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Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Le Conseil délibère valablement lorsque cinq de ses membres au moins sont présents, ou quatre lorsque deux sièges sont vacants. Il décide à la majorité de ses membres, soit quatre voix au moins, quels que soient le nombre des présents et celui des sièges vacants.
Requièrent cinq voix : la déclaration de l’état de crise ; l’initiative d’une révision de la Constitution ; la déclaration d’urgence qui abrège un délai de la Cour de garantie démocratique, de la Chambre citoyenne ou de la Chambre des corps intermédiaires ; la déclaration par laquelle un projet est tenu pour essentiel au sens de l’article 8 du Titre premier.
Aucune décision ne requiert l’unanimité, hors l’accord par lequel les vice-présidents pourvoient un siège vacant pendant l’Année Zéro, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII, et le cas où trois sièges sont vacants en même temps : jusqu’à ce que ces sièges soient pourvus, les quatre membres restants n’expédient alors que les affaires courantes et les mesures qu’impose l’urgence, et décident à l’unanimité, y compris, par dérogation à l’article 10 du présent titre, pour déclarer l’état de crise.
Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote.
La responsabilité des sept est solidaire : le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements —, constaté par une décision devenue définitive du juge compétent, dans les conditions de l’article 5 du présent titre ou de l’article premier du Titre V, permet au Collège du Contrôle démocratique de soumettre au peuple, à la majorité de ses membres, la révocation du Conseil entier ; la responsabilité patrimoniale prévue à l’article 5 demeure personnelle.
Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal où figure le vote nominatif de chacun de ses membres ; il est transmis dans les quarante-huit heures au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept et rendu public trois ans après la décision, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI.
Chaque vice-président peut être secondé par l’Égide qu’il a publiquement désignée avant le scrutin. L’Égide ne vote, ne signe ni ne reçoit aucune délégation ; elle n’exerce aucune autre activité rémunérée et ne reçoit aucun avantage d’un tiers. Avant d’entrer dans cette fonction et à son terme, elle rend publiques une déclaration de son patrimoine et une déclaration de ses intérêts, reçues et contrôlées par l’autorité indépendante chargée de la probité publique ; l’article 3 du Titre XVII lui est applicable comme aux titulaires d’une fonction gouvernementale. Sa rémunération, fixée par la loi organique, est publique.
Version 5 — 6 octobre 2026 : l’Égide seconde le vice-président sans voter ni signer, ne sert aucun autre employeur, déclare son patrimoine et ses intérêts, et sa rémunération est publique. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Débattre dedans, parler d’une seule voix dehors, répondre de son vote : et désormais, quatre voix sur sept, toujours.
Cet article règle deux moments. Avant la décision, le débat est libre : les sept confrontent leurs analyses, se convainquent, se corrigent. Après la décision, la discipline : ce que le collège a tranché devient la décision de tous, et chaque vice-président la défend publiquement, même s’il a voté contre. C’est la pratique suisse ; le #PIC en fait une règle constitutionnelle, et se l’applique déjà dans son Protocole.
Ce qui change dans la version du 29 septembre 2026, ce sont les chiffres, et ils ferment une faille. L’ancien texte disait « majorité simple » : un Conseil réduit à six par une vacance pouvait se bloquer à trois contre trois, ou décider à trois voix sur cinq présents. Désormais, le Conseil délibère à cinq présents au moins (quatre si deux sièges sont vacants), et il décide toujours à quatre voix, la majorité de sept, quels que soient le nombre des présents et celui des sièges vides. La Suisse se contente de quatre présents et de trois voix ; nous exigeons davantage, parce que notre Conseil n’a pas de président qui départage. Quatre décisions graves demandent cinq voix : déclarer l’état de crise, engager une révision de la Constitution, abréger par l’urgence le délai de la Cour ou d’une chambre, et déclarer essentiel un projet, ce qui peut conduire au référendum de résolution des conflits (Titre premier, article 8). Aucune décision n’exige l’unanimité, hors trois cas : décider à quatre, pour les seules affaires courantes et l’urgence, quand trois sièges sont vides en attendant l’élection d’un nouveau Conseil ; déclarer l’état de crise quand l’empêchement de plusieurs des Sept en laisse moins de cinq en état d’agir (article 10) ; et accepter l’Égide d’un vice-président défaillant pendant l’Année Zéro (Titre XVIII, article 5).
