On vous dit :
« Sept vice-présidents sans chef, c’est l’impuissance organisée. Attentat, guerre, alerte nucléaire à trois heures du matin : qui décide ? Vous voterez à quatre contre trois pendant que le pays brûle ? »
Voici ce que vous pouvez répondre
Décider à plusieurs n’empêche pas de décider vite. La Suisse est gouvernée par un collège de 7 depuis 1848 : le 16 mars 2020, son Conseil fédéral, réuni en séance extraordinaire, a déclaré la « situation extraordinaire », fermé les commerces non essentiels et décidé de mobiliser jusqu’à 8 000 militaires. Chez nous, le Conseil des Sept tranche à 4 voix au moins, et chacun défend ensuite la décision prise. L’état de crise exige 5 voix, une ratification par les Soixante-dix-sept dans les 48 heures, et il s’éteint au bout de 30 jours si personne ne le prolonge. En cas d’agression armée, la riposte n’attend pas le vote du peuple. Ce que nous refusons, ce n’est pas l’autorité dans l’urgence : c’est qu’un seul homme décide de l’exception, puis décide seul du moment où elle finit.
Sources : Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 · Conseil fédéral · Constitution d’urgence · Code de la défense — le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».
Pour aller plus loin
Le modèle existe et fonctionne. La Constitution fédérale suisse dispose que le Conseil fédéral est composé de 7 membres et qu’il prend ses décisions en autorité collégiale ; sa présidence, confiée pour un an à l’un d’eux, n’est pas renouvelable l’année suivante.
Elle lui permet aussi, pour parer à des troubles graves, d’édicter des ordonnances limitées dans le temps. C’est ce collège qui a géré la pandémie, sans président fort.
La Constitution d’urgence reprend ce principe et le durcit.
Le Conseil des Sept décide « à la majorité de ses membres, soit quatre voix au moins » : 7 étant un nombre impair, une majorité se dégage toujours quand tous siègent ; la présidence tournante est honorifique, sans voix prépondérante ; la décision prise devient celle de tous (Titre II, articles 3 et 4).
Pour les crises, les articles 10 à 12 organisent un régime inspiré de la dictature romaine temporaire : jamais déclaré par une seule personne, ratifié par les Soixante-dix-sept, borné (il ne peut suspendre ni la Constitution ni le référendum), limité à 30 jours, éteint de plein droit à défaut de prolongation expresse.
Face à cela, l’article 16 de la Constitution de 1958 confie à un seul homme le soin de constater la crise, d’exercer les pleins pouvoirs et d’en apprécier la durée.
La formule de Carl Schmitt, que le #PIC cite pour la réfuter, résume ce danger : est souverain celui qui décide de l’état d’exception.
Reste une question que nous devons regarder en face : la dissuasion nucléaire. Aujourd’hui, le Code de la défense prévoit que le chef d’état-major des armées s’assure de l’exécution de « l’ordre d’engagement donné par le Président de la République ».
La Constitution d’urgence ne dit pas encore qui donne cet ordre dans un exécutif collégial.
La réponse devra être écrite à froid, par exemple par une loi organique désignant, à tour de rôle, un vice-président de permanence et les conditions dans lesquelles il agit seul. C’est un chantier ouvert, que nous préférons nommer plutôt que cacher.
Gouverner à plusieurs n’est pas une bizarrerie suisse : c’est l’une des plus longues traditions républicaines d’Europe. Quand les Romains chassent leur dernier roi, ils confient le pouvoir suprême à 2 consuls, élus pour un an, chacun pouvant faire obstacle aux actes de l’autre.
L’historien Tite-Live date de ce moment la naissance de leur liberté : non de ce qu’on aurait réduit les pouvoirs royaux, mais de ce que le pouvoir des consuls était devenu annuel.
Au Moyen Âge, bien des villes du Midi de la France se sont gouvernées par des collèges de consuls élus, les capitouls à Toulouse. Le pouvoir collégial n’est pas une invention exotique : il appartient à notre propre histoire.
L’urgence a tendance à durer. Déclaré par décret le 14 novembre 2015, l’état d’urgence a été prorogé 6 fois par la loi, jusqu’au 1er novembre 2017 : près de 2 ans. La Constitution d’urgence resserre la règle.
L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne et ne prend effet qu’après ratification par les Soixante-dix-sept (Constitution d’urgence, Titre II, article 10). Il ne peut excéder 30 jours et s’éteint de plein droit à ce terme : « Le silence vaut extinction ».
