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Article 2 — Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Conseil des Sept, par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne, par onze membres du Collège du Contrôle démocratique ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne.
Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Elle délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote, et adopte ses avis à la majorité des suffrages exprimés. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent.
Mais aucun texte ayant pour objet principal de régler les conditions d’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle ne peut être adopté par l’Assemblée nationale, ni arrêté par les Formulateurs pour être soumis au peuple, sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis.
Elle le rend dans un délai de deux mois, réduit à quinze jours lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence, à la majorité de cinq voix et par décision motivée et publiée, ou lorsque le texte est destiné à être soumis au peuple, les Formulateurs la saisissant alors dès la transmission de la question ; ce délai expiré, il peut être passé outre.
La méconnaissance de cette obligation est un vice de procédure dont la Cour de garantie démocratique peut être saisie dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX ou, pour un texte destiné au peuple, par le recours prévu au 4° de l’article 7 du Titre II.
Version 5 — 3 octobre 2026 : les Formulateurs, qui ne siègent que le temps d’une votation et n’ont d’autre mission que la loyauté des questions, ne figurent plus parmi ceux qui peuvent saisir la Chambre. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Être entendu sans pouvoir bloquer : la Chambre éclaire, le peuple tranche, et plus personne ne peut la faire taire en invoquant l’urgence.
Deux reproches opposés vous attendent. « Une chambre dont les avis ne lient personne ne sert à rien », diront les uns. « Vous offrez aux lobbies de métier un droit de veto sur la loi », diront les autres. L’article répond aux deux.
Ses avis ne lient pas : la Chambre ne dispose d’aucun veto, car le pouvoir de trancher appartient au peuple et à ses cercles. Mais elle obtient ce que le CESE n’a jamais eu, une garantie réelle : aucun texte qui a pour objet principal de régler l’exercice d’un métier ne peut être adopté par l’Assemblée nationale, ni soumis au peuple par les Formulateurs, sans qu’elle ait pu donner son avis. On ne réforme plus la pêche sans avoir entendu les pêcheurs, ni l’hôpital sans les soignants. C’est la subsidiarité appliquée au savoir. Et la garantie a désormais une sanction : si la Chambre n’a pas été consultée, c’est un vice de procédure que la Cour de garantie démocratique peut sanctionner.
La version du 29 septembre 2026 chiffre tout le reste. Qui peut saisir la Chambre : le Conseil des Sept, un dixième de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne, onze membres du Collège du Contrôle démocratique, soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ; elle peut aussi se saisir elle-même. Comment elle décide : la moitié au moins de ses membres doit prendre part au vote, et l’avis est adopté à la majorité des suffrages exprimés. En combien de temps : deux mois, ramenés à quinze jours pour un texte destiné au peuple, seul délai compatible avec les trente jours dont disposent les Formulateurs pour arrêter la question.
Préparez-vous à cette objection : « Il suffira au pouvoir de déclarer l’urgence pour réduire la Chambre au silence. » C’était vrai de l’ancien texte, qui ne disait pas qui déclare l’urgence : l’auteur d’une loi aurait pu abréger à volonté la consultation. Contre-argument : l’urgence exige désormais une décision du Conseil des Sept, prise à cinq voix sur sept, motivée et publiée (article 4 du Titre II), comme toutes les urgences qui abrègent un délai de la Cour ou d’une chambre. Une seule autorité, un seul seuil, et une décision publique qui doit donner ses raisons.
Une autre critique est plus fine : « Votre critère est trop étroit ; une réforme des retraites touche tous les métiers sans avoir pour objet principal d’en régler l’exercice. » C’est exact, et c’est voulu. L’obligation de consulter est étroite parce qu’elle doit être vérifiable par un juge ; la faculté de consulter reste large, puisque la Chambre peut se saisir elle-même de toute question de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs. La Suisse pratique la même logique : sa Constitution fédérale invite les milieux intéressés à se prononcer sur les projets importants, sans leur donner le moindre droit de veto.
Les métiers sont entendus avant la loi ; ils ne peuvent ni l’empêcher, ni la retarder, et nul ne peut les faire taire en criant à l’urgence.
Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, article 147 (procédure de consultation) ; Constitution de 1958, article 70. Voir aussi l’Abécédaire : les corps intermédiaires ; le Lexique du Pouvoir : le lobbying.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit d’adopter à l’Assemblée nationale, ou d’arrêter pour le soumettre au peuple, un texte ayant pour objet principal de régler les conditions d’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle, sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis : il constitutionnalise une obligation de consultation, sanctionnée comme vice de procédure. Symétriquement, il interdit toute dérive vers un pouvoir de blocage, puisque les avis ne lient pas, et le blocage par l’inertie, puisqu’il peut être passé outre au silence de la Chambre à l’expiration du délai. Il interdit enfin que l’auteur d’un texte abrège seul la consultation.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- L’urgence. Elle est déclarée par le Conseil des Sept, à la majorité de cinq voix, par décision motivée et publiée, comme toute déclaration d’urgence qui abrège un délai de la Cour de garantie démocratique, de la Chambre citoyenne ou de la présente Chambre (article 4 du Titre II).
