Titre II · Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration

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Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré.

L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Conseil des Sept à la majorité de cinq voix, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, à la majorité de ses membres.

Lorsque l’empêchement d’un ou de plusieurs vice-présidents, joint ou non à des vacances, laisse moins de cinq membres du Conseil en état d’exercer leurs fonctions, l’état de crise peut être déclaré, par dérogation à l’article 4 du présent titre, à l’unanimité de ceux qui demeurent en état de les exercer, et jamais par moins de trois ; la déclaration ne prend alors effet qu’après que la Cour de garantie démocratique, saisie par l’un d’eux, a constaté, en son seul collège de juristes et dans les vingt-quatre heures, l’empêchement des autres membres du Conseil, et qu’après sa ratification par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres.

À défaut de ratification dans les quarante-huit heures de la déclaration, celle-ci est nulle.

La Cour de garantie démocratique peut être saisie à tout moment par tout électeur, par onze membres du Collège, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ; elle statue, en son seul collège de juristes, dans les huit jours sur la réunion des conditions du présent article ; si elle constate qu’elles ne sont pas ou ne sont plus réunies, l’état de crise prend fin.

Version 4 — 29 septembre 2026 : lorsque l’empêchement de vice-présidents, joint ou non à des vacances, laisse moins de cinq membres du Conseil en état d’exercer leurs fonctions, l’état de crise peut être déclaré par ceux qui le demeurent, à l’unanimité et jamais à moins de trois, après constat de l’empêchement par le collège de juristes de la Cour dans les vingt-quatre heures, et ne prend effet qu’avec la ratification des deux tiers des Soixante-dix-sept. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Jamais un seul : nul ne décidera plus seul de l’exception, et chaque heure en est désormais comptée.

Certains d’entre vous se demanderont : « nous qui abolissons le président et refusons le pouvoir d’un seul, pourquoi réintroduire un état de crise ? N’est-ce pas rouvrir la porte que nous venons de fermer ? » C’est l’inverse. Une démocratie qui refuse de penser la crise ne l’abolit pas : elle se condamne à l’improviser dans la panique, sans règles, et c’est dans ce vide que surgissent les hommes providentiels. Les libertés meurent rarement d’un coup d’État franc contre une démocratie en bonne santé ; elles meurent dans les moments de peur, quand un peuple terrifié confie à un sauveur des pouvoirs qu’il ne reprendra plus. Mieux vaut une digue construite par temps calme qu’un radeau bricolé dans la tempête.

Carl Schmitt, théoricien de l’autoritarisme, avait résumé la logique du pouvoir personnel d’une formule : « est souverain celui qui décide de l’état d’exception ». Le #PIC la cite pour la briser. L’article 16 de la Constitution de 1958 laisse au seul Président le soin de constater la crise et d’exercer les pleins pouvoirs ; en 1961, le putsch des généraux d’Alger échoue en quelques jours, mais les pouvoirs exceptionnels durent jusqu’à la fin de septembre. Ici, la version du 29 septembre 2026 chiffre chaque verrou. Cinq des Sept au moins doivent déclarer la crise : quatre, une majorité ordinaire, ne suffisent pas. Seul un Conseil amputé déroge à ce nombre, jamais à l’exigence : si trois sièges sont vacants, les quatre restants ne déclarent la crise qu’à l’unanimité (article 4) ; si l’empêchement de plusieurs des Sept, constaté par la Cour dans les vingt-quatre heures, en laisse moins de cinq en état d’agir, ceux qui le restent, trois au moins, la déclarent à l’unanimité, et les deux tiers des Soixante-dix-sept doivent la ratifier. La déclaration ne produit aucun effet tant que trente-neuf des Soixante-dix-sept, la majorité de leur effectif, ne l’ont pas ratifiée ; faute de ratification dans les quarante-huit heures, elle est nulle. Ce délai court d’heure à heure, sans qu’un week-end ou un jour férié le prolonge. Celui qui déclenche n’est pas celui qui valide.

Troisième verrou, nouveau : le juge. Dès la première heure, tout électeur, onze des Soixante-dix-sept, soixante-dix-sept membres de l’Agora ou un dixième des députés peuvent saisir la Cour de garantie démocratique ; elle statue dans les huit jours sur la réunion des conditions, et si elle constate qu’elles manquent, ou qu’elles ont cessé, l’état de crise prend fin. Sous la Constitution de 1958, il a fallu attendre 2008 pour que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, et seulement après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels.

