La collégialité « Qui dirige la Suisse ? » La question laisse muets la plupart des Européens, et c’est le plus bel éloge qu’on puisse faire d’une constitution.
Depuis le 16 novembre 1848, la Confédération est gouvernée par un Conseil fédéral de 7 membres qui décident ensemble ; son président, élu pour un an et non rééligible l’année suivante, n’est qu’un primus inter pares qui préside les séances et reçoit les ambassadeurs.
Rome avait posé le principe en chassant ses rois : 2 consuls, pour un an, chacun armé d’un veto contre l’autre ; les villes du Midi l’ont prolongé des siècles durant avec leurs consuls et leurs capitouls.
La collégialité ne parie pas sur la vertu des gouvernants. Elle rend l’ambition inutile, car nul ne confond le fauteuil avec sa personne quand il change d’occupant chaque année ; elle renchérit la capture, car il faut acheter 7 consciences au lieu d’une. La Constitution d’urgence va plus loin que Berne.
Le Conseil des Sept exerce en commun les attributions du Président de la République et du Gouvernement ; sa présidence tourne chaque année et reste honorifique, privée même de la voix prépondérante que garde le président suisse en cas d’égalité ; toute décision, une fois prise, devient celle des sept, qui en répondent solidairement.
Et les Soixante-dix-sept les surveillent, qui peuvent saisir le peuple d’un référendum révocatoire. Une pyramide se prend par la pointe ; un collège, il faut le convaincre tout entier.
Pour aller plus loin
Tite-Live, qui écrit sous Auguste, c’est-à-dire au moment où Rome renonce à la collégialité, en livre la clé au début de son livre II.
Ce qui fit naître la liberté romaine, dit-il, ce n’est pas qu’on ait diminué le pouvoir des rois, c’est qu’on l’ait rendu annuel : « Libertatis autem originem inde magis quia annuum imperium consulare factum est quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate numeres » (on fera remonter l’origine de la liberté au fait que le pouvoir consulaire fut rendu annuel, plutôt qu’à une quelconque diminution de la puissance royale ; notre traduction).
Les premiers consuls gardèrent tous les insignes des rois ; on prit seulement garde qu’ils n’aient pas les faisceaux en même temps, de peur que la terreur ne parût doublée.
La collégialité n’est donc pas d’abord un nombre : c’est une combinaison de pluralité et de temps, qui empêche quiconque de se confondre avec sa fonction.
La France a fait l’expérience du nom sans la chose. La Constitution de l’an VIII, en décembre 1799, confie le gouvernement à 3 consuls ; mais son article 42 précise que, dans les actes du gouvernement, les deux autres « ont voix consultative » et qu’« après quoi, la décision du Premier consul suffit ».
5 ans plus tard, l’Empire. La leçon est constitutionnelle avant d’être morale : un collège dans lequel un membre tranche seul n’est qu’une monarchie qui a gardé des témoins.
C’est pourquoi la Constitution d’urgence ne se contente pas de nommer 7 vice-présidents : elle précise qu’« aucune hiérarchie n’existe entre eux » et prive le président annuel de toute voix prépondérante, ce que la Suisse elle-même n’a pas fait.
La meilleure objection a été formulée en 1788 par Alexander Hamilton, dans le soixante-dixième des Federalist Papers, et on la retrouve intacte dans la bouche de ceux qui répètent que la France a besoin d’un chef.
« Energy in the Executive is a leading character in the definition of good government » : l’énergie de l’exécutif est un trait essentiel du bon gouvernement (notre traduction), et elle suppose l’unité, car la décision, l’activité, le secret et la promptitude caractérisent un seul homme bien plus qu’un nombre.
Hamilton convoque même les consuls romains, pour n’y voir que des dissensions. Son second argument est plus fort : la pluralité à l’exécutif « tends to conceal faults and destroy responsibility », elle tend à dissimuler les fautes et à détruire la responsabilité (notre traduction).
On ne sait plus qui a décidé, donc plus qui sanctionner.
Le premier argument a été réfuté par l’expérience : la Suisse est gouvernée depuis 1848 par un collège de sept, dont la Constitution fédérale dispose que le Conseil fédéral « prend ses décisions en autorité collégiale », et nul ne la tient pour le pays de l’impuissance.
Le second doit être pris au sérieux, et l’Uruguay montre ce qu’il coûte de l’ignorer.
De 1952 à 1967, le pays fut gouverné par un Conseil national de gouvernement de 9 membres, six pour le parti arrivé en tête et trois pour le second ; les majorités s’y défaisaient, la responsabilité s’y dissolvait, et un référendum de 1966 rétablit la présidence.