- La voie référendaire. L’obligation couvre les textes arrêtés par les Formulateurs pour être soumis au peuple ; le délai est alors de quinze jours, qui s’inscrivent dans les trente jours dont les Formulateurs disposent (article 7 du Titre II).
- La saisine et le quorum. Les « cercles de la souveraineté » reçoivent des nombres : un dixième de l’Assemblée ou de la Chambre citoyenne, onze membres du Collège du Contrôle démocratique, soixante-dix-sept membres de l’Agora. La Chambre délibère lorsque la moitié de ses membres prend part au vote, et décide à la majorité des suffrages exprimés.
- Le champ et la sanction. « Une matière touchant directement un corps de métier » devient « un texte ayant pour objet principal de régler les conditions d’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle » : critère plus étroit, mais vérifiable. Le défaut de consultation est un vice de procédure, dont la Cour connaît dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.
Questions soumises à la délibération
Sont tranchées la question de la sanction (vice de procédure, juge désigné), celle de la voie référendaire, et celle de l’autorité qui déclare l’urgence. Celle de la qualification l’est en partie : le critère a changé, et c’est la Cour qui l’applique. Demeurent :
- L’obligation vaut-elle pour les actes réglementaires et les ordonnances, que l’article ne vise pas ?
- D’où court le délai : de la saisine, ou de la transmission du texte complet ? Un amendement substantiel adopté après l’avis rouvre-t-il un délai, et lequel ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La portée de la sanction pour la loi. Annulation de la loi, ou irrégularité régularisable par une consultation ouverte avant l’entrée en vigueur ? La seconde préserve mieux l’absence de veto.
- Le critère de l’« objet principal ». Il est vérifiable, mais il laisse hors champ les réformes transversales qui affectent profondément les métiers. Faut-il compléter par une liste indicative dans la loi organique ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Remplace l’article 70 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 70.
Texte de l’article 70 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
En 1958, le Conseil peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement, et doit l’être sur tout plan ou projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. La Chambre des corps intermédiaires peut se saisir elle-même ou être saisie par les organes que désigne l’article, et doit être mise en mesure de rendre son avis, en deux mois ou en quinze jours, sur tout texte, législatif ou référendaire, ayant pour objet principal de régler les conditions d’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 53 octobre 2026en vigueur
Les Formulateurs, qui ne siègent que le temps d’une votation et n’ont d’autre mission que la loyauté des questions, ne figurent plus parmi ceux qui peuvent saisir la Chambre.
- Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 3 octobre 2026
Saisine de la Chambre par les Formulateurs pour un texte référendaire, et recours avant le scrutin pour défaut de consultation.
Lire le texte de la version 4
Article 2 — Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Conseil des Sept, par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne, par onze membres du Collège du Contrôle démocratique, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un septième des membres d’une formation des Formulateurs.
Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Elle délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote, et adopte ses avis à la majorité des suffrages exprimés. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent.
Mais aucun texte ayant pour objet principal de régler les conditions d’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle ne peut être adopté par l’Assemblée nationale, ni arrêté par les Formulateurs pour être soumis au peuple, sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis.
Elle le rend dans un délai de deux mois, réduit à quinze jours lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence, à la majorité de cinq voix et par décision motivée et publiée, ou lorsque le texte est destiné à être soumis au peuple, les Formulateurs la saisissant alors dès la transmission de la question ; ce délai expiré, il peut être passé outre.
La méconnaissance de cette obligation est un vice de procédure dont la Cour de garantie démocratique peut être saisie dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX ou, pour un texte destiné au peuple, par le recours prévu au 4° de l’article 7 du Titre II.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La saisine de la Chambre est chiffrée et son quorum fixé ; sa consultation devient obligatoire, sous peine de vice de procédure, pour tout texte législatif ou référendaire qui a pour objet principal de régler l’exercice d’un métier ; le délai de deux mois n’est réduit à quinze jours que par une urgence déclarée par les Sept à cinq voix, ou pour un texte soumis au peuple.
Cette version rejoint la contribution de Bruno Gauci (9 août 2026).
Lire la contribution de Bruno Gauci (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
Ces corps intermédiaires sont un rouage indispensable pour éclairer , guider le débat qui pourrait être validé par une chambre dont la majorité des membres ne maitrisent absolument pas le sujet . Pour ma part, je souhaite un pouvoir renforcé ici et donc avis obligatoire .
Réponse de la rédaction
Avis obligatoire : c’est fait, et avec des dents.