On vous opposera : « cinq voix, une ratification, un juge : vous serez paralysés quand il faudra agir dans l’heure ». Réplique : les Soixante-dix-sept se réunissent de plein droit dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration et peuvent voter à distance ; quarante-huit heures, c’est le temps d’un contrôle, pas celui d’une paralysie. L’Allemagne, qui connaît le prix de l’exception confisquée, exige pour constater l’état de défense les deux tiers des suffrages exprimés au Bundestag. Un pouvoir qui ne supporte pas deux jours de contrôle avoue ce qu’il cherche.

Les conditions restent exigeantes : une menace grave et immédiate contre les institutions, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements, et l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L’état de crise n’est pas un confort de gouvernement ; c’est un dernier recours.

Cinq pour déclarer, trente-neuf pour ratifier, un juge pour vérifier : l’exception n’a plus de maître.

Références mobilisables : Carl Schmitt, Théologie politique, 1922, cité pour être réfuté ; Giorgio Agamben, État d’exception, 2003 ; Constitution de 1958, article 16 ; Constitution fédérale suisse, article 185 ; Loi fondamentale allemande, article 115 a ; Constitution espagnole, article 116. Voir aussi l’Abécédaire : l’état d’exception, la Charte de Cincinnatus ; et l’Autodéfense : « Sept vice-présidents, c’est l’impuissance ».

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit ce que permettait l’article 16 de 1958 : qu’une seule personne décide de l’exception. Il dissocie l’organe qui déclare (le Conseil des Sept, à cinq voix sur sept) de l’organe qui valide (les Soixante-dix-sept, à la majorité de leurs membres), subordonne l’effet de la déclaration à cette ratification et frappe de nullité la déclaration non ratifiée dans les quarante-huit heures. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit en outre que la réunion des conditions échappe au juge pendant la crise : la Cour de garantie démocratique peut être saisie à tout moment et met fin à l’état de crise lorsqu’elle constate que ses conditions ne sont pas ou ne sont plus réunies.

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 tranche deux questions posées jusqu’ici, qui sortent de la liste. Le délai de ratification est chiffré dans la Constitution : quarante-huit heures, comptées d’heure à heure et jamais prorogées (Titre premier, article 11, 3°) ; la majorité et le fonctionnement des Soixante-dix-sept sont fixés (majorité des membres, réunion de plein droit dans les vingt-quatre heures, vote à distance, article 6). Le recours juridictionnel est ouvert dès la déclaration, à tout électeur, à onze membres du Collège, à soixante-dix-sept membres de l’Agora et à un dixième des députés, avec décision en huit jours, là où l’article 16 n’ouvre la saisine du Conseil constitutionnel qu’après trente jours. La majorité de cinq voix pour déclarer et la ratification à la majorité de l’effectif suivent les régimes qui confient la constatation de l’exception à une assemblée et exigent une majorité renforcée : la Loi fondamentale allemande requiert, pour constater l’état de défense, les deux tiers des suffrages exprimés et au moins la majorité des membres du Bundestag (art. 115 a) ; la Constitution espagnole soumet l’état d’exception à l’autorisation préalable du Congrès des députés (art. 116). La Commission de Venise tient le contrôle parlementaire et juridictionnel de l’urgence pour une garantie essentielle (CDL-AD(2020)014). Restent en délibération :

  1. Les conditions reprennent presque mot pour mot celles de l’article 16, mais les « engagements » ne sont plus dits « internationaux », ni les pouvoirs publics « constitutionnels ». Ces écarts sont-ils heureux ? Et le caractère cumulatif des conditions n’empêche-t-il pas de déclarer la crise face à une menace réelle (cyberattaque massive, pandémie) tant que les pouvoirs publics fonctionnent encore formellement ?
  2. L’article 12 pose désormais qu’aucun régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. Quel sort réserver, pendant l’Année Zéro, aux régimes hérités (état de siège, état d’urgence de la loi du 3 avril 1955), que la continuité du droit maintient jusqu’à leur remplacement ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Lorsque la Cour constate que les conditions ne sont pas réunies, l’état de crise prend fin ; que deviennent les mesures déjà prises ? Faut-il une annulation rétroactive, un effet pour l’avenir seulement, ou un tri mesure par mesure ?
  2. Pendant les quarante-huit heures qui précèdent la ratification, le Conseil ne dispose que de ses pouvoirs ordinaires. Faut-il l’écrire, et prévoir le cas d’une menace qui exige une mesure immédiate ?
  3. Huit jours pour juger, alors que la ratification intervient en deux : faut-il un référé en quarante-huit heures sur la déclaration elle-même, comme l’article 11 le prévoit pour chaque mesure ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 9-1.

