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Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués.
Ce Collège surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président.
Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort parmi l’ensemble des électeurs, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque électeur peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate.
Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir.
Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion du vivier, prononcée dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. Les membres du Collège exercent un mandat unique de sept ans, non renouvelable ; le Collège est renouvelé chaque année par septième, soit onze de ses membres.
La désignation citoyenne est organisée chaque année par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre ; chaque électeur y dispose d’une désignation. Le vivier réunit, pour chaque siège à pourvoir, les sept personnes qui ont recueilli le plus grand nombre de désignations et qui acceptent d’y figurer ; le tirage au sort correctif a lieu en public.
Ne peut figurer au vivier la personne qui, au cours des sept années précédant la désignation, a exercé une fonction gouvernementale ou exécutive nationale, un mandat électif national ou européen, ou la direction nationale d’un parti politique.
Tout siège devenu vacant est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par tirage au sort parmi les personnes du dernier vivier qui n’ont pas été désignées. Lors de la première désignation, les soixante-dix-sept membres sont répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année.
Le Collège délibère valablement lorsque trente-neuf de ses membres au moins prennent part au vote. Il décide à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire.
Il ratifie la déclaration de l’état de crise à la majorité de ses membres ; il prolonge l’état de crise et constate l’impossibilité matérielle de voter à la majorité des deux tiers de ses membres ; il saisit le peuple de la révocation d’un vice-président, ou du Conseil entier dans le cas prévu à l’article 4 du présent titre, à la majorité de ses membres ; il met fin à l’état de crise à la majorité des suffrages exprimés.
La révocation qu’il soumet au peuple est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après sa décision ; elle ne s’impute pas sur le nombre de questions prévu au 4° de l’article 8 du présent titre.
Onze de ses membres peuvent saisir la Cour de garantie démocratique dans tous les cas où le Collège en a le droit. Il se réunit de plein droit dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de l’état de crise et, à la demande de sept de ses membres, dans les vingt-quatre heures de cette demande ; ses membres peuvent délibérer et voter à distance, selon des modalités qui garantissent l’identité du votant et la sincérité du vote.
Ses votes sont nominatifs et publiés, sauf lorsqu’ils portent sur la situation d’une personne ; la décision de saisir le peuple d’une révocation est toujours prise par un vote nominatif.
Tout membre du Collège se déporte des délibérations dans lesquelles il a un intérêt personnel, direct ou indirect. Constitue un manquement grave, qui met fin à son mandat : a) l’abstention délibérée de se déporter ; b) l’usage de sa charge à des fins personnelles ; c) l’entente avec un pouvoir qu’il a mission de contrôler. Le mandat prend fin également lorsqu’un empêchement durable prive le membre de l’exercice de sa charge.
Le manquement et l’empêchement sont constatés par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique au cours de laquelle l’intéressé est entendu ; elle statue à la majorité de cinq voix.
Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Le siège ainsi libéré est pourvu dans les conditions prévues en cas de vacance.
Version 4 — 29 septembre 2026 : nul ne peut figurer au vivier s’il a exercé, dans les sept années précédentes, une fonction gouvernementale ou exécutive nationale, un mandat électif national ou européen ou la direction nationale d’un parti ; chaque membre du Collège se déporte lorsqu’il a un intérêt personnel, et son mandat prend fin, pour l’une de trois fautes ou pour empêchement durable, sur constat d’une formation mixte de la Cour saisie par onze membres du Collège ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, au terme d’une procédure contradictoire et publique, avec recours. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Les Soixante-dix-sept : ni candidats, ni élus, ni nommés ; désignés par les citoyens, départagés par le sort, et désormais comptés à la voix près.
Voici le deuxième cercle de la fractale, le seul dont la désignation ne repose ni sur l’élection ni sur le hasard pur. Sa mission tient en quatre verbes : il surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne le passage à la culture référendaire. Son arme est redoutable : il peut saisir le peuple d’un référendum révocatoire contre un vice-président, ou contre le Conseil entier lorsque le manquement de l’un, constaté par un juge, engage la responsabilité solidaire des Sept (article 4). Ses membres sont les héritiers des tribuns de la plèbe, dont Auguste finit par confisquer la puissance à son seul profit.
