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Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré. L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Conseil des Sept à la majorité de cinq voix, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, à la majorité de ses membres. À défaut de ratification dans les quarante-huit heures de la déclaration, celle-ci est nulle. La Cour de garantie démocratique peut être saisie à tout moment par tout électeur, par onze membres du Collège, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ; elle statue, en son seul collège de juristes, dans les huit jours sur la réunion des conditions du présent article ; si elle constate qu’elles ne sont pas ou ne sont plus réunies, l’état de crise prend fin.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : lorsque l’empêchement de vice-présidents, joint ou non à des vacances, laisse moins de cinq membres du Conseil en état d’exercer leurs fonctions, l’état de crise peut être déclaré par ceux qui le demeurent, à l’unanimité et jamais à moins de trois, après constat de l’empêchement par le collège de juristes de la Cour dans les vingt-quatre heures, et ne prend effet qu’avec la ratification des deux tiers des Soixante-dix-sept.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré. L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Conseil des Sept à la majorité de cinq voix, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, à la majorité de ses membres. À défaut de ratification dans les quarante-huit heures de la déclaration, celle-ci est nulle. La Cour de garantie démocratique peut être saisie à tout moment par tout électeur, par onze membres du Collège, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ; elle statue dans les huit jours sur la réunion des conditions du présent article ; si elle constate qu’elles ne sont pas ou ne sont plus réunies, l’état de crise prend fin.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : contrôle des conditions de la crise confié au seul collège de juristes de la Cour.
Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré. L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Conseil des Sept statuant collégialement, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. À défaut de cette ratification dans un délai bref fixé par la loi organique, la déclaration est nulle.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : l’état de crise est déclaré par cinq voix au moins du Conseil des Sept et ratifié dans les quarante-huit heures par la majorité des membres des Soixante-dix-sept ; la Cour de garantie démocratique, saisissable à tout moment, statue en huit jours et met fin à l’état de crise dont les conditions ne sont pas ou plus réunies.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