Les conditions de déclaration reprennent, presque mot pour mot, celles des pouvoirs exceptionnels du Président de la République. Premier alinéa de l’article 16 de la Constitution de 1958 : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. » La différence tient à l’auteur de la déclaration : un collège, sous la ratification des Soixante-dix-sept, au lieu d’une seule personne.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    Lorsque l’empêchement de vice-présidents, joint ou non à des vacances, laisse moins de cinq membres du Conseil en état d’exercer leurs fonctions, l’état de crise peut être déclaré par ceux qui le demeurent, à l’unanimité et jamais à moins de trois, après constat de l’empêchement par le collège de juristes de la Cour dans les vingt-quatre heures, et ne prend effet qu’avec la ratification des deux tiers des Soixante-dix-sept.

    Modification faite à la suite de la contribution de Bénédicte (6 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (6 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Question à la limite du sujet : que se passe-t-il si l’un des 7 est empêché (maladie, décès naturel, attentat, enlèvement, etc.) ?

    Le principe de collégialité doit prévoir des solutions dégradées. En cas d’attaque de la Nation ou de ses représentants, l’absence de plan de secours conduit à la débandade.

    Réponse de la rédaction

    Vous dites votre question « à la limite du sujet » : elle en est le cœur. Un verrou qui tient contre l’usurpateur doit encore tenir contre l’assassin. Et ce n’est pas la même serrure.

    Depuis votre commentaire, une partie de la réponse est entrée dans le texte, mais ailleurs qu’ici. La vacance d’un siège a désormais son régime. Hors transition, le suppléant élu avec chaque vice-président prend sa place, et trois sièges vacants en même temps entraînent l’élection d’un nouveau Conseil dans les trois mois (Titre II, article 2, version du 29 septembre 2026). Pendant l’Année Zéro, l’Égide que le vice-président disparu avait publiquement désignée est proposée à ses collègues, faute de quoi les Soixante-dix-sept élisent un remplaçant, sous la ratification du peuple (Titre XVIII, article 5). Et le Conseil délibère à cinq présents, à quatre lorsque deux sièges sont vacants ; lorsque trois le sont en même temps, les quatre restants n’expédient plus, jusqu’à ce que ces sièges soient pourvus, que les affaires courantes et l’urgence, et décident à l’unanimité, y compris pour déclarer l’état de crise (Titre II, article 4, version 4 du 29 septembre 2026).

    Restait le cas que vous nommez, et que nous n’avions pas regardé dans toute sa brutalité. Tenez : un soir d’attentat, trois des Sept sont enlevés, ou blessés. Leurs sièges ne sont pas vacants : ils sont occupés par des absents, et le régime des vacances ne leur est d’aucun secours. Le Conseil ne réunit plus ses cinq présents ; et l’état de crise, qui exige cinq voix depuis la version 2 du 29 septembre 2026, ne pouvait plus être déclaré par personne. Autrement dit : le verrou forgé contre l’homme providentiel nous claquait au nez le jour précis où l’agresseur a visé la tête. Une porte blindée sans clé de secours n’est plus une protection ; c’est un piège.

    Votre objection est donc retenue : depuis la version 4 du 29 septembre 2026, l’article organise une déclaration en mode dégradé, qui ne devient jamais une aubaine. Car le danger inverse est réel : si l’empêchement de quelques-uns abaissait le seuil, une faction aurait intérêt à empêcher ses collègues : la forfaiture par soustraction. D’où trois contrepoids. L’empêchement est constaté par le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique dans les vingt-quatre heures, jamais par les survivants eux-mêmes ; la déclaration exige l’unanimité de ceux qui restent en état d’agir, comme pour le Conseil réduit à quatre par les vacances, et n’est jamais le fait de moins de trois vice-présidents ; et ce que le Conseil perd en nombre, les Soixante-dix-sept le compensent en exigence, puisqu’il leur faut alors les deux tiers de leurs membres pour ratifier.

    (L’empêchement hors de toute crise, la maladie longue ou l’otage dont on est sans nouvelles, reste à régler à l’article 4 du Titre II. Le Binôme-Égide n’y pourvoit pas : l’Égide seconde sans jamais suppléer. C’est voulu, et c’est pourquoi il faut autre chose.)

    Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version qu’elle a fait naître.