La solidarité, enfin, reçoit un effet précis. Si le mensonge au peuple ou la trahison des engagements de l’un des Sept est constaté par une décision définitive du juge, les Soixante-dix-sept peuvent, à trente-neuf voix, demander au peuple de révoquer le Conseil entier. C’est le peuple qui tranche. Mais personne ne paie sur ses biens la faute d’un autre : la responsabilité patrimoniale reste personnelle (article 5). Et le vote de chacun, consigné nominativement, part aux Soixante-dix-sept dans les quarante-huit heures, week-end compris, avant d’être rendu public trois ans plus tard, sous la seule réserve du secret de la défense nationale (Titre XI, article 4).
Reste l’objection classique contre les exécutifs à plusieurs têtes, formulée par Alexander Hamilton en 1788 : l’exécutif pluriel tends to conceal faults and destroy responsibility (tend à dissimuler les fautes et à détruire la responsabilité). Contre-argument : chez nous, la faute ne se dilue pas. Chacun a intérêt à empêcher celle des autres, puisque le collège entier peut en répondre devant le peuple ; et nul ne se cache derrière le collège, puisque son vote est connu des Soixante-dix-sept dans les deux jours. On vous dira aussi : « révoquer sept personnes pour la faute d’une seule, c’est une punition collective ». Répondez que la révocation n’est pas une peine : elle retire un mandat, et c’est le peuple, non un juge, qui décide si la confiance survit.
Depuis le 6 octobre 2026, l’article dit aussi qui se tient à côté des Sept. Chaque vice-président peut être secondé par son Égide, la personne qu’il a désignée publiquement avant le scrutin, et que le peuple connaît donc avant de voter. Jusqu’ici, la Constitution ne la nommait que pour la succession pendant l’Année Zéro (Titre XVIII, article 5) ; rien n’en réglait le statut pendant le mandat. C’est fait, et le texte ferme les portes dérobées qu’on lui prêtait. L’Égide ne vote pas, ne signe pas et ne reçoit aucune délégation, car celui qui vote est celui qui répond. Elle n’a pas d’autre employeur et n’accepte rien d’un tiers. Elle rend publics son patrimoine et ses intérêts en entrant et en sortant, sous le contrôle de l’autorité de probité, et elle reste soumise, après la fonction, aux mêmes interdits qu’un membre du Gouvernement. Ce qu’elle gagne est public. Enfin, toute démarche d’un lobbyiste auprès d’elle est inscrite sur un registre public, et son agenda est publié (Titre XVII, article 3).
On vous dira : « Vos Égides sont des fusibles cachés, des conseillers de l’ombre. » Réplique : elles sont nommées avant le vote, payées au grand jour, déclarées, inscrites au registre des lobbies et privées de toute signature. Une ombre qui publie son agenda n’est plus une ombre. La riposte complète est dans l’Autodéfense : « Vos Égides sont des fusibles cachés ».
Quatre voix sur sept pour décider, cinq pour les décisions graves, aucune voix prépondérante : et chacun rend compte de son vote, aux Soixante-dix-sept en deux jours, au peuple en trois ans.
Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, article 177 ; loi suisse sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, article 19 ; Alexander Hamilton, Le Fédéraliste, n° 70, 1788 ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, articles 8 et 9 ; code du patrimoine, article L. 213-2. Voir aussi l’Abécédaire : la collégialité, la révocabilité ; le Lexique du Pouvoir : le secret-défense.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit la désolidarisation publique après décision et la dilution de la responsabilité. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit en outre toute décision prise à moins de quatre voix, quel que soit le nombre des présents ou des sièges vacants, et toute délibération à moins de cinq présents (quatre en cas de double vacance) ; il réserve à cinq voix l’état de crise, l’initiative de révision, l’urgence qui abrège un délai de la Cour ou d’une chambre, et la déclaration d’essentialité ; il exclut l’unanimité, hors l’acceptation de l’Égide pendant l’Année Zéro, le Conseil réduit à quatre par trois vacances, cantonné aux affaires courantes et à l’urgence, et la déclaration de l’état de crise par les vice-présidents restés en état d’agir lorsque des empêchements en laissent moins de cinq (article 10) ; il interdit toute solidarité patrimoniale entre les Sept ; il interdit enfin de retenir plus de quarante-huit heures le procès-verbal nominatif dû au Collège du Contrôle démocratique.