Pourquoi ni l’élection ni le sort ? L’élection produirait des candidats, donc des campagnes, donc des partis : la classe politique que le #PIC veut dépasser. Le tirage au sort intégral confierait la garde éthique du régime à des citoyens dont personne ne connaît la probité. D’où la nomination citoyenne spontanée : chaque électeur désigne, une fois par an, une personne qu’il tient pour intègre, sans qu’elle se soit portée candidate. Le texte chiffre désormais ce qui restait flou : pour chaque siège, les sept personnes les plus désignées qui acceptent de figurer au vivier sont départagées par un tirage au sort public : sept prétendants pour une place, c’est assez pour que la notoriété seule ne suffise pas. Le mandat dure sept ans, comme celui des Sept, pour qu’aucun contrôleur ne soit plus éphémère que ceux qu’il contrôle ; il n’est jamais renouvelable ; onze sièges sont remis en jeu chaque année, pour que le Collège ne soit jamais le produit d’une seule vague d’opinion.
Seconde nouveauté, décisive : les règles de vote. Le Collège ne délibère que si trente-neuf membres au moins votent, la moitié de l’effectif, pour qu’une minorité ne puisse pas le paralyser en s’absentant. Ratifier un état de crise ou saisir le peuple d’une révocation exige trente-neuf voix ; prolonger la crise ou constater qu’on ne peut plus voter en exige cinquante-deux, les deux tiers ; y mettre fin, la simple majorité des votants. Sortir de l’exception doit être plus facile qu’y rester. Onze membres suffisent pour saisir la Cour de garantie démocratique : un droit de la minorité, que le juge filtre. Réuni de plein droit dans les vingt-quatre heures d’une déclaration de crise, le Collège peut voter à distance ; ses votes sont nominatifs et publiés : le contrôleur est contrôlé. La révocation qu’il décide est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions ne sont pas encore arrêtées, hors du quota de l’Agora.
« Vos Soixante-dix-sept, ce seront vos amis » : la formule circule déjà. Réplique : ils sont issus de toutes les mouvances et de la société civile, et ce qui les réunit est une exigence de méthode, le seul désir d’un processus délibératif loyal. Nul ne peut solliciter sa désignation ; la manœuvre organisée pour l’obtenir entraîne l’exclusion du vivier, prononcée par un juge, pour sept ans au plus (article 4 du Titre XVII) : une exclusion à vie décidée sans juge n’aurait pas résisté au contrôle de proportionnalité. Soyez francs sur la transition : pendant l’Année Zéro, ouverte seulement si le peuple adopte la Constitution, les Soixante-dix-sept du Conseil de l’Année Zéro sont désignés par cooptation au sein du mouvement, chacun révocable individuellement. Le texte l’écrit noir sur blanc et fixe l’échéance : la première désignation citoyenne a lieu au cours du dix-huitième mois (article 10 du Titre XVIII). Ensuite, plus personne ne coopte personne.
Qui veut en être n’en sera pas : c’est le peuple qui désigne, le sort qui départage, la manœuvre qui exclut, et chacun y vote à visage découvert.
Références mobilisables : Tite-Live, Histoire romaine, livre II, sur l’institution des tribuns ; Rousseau, Du contrat social, livre IV, chapitre 5, « Du tribunat ». Voir aussi l’Abécédaire : la tribunicia potestas, l’architecture fractale ; et l’Autodéfense : « Vos Soixante-dix-sept seront vos amis cooptés ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit tout ce qui reconstituerait une classe politique autour de la fonction de contrôle : ni candidature, ni campagne, ni nomination par un pouvoir constitué, ni tirage au sort pur qui priverait le Collège de la garantie d’intégrité. Le tirage correctif au sein du vivier empêche que la seule notoriété emporte la désignation, et l’exclusion du vivier frappe toute manœuvre organisée. Le mandat unique interdit que le contrôleur s’installe. Depuis la version du 29 septembre 2026, l’article interdit en outre qu’une minorité paralyse le Collège par son absence, qu’une décision grave soit prise par une majorité de rencontre, les majorités qualifiées se calculant sur l’effectif, et que le vote des contrôleurs demeure secret.
