Titre II · Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique

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Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour trente jours au plus. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Les Soixante-dix-sept peuvent le prolonger, à la majorité des deux tiers de leurs membres, par périodes de trente jours au plus.

Il ne peut être maintenu au-delà du soixantième jour que s’il a été approuvé par le peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, sur la question : « Approuvez-vous le maintien de l’état de crise déclaré le [date] pour une durée de quatre-vingt-dix jours au plus ? » ; l’approbation autorise, pour quatre-vingt-dix jours au plus à compter du scrutin, les prolongations prévues à la phrase précédente, et se renouvelle dans les mêmes formes ; le rejet met fin à l’état de crise dès la proclamation du résultat.

Le délai de soixante jours est suspendu pendant l’impossibilité matérielle de voter constatée dans les conditions du 4° de l’article 11. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin à la majorité des suffrages exprimés.

Une nouvelle déclaration de l’état de crise qui intervient dans les trois mois de l’extinction du précédent ne prend effet qu’après ratification par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres ; les durées prévues au présent article se comptent alors depuis la première déclaration.

Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum ; l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre cette abrogation au peuple en votation extraordinaire.

Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. Une mesure prise au titre de l’état de crise ne peut être reprise dans la loi ordinaire, après l’extinction de celui-ci, qu’avec l’approbation du peuple, dans les conditions du référendum obligatoire prévu à l’article 7 du Titre premier.

Version 4 — 29 septembre 2026 : fin de l’état de crise dès la proclamation d’un rejet par le peuple. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Trente jours, puis les deux tiers des Soixante-dix-sept, puis le peuple : l’exception ne survit qu’en se faisant renouveler, et jamais sans nous au-delà du soixantième jour.

Cincinnatus reçut de Rome les pleins pouvoirs pour six mois et les rendit au seizième jour. Le #PIC a donné son nom à sa Charte, mais ce qui tenait chez lui à la vertu d’un homme doit devenir, chez nous, une garantie de structure. La France sait ce qu’il en coûte de l’oublier : l’état d’urgence de novembre 2015 a été prorogé six fois, a duré près de deux ans, et plusieurs de ses outils sont passés dans le droit commun en octobre 2017.

L’article inverse donc la charge. L’état de crise dure trente jours au plus et s’éteint de plein droit à ce terme : si personne ne vote, rien ne dure. La version du 29 septembre 2026 inscrit tous les chiffres dans la Constitution elle-même. Pour prolonger, il faut les deux tiers des membres des Soixante-dix-sept, soit cinquante-deux voix sur soixante-dix-sept, et chaque prolongation vaut trente jours au plus. Passé le soixantième jour, plus rien ne tient sans le peuple : le Conseil des Sept doit lui demander, en votation extraordinaire, s’il approuve le maintien de la crise, sur une question écrite d’avance dans le texte. Le oui vaut quatre-vingt-dix jours et se renouvelle dans les mêmes formes ; même approuvée, la crise doit encore être prolongée tous les trente jours par les Soixante-dix-sept. Le chiffre de soixante jours n’est pas arbitraire : c’est le plafond que l’Espagne impose à son état d’exception, trente jours prorogeables une seule fois. Au-delà, nous rendons la main au peuple.

Deux verrous ferment les voies de contournement. Le premier vise la crise en accordéon : une nouvelle déclaration dans les trois mois qui suivent l’extinction de la précédente exige les deux tiers des Soixante-dix-sept, et le compteur ne repart pas de zéro. Le second rend la sortie plus facile que l’entrée : les Soixante-dix-sept peuvent mettre fin à la crise à tout moment, à la simple majorité des suffrages exprimés, et l’Agora citoyenne peut, à la même majorité, soumettre au peuple en votation extraordinaire l’abrogation de n’importe quelle mesure. Le compteur des soixante jours ne s’arrête que si voter devient matériellement impossible, constat encadré par l’article 11 du présent titre.

Enfin, depuis la version du 26 septembre 2026, aucun régime d’exception ne peut être inventé hors de ce Titre, et une mesure de crise ne peut passer dans la loi ordinaire qu’avec l’accord du peuple, désormais dans les formes du référendum obligatoire de l’article 7 du Titre premier. Ce qu’on a accepté trente jours sous le coup de la peur ne devient pas permanent sans que chacun ait été consulté à froid.

