Article premier — De la liberté d’association et de sa garantie. La liberté de s’associer est garantie. Nul ne peut être inquiété pour son appartenance à une association dont l’objet et les moyens sont licites, ni empêché d’en fonder une. Cette liberté, reconnue comme un pilier de la vie démocratique, ne peut être restreinte que par la loi et pour un motif d’ordre public strictement défini.
Nulle association ne peut être dissoute, ni ses activités suspendues, que par décision motivée du juge judiciaire, saisi par le ministère public, pour l’un des motifs suivants, imputable à l’association elle-même et non aux seuls agissements de certains de ses membres, que la loi précise sans pouvoir en ajouter :
1° la commission d’actes de violence contre les personnes ou d’atteintes graves aux biens, ou la provocation directe à de tels actes ;
2° la constitution d’un groupe de combat ou d’une milice privée ;
3° la participation à des actes de terrorisme ;
4° l’emploi de la force contre l’intégrité du territoire ou contre l’exercice de la souveraineté du peuple. Le juge statue dans les trois mois de sa saisine ; en cas d’urgence, il peut, en référé, suspendre les activités de l’association pour trois mois au plus, renouvelables une fois.
Article 2 — De la transparence des financements à visée d’influence. Toute association, fondation ou groupement qui cherche à influer sur la vie publique, les orientations politiques, les mœurs ou la législation rend publics, chaque année, le montant total de ses ressources et l’origine de chacun des financements qu’une même personne lui a apportés pour un montant excédant mille cinq cents euros dans l’année ; les financements inférieurs sont publiés en montant agrégé, sans le nom des personnes physiques qui les ont apportés.
Cherche à influer, au sens du présent article, le groupement dont les dépenses consacrées à peser sur une décision publique, sur une élection, sur une votation ou sur le débat public excèdent dix mille euros par an ; les groupements placés sous un même contrôle ou qui agissent de concert sont regardés comme un seul.
La règle s’applique sans exception, quelle que soit la cause que sert le groupement, y compris aux partis et groupements politiques ; elle vaut pour les financements reçus à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Les déclarations sont reçues et contrôlées par l’autorité indépendante chargée de la probité publique ; aucune autorité gouvernementale ne peut qualifier elle-même un groupement d’entreprise d’influence.
Nul financement occulte, national ou étranger, ne peut soutenir une entreprise d’influence sur le débat public ou sur la décision publique. La dissimulation de l’origine d’un tel financement est prohibée et sanctionnée par la loi.
Article 3 — De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes, proportionnées au montant du financement et aux moyens du bénéficiaire ; lorsque les financements publics reçus par un même bénéficiaire n’excèdent pas, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, la reddition de comptes prend la forme d’un compte rendu simplifié de l’emploi des fonds, établi selon un modèle unique que la loi fixe pour tous les financeurs publics.
Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés, ni lorsque cette évaluation établit que la contrepartie n’a pas été fournie ; lorsque les financements publics reçus par un même bénéficiaire excèdent, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, cette évaluation est conduite et publiée par un organisme indépendant des autorités qui financent comme du bénéficiaire, que la loi désigne.
Refonte de l’article 4 — Des partis politiques comme organismes de formation homologués
Article 4 — De la liberté des partis. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie.
Article 5 — Du financement des partis par l’offre de formation homologuée. Les partis et groupements politiques ne peuvent tirer de financement de la seule adhésion. Leur financement procède de la production, de la certification et de la dispensation de parcours de formation homologués, ouverts à tous les citoyens.
Ces parcours sont soumis à une homologation exigeante, garantissant la qualité pédagogique, la traçabilité des acquis, la valeur des certifications délivrées et le chiffrage du coût et de la faisabilité des propositions qui y sont présentées, sans jamais porter sur le bien-fondé des idées ; ils sont évalués par les apprenants eux-mêmes.
L’homologation est délivrée par une autorité indépendante, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort et, pour le surplus, de personnes tirées au sort sur un registre public ouvert à quiconque justifie d’une compétence en matière de formation, dont aucun membre n’est désigné par un parti ou groupement politique, par le Conseil des Sept ni par aucune autorité de l’exécutif ; elle statue dans les deux mois de la demande, son silence valant homologation ; tout refus ou retrait est motivé et peut être déféré au juge, qui statue dans les trente jours.
L’adhésion pleine et entière à un parti est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un parcours de formation dispensé par lui. Le versement de toute cotisation ou de tout don excédant cent cinquante euros par an n’intervient qu’au terme de ce parcours.
Article 6 — De la prise en charge publique des parcours de formation citoyenne. Afin que chaque citoyen puisse accéder à ces parcours sans que le coût ne l’en dissuade, l’État prend en charge les deux tiers au moins de leur coût, et sa totalité pour les personnes dont les ressources n’excèdent pas le salaire minimum, dans la limite d’un coût par apprenant et par parcours et d’un nombre de parcours par apprenant et par an, que la loi fixe et qui sont les mêmes pour tous les partis et groupements politiques.
Nul ne peut être empêché, par sa condition économique, de se former auprès du parti de son choix, ni de suivre les formations dispensées par des partis concurrents.
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’astroturfing · L’oligarchie

Article 2 : la législation ne couvre pas (à mon avis) tous les points liés à la santé.
Y ajouter explicitement cette dernière dans la liste me semble nécessaire.
Vous visez juste : s’il est un domaine où l’influence se paie cher et se voit peu, c’est la santé. Mais inscrire le mot dans la liste affaiblirait l’article au lieu de l’armer, et je vous dois l’explication.
Depuis votre commentaire, l’article 2 a changé : c’est sa version 2, du 29 septembre 2026. La liste que vous visiez (vie publique, orientations politiques, mœurs, législation) figure encore dans sa première phrase, mais elle ne décide plus de rien. La phrase suivante définit la cible par ce qu’on fait, non par le domaine où on le fait : est visé tout groupement qui dépense plus de dix mille euros par an pour peser sur une décision publique, sur une élection, sur une votation ou sur le débat public. L’autorisation d’un médicament, son prix, son remboursement, une obligation vaccinale : autant de décisions publiques. Le lobbying de santé est dedans, sans qu’il soit besoin de le nommer.
Et c’est justement parce qu’il n’est pas nommé qu’il ne peut pas s’échapper. Une énumération de domaines appelle la lecture a contrario : ce que le texte ne cite pas, il l’exclut. Ajoutez la santé, et le premier avocat venu plaidera que l’énergie, l’armement ou le numérique, eux, n’y figurent pas. Nommer un secteur, c’est entrouvrir la porte à tous les autres.
Le vrai trou est ailleurs, et vous l’avez frôlé : non dans le domaine, mais dans l’acteur. L’article vise toute association, fondation ou groupement. Un laboratoire qui finance lui-même une campagne d’influence, sans passer par une association-écran, est-il un « groupement » au sens du texte ? Nous ne l’avons pas tranché ; la question est posée en toutes lettres dans la note aux juristes de l’article. Si vous avez une rédaction qui fasse entrer les sociétés commerciales dans le champ sans y précipiter la presse ni la recherche, déposez-la : voilà un amendement qui changerait l’article. (Pour la mécanique elle-même, notre Lexique du Pouvoir lui consacre une entrée : le lobbying.)
L’autre versant, celui du décideur qu’on récompense après coup, relève de l’article 3 du Titre XVII : trois ans de carence, et l’avis public et contraignant de l’autorité de probité avant toute activité au service de celui dont on a eu à connaître les intérêts dans une décision.
Examiné, non retenu dans sa lettre : l’esprit, lui, est mieux servi par la définition actuelle.