Ce que la version du 6 octobre 2026 a ajouté
Le dernier alinéa donne un statut à l’Égide, que la Constitution ne connaissait jusqu’ici qu’au titre de la succession pendant l’Année Zéro (Titre XVIII, article 5 : « partenaire qui le seconde sans jamais le suppléer ni voter à sa place »). La désignation est facultative (« peut être secondé »), publique et antérieure au scrutin. L’Égide est privée de tout pouvoir propre : ni vote, ni signature, ni délégation, ce qui exclut qu’elle exerce, même par délégation de signature, une compétence du Conseil ou d’un vice-président ; c’est le principe du Protocole du #PIC (Titre III, article 3), selon lequel celui qui vote est celui qui répond. Elle est soumise à une incompatibilité absolue (aucune autre activité rémunérée, aucun avantage d’un tiers), à la double déclaration de patrimoine et d’intérêts, à l’entrée et au terme de la fonction, reçue et contrôlée par l’autorité indépendante chargée de la probité publique, sur le modèle de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, et au régime de l’article 3 du Titre XVII « comme aux titulaires d’une fonction gouvernementale », ce qui emporte le délai de carence de trois ans et la saisine préalable de l’autorité. Sa rémunération est fixée par la loi organique et publique. Le même jour, l’article 3 du Titre XVII inscrit les démarches des représentants d’intérêts auprès des Égides sur un registre public et prévoit la publication de leur agenda.
- L’Égide peut-elle assister aux délibérations du Conseil, et le procès-verbal doit-il mentionner sa présence ?
- Le vice-président peut-il changer d’Égide en cours de mandat, et avec quelle publicité, puisque la désignation initiale précède le scrutin ?
- L’Égide doit-elle remplir les conditions d’éligibilité d’un vice-président, puisqu’elle peut lui succéder pendant l’Année Zéro (Titre XVIII, article 5) ?
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 tranche trois questions de notre précédente note.
- La majorité, le quorum et le départage (ancienne question 2). La majorité se calcule sur l’effectif de sept, sièges vacants compris, selon l’article 11 du Titre premier : quatre voix, toujours ; l’abstention équivaut donc à un refus ; il n’y a ni égalité possible ni voix prépondérante. La référence est l’article 19 de la loi suisse sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, qui fixe le quorum du Conseil fédéral à quatre membres et exige trois voix au moins ; nous avons retenu un seuil plus exigeant, faute de président départiteur (article 3).
- La portée de la solidarité (ancienne question 1). Elle est politique et non patrimoniale ni pénale : le manquement de l’un, constaté par une décision définitive, permet au Collège de soumettre au peuple, à la majorité de ses membres, la révocation du Conseil entier ; la responsabilité patrimoniale de l’article 5 demeure personnelle, conformément aux articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789.
- Le « mensonge au peuple » (ancienne question 3). Il est constaté par le juge compétent : la formation spéciale du Titre V, article premier pour le manquement au devoir de véracité, la formation mixte de la Cour de garantie démocratique prévue à l’article 5 pour la trahison des engagements.
Le délai de transmission du procès-verbal, « sans délai » dans la version précédente, est fixé à quarante-huit heures, décomptées d’heure à heure et sans prorogation (article 11 du Titre premier, 3°).
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le texte parle de membres « présents », l’article 11 du Titre premier de membres qui « prennent part au vote ». Faut-il harmoniser, et la présence à distance, que l’article 6 admet pour le Collège, vaut-elle présence au Conseil ?