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 tranche plusieurs questions posées jusqu’ici. Le vivier réunit, pour chaque siège, sept personnes qui ont consenti à y figurer ; la désignation est organisée chaque année par l’autorité indépendante prévue au 1° de l’article 9, chaque électeur disposant d’une désignation ; le tirage correctif est public ; le siège vacant est pourvu par le sort dans le dernier vivier. Le mandat est de sept ans, non renouvelable, onze sièges étant remis en jeu chaque année : la formule combine le renouvellement partiel que pratique le Conseil constitutionnel, renouvelé par tiers, et le mandat long et unique des juges de la Cour constitutionnelle fédérale allemande (douze ans, sans réélection, BVerfGG, § 4). L’exclusion pour manœuvre n’est plus « définitive » : elle est prononcée par une formation mixte de la Cour de garantie démocratique, trois juristes et quatre citoyens, pour sept ans au plus, au terme d’une procédure contradictoire et avec recours (Titre XVII, article 4). Une exclusion perpétuelle prononcée sans juge nous a paru exposée à la censure pour disproportion ; la Cour européenne des droits de l’homme a jugé disproportionnée une inéligibilité parlementaire définitive et irréversible (Paksas c. Lituanie, grande chambre, 6 janvier 2011, n° 34932/04). Le référendum révocatoire peut viser le Conseil entier dans le cas de l’article 4 ; il est décidé à la majorité des membres et inscrit à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après la décision, hors du nombre de douze questions. Les majorités de crise durcissent à mesure que l’exception se prolonge, sur le modèle des régimes qui confient la constatation de l’exception à une assemblée : la Loi fondamentale allemande exige, pour constater l’état de défense, les deux tiers des suffrages exprimés et au moins la majorité des membres du Bundestag (art. 115 a) ; la Constitution espagnole subordonne la prorogation de l’état d’alerte à l’autorisation du Congrès des députés (art. 116). Restent en délibération :
- La sincérité de la désignation : anonymat du citoyen qui désigne, contrôle de l’unicité, détection des désignations coordonnées. Faut-il un nombre minimal de désignations pour entrer au vivier, afin qu’un siège ne se joue pas sur quelques dizaines de voix dispersées ?
- La frontière entre « faire campagne », prohibé, et « être connu pour son intégrité », recherché. Faut-il sanctionner les tiers qui organisent une campagne au profit d’une personne qui n’y a pas consenti, sans que l’exclusion frappe la personne ainsi instrumentalisée ?
- L’articulation entre la veille constitutionnelle confiée au Collège, la Cour de garantie démocratique et le contrôle de la probité (Titre XVII), pour éviter les chevauchements de compétence.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le quorum de trente-neuf votants coïncide avec la majorité requise pour ratifier une crise ou saisir le peuple : une séance réunissant tout juste le quorum exigerait l’unanimité des votants. Défaut de conception, ou garantie acceptable ?
- Une désignation citoyenne chaque année, pour onze sièges, a un coût d’organisation réel. Faut-il la jumeler avec une votation ordinaire, et comment y garantir le secret du choix ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 6.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
Nul ne peut figurer au vivier s’il a exercé, dans les sept années précédentes, une fonction gouvernementale ou exécutive nationale, un mandat électif national ou européen ou la direction nationale d’un parti ; chaque membre du Collège se déporte lorsqu’il a un intérêt personnel, et son mandat prend fin, pour l’une de trois fautes ou pour empêchement durable, sur constat d’une formation mixte de la Cour saisie par onze membres du Collège ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, au terme d’une procédure contradictoire et publique, avec recours.
Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (6 août 2026), Bénédicte (9 août 2026), Démocrate Direct (19 août 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (6 août 2026) et la réponse de la rédaction
Il faudrait un mécanisme pour empêcher les figures politiques médiatiques d’être portés par la désignation citoyenne naturelle, ou par une campagne d’influence de sociétés secrètes.
Le mécanisme de tirage au sort correctif permet de limiter l’intrusion de ces « marionnettes », sans totalement pouvoir l’empêcher.
Critères d’éligibilité supplémentaires ? Pas de mandat national ou de direction de parti récemment ?Quel serait le seuil pour passer du stade de « porté par les citoyens » au vivier ?
Ou faut-il penser à l’envers ? => on veut 77 au final, quelle est la cardinalité de l’ensemble de départ pour garantir la représentativité du résultat ?Réponse de la rédaction
Votre commentaire a précédé deux changements du texte, et il en a provoqué un troisième, que nous vous devions.