Première objection : « voter en pleine tempête, c’est paralyser l’État ». Réplique : la crise suit son cours pendant que le scrutin se prépare ; la votation extraordinaire a lieu cinq à six semaines après la convocation, et la question est écrite d’avance. Seconde objection : « et si la mesure était bonne ? » Parade : alors elle passera l’épreuve du vote. Une mesure utile n’a rien à craindre du peuple ; seule une mesure qu’on n’aurait jamais acceptée hors de la peur a besoin de l’éviter.

Celui qui exerce les pouvoirs de crise n’en fixe jamais la durée : au soixantième jour, c’est le peuple qui décide, et ce que la peur a permis, lui seul peut le rendre durable.

Références mobilisables : Tite-Live, Histoire romaine, livre III ; Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, livre I, chapitre 34 ; Rousseau, Du contrat social, livre IV, chapitre 6, « De la dictature » ; Constitution espagnole de 1978, article 116, alinéa 3 ; loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ; loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Voir aussi l’Abécédaire : la Charte de Cincinnatus, l’état d’exception ; et le Lexique du Pouvoir : l’état d’urgence permanent.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit la crise permanente et retire à l’organe qui exerce les pouvoirs de crise toute maîtrise de leur durée, ce que l’article 16 de 1958 laissait au seul Président. Depuis la version du 29 septembre 2026, les bornes sont chiffrées dans la Constitution même : trente jours au plus, extinction de plein droit, prolongations par périodes de trente jours au plus à la majorité des deux tiers des membres des Soixante-dix-sept, interdiction de franchir le soixantième jour sans l’approbation du peuple en votation extraordinaire, sur une question dont le libellé est fixé par le texte ; l’approbation vaut quatre-vingt-dix jours et n’exonère pas des prolongations trentenaires. Il interdit en outre, depuis le 26 septembre 2026, tout régime d’exception hors du présent Titre et toute pérennisation d’une mesure de crise sans approbation populaire.

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 a tranché trois des quatre questions que posait la note précédente, et une partie de la quatrième.

  1. Le report indéfini du recours au peuple : tranché. Le seuil de ratification populaire n’est plus renvoyé à la loi organique ; il est fixé au soixantième jour, qui correspond au plafond de l’état d’exception espagnol (article 116, alinéa 3, de la Constitution de 1978 : trente jours, prorogeables une fois pour la même durée). La procédure référendaire ordinaire, trop lente, est remplacée par la votation extraordinaire du 1° de l’article 9 du présent titre, dont le scrutin a lieu entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour suivant la convocation. Le tout s’inscrit dans les standards que la Commission de Venise a dégagés en 2020 sur les états d’urgence (CDL-AD(2020)014) : durée limitée, contrôle continu, prolongation soumise à un organe distinct de celui qui exerce les pouvoirs.
  2. Les majorités : tranché, dans le sens d’une sortie plus facile que l’entrée. Prolonger exige les deux tiers des membres des Soixante-dix-sept ; mettre fin à la crise, la majorité des suffrages exprimés. L’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, porter en votation extraordinaire l’abrogation d’une mesure.
  3. La crise redéclarée : tranché. Une nouvelle déclaration dans les trois mois de l’extinction de la précédente ne prend effet qu’après ratification aux deux tiers des membres des Soixante-dix-sept, et les durées se comptent depuis la première déclaration. Nous avons préféré ce verrou à une interdiction pure, pour laisser une réponse possible à une crise réellement nouvelle.
  4. La sortie de crise : partiellement tranché. La reprise d’une mesure de crise dans la loi ordinaire relève désormais du référendum obligatoire de l’article 7 du Titre premier, qui s’applique à tous les cas de référendum obligatoire prévus par la Constitution. Le sort des effets déjà produits par les mesures reste ouvert (voir ci-dessous).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. La suspension du délai de soixante jours pendant l’impossibilité matérielle de voter, constatée aux deux tiers pour quinze jours renouvelables, ouvre-t-elle une voie de prolongation hors du peuple ? Le contrôle de la Cour de garantie démocratique en quarante-huit heures, sur saisine de tout électeur, vous paraît-il suffisant, ou faut-il un plafond absolu de suspension ?
  2. « Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. » La formule couvre-t-elle l’état d’urgence de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence sanitaire, l’état de siège et la théorie des circonstances exceptionnelles issue de l’arrêt Heyriès du 28 juin 1918 ? Comment la distinguer d’une législation de police spéciale et permanente que l’État doit pouvoir adopter par la voie ordinaire ?
  3. Quand une mesure est-elle « reprise » dans la loi ordinaire ? Faut-il un critère d’identité d’objet et d’effet, et une limite dans le temps ? Qui qualifie la reprise, sur saisine de qui ?
  4. À l’extinction, les mesures de crise doivent-elles devenir caduques de plein droit, ou celles qui ont produit des effets être maintenues sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique ?
  5. Pour une crise redéclarée dans les trois mois, la question posée au peuple doit-elle mentionner la date de la première déclaration, dont les durées partent désormais ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 9-3.