- La révocation du Conseil entier pour la faute d’un seul. Elle est soumise au peuple, et la révocation n’est pas une peine (Titre III, article 5). Suffit-il de le dire pour écarter tout grief de responsabilité collective, ou faut-il permettre au vice-président qui s’est opposé à l’acte fautif de se représenter ?
- Les Soixante-dix-sept connaissent les votes en quarante-huit heures, le public trois ans plus tard. Quelle obligation de confidentialité pèse sur eux dans l’intervalle, et peuvent-ils fonder sur ces votes une demande de révocation, qui les rendrait publics avant le terme ?
- Le procès-verbal doit-il consigner les seuls votes, ou aussi les positions ? Le délai de trois ans, à comparer aux vingt-cinq ans de l’article L. 213-2 du code du patrimoine pour les délibérations du Gouvernement, est-il le bon équilibre ? Et les votes des trois dernières années d’un mandat de sept ans, publiés après son terme, appellent-ils un régime propre ?
- Un vote portant sur une information classifiée restera secret aussi longtemps que la classification : faut-il publier au moins le sens du vote de chacun, sous le contrôle de l’autorité prévue au Titre XI, article 4 ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 5-3.
Dans la Constitution de 1958, le conseil des ministres est présidé par le Président de la République (article 9) et la solidarité gouvernementale ne s’exprime que par la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement (article 20, troisième alinéa, et articles 49 et 50).
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 56 octobre 2026en vigueur
Le statut de l’Égide entre dans la Constitution : chaque vice-président peut être secondé par l’Égide qu’il a publiquement désignée avant le scrutin ; elle ne vote, ne signe ni ne reçoit aucune délégation, n’exerce aucune autre activité rémunérée et ne reçoit aucun avantage d’un tiers ; elle rend publiques ses déclarations de patrimoine et d’intérêts, à l’entrée et au terme de sa fonction, sous le contrôle de l’autorité de probité, et sa rémunération est publique.
- Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 6 octobre 2026
Régime d’intérim du Conseil réduit à quatre par trois vacances.
Lire le texte de la version 4
Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Le Conseil délibère valablement lorsque cinq de ses membres au moins sont présents, ou quatre lorsque deux sièges sont vacants. Il décide à la majorité de ses membres, soit quatre voix au moins, quels que soient le nombre des présents et celui des sièges vacants.
Requièrent cinq voix : la déclaration de l’état de crise ; l’initiative d’une révision de la Constitution ; la déclaration d’urgence qui abrège un délai de la Cour de garantie démocratique, de la Chambre citoyenne ou de la Chambre des corps intermédiaires ; la déclaration par laquelle un projet est tenu pour essentiel au sens de l’article 8 du Titre premier.
Aucune décision ne requiert l’unanimité, hors l’accord par lequel les vice-présidents pourvoient un siège vacant pendant l’Année Zéro, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII, et le cas où trois sièges sont vacants en même temps : jusqu’à ce que ces sièges soient pourvus, les quatre membres restants n’expédient alors que les affaires courantes et les mesures qu’impose l’urgence, et décident à l’unanimité, y compris, par dérogation à l’article 10 du présent titre, pour déclarer l’état de crise.
Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote.
La responsabilité des sept est solidaire : le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements —, constaté par une décision devenue définitive du juge compétent, dans les conditions de l’article 5 du présent titre ou de l’article premier du Titre V, permet au Collège du Contrôle démocratique de soumettre au peuple, à la majorité de ses membres, la révocation du Conseil entier ; la responsabilité patrimoniale prévue à l’article 5 demeure personnelle.
Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal où figure le vote nominatif de chacun de ses membres ; il est transmis dans les quarante-huit heures au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept et rendu public trois ans après la décision, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le Conseil délibère à cinq présents (quatre en cas de double vacance) et décide toujours à quatre voix, cinq pour la crise, la révision, l’urgence et le projet essentiel ; le manquement jugé de l’un permet aux Soixante-dix-sept de soumettre au peuple la révocation du Conseil entier, et les votes nominatifs leur sont transmis dans les quarante-huit heures.