La cardinalité, d’abord, est désormais chiffrée. Depuis la version 2 du 29 septembre, le vivier réunit, pour chaque siège à pourvoir, les sept personnes les plus désignées qui acceptent d’y figurer, et le tirage au sort correctif a lieu en public : sept prétendants par siège, onze sièges par an, soit, en régime courant, soixante-dix-sept noms au vivier chaque année. Chaque électeur dispose d’une désignation, et c’est une autorité indépendante qui organise l’opération.
La manœuvre, ensuite. Quiconque s’organise pour entrer au vivier en est exclu, pour sept ans au plus, par un juge, au terme d’une procédure contradictoire et avec recours. Remarquez que le texte ne désigne aucun coupable présumé, ni parti ni cercle d’influence : il vise un acte, la campagne organisée, d’où qu’elle vienne. C’est plus sûr que de nommer des ennemis, et c’est opposable à tous. Ce que vous décrivez porte d’ailleurs un nom dans notre Lexique du Pouvoir : l’astroturfing, la spontanéité fabriquée en coulisse. Une faille demeure, que votre inquiétude désigne sans la nommer : le tiers qui fait campagne pour quelqu’un qui n’en sait rien. La question est posée aux juristes dans la note de l’article ; elle est en délibération.
Le troisième changement est une dette. Le 5 août, notre journal des modifications annonçait pour cet article (version 2.2) « une incompatibilité ciblée pour les mandats exécutifs récents ». Elle n’avait jamais été écrite. Votre proposition nous a obligés à tenir parole : elle est retenue et, comme vous le suggériez, étendue à la direction des partis. Depuis la version 4 du 29 septembre 2026, l’article dispose :
« Ne peut figurer au vivier la personne qui, au cours des sept années précédant la désignation, a exercé une fonction gouvernementale ou exécutive nationale, un mandat électif national ou européen, ou la direction nationale d’un parti politique. »
On n’exclut pas une opinion (le Collège reste ouvert à toutes les mouvances) : on écarte, pour un temps, ceux qui sortent de l’exercice du pouvoir que le Collège a mission de contrôler. Sept ans, la durée du mandat : nul ne passe en une saison du banc des contrôlés à celui des contrôleurs.
Reste le seuil, votre seconde question : faut-il un nombre minimal de désignations pour entrer au vivier, afin qu’un siège ne se joue pas sur quelques dizaines de voix dispersées ? La note aux juristes la pose en ces termes ; elle est en délibération, et votre manière de raisonner à l’envers, en partant des soixante-dix-sept pour dimensionner l’amont, est la bonne. Proposez un chiffre : il sera discuté. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.
Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
Les 77 ont une fonction de surveillance du Directoire et peuvent déclencher des mécanismes de révocation.
C’est un contre-pouvoir considérable.
Mais le texte ne semble pas fournir un mécanisme de contrôle des 77 aussi robuste que celui qu’ils exercent eux-mêmes.
Cela crée potentiellement une asymétrie :
77
↓ contrôle
Directoire
↓ contrôle ?
77
La question fondamentale devient :
Qui peut révoquer ou sanctionner un membre des 77 qui abuse de son pouvoir ?
Il faudrait au minimum prévoir :
• faute ;
• procédure contradictoire ;
• organe disciplinaire ;
• recours ;
• remplacement ;
• transparence des décisions.
Sans cela, les 77 peuvent devenir une petite aristocratie citoyenne temporaire.
Le tirage au sort empêche la professionnalisation électorale, mais n’empêche pas l’abus de pouvoir.Réponse de la rédaction
Vous posez la plus vieille question de la théorie du pouvoir (qui gardera les gardiens ?), et vous la posez en juriste : six garanties, pas une de trop.
Le texte a changé depuis votre commentaire, en deux temps. La version 2 du 29 septembre rend les votes du Collège nominatifs et publiés, sauf lorsqu’ils portent sur la situation d’une personne : la transparence est acquise. Elle organise le remplacement : tout siège vacant est pourvu par le sort dans le dernier vivier. Elle confie à un juge, avec contradictoire et recours, l’exclusion de celui qui manœuvre pour entrer. Mais une fois en fonction, un membre du Collège qui abusait de sa charge ne répondait de rien devant personne. L’asymétrie que vous dessiniez était réelle, et d’autant moins défendable que nous l’avions déjà corrigée chez nous : les Soixante-dix-sept du mouvement sont révocables un par un (Protocole, Titre VII, article 2). Ce que nous nous imposons, la Constitution doit l’imposer à ses propres gardiens.
