Les corps intermédiaires Le 14 juin 1791, Isaac Le Chapelier fait voter la loi qui porte son nom et en donne la philosophie : « Il n’y a plus de corporations dans l’État ; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu, et l’intérêt général. »
Entre le citoyen et la nation, rien. On promettait l’émancipation ; ce fut la répression.
La loi interdit aux gens d’un même métier de se coaliser, le Code pénal de 1810 le réprime, et il faudra attendre 1864 pour que la grève cesse d’être un crime, 1884 pour que le syndicat soit légal, 1901 pour que l’association soit libre.
Tocqueville, lui, observe en Amérique un peuple qui s’associe pour tout et en tire la leçon inverse : plus l’État se met à la place des associations, plus les individus désapprennent de s’unir, et plus ils ont besoin de lui.
Seul face à l’État, l’individu n’est pas libre : il est nu. Syndicats, mutuelles, associations, solidarités locales sont la force du faible, et c’est pourquoi l’atomisation est la première ingénierie du pouvoir. Mais ces corps ont leur pente : la caste, le privilège.
La Constitution du #PIC tient les deux bouts. Elle rétablit les corps intermédiaires, dotés de leurs propres statuts, mais nul ne peut être contraint d’y adhérer ni empêché d’en constituer ; et sa Chambre des corps intermédiaires, qui reconvertit le CESE, éclaire sans décider.
Le peuple reste souverain ; il cesse seulement d’être seul.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Et ma commune, que change votre Constitution pour elle ? », « Vos corporations, c’est Vichy ».
Pour aller plus loin
L’expression vient de Montesquieu, et elle naît dans un livre qui n’est pas démocrate.
En 1748, De l’esprit des lois définit la monarchie par ses « pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants » : noblesse, clergé, villes, parlements, par où la puissance du prince coule comme par des canaux, et qui l’empêchent de devenir volonté capricieuse.
La mise en garde suit : « Abolissez, dans une monarchie, les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse et des villes, vous aurez bientôt un État populaire, ou bien un État despotique. »
14 ans plus tard, Rousseau répond dans le Contrat social par la thèse inverse : pour que la volonté générale s’énonce, il importe « qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’État et que chaque citoyen n’opine que d’après lui ».
La Révolution a choisi Rousseau, et la loi Le Chapelier a fait de « l’anéantissement de toutes les espèces de corporations » l’« une des bases fondamentales de la constitution française ».
On lit pourtant mal Rousseau quand on s’arrête là. La phrase suivante dit : « Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l’inégalité. »
Tout le problème moderne tient dans cette concession. Tocqueville, en 1840, observe qu’en démocratie « la science de l’association est la science mère ».
Durkheim, dans la préface qu’il ajoute en 1902 à De la division du travail social, diagnostique l’anomie d’une société où l’individu fait face seul à un État lointain, et plaide pour des groupements professionnels reconstitués, en précisant qu’il ne s’agit pas de ressusciter artificiellement « la vieille corporation telle qu’elle existait au moyen âge ».
En 1995, Robert Putnam mesure aux États-Unis le déclin des associations, des syndicats et des ligues, et nomme ce qui s’érode : le capital social. Le citoyen isolé n’est pas plus libre ; il est plus seul, et plus atomisé.
L’objection sérieuse ne vient pas des jacobins, mais de l’économie et de l’histoire.
En 1965, dans The Logic of Collective Action, puis en 1982, Mancur Olson montre que les petits groupes bien organisés défendent mieux leurs intérêts que les grands groupes diffus, et que les sociétés stables accumulent des « coalitions de répartition » qui captent la rente et figent l’économie.
Le corps intermédiaire serait alors le nom poli du lobbying.
L’histoire française ajoute un souvenir plus lourd : la Charte du travail du 4 octobre 1941 décide que, pour chaque profession et chaque circonscription, « il sera formé un syndicat professionnel unique », auquel chacun est inscrit d’office, et organise d’en haut les corporations sous l’œil de l’État.
L’objection est juste contre un corporatisme imposé. Elle ne vaut pas contre la liberté d’association : ce qui distingue Vichy de la Constitution d’urgence tient dans une seule phrase de celle-ci, « nul ne peut être contraint d’y adhérer ; nul ne peut être empêché d’en constituer ».