    Prévoir la débandade, c’est déjà refuser de la subir.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Contrôle des conditions de la crise confié au seul collège de juristes de la Cour.

    Lire le texte de la version 3

    Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré. L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Conseil des Sept à la majorité de cinq voix, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, à la majorité de ses membres. À défaut de ratification dans les quarante-huit heures de la déclaration, celle-ci est nulle. La Cour de garantie démocratique peut être saisie à tout moment par tout électeur, par onze membres du Collège, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ; elle statue, en son seul collège de juristes, dans les huit jours sur la réunion des conditions du présent article ; si elle constate qu’elles ne sont pas ou ne sont plus réunies, l’état de crise prend fin.

  3. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    L’état de crise est déclaré par cinq voix au moins du Conseil des Sept et ratifié dans les quarante-huit heures par la majorité des membres des Soixante-dix-sept ; la Cour de garantie démocratique, saisissable à tout moment, statue en huit jours et met fin à l’état de crise dont les conditions ne sont pas ou plus réunies.

    Lire le texte de la version 2

    Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré. L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Conseil des Sept à la majorité de cinq voix, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, à la majorité de ses membres. À défaut de ratification dans les quarante-huit heures de la déclaration, celle-ci est nulle. La Cour de garantie démocratique peut être saisie à tout moment par tout électeur, par onze membres du Collège, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ; elle statue dans les huit jours sur la réunion des conditions du présent article ; si elle constate qu’elles ne sont pas ou ne sont plus réunies, l’état de crise prend fin.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 9-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré. L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Conseil des Sept statuant collégialement, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. À défaut de cette ratification dans un délai bref fixé par la loi organique, la déclaration est nulle.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

6 Commentaires

  1. Bénédicte

    Question à la limite du sujet : que se passe-t-il si l’un des 7 est empêché (maladie, décès naturel, attentat, enlèvement, etc.) ?

    Le principe de collégialité doit prévoir des solutions dégradées. En cas d’attaque de la Nation ou de ses représentants, l’absence de plan de secours conduit à la débandade.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous dites votre question « à la limite du sujet » : elle en est le cœur. Un verrou qui tient contre l’usurpateur doit encore tenir contre l’assassin. Et ce n’est pas la même serrure.

      Depuis votre commentaire, une partie de la réponse est entrée dans le texte, mais ailleurs qu’ici. La vacance d’un siège a désormais son régime. Hors transition, le suppléant élu avec chaque vice-président prend sa place, et trois sièges vacants en même temps entraînent l’élection d’un nouveau Conseil dans les trois mois (Titre II, article 2, version du 29 septembre 2026). Pendant l’Année Zéro, l’Égide que le vice-président disparu avait publiquement désignée est proposée à ses collègues, faute de quoi les Soixante-dix-sept élisent un remplaçant, sous la ratification du peuple (Titre XVIII, article 5). Et le Conseil délibère à cinq présents, à quatre lorsque deux sièges sont vacants ; lorsque trois le sont en même temps, les quatre restants n’expédient plus, jusqu’à ce que ces sièges soient pourvus, que les affaires courantes et l’urgence, et décident à l’unanimité, y compris pour déclarer l’état de crise (Titre II, article 4, version 4 du 29 septembre 2026).

      Restait le cas que vous nommez, et que nous n’avions pas regardé dans toute sa brutalité. Tenez : un soir d’attentat, trois des Sept sont enlevés, ou blessés. Leurs sièges ne sont pas vacants : ils sont occupés par des absents, et le régime des vacances ne leur est d’aucun secours. Le Conseil ne réunit plus ses cinq présents ; et l’état de crise, qui exige cinq voix depuis la version 2 du 29 septembre 2026, ne pouvait plus être déclaré par personne. Autrement dit : le verrou forgé contre l’homme providentiel nous claquait au nez le jour précis où l’agresseur a visé la tête. Une porte blindée sans clé de secours n’est plus une protection ; c’est un piège.

      Votre objection est donc retenue : depuis la version 4 du 29 septembre 2026, l’article organise une déclaration en mode dégradé, qui ne devient jamais une aubaine. Car le danger inverse est réel : si l’empêchement de quelques-uns abaissait le seuil, une faction aurait intérêt à empêcher ses collègues : la forfaiture par soustraction. D’où trois contrepoids. L’empêchement est constaté par le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique dans les vingt-quatre heures, jamais par les survivants eux-mêmes ; la déclaration exige l’unanimité de ceux qui restent en état d’agir, comme pour le Conseil réduit à quatre par les vacances, et n’est jamais le fait de moins de trois vice-présidents ; et ce que le Conseil perd en nombre, les Soixante-dix-sept le compensent en exigence, puisqu’il leur faut alors les deux tiers de leurs membres pour ratifier.