Lire le texte de la version 3
Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Le Conseil délibère valablement lorsque cinq de ses membres au moins sont présents, ou quatre lorsque deux sièges sont vacants. Il décide à la majorité de ses membres, soit quatre voix au moins, quels que soient le nombre des présents et celui des sièges vacants. Requièrent cinq voix : la déclaration de l’état de crise ; l’initiative d’une révision de la Constitution ; la déclaration d’urgence qui abrège un délai de la Cour de garantie démocratique, de la Chambre citoyenne ou de la Chambre des corps intermédiaires ; la déclaration par laquelle un projet est tenu pour essentiel au sens de l’article 8 du Titre premier. Aucune décision ne requiert l’unanimité, hors l’accord par lequel les vice-présidents pourvoient un siège vacant pendant l’Année Zéro, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII. Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote. La responsabilité des sept est solidaire : le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements —, constaté par une décision devenue définitive du juge compétent, dans les conditions de l’article 5 du présent titre ou de l’article premier du Titre V, permet au Collège du Contrôle démocratique de soumettre au peuple, à la majorité de ses membres, la révocation du Conseil entier ; la responsabilité patrimoniale prévue à l’article 5 demeure personnelle. Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal où figure le vote nominatif de chacun de ses membres ; il est transmis dans les quarante-huit heures au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept et rendu public trois ans après la décision, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI.
- Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le vote de chacun des Sept est consigné, transmis aux Soixante-dix-sept et publié au bout de trois ans.
Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (9 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
Le Directoire peut devenir une coalition de factions
Sept personnes sans chef naturel peuvent former des blocs :
3 + 4
ou :
2 + 2 + 3
Il suffit ensuite qu’un groupe dispose d’une majorité stable.
Le système peut donc recréer une logique de :
majorité parlementaire interne.
La différence est que les conflits peuvent être moins visibles.
Il faudrait probablement prévoir des règles concernant :
• conflits d’intérêts ;
• déports ;
• publicité des votes ;
• désaccords internes ;
• auditions ;
• responsabilité individuelle.Réponse de la rédaction
Une minute après le diagnostic, vous donniez l’ordonnance. Faisons les comptes, remède par remède.
Deux sont entrés dans le texte, à l’article 4 du Titre II. La publicité des votes d’abord : depuis la version du 26 septembre, le vote de chacun des Sept est consigné, transmis aux Soixante-dix-sept et publié au bout de trois ans ; depuis la version 3, du 29 septembre, ce vote est nominatif et parvient aux Soixante-dix-sept dans les quarante-huit heures. La responsabilité individuelle ensuite : le manquement est constaté par le juge pour celui qui l’a commis, et la responsabilité patrimoniale de chacun demeure personnelle. Ces deux avancées rejoignent ce que vous demandiez ; votre contribution figurera dans l’historique de l’article 4, à votre nom (voir ses versions précédentes).
Un troisième est à moitié administré : les désaccords internes. Le vote contre se lit désormais au procès-verbal ; les arguments qui l’ont motivé, non. La note aux juristes de l’article pose d’ailleurs la question : faut-il consigner les seuls votes, ou aussi les positions ?
Quant à la coalition que vous redoutez (un bloc de quatre qui gouverne, une majorité parlementaire cachée dans l’exécutif), soyons honnêtes : aucun texte n’interdira jamais à quatre personnes de tomber d’accord. Ce que le nôtre interdit désormais, c’est qu’elles le fassent dans l’ombre. Un bloc dont chaque vote porte un nom n’est plus une faction : c’est une majorité qui signe.
Restent les conflits d’intérêts, les déports et les auditions, sur lesquels l’article 4 ne dit rien. Vous avez dressé la liste ; accepteriez-vous d’écrire la clause ? C’est la règle de la maison, et un piège vous attend, que votre œil repérera : la majorité se comptant sur sept, un vice-président qui se déporte pèse comme un refus, et le quorum de cinq présents s’en ressent. C’est exactement le genre de détail qui fait tenir, ou tomber, un article.