On la retrouvera développée dans la riposte « Vos corporations, c’est Vichy ». Quant à Olson, ce qu’il décrit, la victoire des petits groupes organisés sur les grands groupes diffus, est précisément l’inégalité que Rousseau demandait de prévenir.
La France contemporaine offre le cas d’école d’une intermédiation épuisée.
Le préambule de 1946 proclame que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale », et la même année naît le Conseil économique, devenu en 1958 le Conseil économique et social, puis environnemental. Ses avis, peu lus, ont rarement pesé sur une loi décisive.
À l’automne 2018, les gilets jaunes ont montré l’autre face du vide : un mouvement social massif qui refusait syndicats et partis, et un pouvoir qui ne trouvait plus d’interlocuteur.
Les corps affaiblis ne laissent pas un peuple souverain ; ils laissent un face-à-face entre une foule sans voix instituée et un État sans relais.
La Constitution d’urgence prend le parti de Rousseau corrigé par Tocqueville : multiplier les corps, en prévenir l’inégalité, et leur refuser la décision. Sa Chambre des corps intermédiaires écarte « la captation par les seules organisations les mieux dotées », et ses avis, dit l’article 2 du Titre XX, « ne lient pas ; ils éclairent ».
Le même article ferme la porte au veto par l’usure : nul ne peut légiférer sur un métier sans que la Chambre ait été « mise en mesure » de donner son avis, mais elle le rend « dans un délai de deux mois, réduit à quinze jours lorsque l’urgence est déclarée ; ce délai expiré, il peut être passé outre ».
Reste à vérifier, à l’usage, qu’un avis enfermé dans un délai ne devienne pas, comme tant d’avis du Conseil économique, une formalité que l’on attend pour l’ignorer.
C’est l’hypothèse du #PIC : des corps assez forts pour protéger le faible, jamais assez pour parler à la place du peuple.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre II, chapitre 4 : « Les pouvoirs intermédiaires, subordonnés & dépendans, constituent la nature du gouvernement monarchique » ; « Abolissez, dans une monarchie, les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse & des villes, vous aurez bientôt un état populaire, ou bien un état despotique. ». consulter la source
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre II, chapitre 3 : « Il importe donc pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat & que chaque Citoyen n’opine que d’après lui » ; « Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre & en prévenir l’inégalité ». consulter la source
Loi Le Chapelier, 14 juin 1791, articles 1 et 2 : « L’anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. ». consulter la source
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome II (1840), deuxième partie, chapitre 5 : « Plus il se mettra à la place des associations, et plus les particuliers, perdant l’idée de s’associer, auront besoin qu’il vienne à leur aide : ce sont des causes et des effets qui s’engendrent sans repos » ; « Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère ; le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là. ». consulter la source
Loi du 4 octobre 1941 relative à l’organisation sociale des professions (« Charte du travail »), article 9, Journal officiel de l’État français, 26 octobre 1941 (Wikisource) : « Dans une même circonscription, pour une même profession, industrie ou famille professionnelle, et une même catégorie de membres, il sera formé un syndicat professionnel unique. ». consulter la source
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 6, Conseil constitutionnel : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. ». consulter la source
Robert D. Putnam, « Bowling Alone: America’s Declining Social Capital », Journal of Democracy, vol. 6, n° 1, janvier 1995, p. 65-78. L’article fondateur sur le déclin de la vie associative américaine (syndicats, associations de parents, ligues, clubs) et sur la notion de capital social, qu’il développera dans le livre du même titre en 2000. consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XX, article 2 : « Ses avis ne lient pas ; ils éclairent. Mais nul ne peut légiférer sur une matière touchant directement un corps de métier sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis. Elle le rend dans un délai de deux mois, réduit à quinze jours lorsque l’urgence est déclarée ; ce délai expiré, il peut être passé outre. ». consulter la source
Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : L’atomisation et l’individualisme
La riposte, dans l’Autodéfense : « Vos corporations, c’est Vichy » · « Et ma commune, que change votre Constitution pour elle ? »
Ce que nous instituons : Constitution, titre XIV, art. 1 : le rétablissement des corps intermédiaires · Constitution, titre XX, art. 1 : l’institution et la composition
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