Les Soixante-dix-sept peuvent le prolonger à la majorité des deux tiers, par périodes de 30 jours au plus ; au-delà du soixantième jour, il faut l’approbation du peuple (Constitution d’urgence, Titre II, article 12).
Les relances probables
« La Suisse est petite, neutre et n’a pas la bombe. »
C’est vrai pour la bombe, et c’est pourquoi la règle nucléaire reste à écrire. Mais pour tout le reste, pandémie, catastrophe, troubles graves, la Suisse prouve depuis près de 2 siècles qu’un collège décide vite quand il le doit.
« Et si trois vice-présidents sont injoignables ? »
Le cas est écrit depuis le 29 septembre 2026. Si moins de 5 membres du Conseil sont en état d’agir, ceux qui le demeurent peuvent déclarer l’état de crise à l’unanimité, jamais à moins de 3 ; la Cour de garantie démocratique constate l’empêchement des autres dans les 24 heures, et les Soixante-dix-sept doivent ratifier à la majorité des deux tiers (Constitution d’urgence, Titre II, article 10). Un siège vacant, lui, revient à un suppléant désigné d’avance (Titre II, article 2 ; pendant l’Année Zéro, Titre XVIII, article 5).
« La ratification par les Soixante-dix-sept prendra des jours. »
Le délai est écrit : 48 heures, faute de quoi la déclaration est nulle. Les Soixante-dix-sept se réunissent de plein droit dans les 24 heures et peuvent voter à distance (Constitution d’urgence, Titre II, articles 6 et 10). Et hors état de crise, le Conseil des Sept garde tous les pouvoirs ordinaires d’un exécutif pour agir dans l’heure : l’état de crise ne sert qu’à déroger aux règles, et c’est précisément là qu’un second regard est indispensable.
« Un collège, ce sont des querelles d’ego étalées dans la presse. »
La solidarité est une règle constitutionnelle : une fois la décision prise, chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote (Titre II, article 4). C’est la pratique suisse, et c’est l’inverse du spectacle d’un président contredit par ses propres ministres.
« Sept vice-présidents, c’est sept fois le prix. »
C’est l’inverse. Les Sept exercent en commun les attributions du Président de la République et du Gouvernement (Constitution d’urgence, Titre II, article 1) : 7 responsables à la place d’un président, d’un Premier ministre et de tout un gouvernement. Le coût d’une présidence tient à son appareil, pas au nombre de ses titulaires : la dotation de l’Élysée était de 122,6 millions d’euros en 2025, et 7 responsables n’ajoutent pas 7 palais.
« Un exécutif collégial, la France l’a essayé en 1795 : il a fini par le coup d’État de Brumaire. »
L’exécutif de 1795 comptait 5 membres désignés par les assemblées, que les citoyens ne pouvaient pas révoquer, dans une république en guerre ; et le coup d’État est venu de l’intérieur, avec la complicité de l’un d’eux, Sieyès. Notre Conseil des Sept est placé sous le contrôle de 77 citoyens qui peuvent saisir le peuple d’un référendum révocatoire (Constitution d’urgence, Titre II, article 6), et il ne peut, même en état de crise, suspendre la Constitution (Constitution d’urgence, Titre II, article 11). Le collège qui dure, c’est le Conseil fédéral suisse, depuis 1848.
« Sept dirigeants au four et au moulin : qui gère les ministères ? »
Chacun des 7 peut être chargé d’un département ministériel, « sans que cette charge lui confère de prééminence sur le collège » (Constitution d’urgence, Titre II, article 1). Le collège fixe les orientations et tranche à la majorité ; les administrations exécutent. C’est ainsi que fonctionne le Conseil fédéral suisse, où chaque conseiller dirige un département.
« Un pays a besoin d’un visage. Le charisme ne se partage pas : à sept, personne n’incarne rien, et les Français ne suivront pas un comité. »
La Suisse a 7 visages et elle se porte bien. Chez nous, la représentation est assurée chaque année par l’un des sept, à tour de rôle ; cette présidence est « purement honorifique » et ne donne « aucune voix prépondérante » (Constitution d’urgence, Titre II, article 3). Nous ne supprimons pas l’incarnation, nous l’empêchons de devenir un pouvoir. Le besoin d’un sauveur, c’est précisément ce que l’élection du président au suffrage universel entretient depuis 1962.
