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Article premier — De la liberté d’association et de sa garantie. La liberté de s’associer est garantie. Nul ne peut être inquiété pour son appartenance à une association dont l’objet et les moyens sont licites, ni empêché d’en fonder une. Cette liberté, reconnue comme un pilier de la vie démocratique, ne peut être restreinte que par la loi et pour un motif d’ordre public strictement défini.
Nulle association ne peut être dissoute, ni ses activités suspendues, que par décision motivée du juge judiciaire, saisi par le ministère public, pour l’un des motifs suivants, imputable à l’association elle-même et non aux seuls agissements de certains de ses membres, que la loi précise sans pouvoir en ajouter :
1° la commission d’actes de violence contre les personnes ou d’atteintes graves aux biens, ou la provocation directe à de tels actes ;
2° la constitution d’un groupe de combat ou d’une milice privée ;
3° la participation à des actes de terrorisme ;
4° l’emploi de la force contre l’intégrité du territoire ou contre l’exercice de la souveraineté du peuple. Le juge statue dans les trois mois de sa saisine ; en cas d’urgence, il peut, en référé, suspendre les activités de l’association pour trois mois au plus, renouvelables une fois.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Les procédures-bâillons
Version 3 — 29 septembre 2026 : motifs de dissolution imputables à l’association elle-même ; seules les atteintes graves aux biens retenues. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
S’associer n’est pas une tolérance du pouvoir : c’est un droit que le pouvoir ne peut plus retirer par décret.
En France, la liberté d’association repose sur une loi, celle du 1er juillet 1901, et sur une décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 qui l’a rangée parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mais le texte de la Constitution de 1958 ne la proclame nulle part. Le #PIC l’y inscrit en toutes lettres : la liberté de s’associer est garantie ; nul ne peut être inquiété pour son appartenance à une association dont l’objet et les moyens sont licites, ni empêché d’en fonder une.
Ce qui change dans cette version, c’est la question décisive : qui peut dissoudre ? Aujourd’hui, une association est dissoute par décret en conseil des ministres ; le juge n’intervient qu’après coup, si l’association a encore la force de le saisir. C’est exactement le pouvoir que la Constitution d’urgence refuse à l’exécutif. Désormais, nulle association ne peut être dissoute, ni ses activités suspendues, que par une décision motivée du juge judiciaire, saisi par le ministère public. L’Espagne l’écrit déjà dans sa Constitution : chez elle, seule une décision judiciaire motivée dissout ou suspend une association.
Et le juge ne peut dissoudre que pour quatre motifs, que la loi précise sans pouvoir en ajouter : les violences contre les personnes ou les atteintes graves aux biens, imputables à l’association elle-même, ou la provocation directe à en commettre ; la constitution d’un groupe de combat ou d’une milice privée ; la participation à des actes de terrorisme ; l’emploi de la force contre l’intégrité du territoire ou contre la souveraineté du peuple. La liste est centrée sur la violence et la force, jamais sur les opinions. Le juge statue dans les trois mois ; en cas d’urgence, il peut suspendre les activités en référé, pour trois mois au plus, renouvelables une fois.
On vous lancera : « Vous laissez prospérer les officines de haine. » Riposte : les propos haineux restent punis par le droit pénal, contre ceux qui les tiennent ; ce qui disparaît, c’est le pouvoir de dissoudre un groupement pour ce qu’il pense. Ce pouvoir-là, tout gouvernement finit par l’employer contre ses opposants. Une démocratie agonistique ne se contente pas de tolérer ceux qui s’organisent contre elle : elle les protège, et le #PIC est le premier protégé par cette règle. Autre objection : « Trois mois de procédure face à une milice armée ? » Parade : le référé permet de suspendre sans attendre ; ce que le texte refuse, c’est la dissolution sans juge, pas la réaction rapide.
Ce titre vous vaudra enfin une objection de fond : « Avec votre transparence des financements, vous voulez contrôler les associations. » Montrez l’ordre du texte : il commence par garantir la liberté, au plus haut niveau, avant de parler d’argent. La transparence qu’exige l’article 2 ne restreint pas le droit d’agir ; elle demande seulement que l’on agisse à visage découvert.
Aucune association ne sera plus dissoute par un ministre : seul un juge le peut, et seulement pour la violence, la milice, le terrorisme ou la force, jamais pour une opinion.
Références mobilisables : loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 ; Constitution espagnole, article 22, alinéa 4 ; Constitution fédérale suisse, article 23, qui garantit aussi le droit de ne pas adhérer. Voir aussi la liberté d’expression refondée du Titre V et les corps intermédiaires du Titre XIV.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article élève au rang constitutionnel écrit la liberté d’association, jusqu’ici rattachée aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il interdit tout régime d’autorisation préalable, toute mesure inquiétant un citoyen à raison de la seule appartenance à une association licite, et toute restriction qui ne serait pas prévue par la loi et justifiée par un motif d’ordre public strictement défini. Il interdit désormais toute dissolution ou suspension administrative : seul le juge judiciaire, saisi par le ministère public, peut dissoudre ou suspendre, par décision motivée, et pour l’un des quatre motifs que le texte énumère limitativement.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
La première question que nous vous soumettions, celle de la dissolution administrative prévue à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure et élargie par la loi du 24 août 2021, est tranchée : la dissolution devient exclusivement judiciaire, sur le modèle de l’article 22, alinéa 4, de la Constitution espagnole, qui ne permet la dissolution ou la suspension d’une association que par une décision judiciaire motivée. L’urgence est traitée par un référé de suspension, de trois mois au plus, renouvelable une fois, et le juge du fond statue dans les trois mois.
