↑ Revenir au Titre XXArticle suivant →
Article premier — De l’institution et de la composition. Il est institué une Chambre des corps intermédiaires, expression institutionnelle des communautés professionnelles, des corporations et des solidarités rétablies au Titre XIV. Elle compte cent soixante-quinze délégués, issus des corps intermédiaires et désignés par eux pour cinq ans, selon des modalités garantissant la diversité des métiers, des territoires et des activités, et l’absence de captation par les seules organisations les mieux dotées ; nul ne peut y accomplir plus de deux mandats consécutifs.
Avant chaque renouvellement, la loi organique dresse la liste des corps représentés et la répartition des sièges entre eux ; aucun corps ne peut disposer de plus de dix-sept sièges.
Nul n’y siège au titre d’un appareil, mais au titre d’un métier exercé depuis trois ans au moins ou d’une solidarité réellement vécue.
Version 3 — 29 septembre 2026 : plafond d’un corps fixé à dix-sept sièges. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Reconvertir le CESE plutôt que le raser : on garde ses cent soixante-quinze sièges, on change la manière de les pourvoir.
Le slogan était tout trouvé, et il aurait fait applaudir n’importe quelle salle : « le #PIC supprime la troisième assemblée inutile ! » Le Conseil économique, social et environnemental était moribond, coûteux, sans pouvoir, peuplé de représentants que nul n’avait élus. Le #PIC a refusé cette facilité. Détruire est toujours plus facile que transformer, et un mouvement qui ne sait que supprimer finit par faire le vide autour de lui. Devant une institution fatiguée, la bonne question n’est pas « faut-il la détruire ? », mais « que devait-elle être, et qu’a-t-elle manqué de devenir ? »
Le CESE devait donner une voix au monde du travail et des activités ; il est devenu une chambre d’appareils. L’article corrige ce vice à la racine : nul n’y siège « au titre d’un appareil », mais au titre d’un métier ou d’une solidarité réellement vécue. C’est la vieille loi d’airain de l’oligarchie que le texte prend ici de front.
La version du 29 septembre 2026 donne des chiffres à ces promesses. Cent soixante-quinze délégués : c’est l’effectif actuel du CESE, et le garder évite un débat de chiffre sans enjeu, car la reconversion porte sur la manière de pourvoir les sièges, non sur leur nombre. Cinq ans de mandat, deux mandats consécutifs au plus, comme aujourd’hui. Avant chaque renouvellement, la loi organique dresse la liste des corps représentés et répartit les sièges entre eux. Surtout, deux mots deviennent mesurables. L’« absence de captation » devient un plafond : aucun corps ne peut détenir plus du dixième des sièges. Le « métier réellement exercé » devient une durée : trois ans d’exercice au moins, la durée déjà retenue pour le délai de carence qui suit la fin des fonctions publiques (article 3 du Titre XVII).
On vous lancera : « Cent soixante-quinze sièges, c’est le même CESE sous un autre nom. » Riposte : mêmes sièges, pas mêmes occupants. Plus de nomination au titre d’une confédération ; plus de corps dominant, puisqu’aucun ne dépasse le dixième ; plus de délégué de carrière, puisque deux mandats consécutifs sont un maximum ; plus de permanent d’appareil, puisqu’il faut trois ans de métier exercé. Et si l’on vous demande pourquoi pas soixante-dix-sept, le chiffre de nos cercles, répondez que le symbole ne vaut pas un débat inutile : les règles qui comptent sont celles qui empêchent la capture.
La Chambre achève un geste déjà accompli. Le Titre XIV rétablit les corps intermédiaires que la Révolution avait abolis ; les rétablir sans leur donner de maison eût été une promesse en l’air. Et si l’on vous lance « vos corporations, c’est Vichy », la parade est prête dans l’Autodéfense : « Vos corporations, c’est Vichy ». Vichy imposait une organisation corporatiste sous la tutelle de l’État ; notre texte pose que nul ne peut être contraint d’adhérer à un corps (article premier du Titre XIV), et la Chambre éclaire sans décider (article 2).
Un peuple ne se refonde pas en brûlant son passé ; il se refonde en accomplissant enfin ce que son passé avait promis sans le tenir. Mêmes sièges, autres règles : aucun corps au-delà du dixième, aucun délégué sans trois ans de métier.