Votre proposition est retenue. Depuis la version 4 du 29 septembre 2026, l’article porte la clause suivante, qui reprend vos six garanties une à une (faute, contradictoire, organe, recours, remplacement, transparence), et le déport qu’une autre contributrice a demandé depuis :
« Tout membre du Collège se déporte des délibérations dans lesquelles il a un intérêt personnel, direct ou indirect. Constitue un manquement grave, qui met fin à son mandat : a) l’abstention délibérée de se déporter ; b) l’usage de sa charge à des fins personnelles ; c) l’entente avec un pouvoir qu’il a mission de contrôler. Le mandat prend fin également lorsqu’un empêchement durable prive le membre de l’exercice de sa charge. Le manquement et l’empêchement sont constatés par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique au cours de laquelle l’intéressé est entendu ; elle statue à la majorité de cinq voix. Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Le siège ainsi libéré est pourvu dans les conditions prévues en cas de vacance. »
Deux choix, que je soumets à votre examen. Le juge est la même formation mixte que pour les Sept (article 5 de ce titre), trois juristes et quatre citoyens : aucun organe nouveau, et aucune raison d’être plus doux avec le contrôleur qu’avec le contrôlé. Le Conseil des Sept, lui, ne peut pas saisir : le contrôlé ne choisit pas ses contrôleurs, il ne les congédie pas davantage.
Les tribuns de la plèbe, dont ce Collège se veut l’héritier, ont fini par voir leur puissance confisquée par un seul (l’Abécédaire le raconte à l’entrée tribunicia potestas). Votre objection nous évite de rejouer la pièce ; elle est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.
Lire la contribution de Démocrate Direct (19 août 2026) et la réponse de la rédaction
L’idée d’un collège de surveillance du Directoire, capable de déclencher un référendum révocatoire, est intéressante et va dans le sens d’un meilleur contrôle de l’exécutif.
Le mode de désignation par nomination citoyenne spontanée + tirage au sort correctif est original.
Cependant, plusieurs réserves importantes :
La formule « issus du mouvement dissident » doit absolument être retirée.
Elle ne veut rien dire de stable. Les dissidents d’aujourd’hui ne seront pas forcément ceux de demain. Pire, ils pourraient provenir du système actuel ou défendre des options très diverses (y compris monarchiques).
Il faut conserver uniquement une formulation neutre du type « issus de la société civile ».Cette institution est trop fermée pour le niveau de pouvoir qui lui est confié (surveillance du Directoire + capacité de déclencher des référendums révocatoires).
Même si la révocation finale passe par le peuple (ce qui est une sécurité), le Collège reste un corps restreint, coopté de façon indirecte, et insuffisamment contrôlé lui-même.
Dans une logique de démocratie directe, on doit rester très vigilant face à la création de corps intermédiaires aussi fermés et dotés d’un tel pouvoir.Il manque un mécanisme clair de contrôle et de révocation des membres des 77 en cas d’abus.
Comme précédemment, remplacer « vice-président » par « membre du Directoire » ou « délégué exécutif ».
Suggestions :
. Supprimer toute référence au « mouvement dissident » et retenir uniquement « issus de la société civile ».
. Ouvrir davantage le dispositif ou renforcer très nettement les contrôles sur les 77 eux-mêmes.
. Clarifier les limites de leur pouvoir.Réponse de la rédaction
Vos quatre demandes n’ont pas le même sort, et chacune mérite son motif.
« Mouvement dissident » : supprimé. L’amendement annoncé le 5 août a été appliqué depuis (version 3.2 de notre journal des modifications). Nous n’avons pas écrit « uniquement société civile », et c’est délibéré : vous objectiez que « dissident » ne veut rien dire de stable ; « société civile » ne l’est guère davantage, c’est encore un critère d’origine. Le texte a préféré un critère de volonté : des citoyens « issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal ».