La Constitution de 1958 ne fixe pas de durée maximale aux pouvoirs de l’article 16, qu’elle soumet seulement à l’examen du Conseil constitutionnel après trente et soixante jours ; l’état de siège (article 36) ne peut être prorogé au-delà de douze jours que par le Parlement, et l’état d’urgence relève de la loi (loi n° 55-385 du 3 avril 1955). En réservant tout régime d’exception au seul Titre II, la Constitution d’urgence ferme la voie à un régime d’exception créé par la loi.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    Fin de l’état de crise dès la proclamation d’un rejet par le peuple.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    L’état de crise, déclaré pour trente jours au plus, se prolonge par périodes de trente jours aux deux tiers des Soixante-dix-sept et ne passe le soixantième jour qu’avec l’approbation du peuple en votation extraordinaire, valable quatre-vingt-dix jours ; une crise redéclarée dans les trois mois exige les deux tiers et ne remet pas le compteur à zéro ; l’Agora peut soumettre au peuple l’abrogation d’une mesure de crise.

    Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (7 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    « Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum. » Selon la durée et les mesures nécessaires pour l’organisation de ce référendum, cela risque d’être de vaines paroles, même si j’en conviens l’idée est louable.

    Réponse de la rédaction

    Vous aviez raison, et le texte a fini par vous donner raison. Dans sa première version, le droit du peuple d’abroger une mesure de crise tenait en une phrase sans mode d’emploi : il aurait fallu passer par une votation ordinaire, dont les questions sont arrêtées quatre mois au moins avant le scrutin, c’est-à-dire bien après l’extinction d’une crise de trente jours. De vaines paroles, en effet.

    La version 3 de l’article, du 29 septembre 2026, lui donne un moteur et une horloge. Le moteur : l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre au peuple l’abrogation de n’importe quelle mesure de crise. L’horloge : la votation extraordinaire, un dimanche compris entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour qui suit la convocation. Et le même article met le peuple au centre de la durée : passé le soixantième jour, l’état de crise ne survit que s’il l’approuve.

    Je ne vous dirai pas que tout est réglé (vous ne me croiriez pas, et vous auriez raison). Cinq semaines restent incompressibles : c’est le temps qu’il faut pour que la question soit contrôlée et que chacun reçoive les arguments des deux camps. Un référendum bâclé en huit jours ne rendrait pas la parole au peuple ; il la confisquerait avec plus d’élégance. C’est pourquoi le référendum n’est pas le premier frein, mais le dernier. Les premiers mordent dans l’heure : les Soixante-dix-sept peuvent mettre fin à la crise à tout moment, à la simple majorité des suffrages exprimés ; chaque mesure peut être portée devant son juge, qui statue en quarante-huit heures (article 11) ; la crise elle-même peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par tout électeur (article 10). Et ce que la peur a permis ne devient jamais durable sans vous : une mesure de crise ne passe dans la loi ordinaire qu’avec l’approbation du peuple, en référendum obligatoire.

    Votre contribution est citée dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 3. Nous avions écrit un droit ; vous nous avez obligés à lui écrire un calendrier.

    Cette version répond en partie à la contribution de Démocrate Direct (4 septembre 2026).

    Lire la contribution de Démocrate Direct (4 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Très bon article, cohérent avec l’Article 11.

    Je valide:
    – la durée limitée à 30 jours maximum,
    – l’extinction automatique « le silence vaut extinction »,
    – le contrôle continu des 77, qui peuvent mettre fin aux mesures à tout moment,
    – SURTOUT le droit du peuple d’abroger toute mesure de crise par référendum.