Références mobilisables : Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1840 ; Émile Durkheim, préface de la seconde édition de De la division du travail social, 1902 ; Robert Nisbet, The Quest for Community, 1953 ; Constitution de 1958, articles 69 à 71 ; ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021. Voir aussi l’Abécédaire : les corps intermédiaires.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit que la Chambre redevienne une assemblée d’appareils : nul ne peut y siéger au titre d’un sigle, d’une confédération ou d’une fédération, mais seulement au titre d’un métier exercé depuis trois ans au moins ou d’une solidarité réellement vécue. Il impose des modalités de désignation garantissant la diversité des métiers, des territoires et des activités, et proscrit toute modalité qui livrerait la Chambre aux seules organisations les mieux dotées. Depuis le 29 septembre 2026, cette interdiction a une mesure : aucun corps ne peut disposer de plus du dixième des sièges, et nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs. Un simple changement d’enseigne du CESE serait contraire à la Constitution.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- L’effectif et le mandat. Cent soixante-quinze délégués, désignés pour cinq ans, deux mandats consécutifs au plus : ce sont l’effectif, la durée et la limite que fixent aujourd’hui les articles 7 et 9 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, dans leur rédaction issue de la loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021. L’option d’un effectif symbolique a été écartée : la reconversion garde les sièges et change la manière de les pourvoir.
- Le renvoi. La loi organique dresse, avant chaque renouvellement, la liste des corps représentés et la répartition des sièges. Le renvoi est borné par deux règles constitutionnelles : le plafond du dixième, et la condition de trois ans d’exercice du métier, alignée sur la durée du délai de carence qui suit la fin des fonctions publiques (article 3 du Titre XVII).
Questions soumises à la délibération
La première question d’août, sur le renvoi à la loi organique, le nombre des délégués et le principe de leur répartition, est tranchée. La troisième l’est en partie : le métier doit être exercé depuis trois ans au moins. Demeurent :
- Les garde-fous désormais chiffrés suffisent-ils à prévenir la reconstitution de la cooptation par les organisations dominantes ? Ou faut-il constitutionnaliser un correctif par tirage au sort, les corps désignant un vivier au sein duquel le sort arrête la composition, sur le modèle du Collège du Contrôle démocratique (article 6 du Titre II) ?
- Comment définir la « solidarité réellement vécue », qui ne reçoit pas de critère de durée, et quel organe vérifie l’une et l’autre qualité ? Les trois ans s’entendent-ils d’un exercice en cours, ou un retraité peut-il siéger au titre du métier qu’il a exercé ?
- L’interdiction de siéger « au titre d’un appareil » emporte-t-elle une incompatibilité avec des responsabilités dirigeantes dans une organisation professionnelle ou syndicale nationale, pendant le mandat et, le cas échéant, pendant un délai préalable ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La carte des corps redessinée par la majorité. La loi organique, adoptée par une majorité donnée, fixe avant chaque renouvellement la liste des corps et la répartition des sièges : c’est un pouvoir de découpage. Faut-il imposer un délai (la règle d’un an que l’article 9 du Titre II prévoit pour le scrutin référendaire), un avis de la Chambre sortante, ou un contrôle de la Cour de garantie démocratique ?
- La première composition. La Chambre est installée dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la Constitution (article 10 du Titre XVIII) ; jusque-là, les règles de sa mise en place relèvent d’ordonnances soumises à la ratification du peuple. La première liste des corps doit-elle être arrêtée ainsi, ou attendre la loi organique ?
- Les corps sans organisation. « Désignés par eux » suppose que chaque corps dispose d’un organe capable de désigner. Comment désigner les délégués des métiers et des solidarités qui n’en ont pas, sans rendre la main aux organisations établies ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Remplace l’article 69 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 69.
Texte de l’article 69 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner.
L’article 69 porte sur la saisine du Conseil économique, social et environnemental par le Gouvernement et par voie de pétition ; la composition du Conseil relève, en 1958, de l’article 71. La Constitution d’urgence reconvertit ce Conseil en Chambre des corps intermédiaires, composée de délégués désignés par les corps de métier et les solidarités rétablis au Titre XIV.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Plafond d’un corps fixé à dix-sept sièges.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La Chambre compte cent soixante-quinze délégués désignés pour cinq ans, deux mandats consécutifs au plus ; la loi organique répartit les sièges entre les corps avant chaque renouvellement, aucun corps ne peut en détenir plus du dixième, et nul n’y siège sans trois ans au moins d’exercice de son métier.
Lire le texte de la version 2
Article premier — De l’institution et de la composition. Il est institué une Chambre des corps intermédiaires, expression institutionnelle des communautés professionnelles, des corporations et des solidarités rétablies au Titre XIV. Elle compte cent soixante-quinze délégués, issus des corps intermédiaires et désignés par eux pour cinq ans, selon des modalités garantissant la diversité des métiers, des territoires et des activités, et l’absence de captation par les seules organisations les mieux dotées ; nul ne peut y accomplir plus de deux mandats consécutifs. Avant chaque renouvellement, la loi organique dresse la liste des corps représentés et la répartition des sièges entre eux ; aucun corps ne peut disposer de plus du dixième des sièges. Nul n’y siège au titre d’un appareil, mais au titre d’un métier exercé depuis trois ans au moins ou d’une solidarité réellement vécue.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 69 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — De l’institution et de la composition. Il est institué une Chambre des corps intermédiaires, expression institutionnelle des communautés professionnelles, des corporations et des solidarités rétablies au Titre XIV. Elle est composée de délégués issus des corps intermédiaires, désignés par eux selon des modalités garantissant la diversité des métiers, des territoires et des activités, et l’absence de captation par les seules organisations les mieux dotées. Nul n’y siège au titre d’un appareil, mais au titre d’un métier réellement exercé ou d’une solidarité réellement vécue.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Effectivement Ras le bol des décideurs qui ne savent pas de quoi il s’agit .
