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Article premier — Du rétablissement des corps intermédiaires. La Démocratie française reconnaît, protège et encourage les corps intermédiaires — communautés professionnelles, corporations de métier, solidarités locales et associations — qui s’établissent entre le citoyen et l’État. Ces corps disposent de la personnalité morale, de la capacité de se donner leurs propres statuts et de régler, dans le respect de la loi, les affaires qui leur sont propres. Nul ne peut être contraint d’y adhérer ; nul ne peut être empêché d’en constituer.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’atomisation et l’individualisme
Notes aux Picouriens
Rendre à chacun ses corps, sans lui rendre ses chaînes.
Le 14 juin 1791, Isaac Le Chapelier fait voter la loi qui porte son nom et en résume la philosophie : « Il n’y a plus de corporations dans l’État ; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu, et l’intérêt général. » Entre le citoyen et la puissance, plus rien. On célébra une libération ; ce fut aussi un arrachement. Le travailleur se retrouva seul face à l’employeur, le citoyen seul face à l’État, privés des communautés de métier qui réglaient la formation, la transmission du savoir-faire, la qualité de l’ouvrage et la solidarité entre leurs membres.
Tocqueville en a tiré la leçon : une poussière d’individus sans liens est la matière idéale du despotisme, car aucun pouvoir n’a autant de prise que sur des hommes qui ne savent plus s’unir. Les corps intermédiaires protègent, relient, font contrepoids. Le présent article les rétablit : il leur rend la personnalité morale, le droit de se donner des statuts et celui de régler, dans le respect de la loi, les affaires qui leur sont propres.
L’objection tombera aussitôt : « Vous ressuscitez les corporations de l’Ancien Régime, et même celles de Vichy. » Répondez par la dernière phrase de l’article, qui en est la clef : « Nul ne peut être contraint d’y adhérer ; nul ne peut être empêché d’en constituer. » Le corporatisme de Vichy imposait des syndicats uniques et plaçait chaque branche sous la tutelle du régime ; le #PIC fait l’inverse. Il garde de l’héritage la vertu, c’est-à-dire la solidarité, la transmission et l’autonomie, et il en écarte le vice : l’adhésion forcée, le monopole fermé, le privilège. La riposte complète est dans l’Autodéfense : « Vos corporations, c’est Vichy ».
Nous ne libérons pas l’individu en le laissant seul face au pouvoir ; nous le libérons en lui rendant ses corps, avec la liberté d’y entrer et d’en sortir.
Ces corps ne resteront pas sans voix : la Chambre des corps intermédiaires (Titre XX) leur donne une expression institutionnelle, qui éclaire la loi sans la dicter.
Références mobilisables : Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome II, 1840, sur les associations comme rempart contre le despotisme ; Émile Durkheim, De la division du travail social, préface de la seconde édition, 1902, sur les groupements professionnels ; décret d’Allarde et loi Le Chapelier, 1791 ; Constitution fédérale suisse, article 28, qui garantit le droit d’adhérer ou non. Voir aussi l’Abécédaire : les corps intermédiaires ; le Lexique du Pouvoir : l’atomisation et l’individualisme.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit au législateur de reconstituer la table rase de 1791 : il ne peut ni abolir les corps intermédiaires, ni les proscrire par principe, ni leur refuser la personnalité morale et la faculté de se donner des statuts. Le verrou joue aussi en sens inverse : l’adhésion forcée et l’interdiction de fonder un corps concurrent deviennent contraires à la Constitution, de sorte que nulle loi ne peut restaurer la corporation fermée. La liberté d’adhésion, positive et négative, trace la ligne de partage entre le corps protecteur et le monopole.
Questions soumises à la délibération
Le principe est posé ; ses frontières restent à tracer. Quatre questions nous paraissent décisives, et nous les ouvrons à la délibération.
- Comment distinguer, dans la loi, l’autonomie normative d’un corps (qualité de l’ouvrage, transmission du savoir-faire, solidarité) de l’entente que prohibent l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le droit interne de la concurrence ? Un corps ouvert en droit peut rester fermé en fait : quels indices, comme la fixation des prix ou le contrôle de l’accès au métier, devraient déclencher le contrôle ?
- Les ordres professionnels auprès desquels l’inscription conditionne aujourd’hui l’exercice d’une profession, comme ceux des médecins ou des avocats, sont-ils des corps intermédiaires au sens de l’article ? Dans l’affirmative, comment concilier la règle « nul ne peut être contraint d’y adhérer » avec leur mission de police professionnelle ; dans la négative, faut-il les en distinguer expressément, à la manière de la Cour européenne des droits de l’homme, qui ne tient pas les ordres de droit public pour des associations au sens de l’article 11 de la Convention ?