    C’est donc ici que le peuple redevient clairement le souverain en dernier ressort.

    Complément important:
    Ce droit d’abrogation ne doit pas rester théorique (déjà soulevé par Bénédicte). Si l’organisation d’un référendum classique est trop lente, le mécanisme perd sa force.
    Dès que les moyens de communication fonctionnent, et notamment si les outils numériques de consultation populaire ne sont pas coupés, le peuple doit pouvoir confirmer, corriger ou abroger une mesure de crise dans un délai court.

    La prolongation au delà du premier délai doit bien rester soumise au peuple, comme le texte le prévoit déjà.

    Globalement, cet article ferme correctement le régime de crise: temporaire, contrôlé, et révocable par le peuple.

    Réponse de la rédaction

    C’est donc ici que le peuple redevient clairement le souverain en dernier ressort. Oui ; et depuis le 29 septembre, il n’attend plus qu’on veuille bien le consulter.

    Votre complément important, que le droit d’abrogation ne reste pas théorique, est dans la version 3 de l’article, du 29 septembre 2026 : l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre au peuple l’abrogation de toute mesure de crise, en votation extraordinaire, cinq à six semaines après la convocation au lieu des quatre mois au moins d’une votation ordinaire. Votre second vœu, que la prolongation reste soumise au peuple, a pris des chiffres : trente jours au plus, puis des prolongations de trente jours votées par les deux tiers des Soixante-dix-sept, et plus rien au-delà du soixantième jour sans l’approbation du peuple, sur une question que la Constitution écrit d’avance.

    Ce que nous ne reprenons pas, je m’en explique sous l’article 10 et l’article 11 : le canal numérique dès que les moyens de communication fonctionnent. Les cinq semaines ne sont pas une lenteur administrative ; c’est le temps qu’il faut pour que la question soit contrôlée, que la note citoyenne expose le pour et le contre, et que chacun puisse voter en personne. Plus vite, on ne consulte plus le souverain : on lui fait contresigner ce que la peur a déjà écrit.

    Votre commentaire, avec la rédaction que vous avez déposée juste en dessous, figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Temporaire, contrôlé, et révocable par le peuple : vous aviez résumé l’article en une ligne. Il restait à la chiffrer.

    Cette version répond en partie à la contribution de Démocrate Direct (4 septembre 2026).

    Lire la contribution de Démocrate Direct (4 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Proposition de rédaction alternative (en lien avec mon commentaire)

    Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique

    L’état de crise est déclaré pour une durée limitée, fixée par la loi organique et n’excédant pas trente jours. Il s’éteint de plein droit à ce terme.

    Sa prolongation ne peut résulter que d’un vote exprès des Soixante-dix-sept. Au-delà d’un délai fixé par la loi organique, toute nouvelle prolongation n’est valable qu’après ratification par le peuple lui-même.

    Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent.

    Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin.

    Le peuple, souverain en dernier ressort, peut abroger ou confirmer toute mesure de crise.
    Dès que les moyens de communication le permettent, et notamment lorsque les outils numériques de consultation populaire ne sont pas interrompus, cette consultation du peuple est organisée dans un délai court fixé par la loi organique.

    Réponse de la rédaction

    Votre rédaction mérite d’être posée ligne à ligne à côté du texte en ligne, car la version 3 de l’article, du 29 septembre 2026, en partage l’ossature, et la durcit sur un point décisif.

    Vous proposiez que la prolongation résulte d’un vote exprès des Soixante-dix-sept et qu’au-delà d’un délai fixé par la loi organique, toute nouvelle prolongation exige la ratification du peuple. Le texte va plus loin que la loi organique : il écrit le délai dans la Constitution elle-même. Soixante jours, le plafond que l’Espagne impose à son état d’exception (trente jours, prorogeables une fois). Renvoyer ce chiffre à la loi, c’était laisser une majorité ordinaire décider combien de temps le peuple peut être tenu hors de la décision.

    Vous proposiez que le peuple puisse abroger ou confirmer toute mesure de crise dans un délai court. Abroger : l’Agora citoyenne peut l’en saisir, en votation extraordinaire. Confirmer : une mesure de crise ne devient durable, dans la loi ordinaire, qu’avec son approbation en référendum obligatoire.