      (L’empêchement hors de toute crise, la maladie longue ou l’otage dont on est sans nouvelles, reste à régler à l’article 4 du Titre II. Le Binôme-Égide n’y pourvoit pas : l’Égide seconde sans jamais suppléer. C’est voulu, et c’est pourquoi il faut autre chose.)

      Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version qu’elle a fait naître.

      Prévoir la débandade, c’est déjà refuser de la subir.

      Reply
  2. Démocrate Direct

    Je valide l’avancée principale: l’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. C’est une rupture claire avec l’article 16 de 1958.
    Le schéma «déclaration par le Directoire des Sept + ratification par les 77, sinon nullité» est un vrai garde fou.

    Réserves par rapport à une démocratie directe:
    Le peuple, souverain en dernier ressort, n’intervient pas au moment de la déclaration. Tout passe par deux cercles restreints (7 et 77). C’est mieux qu’un homme seul, mais ce n’est pas encore le peuple qui tranche.

    Avec les outils numériques qui arrivent, dont une application comme Référendum Citoyen, si les réseaux ne sont pas coupés, rien n’interdit d’interroger l’ensemble du peuple pour ratifier ou refuser l’état de crise. Le souverain final doit pouvoir être consulté dès que c’est techniquement possible, y compris en crise.
    Comme déjà indiqué, remplacer «vice-présidents» par «membres du Directoire» ou «délégués exécutifs».

    Suggestion :
    Conserver la déclaration collégiale des 7 et la ratification des 77 comme procédure d’urgence immédiate,
    et ajouter que, dès que les moyens de communication le permettent, le peuple est saisi pour confirmer ou lever l’état de crise.

    Proposition alternative:
    Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration

    Lorsque les institutions de la Démocratie, l’indépendance du pays, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré.

    L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne.

    Il est déclaré par le Directoire des Sept statuant collégialement. Cette déclaration ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. À défaut de cette ratification dans un délai bref fixé par la loi organique, la déclaration est nulle.

    Dès que les moyens de communication le permettent, et notamment lorsque les outils numériques de consultation populaire ne sont pas interrompus, le peuple est saisi sans délai pour confirmer ou lever l’état de crise. Le peuple, souverain en dernier ressort, peut à tout moment y mettre fin.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Oui, le peuple doit avoir le dernier mot sur l’exception, et il l’a désormais, en chiffres. Non, il ne doit pas l’avoir dans l’heure. Vos deux propositions se ressemblent ; elles ne disent pas la même chose.

      Ce qui a changé depuis votre commentaire, d’abord. L’article exige, dans sa version 2 du 29 septembre 2026, cinq voix sur sept, une ratification des Soixante-dix-sept à la majorité de leurs membres dans les quarante-huit heures, et ouvre à tout électeur, dès la première heure, la saisine de la Cour de garantie démocratique, qui statue en huit jours et met fin à l’état de crise si ses conditions manquent. Surtout, l’article 12 (version 3 du même jour) fait ce que vous demandiez sur le fond : passé le soixantième jour, l’état de crise ne survit que si le peuple l’approuve en votation extraordinaire, sur une question que la Constitution écrit d’avance. Le souverain n’est plus hors-jeu ; il est convoqué à date fixe, et son silence vaut extinction.

      Ce qui n’est pas retenu, ensuite, et pourquoi : la consultation du peuple dès que les moyens de communication le permettent. Examinée, non retenue. Non par défiance envers le numérique (l’Agora citoyenne délibère sur une infrastructure numérique souveraine, au code ouvert, et nous y tenons), mais par défiance envers l’heure. Un peuple consulté au soir d’un attentat ne délibère pas : il est sidéré, et il signe. C’est la mécanique même du plébiscite, et c’est ce que notre référendum refuse : une question contrôlée, une note citoyenne qui expose les arguments opposés, des recours, trente-cinq jours au moins entre la convocation et le scrutin. Carl Schmitt, que nos notes citent pour le briser, tenait que « est souverain celui qui décide de l’état d’exception ». Le briser, ce n’est pas convoquer le peuple dans la fièvre de la première nuit pour applaudir la décision du Conseil ; c’est lui rendre la décision à l’heure où il peut juger. Ajoutez qu’une crise peut être, précisément, une cyberattaque : la Constitution garantit que chacun peut voter en personne et que ce suffrage l’emporte sur tout vote à distance (Titre II, article 9). Une application ne saurait être la seule porte du souverain le jour où les réseaux sont la cible.