Les motifs forment une liste fermée, que la loi précise sans pouvoir l’étendre : violences contre les personnes ou atteintes graves aux biens, imputables à l’association elle-même et non aux seuls agissements de certains de ses membres, et provocation directe à de tels actes ; groupe de combat ou milice privée ; terrorisme ; emploi de la force contre l’intégrité du territoire ou l’exercice de la souveraineté du peuple. Les motifs d’opinion du droit actuel (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe) ne sont pas repris : ces propos restent réprimés contre leurs auteurs par le droit pénal. Ce choix se réclame de l’interprétation stricte des restrictions à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, n° 26695/95).
Questions soumises à la délibération
- Qui apprécie la licéité de « l’objet et des moyens » d’une association, et selon quels critères ? Comment éviter que ce critère permette de qualifier d’illicite l’objet d’une association au seul motif des opinions qu’elle défend, ce que l’article 4 du Titre V interdit ?
- Hors dissolution, le motif d’ordre public « strictement défini » doit-il faire l’objet d’une liste limitative, sur le modèle des buts légitimes de l’article 11, paragraphe 2, de la Convention, avec une exigence expresse de nécessité et de proportionnalité ? Et la liberté négative, que l’article premier du Titre XIV garantit pour les corps intermédiaires, doit-elle être répétée ici ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- L’exclusion des motifs d’opinion est-elle compatible avec l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui invite les États à interdire les organisations incitant à la discrimination raciale, compte tenu de la déclaration interprétative faite par la France sur cet article ?
- Les partis politiques sont des associations et suivent donc la même règle. Faut-il leur réserver un régime propre, à l’image de l’article 21 de la Loi fondamentale allemande, qui confie à la seule Cour constitutionnelle fédérale le soin de se prononcer sur l’inconstitutionnalité d’un parti ?
- Seul le ministère public peut saisir le juge. Faut-il ouvrir la saisine à d’autres (victimes, collectivités), ou au contraire la réserver pour éviter les procédures de harcèlement contre des associations ? Et que se passe-t-il si le juge ne statue pas dans les trois mois ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 81-1.
La liberté d’association n’est pas écrite dans la Constitution de 1958 : le Conseil constitutionnel l’a reconnue comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971).
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Motifs de dissolution imputables à l’association elle-même ; seules les atteintes graves aux biens retenues.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Aucune association ne peut être dissoute ou suspendue que par le juge judiciaire, saisi par le ministère public, pour violences, milice, terrorisme ou emploi de la force contre le territoire ou la souveraineté du peuple ; le juge statue en trois mois et peut suspendre en référé pour trois mois, renouvelables une fois.
Lire le texte de la version 2
Article premier — De la liberté d’association et de sa garantie. La liberté de s’associer est garantie. Nul ne peut être inquiété pour son appartenance à une association dont l’objet et les moyens sont licites, ni empêché d’en fonder une. Cette liberté, reconnue comme un pilier de la vie démocratique, ne peut être restreinte que par la loi et pour un motif d’ordre public strictement défini. Nulle association ne peut être dissoute, ni ses activités suspendues, que par décision motivée du juge judiciaire, saisi par le ministère public, pour l’un des motifs suivants, que la loi précise sans pouvoir en ajouter :
1° la commission d’actes de violence contre les personnes ou les biens, ou la provocation directe à de tels actes ;
2° la constitution d’un groupe de combat ou d’une milice privée ;
3° la participation à des actes de terrorisme ;
4° l’emploi de la force contre l’intégrité du territoire ou contre l’exercice de la souveraineté du peuple. Le juge statue dans les trois mois de sa saisine ; en cas d’urgence, il peut, en référé, suspendre les activités de l’association pour trois mois au plus, renouvelables une fois.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 81-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — De la liberté d’association et de sa garantie. La liberté de s’associer est garantie. Nul ne peut être inquiété pour son appartenance à une association dont l’objet et les moyens sont licites, ni empêché d’en fonder une. Cette liberté, reconnue comme un pilier de la vie démocratique, ne peut être restreinte que par la loi et pour un motif d’ordre public strictement défini.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Ici c’est un article essentiel et primordial sur lequel il convient d’être intransigeant .
Intransigeant : c’est le mot, et le texte l’a pris au pied de la lettre depuis votre commentaire.
La version 2 du 29 septembre 2026 retire au gouvernement le pouvoir de dissoudre une association. Aujourd’hui, un décret en conseil des ministres y suffit, et le juge ne vient qu’après, si l’association a encore la force de le saisir. Demain, seul le juge judiciaire, saisi par le ministère public, pourra dissoudre ou suspendre, par une décision motivée, et pour quatre motifs seulement : la violence contre les personnes ou les atteintes graves aux biens, la milice privée, le terrorisme, l’emploi de la force contre le territoire ou la souveraineté du peuple. La loi peut préciser ces motifs ; elle ne peut pas en ajouter. Le juge statue en trois mois, et un référé couvre l’urgence.
Notez ce qui manque à la liste : l’opinion. Les propos haineux restent punis, contre ceux qui les tiennent ; ce qui disparaît, c’est le pouvoir de fermer un groupement pour ce qu’il pense. Ce pouvoir-là, tout gouvernement finit par le retourner contre ses opposants (je ne plaide pas pour ma paroisse, même si le #PIC serait parmi les premiers servis : je décris une pente).
Une réserve demeurait, que nous avions soumise aux juristes : le premier motif visait les violences « contre les biens », et une action de désobéissance civile qui abîme une grille aurait pu suffire à dissoudre une association militante. La version 3, du même jour, l’a levée : seules comptent désormais les atteintes graves aux biens, et le motif doit être imputable à l’association elle-même, non aux seuls agissements de certains de ses membres. Un militant qui dérape n’entraîne plus son association dans sa chute.
La liberté de s’associer ne se négocie pas : elle se verrouille.