    Reste votre dernière phrase, sur les outils numériques de consultation : examinée, non retenue, pour les raisons que je développe sous l’article 10. Une votation se prépare à froid, avec une question contrôlée et une note citoyenne, et le vote en personne demeure garanti le jour où les réseaux sont la cible.

    Votre proposition figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, avec le commentaire qui la précède. Une Constitution qui chiffre ses propres bornes se lie les mains : c’est précisément ce qu’on attend d’elle.

    Cette version rejoint la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Le mécanisme d’extinction automatique est clair. En revanche, je m’interroge sur la répétition des prolongations par les 77. Le texte dit qu’elles sont “renouvelables”, puis qu’au-delà d’un délai fixé par la loi organique le peuple doit ratifier. Cela laisse à la loi organique le soin de déterminer pendant combien de temps un organe de 77 personnes peut, à lui seul, prolonger des pouvoirs exceptionnels. Comme il s’agit précisément d’un des moments où les libertés et l’équilibre institutionnel sont les plus vulnérables, est-ce que cette borne ne devrait pas figurer directement dans la Constitution ? Trente jours initiaux, puis éventuellement une prolongation courte par les 77, mais au-delà un vote populaire obligatoire dans un délai constitutionnellement fixé. Ici, renvoyer le chiffre à la loi organique donne finalement à la majorité ordinaire la possibilité de régler la durée pendant laquelle le peuple peut être tenu hors de la décision.

    Réponse de la rédaction

    Votre question avait trois jours d’avance sur le texte. La version 3 de l’article, du 29 septembre 2026, ne renvoie plus rien à la loi organique : trente jours au plus ; puis des prolongations de trente jours, chacune votée par les deux tiers des Soixante-dix-sept, soit cinquante-deux voix ; et plus rien au-delà du soixantième jour sans l’approbation du peuple en votation extraordinaire, sur une question que la Constitution écrit d’avance. L’approbation vaut quatre-vingt-dix jours, et ne dispense même pas des prolongations tous les trente jours.

    Votre dernière phrase est la meilleure justification qu’on puisse donner de cette réécriture : renvoyer le chiffre à la loi organique, c’était donner à la majorité ordinaire le pouvoir de régler la durée pendant laquelle le peuple peut être tenu hors de la décision. On ne confie pas la clé à celui qui a intérêt à ne pas ouvrir.

    Mais je vous dois la fissure qui reste, parce qu’elle passe exactement par l’endroit que vous surveilliez. Le délai de soixante jours est suspendu pendant l’impossibilité matérielle de voter, que les deux tiers des Soixante-dix-sept constatent pour quinze jours renouvelables (article 11, 4°). La Cour de garantie démocratique en contrôle la réalité en quarante-huit heures, sur saisine de tout électeur ; mais aucun plafond absolu n’est écrit. Par ce détour, un collège de soixante-dix-sept personnes pourrait encore tenir le peuple hors de la décision aussi longtemps qu’il renouvelle son constat et que la Cour le valide. Les notes aux juristes des articles 11 et 12 posent la question publiquement : plafond absolu, ou scrutin organisé par d’autres moyens au-delà d’un certain délai ? Vous avez l’œil pour ce genre de trappe ; votre rédaction serait précieuse.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 3. Une borne renvoyée à la loi se déplace sans bruit ; écrite dans la Constitution, on ne la franchit qu’au vu de tous.

    Lire le texte de la version 3

    Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour trente jours au plus. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Les Soixante-dix-sept peuvent le prolonger, à la majorité des deux tiers de leurs membres, par périodes de trente jours au plus. Il ne peut être maintenu au-delà du soixantième jour que s’il a été approuvé par le peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, sur la question : « Approuvez-vous le maintien de l’état de crise déclaré le [date] pour une durée de quatre-vingt-dix jours au plus ? » ; l’approbation autorise, pour quatre-vingt-dix jours au plus à compter du scrutin, les prolongations prévues à la phrase précédente, et se renouvelle dans les mêmes formes. Le délai de soixante jours est suspendu pendant l’impossibilité matérielle de voter constatée dans les conditions du 4° de l’article 11. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin à la majorité des suffrages exprimés. Une nouvelle déclaration de l’état de crise qui intervient dans les trois mois de l’extinction du précédent ne prend effet qu’après ratification par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres ; les durées prévues au présent article se comptent alors depuis la première déclaration. Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum ; l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre cette abrogation au peuple en votation extraordinaire. Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. Une mesure prise au titre de l’état de crise ne peut être reprise dans la loi ordinaire, après l’extinction de celui-ci, qu’avec l’approbation du peuple, dans les conditions du référendum obligatoire prévu à l’article 7 du Titre premier.