      Une part de votre dernière phrase reste en revanche en délibération : le peuple, souverain en dernier ressort, peut à tout moment y mettre fin. Aujourd’hui, l’Agora peut porter devant le peuple l’abrogation de n’importe quelle mesure de crise, mais pas la fin de la crise elle-même ; ce sont les Soixante-dix-sept et la Cour qui l’arrêtent, et le peuple seulement lorsqu’il refuse le maintien au-delà du soixantième jour que le Conseil des Sept lui soumet : depuis la version 4 de l’article 12, du 29 septembre 2026, ce refus met fin à l’état de crise dès la proclamation du résultat. Faut-il ouvrir à l’Agora cette seconde saisine ? L’idée est cohérente avec tout le dispositif ; elle est versée à la délibération, et vos objections y sont attendues.

      Quant au nom des membres du Conseil, question que vous portez depuis l’article premier du Titre II, elle reçoit sa réponse sous cet article-là ; je ne la disperse pas ici.

      Le peuple ne ratifie pas la peur : il la juge, à froid.

      Reply
  3. EMILIE MAUPU-MULLER

    Je m’interroge sur le seuil de déclenchement. Le texte exige à la fois une menace grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Est-ce qu’on n’attend pas alors que la crise ait déjà produit ses effets pour pouvoir agir ? Imaginons une cyberattaque massive en cours, une menace militaire imminente ou une catastrophe dont on sait qu’elle va interrompre les institutions dans quelques heures : le fonctionnement régulier n’est peut-être pas encore “interrompu”. Il faudrait peut-être distinguer la menace imminente de l’interruption déjà constatée, tout en maintenant des critères suffisamment stricts pour éviter qu’une simple anticipation politique permette de déclencher l’état de crise.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous mettez le doigt sur la phrase la plus ancienne de l’article, et la plus dangereuse dans les deux sens.

      Les conditions n’ont pas changé depuis votre commentaire (la version 2 du 29 septembre 2026 a chiffré les seuils et ouvert le recours au juge, sans toucher au déclenchement) : il faut une menace grave et immédiate ET un fonctionnement régulier des pouvoirs publics interrompu. Ce cumul vient en droite ligne de l’article 16 de 1958, et il a une vertu : il interdit la crise de confort, celle qu’on déclare sur une anticipation, une note des services, une peur habilement entretenue. Nous savons ce que coûte un régime qui se déclenche sur le péril : l’état d’urgence de novembre 2015, prorogé six fois, a duré près de deux ans, et plusieurs de ses outils sont passés dans le droit commun. Le Lexique du Pouvoir a un nom pour cette pente : l’état d’urgence permanent.

      Mais votre objection frappe juste, et plus fort que vous ne le dites. Car l’article 12 pose désormais que « nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre ». Conséquence : devant une cyberattaque en cours, ou une catastrophe dont on sait qu’elle frappera dans quelques heures, tant que les institutions tiennent formellement, il n’existe AUCUN régime d’exception disponible, ni celui-ci ni un autre. Le cumul protège contre l’abus ; il laisse la Nation désarmée devant l’imminence. Nous avons fermé la porte au coup de force par la peur : il ne faudrait pas la fermer aussi au nez des pompiers.

      La question est donc en délibération, et publiquement : la note aux juristes de l’article la pose presque dans vos mots. La piste que je verse au débat : garder le cumul, mais admettre, à côté de l’interruption constatée, l’interruption certaine et imminente, établie par des faits que la Cour de garantie démocratique vérifie, et non par une prévision politique. Et parce que ce critère est plus poreux, le payer d’un contrôle plus serré : ratification aux deux tiers des Soixante-dix-sept plutôt qu’à la majorité, et des mesures limitées à ce qui prévient l’interruption. Les verrous posés le 29 septembre (cinq voix, quarante-huit heures, un juge saisissable par tout électeur) rendent cet assouplissement moins périlleux qu’il ne l’aurait été dans la première version.

      Vous avez posé le problème ; puis-je vous demander la rédaction ? La charte des contributions en fait la règle du jeu, et votre distinction entre menace imminente et interruption constatée mérite d’être écrite de votre main.

      L’exception ne doit arriver ni trop tôt ni trop tard : toute la difficulté est là, et tout le travail.

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