Projet de référendum n° 20 : votre vote et vos commentaires

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Travaux préparatoires · Année ZéroCette fiche n’a aucune valeur légale, ni même scientifique. C’est un exercice : en la lisant, en la contredisant, nous apprenons ensemble le travail de base du citoyen d’une démocratie référendaire, et nous préparons le terrain des travaux dont l’Année Zéro aura besoin, le jour où ils deviendront officiels et constitutionnels.

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Question 20 — Le consentement aux soins et la contrainte médicale

Déjà inscrite dans la Constitution d’urgenceSi vous adoptez la Constitution d’urgence, votre vote d’ensemble tranche cette question ; elle reste révisable article par article (Titre XVIII, article premier). La fiche la pose seule, pour que chacun sache ce qu’il adopte.

Votation · question n° 20

L’interdiction de contraindre à un traitement dont l’autorisation n’est pas de plein exercice

Approuvez-vous l’interdiction de contraindre quiconque à recevoir un traitement ou une substance qui ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice, telle que la définit l’article 3 du Titre V de la Constitution d’urgence ?

Si le oui l’emporte

Nul ne peut être contraint, par sanction, suspension de salaire ou privation d’accès, à recevoir un produit sous autorisation provisoire ; recours en 48 heures.

Si le non l’emporte

Le droit actuel demeure : la loi garantit le consentement, mais peut imposer une vaccination et suspendre, sans salaire, ceux qui la refusent.

En bref

La question porte sur l’article 3 du Titre V de la Constitution d’urgence. Il interdit de contraindre quiconque à recevoir un traitement, une injection ou une substance qui ne bénéficie pas, pour l’indication en cause, d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice : une autorisation conditionnelle, temporaire ou d’urgence ne suffit pas. Il définit la contrainte : sanction, suspension d’activité ou de rémunération, privation d’accès à un lieu, à un bien, à un service ou à un droit. Il garantit le consentement libre et éclairé, qu’aucune urgence ne peut suspendre de façon générale. Pour un produit autorisé de plein exercice, seule la loi peut attacher une contrainte au refus. Le juge statue en 48 heures.

Ce que la question ne fait pas

  • Elle n’interdit aucun vaccin ni aucun traitement : elle interdit d’y contraindre, tant que l’autorisation n’est que provisoire.
  • Elle ne supprime pas les 11 vaccinations obligatoires des jeunes enfants : pour un produit autorisé de plein exercice, la loi peut maintenir une obligation.
  • Elle n’empêche ni d’informer, ni de recommander, ni de soigner ceux qui le veulent.
  • Elle ne juge pas de l’efficacité d’un produit : elle retient un critère de droit, l’autorisation de plein exercice, que le produit a obtenue ou non.
  • Elle ne traite ni du génome ni du pouvoir des laboratoires pharmaceutiques, que le Manifeste évoque dans la même amorce : le génome fait l’objet d’une fiche distincte.

Version 1 — 5 octobre 2026 : première rédaction de la fiche.

Le dossier

Avant de peser, vérifier : ce que dit le droit aujourd’hui, le texte exact soumis au vote, les faits sur lesquels chacun peut s’appuyer, quel que soit son camp, et ce que l’on sait du coût.

Ce que dit le droit aujourd’hui

Le code de la santé publique dispose : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement » ; « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » (article L. 1111-4). Le code civil ajoute : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui » (article 16-3).

La loi peut néanmoins imposer des vaccinations : 11 sont obligatoires pour les jeunes enfants, « sauf contre-indication médicale reconnue », et leur preuve est exigée « pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants » (article L. 3111-2). Le Conseil constitutionnel juge qu’« il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective » (décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015).

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a imposé la vaccination contre la covid-19 aux personnels de santé ; à défaut, leur contrat ou leurs fonctions étaient suspendus, suspension « qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération » (articles 12 et 14). Le Conseil d’État a refusé d’en saisir le Conseil constitutionnel, jugeant que ces dispositions opéraient « une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre le droit à l’emploi et la protection de la santé (28 janvier 2022, n° 458102).

Le droit de l’Union prévoit une autorisation de mise sur le marché « conditionnelle », accordée lorsque, « bien que des données cliniques complètes concernant la sécurité et l’efficacité du médicament n’aient pas été fournies », le rapport bénéfice/risque est positif et le besoin médical non satisfait ; elle vaut un an et peut être renouvelée (règlement (CE) n° 507/2006, articles 4 et 6).

Le principe de précaution figure dans le bloc de constitutionnalité, mais pour l’environnement : il s’applique « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement » (Charte de l’environnement, article 5).

Sources : code de la santé publique et code civil en vigueur (codes.droit.org) ; Conseil constitutionnel, décision n° 2015-458 QPC ; Conseil d’État, 28 janvier 2022, n° 458102 ; règlement (CE) n° 507/2006 (EUR-Lex) ; bloc de constitutionnalité (Conseil constitutionnel).