  3. Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Aucun régime d’exception hors du présent Titre ; une mesure de crise ne passe dans le droit commun qu’avec l’accord du peuple.

    Lire le texte de la version 2

    Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour une durée limitée, fixée par la loi organique et n’excédant pas trente jours. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Sa prolongation ne peut résulter que d’un vote exprès des Soixante-dix-sept, renouvelable, et, au-delà d’un délai fixé par la loi organique, d’une ratification par le peuple lui-même par référendum. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin. Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum. Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. Une mesure prise au titre de l’état de crise ne peut être reprise dans la loi ordinaire, après l’extinction de celui-ci, qu’avec l’approbation du peuple par référendum.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 9-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour une durée limitée, fixée par la loi organique et n’excédant pas trente jours. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Sa prolongation ne peut résulter que d’un vote exprès des Soixante-dix-sept, renouvelable, et, au-delà d’un délai fixé par la loi organique, d’une ratification par le peuple lui-même par référendum. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin. Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9-3.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

6 Commentaires

  1. Bénédicte

    « Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum. » Selon la durée et les mesures nécessaires pour l’organisation de ce référendum, cela risque d’être de vaines paroles, même si j’en conviens l’idée est louable.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous aviez raison, et le texte a fini par vous donner raison. Dans sa première version, le droit du peuple d’abroger une mesure de crise tenait en une phrase sans mode d’emploi : il aurait fallu passer par une votation ordinaire, dont les questions sont arrêtées quatre mois au moins avant le scrutin, c’est-à-dire bien après l’extinction d’une crise de trente jours. De vaines paroles, en effet.

      La version 3 de l’article, du 29 septembre 2026, lui donne un moteur et une horloge. Le moteur : l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre au peuple l’abrogation de n’importe quelle mesure de crise. L’horloge : la votation extraordinaire, un dimanche compris entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour qui suit la convocation. Et le même article met le peuple au centre de la durée : passé le soixantième jour, l’état de crise ne survit que s’il l’approuve.

      Je ne vous dirai pas que tout est réglé (vous ne me croiriez pas, et vous auriez raison). Cinq semaines restent incompressibles : c’est le temps qu’il faut pour que la question soit contrôlée et que chacun reçoive les arguments des deux camps. Un référendum bâclé en huit jours ne rendrait pas la parole au peuple ; il la confisquerait avec plus d’élégance. C’est pourquoi le référendum n’est pas le premier frein, mais le dernier. Les premiers mordent dans l’heure : les Soixante-dix-sept peuvent mettre fin à la crise à tout moment, à la simple majorité des suffrages exprimés ; chaque mesure peut être portée devant son juge, qui statue en quarante-huit heures (article 11) ; la crise elle-même peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par tout électeur (article 10). Et ce que la peur a permis ne devient jamais durable sans vous : une mesure de crise ne passe dans la loi ordinaire qu’avec l’approbation du peuple, en référendum obligatoire.

      Votre contribution est citée dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 3. Nous avions écrit un droit ; vous nous avez obligés à lui écrire un calendrier.

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  2. Démocrate Direct

    Très bon article, cohérent avec l’Article 11.

    Je valide:
    – la durée limitée à 30 jours maximum,
    – l’extinction automatique « le silence vaut extinction »,
    – le contrôle continu des 77, qui peuvent mettre fin aux mesures à tout moment,
    – SURTOUT le droit du peuple d’abroger toute mesure de crise par référendum.

    C’est donc ici que le peuple redevient clairement le souverain en dernier ressort.

    Complément important:
    Ce droit d’abrogation ne doit pas rester théorique (déjà soulevé par Bénédicte). Si l’organisation d’un référendum classique est trop lente, le mécanisme perd sa force.
    Dès que les moyens de communication fonctionnent, et notamment si les outils numériques de consultation populaire ne sont pas coupés, le peuple doit pouvoir confirmer, corriger ou abroger une mesure de crise dans un délai court.