« Des décideurs qui ne savent pas de quoi il s’agit » : c’est exactement le vice que cette Chambre retourne. Elle ne décide pas ; elle oblige ceux qui décident à entendre, avant de voter, ceux qui savent.
Encore fallait-il que ceux-là sachent vraiment. La version 2 du 29 septembre 2026 y veille : nul n’y siège qu’au titre d’un métier exercé depuis trois ans au moins ou d’une solidarité réellement vécue ; deux mandats consécutifs au plus, pour qu’aucun délégué n’y fasse carrière ; aucun corps au-delà de dix-sept sièges sur cent soixante-quinze (le chiffre est écrit depuis la version 3, du même jour). Le permanent d’appareil, qui ne connaît plus son métier que par ouï-dire, est éconduit par l’arithmétique.
Et la garantie d’être entendu a désormais des dents : aucun texte ayant pour objet principal de régler l’exercice d’un métier ne peut être adopté sans que la Chambre ait pu rendre son avis (article 2). On ne réformera plus un métier dans le dos de ceux qui l’exercent.
Ras le bol, dites-vous. Nous en avons fait un article de Constitution.
La Chambre des corps intermédiaires peut devenir corporatiste
Le projet veut donner une représentation aux :
• professions ;
• entreprises ;
• associations ;
• syndicats ;
• corps intermédiaires.
C’est intéressant.
Mais historiquement, le corporatisme présente un risque évident :
les groupes les mieux organisés deviennent surreprésentés.
Une grande organisation professionnelle peut disposer de :
• salariés permanents ;
• juristes ;
• lobbyistes ;
• experts ;
• moyens financiers.
Une petite association locale n’a pas nécessairement ces ressources.
Donc :
corps intermédiaire
↓
représentation
↓
expertise
↓
influence
peut devenir :
organisation riche
↓
forte capacité d’organisation
↓
forte influence
↓
avantage institutionnel
↓
encore plus d’influence
Votre schéma, les sociologues des organisations le connaissent depuis plus d’un siècle : l’organisation la mieux dotée finit par parler pour tous, et ses permanents pour l’organisation. Notre Lexique du Pouvoir lui donne son nom : la loi d’airain de l’oligarchie. Vous avez raison de l’appliquer à la Chambre plutôt que de la réserver aux partis.
Depuis votre commentaire, la version 2 du 29 septembre 2026 a posé trois digues chiffrées : aucun corps ne peut détenir plus de dix-sept des cent soixante-quinze sièges (le chiffre est écrit depuis la version 3, du même jour) ; nul n’y siège qu’au titre d’un métier exercé depuis trois ans au moins ou d’une solidarité réellement vécue ; nul n’y accomplit plus de deux mandats consécutifs. S’y ajoute un verrou plus ancien, et décisif : les avis de la Chambre ne lient pas (article 2). La grande organisation peut y être entendue ; elle ne peut rien y imposer, puisque la loi se fait ailleurs, à l’Assemblée, et d’abord par le peuple.
Mais soyons honnêtes : le plafond de dix-sept compte des sièges, et votre schéma compte des moyens. Ce n’est pas la même unité. Un corps qui pourvoit tous ses sièges par la même fédération, avec ses juristes et ses experts, pèse plus lourd que ses voix. Le point faible tient en trois mots du texte : « désignés par eux ». Qui, au sein d’un corps, désigne ? Presque toujours l’organisation la mieux structurée.
C’est pourquoi la question reste en délibération. La piste que nous étudions (elle figure dans notre note aux juristes, sous l’article) : chaque corps désignerait un vivier, et le sort arrêterait la composition parmi ce vivier, comme pour le Collège du Contrôle démocratique. Le tirage au sort ne connaît ni rang ni réseau ; c’est l’antidote le plus sûr à la capture. Vous avez posé un diagnostic précis, et la règle de l’amendement vous invite au pas suivant : ce remède vous convainc-il, ou en avez-vous un meilleur ? Proposez-en la rédaction ici.
Contre une oligarchie, le hasard reste le seul électeur qu’on ne peut pas acheter.