationalité. Les conditions d’acquisition, d’attribution et de perte de la nationalité française sont déterminées par la loi, sous le contrôle du peuple souverain, et peuvent être soumises à référendum. Relève du référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier, toute loi qui modifie les conditions d’attribution de la nationalité française par la filiation ou par la naissance en France, les conditions de son acquisition par le mariage, par la résidence ou par naturalisation, ou les cas de sa perte et de sa déchéance ; les autres dispositions, notamment de procédure, relèvent de la loi.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 75-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 3 — Du droit de la nationalité. Les conditions d’acquisition, d’attribution et de perte de la nationalité française sont déterminées par la loi, sous le contrôle du peuple souverain, et peuvent être soumises à référendum. Toute modification substantielle du droit de la nationalité relève du référendum obligatoire au sens de l’article 7 du Titre I.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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