    La prolongation au delà du premier délai doit bien rester soumise au peuple, comme le texte le prévoit déjà.

    Globalement, cet article ferme correctement le régime de crise: temporaire, contrôlé, et révocable par le peuple.

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    • Frédéric Bascuñana

      C’est donc ici que le peuple redevient clairement le souverain en dernier ressort. Oui ; et depuis le 29 septembre, il n’attend plus qu’on veuille bien le consulter.

      Votre complément important, que le droit d’abrogation ne reste pas théorique, est dans la version 3 de l’article, du 29 septembre 2026 : l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre au peuple l’abrogation de toute mesure de crise, en votation extraordinaire, cinq à six semaines après la convocation au lieu des quatre mois au moins d’une votation ordinaire. Votre second vœu, que la prolongation reste soumise au peuple, a pris des chiffres : trente jours au plus, puis des prolongations de trente jours votées par les deux tiers des Soixante-dix-sept, et plus rien au-delà du soixantième jour sans l’approbation du peuple, sur une question que la Constitution écrit d’avance.

      Ce que nous ne reprenons pas, je m’en explique sous l’article 10 et l’article 11 : le canal numérique dès que les moyens de communication fonctionnent. Les cinq semaines ne sont pas une lenteur administrative ; c’est le temps qu’il faut pour que la question soit contrôlée, que la note citoyenne expose le pour et le contre, et que chacun puisse voter en personne. Plus vite, on ne consulte plus le souverain : on lui fait contresigner ce que la peur a déjà écrit.

      Votre commentaire, avec la rédaction que vous avez déposée juste en dessous, figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

      Temporaire, contrôlé, et révocable par le peuple : vous aviez résumé l’article en une ligne. Il restait à la chiffrer.

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  3. Démocrate Direct

    Proposition de rédaction alternative (en lien avec mon commentaire)

    Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique

    L’état de crise est déclaré pour une durée limitée, fixée par la loi organique et n’excédant pas trente jours. Il s’éteint de plein droit à ce terme.

    Sa prolongation ne peut résulter que d’un vote exprès des Soixante-dix-sept. Au-delà d’un délai fixé par la loi organique, toute nouvelle prolongation n’est valable qu’après ratification par le peuple lui-même.

    Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent.

    Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin.

    Le peuple, souverain en dernier ressort, peut abroger ou confirmer toute mesure de crise.
    Dès que les moyens de communication le permettent, et notamment lorsque les outils numériques de consultation populaire ne sont pas interrompus, cette consultation du peuple est organisée dans un délai court fixé par la loi organique.

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    • Frédéric Bascuñana

      Votre rédaction mérite d’être posée ligne à ligne à côté du texte en ligne, car la version 3 de l’article, du 29 septembre 2026, en partage l’ossature, et la durcit sur un point décisif.

      Vous proposiez que la prolongation résulte d’un vote exprès des Soixante-dix-sept et qu’au-delà d’un délai fixé par la loi organique, toute nouvelle prolongation exige la ratification du peuple. Le texte va plus loin que la loi organique : il écrit le délai dans la Constitution elle-même. Soixante jours, le plafond que l’Espagne impose à son état d’exception (trente jours, prorogeables une fois). Renvoyer ce chiffre à la loi, c’était laisser une majorité ordinaire décider combien de temps le peuple peut être tenu hors de la décision.

      Vous proposiez que le peuple puisse abroger ou confirmer toute mesure de crise dans un délai court. Abroger : l’Agora citoyenne peut l’en saisir, en votation extraordinaire. Confirmer : une mesure de crise ne devient durable, dans la loi ordinaire, qu’avec son approbation en référendum obligatoire.

      Reste votre dernière phrase, sur les outils numériques de consultation : examinée, non retenue, pour les raisons que je développe sous l’article 10. Une votation se prépare à froid, avec une question contrôlée et une note citoyenne, et le vote en personne demeure garanti le jour où les réseaux sont la cible.

      Votre proposition figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, avec le commentaire qui la précède. Une Constitution qui chiffre ses propres bornes se lie les mains : c’est précisément ce qu’on attend d’elle.

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