Le texte soumis au vote

Constitution d’urgence, Titre V, article 3, version 3 du 29 septembre 2026 :

Nul ne peut être contraint de subir un traitement médical, une injection ou une administration de substance qui ne bénéficie pas, pour l’indication en cause, d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice ; une autorisation conditionnelle, temporaire, dérogatoire ou d’urgence n’en tient pas lieu.

Constitue une contrainte toute sanction, toute suspension d’activité ou de rémunération et toute privation d’accès à un lieu, à un bien, à un service ou à un droit, attachée au refus.

Toute personne peut saisir le juge judiciaire, qui statue en référé dans les quarante-huit heures. Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti.

Aucune situation d’urgence ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée ; seule la loi peut attacher une contrainte au refus d’un produit autorisé de plein exercice pour l’indication en cause.

Dispositions liées : les bornes des pouvoirs de crise, qui ne peuvent « porter atteinte à l’intégrité physique des personnes » (Titre II, article 11), la déclaration de l’état de crise (Titre II, article 10), la vie privée mentale (Titre V, article 7).

Les faits, chacun avec sa source

  1. Le vaccin Comirnaty contre la covid-19 a reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans l’Union européenne le 21 décembre 2020 ; elle est devenue une autorisation standard le 10 octobre 2022. Source : Agence européenne des médicaments, fiche Comirnaty.
  2. À partir du 15 septembre 2021, les professionnels de santé non vaccinés contre la covid-19 ont été suspendus, sans salaire ; la Haute Autorité de santé s’est prononcée le 30 mars 2023 pour la levée de l’obligation, et leur retour est effectif depuis le 15 mai 2023 (décret n° 2023-368 du 13 mai 2023). Source : Assemblée nationale, question écrite n° 7867 et réponse du ministre de la Santé (JO du 6 juin 2023).
  3. Saisi de la loi du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a jugé conforme la suspension, sans rémunération, des salariés et agents publics qui ne présentaient pas le passe sanitaire ; il ne s’est pas prononcé sur l’obligation vaccinale elle-même, que les sénateurs requérants déclaraient ne pas contester. Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, paragraphes 81 à 86 et 121.
  4. Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccinations sont obligatoires pour les jeunes enfants. Source : code de la santé publique, article L. 3111-2 ; décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018.
  5. Le 8 avril 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, par 16 voix contre 1, que l’obligation vaccinale des enfants en République tchèque ne violait pas le droit au respect de la vie privée. Source : Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, Vavřička et autres c. République tchèque, n° 47621/13 (communiqué du greffe).

Le coût et les effets estimés

Non chiffré. L’article ne crée pas de dépense directe. Ses coûts possibles sont indirects et discutés : des recours devant le juge des référés et, selon ses adversaires, une moindre couverture vaccinale lors d’une épidémie nouvelle. Aucune estimation publique n’a été trouvée.

Le débat

Les 2 camps, à force égale. Vous connaissez un argument plus fort que l’un de ceux-ci ? Proposez-le en commentaire : s’il est retenu, il remplace le plus faible, et votre nom figure dans la genèse de la fiche.

Les meilleures raisons de voter oui

  • Le consentement libre et éclairé fonde l’éthique médicale ; l’élever au rang constitutionnel le met à l’abri d’une majorité de circonstance ou d’une décision prise dans l’urgence.
  • Une autorisation conditionnelle est accordée, par définition, sur des données cliniques incomplètes : contraindre à recevoir un produit dont le dossier n’est pas achevé fait porter l’incertitude à celui qui n’a pas choisi.
  • La définition de la contrainte empêche de la déguiser : suspendre un salaire ou fermer l’accès à un lieu, c’est contraindre, même sans obligation écrite.
  • Le texte laisse la loi imposer un produit autorisé de plein exercice : les obligations éprouvées, comme les vaccinations des enfants, restent possibles.
  • Un recours jugé en 48 heures rend le droit effectif, au lieu d’un contentieux tranché des mois après la sanction.

Les meilleures raisons de voter non

  • En pleine épidémie, un produit nouveau n’a souvent qu’une autorisation conditionnelle : l’article interdirait alors toute obligation, même pour les soignants au contact de patients fragiles, au moment où elle peut compter le plus.
  • Le droit actuel garantit déjà le refus de soins ; la contrainte indirecte de 2021 a été jugée par le Conseil d’État comme une conciliation « pas manifestement déséquilibrée » entre l’emploi et la santé publique.
  • La définition de la contrainte est très large : la privation d’accès « à un service ou à un droit », attachée au refus, pourrait viser une condition d’aptitude médicale à un emploi.
  • Le critère est juridique, non sanitaire : un produit sous autorisation conditionnelle peut être mieux connu qu’un médicament ancien, et le texte ne dit rien des actes qui ne relèvent d’aucune autorisation de mise sur le marché.
  • Confier au juge judiciaire, en 48 heures, des mesures qui relèvent le plus souvent de l’administration expose à des conflits de compétence et à des décisions contradictoires en pleine crise.