- La personnalité morale naît-elle du seul fait de la constitution du corps, ou d’une déclaration comparable à celle qu’organise la loi du 1er juillet 1901 ? Et quelle autorité pourrait refuser la qualité de corps sans rouvrir le contrôle préalable que le Conseil constitutionnel a écarté pour les associations (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971) ?
- La reconnaissance d’un corps ouvre-t-elle de plein droit l’accès à la Chambre des corps intermédiaires (Titre XX, article premier) ? Sinon, quel critère de représentativité retenir pour que la Chambre ne soit pas captée par les organisations les mieux dotées, ce que cet article entend précisément empêcher ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 79-1.
Le titre recueille l’héritage du Conseil économique, social et environnemental (Titre XI de la Constitution de 1958) ; voir aussi le Titre XX.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 15 août 2026en vigueur
Publication initiale, sous le numéro 79-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Est-ce que par exemple, l’Ordre des Architectes est un de ces corps ? Car je pense à un ami architecte et architecte d’intérieur depuis plus de 40 ans, avec une expérience incroyable, mais qui n’est pas DPLG (diplômé par l’Etat) car il a quitté l’école à 16 ans, et s’est construit son expertise en partant des bases et en travaillant dans des cabinets, et ensuite à son compte pendant plus de 30 ans, mais obligé de faire signer ses projets par un archi DPLG (qui souvent en savait moins que lui..) Il a d’ailleurs « mentoré » des jeunes archi sortant d’école. Mais il n’a jamais pu être reconnu comme architecte par l’ordre des architectes, alors qu’il a un dossier d’enfer. Mais bon, cet ordre des architectes a ses règles, et c’est comme ça, mais c’est injuste à mon humble avis.
Votre question est plus redoutable qu’elle n’en a l’air, et vous l’avez posée de la meilleure façon : par un cas plutôt que par un principe. Les cas ne mentent pas.
L’Ordre des architectes est-il un corps intermédiaire au sens de l’article premier ? Nous ne l’avons pas tranché, et nous l’avons écrit : c’est l’une des questions que nous soumettons aux juristes sous cet article. Voici pourquoi elle est épineuse. L’article pose que « nul ne peut être contraint d’y adhérer ; nul ne peut être empêché d’en constituer ». Or un ordre auquel l’inscription conditionne l’exercice d’un métier (architectes, médecins, avocats) est exactement l’inverse : une adhésion obligatoire, doublée d’un pouvoir de police sur l’entrée dans la profession. Si l’on range les ordres parmi nos corps intermédiaires, la dernière phrase de l’article les fait tomber ; si on les en distingue, il faut dire à quelles conditions un monopole d’exercice reste légitime.
Le cas de votre ami montre où passe la ligne. Un corps qui garantit la qualité de l’ouvrage et la responsabilité de celui qui signe remplit sa fonction ; un corps qui ferme la porte à quarante ans de métier faute d’un diplôme d’État défend une rente. L’article entend garder de l’héritage corporatif la vertu (la transmission, la solidarité, l’exigence) et en écarter le vice : le monopole fermé, le privilège. Il le proclame ; il ne dit pas encore comment. Voilà le hic.
Faut-il écrire, par exemple, qu’aucune condition d’accès à une profession ne peut exclure celui qui établit, devant un jury indépendant de cette profession, une compétence équivalente acquise par l’expérience ? Le diplôme resterait une voie ; il cesserait d’être un péage. Je vous soumets la piste autant qu’aux juristes : elle n’est pas tranchée.
Votre question est en délibération. Si cette rédaction vous paraît juste, ou mal taillée, dites-le sous l’article : un témoignage aussi précis vaut bien des traités de droit administratif. L’Abécédaire présente les corps intermédiaires, et l’Autodéfense tient sa réponse prête pour ceux qui crient au retour des corporations : « Vos corporations, c’est Vichy ».
Un ordre qui protège le métier est un corps ; un ordre qui protège ses membres contre le métier devient une caste.
Rouage essentiel de notre société qui doivent être protégés !
Des rouages, oui, et c’est bien pour cela qu’on les a démontés. Un peuple réduit à une poussière d’individus, chacun seul face à l’État, est le plus commode à gouverner : Tocqueville l’avait vu, et le Lexique du Pouvoir décrit la manœuvre sous son nom, l’atomisation. L’article premier fait l’inverse : il rend aux corps intermédiaires la personnalité morale, le droit de se donner des statuts et de régler leurs propres affaires, avec la clef qui interdit tout retour du monopole : nul n’est contraint d’y adhérer, nul n’est empêché d’en fonder.
Protéger, oui ; enfermer, jamais.