Les pièges à éviter
- Ne dites pas que la Constitution d’urgence règle déjà la question nucléaire : c’est faux.
- Ne dites pas que le président de la Confédération suisse n’existe pas : il existe, élu pour un an, sans pouvoir supérieur aux autres.
- Ne dites pas que le Conseil fédéral suisse est élu par le peuple : il est élu par l’Assemblée fédérale. La comparaison porte sur la collégialité, pas sur le mode de désignation.
- N’attribuez pas à Carl Schmitt une adhésion à nos thèses : nous le citons pour réfuter sa logique.
- Ne promettez pas « sept chefs d’État » capables d’être en même temps à Moscou, à Washington et à Pékin : la Constitution d’urgence institue un collège sans hiérarchie et une présidence annuelle « purement honorifique », qui assure seule « la représentation protocolaire » (Constitution d’urgence, Titre II, article 3). L’image de l’ubiquité prête le flanc à l’accusation de cacophonie diplomatique.
Pour prolonger
Dans l’Abécédaire et le Lexique du Pouvoir :
Dans nos textes :
- Titre II — De la gouvernance collégiale et des cercles de la souveraineté
- Constitution d’urgence, titre II, art. 4 : le principe collégial et la solidarité
- Constitution d’urgence, titre II, art. 10 : l’état de crise et sa déclaration
- Constitution d’urgence, titre II, art. 11 : les pouvoirs de crise et leurs bornes
Dans l’Autodéfense :
Références utiles
Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, article 175, alinéa 1, et article 177, alinéa 1 (état au 3 mars 2024, Fedlex) : « Le Conseil fédéral est composé de sept membres. […] Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale. ». consulter la source
Même Constitution, article 176, alinéa 2, et article 185, alinéa 3 : « L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral. […] Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. ». consulter la source
Conseil fédéral, communiqué du 16 mars 2020 : « Coronavirus : le Conseil fédéral qualifie la situation de « situation extraordinaire » et renforce les mesures ». consulter la source
Constitution d’urgence, Titre II, articles 4 et 10 : « Il décide à la majorité de ses membres, soit quatre voix au moins, quels que soient le nombre des présents et celui des sièges vacants. […] L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Conseil des Sept à la majorité de cinq voix, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, à la majorité de ses membres. ». consulter la source
Constitution d’urgence, Titre II, article 12 : « L’état de crise est déclaré pour trente jours au plus. Il s’éteint de plein droit à ce terme. ». consulter la source
Code de la défense, article R*1411-5 (décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009), édition codes.droit.org : « Le chef d’état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s’assure de l’exécution de l’ordre d’engagement donné par le Président de la République. ». consulter la source
Carl Schmitt, Théologie politique, 1922 (formule citée par la Constitution d’urgence, Titre II, note aux Picouriens n° 32, pour être réfutée). consulter la source
Tite-Live, Histoire romaine, livre II, chapitre 1, § 7 : « Libertatis autem originem inde magis quia annuum imperium consulare factum est quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate numeres. » (« On peut dater l’origine de la liberté du jour où le pouvoir consulaire devint annuel, plutôt que d’une quelconque diminution de la puissance royale. », notre traduction) ». consulter la source
Public Sénat, « Budget 2025 : le Sénat gèle les crédits de l’Élysée et du Parlement » : « Dans le détail, la présidence devra se contenter d’un budget de 122,6 millions d’euros en 2025. ». consulter la source
Version 1.4 du 5 octobre 2026 — encadré « Entre nous » et réponse courte réécrits (lot 3) ; prolongation de l’état de crise, empêchement de plusieurs vice-présidents et délai de ratification recalés sur le Titre II, articles 2, 6, 10 et 12, en vigueur. Version 1.3 du 2 octobre 2026 — citations de la Constitution d’urgence (Titre II, article 12 ; Titre II, article 4) alignées sur le texte en vigueur ; encadré « Entre nous ». Version 1.2 du 27 septembre 2026 — présentation des traductions harmonisée dans les références ; la section devient l’Autodéfense, kit de répartie du #PIC. Version 1.1 du 25 septembre 2026 — ajout de relances, de références et de développements tirés des cailloux blancs et des directs, vérifiés. Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication.
Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : L’hubris · Le conseil de défense
Le mot juste, dans l’Abécédaire : Les deux dictatures · La séparation des pouvoirs · La collégialité
Pour agir : notre stratégie
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