Article 4 — De l’exécution des décisions d’éloignement. Les décisions d’éloignement du territoire régulièrement prononcées sont exécutées. La Démocratie française garantit l’effectivité des décisions prises par ses autorités, sous le contrôle du juge et dans le respect des droits fondamentaux de la personne. Le peuple peut, par référendum, déterminer les moyens et priorités de cette exécution.
Notes aux Picouriens
Une décision qui n’est pas exécutée n’est qu’un décor ; exécutée sans juge, elle deviendrait l’arbitraire.
Voici l’article le plus simple du titre, et peut-être le plus facile à défendre, à condition de le citer en entier. Sa première phrase énonce une exigence que nul État de droit ne peut récuser : ce qui a été régulièrement décidé doit être exécuté. Un droit qui reste lettre morte n’est plus du droit, et un citoyen qui voit des décisions prononcées sans jamais être suivies d’effet cesse de croire à la loi elle-même.
On vous opposera : « Vous voulez des expulsions expéditives. » Lisez alors la deuxième phrase, mot pour mot : l’effectivité est garantie « sous le contrôle du juge et dans le respect des droits fondamentaux de la personne ». Ces deux garanties ne sont pas une concession ; elles sont la charpente de l’article. Elles écartent l’éloignement décidé hors du juge, elles maintiennent le droit d’asile que proclame le Préambule de 1946, conservé par la Constitution d’urgence, et la protection de la vie familiale. L’article ne promet pas d’exécuter plus vite en écrasant les droits ; il promet que ce qui a été jugé, dans le respect de ces droits, sera exécuté.
Reste la troisième phrase, qui fait l’originalité du texte : le peuple peut, par référendum, fixer les moyens et les priorités de cette exécution. Il ne décide pas des cas individuels, qui restent au juge ; il décide de l’effort que la Nation y consacre et de l’ordre dans lequel elle le déploie. C’est la même logique que dans tout le titre : au peuple les règles générales, au juge les personnes. L’effectivité sans les garanties serait l’arbitraire ; les garanties sans l’effectivité seraient l’impuissance. L’article refuse les deux.
Références mobilisables : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 4 ; Convention européenne des droits de l’homme, articles 3 et 8 ; Constitution fédérale suisse, article 121, alinéas 3 à 6 (renvoi des étrangers condamnés, adopté par votation en 2010). Voir aussi l’Abécédaire : l’État de droit.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
Le verrou joue dans les deux sens. Il interdit l’inexécution des décisions d’éloignement régulièrement prononcées, qui viderait l’ordre juridique de sens. Il interdit symétriquement toute exécution soustraite au contrôle du juge ou attentatoire aux droits fondamentaux de la personne. La troisième phrase ouvre au peuple la détermination des moyens et des priorités, non celle des décisions individuelles.
Questions soumises à la délibération
L’incise « sous le contrôle du juge et dans le respect des droits fondamentaux de la personne » fait la solidité de l’article ; il reste à la préciser, et c’est l’objet des questions suivantes.
- Faut-il nommer, dans l’article même, les garanties que l’exécution ne peut écarter : l’interdiction de renvoyer une personne vers un pays où elle risque la torture ou des traitements inhumains (article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme) ou des persécutions (article 33 de la Convention de Genève de 1951), le droit d’asile de l’alinéa 4 du Préambule de 1946, et le droit au respect de la vie familiale (article 8 de la Convention) ?
- Le contrôle du juge suppose un recours effectif. Faut-il constitutionnaliser le caractère suspensif du recours lorsque l’éloignement expose à un risque de traitement contraire à l’article 3, comme l’a exigé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Gebremedhin contre France du 26 avril 2007 ?
- Comment borner la faculté reconnue au peuple de fixer « les moyens et priorités » de l’exécution, pour qu’une priorité ne puisse jamais reposer sur une distinction d’origine, de race ou de religion, et qu’elle reste attachée à des critères objectifs, tels que la gravité des faits ayant motivé la décision ou son caractère définitif ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 75-4.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 15 août 2026en vigueur
Publication initiale, sous le numéro 75-4 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Alors pour ce qui est de cet article, que fait-on des ressortissants dont les pays d’origine ne veulent pas ?
La question est honnête, et elle touche l’endroit où tant de beaux textes s’arrêtent net : le mur.
Le mur est connu. Une décision d’éloignement s’exécute vers un pays qui accepte de reprendre son ressortissant ; quand ce pays refuse de délivrer les documents nécessaires, la décision reste en suspens, et la personne avec elle. Notre article 4 pose que les décisions régulièrement prononcées « sont exécutées » ; il ne peut pas contraindre un État étranger. Aucune Constitution ne le peut, et prétendre le contraire serait vous vendre du vent.
Ce qu’il peut faire, il le fait par sa troisième phrase : le peuple peut, par référendum, déterminer les moyens et les priorités de cette exécution. Or les moyens, ce sont aussi les leviers diplomatiques : subordonner les visas, l’aide ou la coopération accordés à un État à la réadmission de ses ressortissants. Faut-il l’écrire en toutes lettres, pour qu’aucun gouvernement ne puisse plus se retrancher derrière la courtoisie diplomatique ? Votre commentaire pose la question ; elle n’est pas tranchée, elle est en délibération.
Reste l’autre face, celle qu’on tait d’ordinaire : la personne qui ne peut être ni éloignée ni régularisée. L’article ne l’efface pas : l’exécution se fait « sous le contrôle du juge et dans le respect des droits fondamentaux de la personne », ce qui exclut, entre autres, le renvoi vers un pays où elle risque la torture. Mais il ne lui donne aucun statut, et c’est un trou que nous préférons vous montrer plutôt que le maquiller. L’effectivité sans les garanties serait l’arbitraire ; les garanties sans l’effectivité, l’impuissance.
Vous avez mis le doigt sur le trou : si vous voyez comment le boucher, proposez une rédaction. La boussole est dans l’Abécédaire : l’État de droit.