Un collège composé à la proportionnelle importe à l’exécutif les divisions du Parlement.
Les Sept du #PIC sont l’inverse : une équipe présentée ensemble pendant toute la campagne, qui répond solidairement de chaque décision, dont chaque membre peut être révoqué par le peuple sur saisine des Soixante-dix-sept, et qui a engagé ses biens personnels devant notaire (Titre II, article 5).
À la dilution de la responsabilité, le texte oppose sa multiplication.
Il reste une tension que Hamilton aurait vue tout de suite. La solidarité veut que chaque vice-président défende publiquement la décision « quel qu’ait été son vote » ; la révocation individuelle suppose qu’on puisse imputer une faute à l’un d’eux.
La Constitution d’urgence la dénoue par la mémoire plutôt que par la publicité immédiate : le vote de chacun des Sept figure au procès-verbal, lequel est transmis sans délai aux Soixante-dix-sept, qui peuvent saisir le peuple d’une révocation, et rendu public 3 ans après la décision (Titre II, article 4).
Berne garde le secret ; le #PIC le borne dans le temps.
Reste à savoir si 3 ans de silence public ne suffisent pas à couvrir une faute jusqu’à ce qu’elle soit devenue irréparable : c’est là que l’objection de Hamilton garde une part de sa force, et l’hypothèse du texte est que la vigilance continue des Soixante-dix-sept en tient lieu.
On peut aussi discuter le mandat unique de sept ans, long au regard des 4 années renouvelables des conseillers fédéraux suisses.
Mais l’essentiel tient : la collégialité ne promet pas des gouvernants meilleurs, elle rend le pouvoir plus difficile à confisquer et plus facile à rendre. C’est exactement ce qu’on demande à une Constitution d’urgence.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Tite-Live, Ab Urbe condita (Histoire romaine), livre II, 1, texte latin, The Latin Library : « Libertatis autem originem inde magis quia annuum imperium consulare factum est quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate numeres. Omnia iura, omnia insignia primi consules tenuere; id modo cautum est ne, si ambo fasces haberent, duplicatus terror videretur. » (On fera remonter l’origine de la liberté au fait que le pouvoir consulaire fut rendu annuel, plutôt qu’à une quelconque diminution de la puissance royale. Les premiers consuls conservèrent tous les droits et tous les insignes ; on prit seulement garde que, s’ils avaient tous deux les faisceaux, la terreur ne parût doublée ; notre traduction). consulter la source
Alexander Hamilton, The Federalist n° 70, New York Packet, 18 mars 1788, The Avalon Project (Yale Law School) : « Energy in the Executive is a leading character in the definition of good government. » ; « But one of the weightiest objections to a plurality in the Executive, and which lies as much against the last as the first plan, is, that it tends to conceal faults and destroy responsibility. » (L’énergie de l’exécutif est un trait essentiel de la définition du bon gouvernement. Mais l’une des objections les plus graves à la pluralité de l’exécutif, qui vaut contre l’un et l’autre plan, est qu’elle tend à dissimuler les fautes et à détruire la responsabilité ; notre traduction). consulter la source
Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), article 42 : « Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consuls ont voix consultative : ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence ; et s’ils le veulent, y consignent leurs opinions ; après quoi, la décision du Premier consul suffit. ». consulter la source
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, articles 175 à 177 (état au 3 mars 2024), Fedlex : « Le Conseil fédéral est composé de sept membres. » ; « L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral. » ; « Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale. ». consulter la source
Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) du 21 mars 1997, article 19, alinéa 3 (état au 1er mai 2025), Fedlex : « Le président vote. En cas d’égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu’il s’agit de nominations. ». consulter la source
Constitution de la République orientale de l’Uruguay, plébiscitée le 16 décembre 1951, article 151 (Biblioteca del Poder Legislativo) : « Corresponderán al lema más votado seis cargos de Consejeros y tres al que le siga en número de votos. » (Six sièges de conseillers reviendront au parti arrivé en tête et trois à celui qui le suit en nombre de voix ; notre traduction). consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 4 : « Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote. La responsabilité des sept est solidaire. » ; « Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal où figure le vote de chacun de ses membres ; il est transmis sans délai au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept et rendu public trois ans après la décision, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI. ». consulter la source
Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
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La riposte, dans l’Autodéfense : « Sept vice-présidents, c’est l’impuissance » · « Sans chef, personne ne sera responsable »
Ce que nous instituons : Constitution, titre II, art. 1 : le Conseil des Sept · Constitution, titre II, art. 3 : la présidence tournante et honorifique · Constitution, titre II, art. 4 : le principe collégial
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