Six remèdes nommés, deux et demi administrés. Pour les trois autres, la plume est à vous.
Lire le texte de la version 2
Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de ses membres. Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote. La responsabilité des sept est solidaire. Le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements — engage le collège tout entier. Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal où figure le vote de chacun de ses membres ; il est transmis sans délai au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept et rendu public trois ans après la décision, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 5-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de ses membres. Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote. La responsabilité des sept est solidaire. Le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements — engage le collège tout entier.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-3.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

La prise de décision à la majorité simple, l’obligation pour tous de défendre ensuite la décision collective, et la responsabilité solidaire sont de bons mécanismes pour renforcer le caractère réellement collégial du Directoire et limiter les stratégies individuelles.
La mention du mensonge au peuple et de la trahison des engagements comme manquements graves est pertinente.
Suggestion de formulation :
Comme déjà indiqué aux articles précédents, il serait préférable de remplacer systématiquement « vice-président » par « membre du Directoire » ou « délégué exécutif ».
Exemple de reformulation possible :
« Les décisions du Directoire sont prises à la majorité simple de ses membres. Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque membre la défend publiquement, quel qu’ait été son vote. La responsabilité des sept est solidaire. Le manquement de l’un, mensonge au peuple, trahison de ses engagements, engage le collège tout entier. »
Le texte que vous validiez n’existe plus : l’article 4 a changé trois fois depuis, le 26 septembre puis deux fois le 29 (versions précédentes). La « majorité simple » avait une faille : un Conseil réduit à six par une vacance pouvait se bloquer à trois contre trois, ou décider à trois voix sur cinq présents. Désormais, le Conseil délibère à cinq présents (quatre si deux sièges sont vacants) et décide à quatre voix, cinq pour l’état de crise, la révision, l’urgence et le projet essentiel ; si trois sièges sont vacants en même temps, les quatre restants n’expédient, jusqu’à ce que ces sièges soient pourvus, que les affaires courantes et les mesures qu’impose l’urgence, et décident à l’unanimité, y compris pour déclarer l’état de crise. Reste le naufrage : si des empêchements laissent moins de cinq vice-présidents en état d’agir, ceux qui le restent, trois au moins, peuvent encore déclarer l’état de crise, à l’unanimité et sous le contrôle de la Cour (article 10). La solidarité reçoit un effet précis : le mensonge au peuple ou la trahison des engagements de l’un, constaté par une décision définitive du juge, permet aux Soixante-dix-sept de soumettre au peuple la révocation du Conseil entier, la responsabilité patrimoniale restant personnelle. Et le vote nominatif de chacun leur parvient dans les quarante-huit heures. Je serais curieux de savoir si vous le validez toujours.
Sur le vocabulaire, votre proposition est examinée et non retenue ; je m’en explique sous votre commentaire sur l’article premier. Notez d’ailleurs que le texte parle déjà de « membres » là où il compte le collège (cinq de ses membres, la majorité de ses membres) et de « vice-président » là où il désigne celui qui doit défendre la décision commune, quel qu’ait été son vote. La nuance n’est pas cosmétique : on compte des membres, on tient pour responsable une personne.
Le mot est resté ; ce qu’il recouvre a changé. Quatre voix, sauf naufrage. Et un nom sous chaque vote.
Je comprends l’intérêt de la solidarité collégiale, mais je suis plus interrogative sur l’obligation faite à chaque vice-président de défendre publiquement une décision qu’il a combattue. Est-ce que l’on ne risque pas de sacrifier une partie de la transparence au nom de la cohésion ? Dans une démocratie qui valorise la délibération, il pourrait être intéressant que le citoyen sache qu’une décision a fait l’objet d’un vrai désaccord, et puisse même connaître les arguments minoritaires, sans pour autant que le membre minoritaire sabote ensuite son exécution. Peut-être faudrait-il distinguer deux obligations : loyauté dans l’application de la décision collective, oui ; obligation de prétendre publiquement être d’accord avec elle, peut-être pas. Sinon la collégialité risque de rendre invisibles précisément les désaccords qui ont nourri la décision.