L’article a changé trois fois depuis votre commentaire (versions du 26 septembre, puis deux versions le 29 septembre 2026, sur la page des versions). Aujourd’hui, aucun texte ayant pour objet principal de régler les conditions d’exercice d’un métier ne peut être adopté par l’Assemblée nationale, ni arrêté par les Formulateurs pour être soumis au peuple, sans que la Chambre ait été mise en mesure de rendre son avis. Elle dispose de deux mois ; ce délai n’est abrégé que par une urgence déclarée à cinq voix par le Conseil des Sept, dans une décision motivée et publiée, ou pour un texte destiné au peuple. Et méconnaître cette obligation est un vice de procédure, dont la Cour de garantie démocratique peut être saisie, y compris, pour un texte destiné au peuple, par un recours jugé avant le scrutin. La consultation n’était jusqu’ici qu’une promesse ; elle a désormais un juge.
Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.
Si toutefois « pouvoir renforcé » voulait dire un avis qui lie, la réponse est non, et elle est motivée. Une Chambre dont les délégués sont désignés par les corps de métier, et non élus par tous, qui pourrait empêcher une loi voulue par le peuple : ce serait le corporatisme que nous voulons dépasser, avec un droit de veto en prime. Les métiers doivent être entendus avant la loi ; ils ne doivent pas pouvoir l’empêcher.
Entendre ceux qui savent, toujours ; leur céder la plume, jamais.
Lire le texte de la version 3
Article 2 — Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Conseil des Sept, par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne, par onze membres du Collège du Contrôle démocratique, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un septième des membres d’une formation des Formulateurs. Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Elle délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote, et adopte ses avis à la majorité des suffrages exprimés. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent. Mais aucun texte ayant pour objet principal de régler les conditions d’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle ne peut être adopté par l’Assemblée nationale, ni arrêté par les Formulateurs pour être soumis au peuple, sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis. Elle le rend dans un délai de deux mois, réduit à quinze jours lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence, à la majorité de cinq voix et par décision motivée et publiée, ou lorsque le texte est destiné à être soumis au peuple ; ce délai expiré, il peut être passé outre. La méconnaissance de cette obligation est un vice de procédure dont la Cour de garantie démocratique peut être saisie dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.
- Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026
L’avis de la Chambre est enfermé dans un délai de deux mois (quinze jours en urgence), pour qu’il ne devienne pas un veto par l’usure.
Lire le texte de la version 2
Article 2 — Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Conseil des Sept, par l’Assemblée nationale, par la Chambre citoyenne ou par les cercles de la souveraineté. Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent. Mais nul ne peut légiférer sur une matière touchant directement un corps de métier sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis. Elle le rend dans un délai de deux mois, réduit à quinze jours lorsque l’urgence est déclarée ; ce délai expiré, il peut être passé outre.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 70 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 2 — Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Conseil des Sept, par l’Assemblée nationale, par la Chambre citoyenne ou par les cercles de la souveraineté. Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent. Mais nul ne peut légiférer sur une matière touchant directement un corps de métier sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 70 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 70.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

La Chambre des corps intermédiaires peut devenir un canal de lobbying constitutionnalisé
C’est un problème différent du lobbying classique.
Si les organisations professionnelles obtiennent :
un accès institutionnel garanti
elles peuvent utiliser cet accès pour défendre leurs intérêts.
Le danger est :
groupe économique puissant
↓
corps intermédiaire
↓
avis officiel
↓
Formulateurs
↓
référendum
L’influence devient alors légitime institutionnellement, mais potentiellement disproportionnée.
Vous avez raison de distinguer ce lobbying-là de l’autre. Le lobbying ordinaire se fait dans les couloirs ; celui que vous décrivez entrerait par la grande porte, tampon officiel à l’appui. Notre Lexique du Pouvoir décrit le premier (le lobbying) ; vous décrivez sa version blanchie.
Je vous dois une franchise : la version 3 du 29 septembre 2026 a plutôt élargi le canal que vous redoutez. La consultation de la Chambre est désormais obligatoire non seulement avant le vote de l’Assemblée, mais aussi avant que les Formulateurs arrêtent une question destinée au peuple, dès lors que le texte a pour objet principal de régler l’exercice d’un métier. Votre chaîne « groupe puissant, avis officiel, Formulateurs, référendum » y gagne un maillon garanti.
Ce qui la tient : l’avis ne lie personne ; aucun corps ne détient plus de dix-sept des cent soixante-quinze sièges de la Chambre (article premier) ; les Formulateurs sont tirés au sort et ne doivent leur place à aucune organisation ; et, au bout de la chaîne, le peuple vote. Ce qui manque encore : la traçabilité. Un avis qui éclaire doit dire d’où vient sa lumière.
La question est donc en délibération, et voici la piste que nous mettons à l’étude : chaque avis de la Chambre serait publié avec le nombre des voix, les opinions dissidentes de ses membres, la liste des organisations entendues et les contributions écrites reçues ; chaque délégué rendrait publique une déclaration de ses intérêts. Vous avez nommé le risque sans proposer de remède ; la règle de l’amendement vous tend la plume. Cette piste vous suffit-elle ? Sinon, que proposez-vous à la place ?
Un lobby qui doit signer ses avis en public cesse d’être un lobby : il devient un contradicteur.