La position du #PIC, à part

Le #PIC, le Pari de l’Intelligence Collective, ne tranche pas cette question : il la pose, et la pose loyalement, pour qu’elle soit enfin décidée par le peuple. Il en a inscrit une proposition dans sa Constitution d’urgence, à titre révisable : le peuple l’adopte avec le texte, ou la corrige ensuite, article par article. C’est à vous de trancher.

La loyauté

Une question loyale ne plaide pas sa propre réponse. Voici les 7 épreuves que celle-ci a subies, et ce qui reste ouvert.

Base juridique Satisfaite

Titre V, article 3 ; bornes des pouvoirs de crise au Titre II, article 11, 5°.

Unité de la matière En délibération

L’article réunit 2 règles liées : l’interdiction de contraindre à un produit sous autorisation provisoire, et l’interdiction de suspendre de façon générale le consentement en cas d’urgence. Elles protègent le même droit ; un électeur pourrait pourtant vouloir l’une sans l’autre.

Clarté En délibération

« Autorisation de mise sur le marché de plein exercice » est un terme technique, défini dans la fiche ; l’électeur doit savoir qu’il ne vote pas sur l’efficacité d’un vaccin.

Libellé inversé Satisfaite

Écrite à l’envers : « Approuvez-vous que la loi puisse attacher une contrainte au refus d’un produit qui ne bénéficie que d’une autorisation conditionnelle ou d’urgence ? » Elle reste aussi neutre.

Aucune conséquence présumée Satisfaite

La question ne promet ni protection ni danger sanitaire ; ses effets juridiques sont exposés à part.

Noyau intangible Satisfaite

La question protège l’intégrité physique ; elle ne restreint aucune des libertés du noyau intangible (Titre XVIII, article 3).

Contrôle préalable de la question Sans objet

Sans objet aujourd’hui : aucune Cour ne contrôle cette fiche tant que la Constitution d’urgence n’est pas adoptée (Titre XIX, article 3).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  • Qu’en est-il des médicaments anciens, des préparations et des actes qui ne relèvent d’aucune autorisation de mise sur le marché, comme les dispositifs médicaux ou les soins sans consentement en psychiatrie ?
  • Le recours en 48 heures doit-il aller au juge judiciaire, alors que la contrainte procède le plus souvent d’un acte administratif ?
  • Faut-il prévoir l’urgence individuelle, pour la personne hors d’état de consentir, comme le fait l’article 7 du Titre V pour les données neurales ?

La genèse

D’où vient la question, comment elle a changé, et qui l’a fait changer.

Origine

Le Manifeste, partie IV, question d’amorce n° 8, que le Manifeste renvoie lui-même à l’article 3 du Titre V. L’amorce réunit des objets sans lien nécessaire : elle est scindée en 2 fiches, celle-ci pour l’intégrité physique face à la contrainte médicale, l’autre pour la modification héréditaire du génome ; le pouvoir des laboratoires pharmaceutiques reste une question ouverte.

Versions

  1. Version 15 octobre 2026

    Première rédaction de la fiche.

Formulations écartées, et pourquoi

  • « Voulez-vous protéger les Français contre les injections forcées ? » Écartée : « protéger » et « forcées » plaident pour le oui, et l’article ne vise pas les seules injections.
  • « Approuvez-vous la fin des obligations vaccinales ? » Écartée : faux : l’article ne les supprime pas ; il réserve à la loi la contrainte attachée à un produit autorisé de plein exercice.

Prévisions datées

Aucune prévision chiffrée n’a encore été avancée sur cette question. Toute prévision formulée en commentaire sera consignée ici, datée et sous le nom de son auteur, pour être un jour confrontée à l’événement, comme la Constitution d’urgence l’exige des experts (Titre II, article 7).

Contributeurs

Les commentaires qui feront évoluer cette fiche seront cités ici, avec le nom de leur auteur.


Vous votez et commentez cette question ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la fiche.

Et vous, que répondriez-vous ?

Ce vote n’a aucune valeur de scrutin. Il ne recueille que l’avis des visiteurs de ce site qui ont choisi de répondre : ce n’est en aucune manière une mesure de l’opinion, et il ne saurait être présenté comme tel. Le #PIC prépare une application de vote citoyen, libre (open source), conçue pour vérifier que chaque votant remplit les conditions pour voter, garantir le secret de son vote et rendre le décompte vérifiable par tous. Jusqu’à l’adoption de la Constitution d’urgence, elle fera entendre la voix du peuple sans force contraignante : elle prouvera, elle ne décidera pas. Une fois adoptée dans les conditions que fixe cette Constitution, dès l’Année Zéro, c’est elle qui fera foi.

Ces fiches ne sont pas encore officielles : ce sont des travaux préparatoires, et c’est maintenant qu’il faut les éprouver. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Un libellé ambigu, un argument trop faible, un fait mal sourcé : dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Celui dont la remarque change la fiche est cité, avec son nom, dans sa genèse. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cette question

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