Vous mettez le doigt sur la tension la plus fine de l’article, et votre distinction est juste : la loyauté dans l’exécution n’est pas l’obligation de feindre l’accord.
Ce que dit le texte en ligne (article 4, version 4 du 29 septembre) : une fois la décision prise, « elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote ». Le désaccord n’est pas effacé pour autant : le vote nominatif de chacun est consigné au procès-verbal, transmis aux Soixante-dix-sept dans les quarante-huit heures, et rendu public trois ans après la décision. Ce délai est l’équilibre que nous avons choisi : la cohésion pendant l’action, la transparence dans l’histoire. Le citoyen saura qu’il y a eu désaccord, trois ans plus tard.
Votre objection oblige pourtant à préciser un point que le texte laisse dans l’ombre. Défendre une décision, c’est en exposer les raisons et l’exécuter loyalement ; ce n’est pas prétendre l’avoir votée. Le même article range le mensonge au peuple parmi les manquements qui peuvent coûter au Conseil entier son mandat : une collégialité qui exigerait de mentir se condamnerait par son propre article.
Reste la vraie question, que je ne tranche pas seul : faut-il permettre au vice-président minoritaire de dire, tout de suite, qu’il s’est opposé à la décision qu’il applique ? Et faut-il consigner au procès-verbal les arguments de la minorité, et pas seulement son vote ? La note aux juristes de l’article pose déjà la seconde. Les deux sont en délibération. Si vous voulez proposer la rédaction qui distingue vos deux obligations, elle sera versée telle quelle à la délibération.
Défendre, oui. Feindre, JAMAIS.
La phrase “le manquement de l’un engage le collège tout entier” mérite peut-être d’être précisée. Une responsabilité politique solidaire peut se comprendre lorsqu’une décision a réellement été prise collectivement. Mais si un membre ment personnellement, dissimule une information aux six autres ou commet une faute individuelle, pourquoi les six autres devraient-ils en répondre ? Il faudrait peut-être distinguer responsabilité collective pour les actes du Conseil et responsabilité individuelle pour les comportements personnels. Sinon la solidarité risque de devenir une responsabilité sans faute.
La phrase que vous visez n’existe plus : trois jours après votre commentaire, l’article 4 est passé en version 3 (versions précédentes), et « le manquement de l’un engage le collège tout entier » a disparu. Le texte dit désormais que le manquement de l’un, « constaté par une décision devenue définitive du juge compétent », « permet au Collège du Contrôle démocratique de soumettre au peuple, à la majorité de ses membres, la révocation du Conseil entier ; la responsabilité patrimoniale prévue à l’article 5 demeure personnelle ».
Trois choses ont donc changé. L’engagement du collège n’est plus automatique : les Soixante-dix-sept peuvent saisir le peuple, ils n’y sont pas tenus. Le juge constate la faute ; c’est le peuple qui décide si la confiance survit. Et personne ne paie sur ses biens la faute d’un autre. Quant à la « responsabilité sans faute » que vous redoutez, elle suppose une peine ; or la révocation n’en est pas une : elle retire un mandat. L’Abécédaire la présente comme un droit du peuple : la révocabilité.
Mais je ne veux pas esquiver votre cas le plus dur : le vice-président qui ment seul, ou qui dissimule une information aux six autres. Notre argument habituel (chacun a intérêt à empêcher la faute des autres, puisque le collège entier peut en répondre) tombe quand la faute leur a été cachée. On ne surveille pas ce qu’on ne peut pas voir. La note aux juristes de l’article reconnaît que la question reste ouverte, et votre distinction (solidarité pour les actes du Conseil, responsabilité individuelle pour les comportements personnels) en est peut-être la réponse la plus nette. Elle est en délibération. Si vous voulez en proposer la rédaction, c’est l’endroit exact où le texte l’attend.
Solidaires de ce qu’ils décident ensemble : oui. Comptables de ce que l’un d’eux leur a caché : c’est toute votre question, et elle mérite mieux qu’un article qui se contenterait de l’affirmer.