Les limites du pouvoir : clarifiées. La version 2 du 29 septembre compte chaque voix : quorum de trente-neuf votants ; majorité des membres pour ratifier une crise ou saisir le peuple d’une révocation ; deux tiers pour prolonger la crise ; majorité des suffrages exprimés pour y mettre fin. Le Collège ne révoque personne (il saisit le peuple, qui tranche) et ne juge personne (onze de ses membres saisissent la Cour, qui filtre). Ses votes sont nominatifs et publiés. L’articulation avec la Cour de garantie démocratique et le contrôle de la probité reste en délibération ; la note aux juristes de l’article demande de l’aide sur ce point précis.
La fermeture : je conteste le mot « coopté ». Personne ne s’y porte candidat, aucun pouvoir n’y nomme ; chaque électeur désigne, sept personnes par siège acceptent de figurer au vivier, le sort départage en public, le mandat est unique et onze sièges sont remis en jeu chaque année. La seule cooptation est transitoire, et avouée : pendant l’Année Zéro, si le peuple adopte la Constitution, et jusqu’à la première désignation citoyenne (l’Autodéfense y répond dans « Vos Soixante-dix-sept seront vos amis cooptés »).
Le contrôle des contrôleurs : là, vous aviez raison sans réserve, et le texte avait tort. Rien ne permettait de démettre un membre du Collège qui abuse de sa charge. Retenu : la clause entrée dans l’article avec la version 4 du 29 septembre 2026 prévoit le déport, trois fautes limitativement énumérées, l’empêchement, un juge mixte saisi par onze membres du Collège ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, le contradictoire, le recours et le remplacement par le sort.
Le vocabulaire, enfin : examiné, non retenu, pour les raisons que je vous donnais sous l’article 5 de ce titre ; l’instance s’appelle le Conseil des Sept, ses membres restent des vice-présidents.
Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom. Un contre-pouvoir que rien ne contrôle n’est qu’un pouvoir de plus.
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Le Collège contrôle les Sept, veille au respect de la Constitution et peut provoquer la révocation d’un vice-président. Mais qui contrôle les contrôleurs ? Que se passe-t-il si l’un des 77 dissimule un conflit d’intérêts, perd son indépendance, devient incapable d’exercer sa fonction ou adopte lui-même un comportement contraire à la mission ? Comme leur mandat est unique et qu’ils ne dépendent d’aucun pouvoir constitué, il faudrait sans doute prévoir explicitement leur propre mécanisme de déport, de révocation et de remplacement. Dans une architecture construite précisément pour qu’aucun pouvoir ne soit sans contre-pouvoir, les 77 ne devraient probablement pas constituer une exception.
Réponse de la rédaction
Tu as raison, et la réponse commence par un aveu : jusqu’à la version 4 de l’article, les contrôleurs ne répondaient de rien.
Le texte a changé trois jours après ton commentaire. La version 2 du 29 septembre rend les votes du Collège nominatifs et publics, fixe quorum et majorités, instaure un mandat unique de sept ans et fait prononcer par un juge l’exclusion de quiconque manœuvre pour entrer au vivier. Rien de tout cela ne touchait le membre en fonction qui dissimule un intérêt, perd son indépendance ou ne peut plus siéger. Dans une architecture où aucun pouvoir n’est sans contre-pouvoir, ceux qui gardent les autres ne peuvent pas faire exception : c’était la bonne question.
Retenu. La clause entrée dans l’article avec la version 4 du 29 septembre 2026 reprend tes quatre cas un à un : le déport de toute délibération où l’on a un intérêt personnel, direct ou indirect ; la fin du mandat pour l’abstention délibérée de se déporter, pour l’usage de la charge à des fins personnelles ou pour l’entente avec un pouvoir que l’on a mission de contrôler ; la fin du mandat pour empêchement durable. Le tout est constaté par une formation mixte de la Cour de garantie démocratique, au terme d’une procédure contradictoire et publique, avec recours, et le siège est pourvu par le sort dans le dernier vivier.
Une question reste ouverte, et je te la renvoie : faut-il permettre en outre au peuple de révoquer un membre du Collège, comme il peut révoquer un vice-président ? L’argument pour saute aux yeux (la révocabilité est notre marque de fabrique) ; l’argument contre est moins visible, mais il pèse : un contrôleur qui dérange pourrait être livré à la vindicte par ceux-là mêmes qu’il contrôle. En délibération.
Ta contribution est créditée dans l’historique de l’article, à ton nom. Les gardiens sont gardés : par un juge, et sous les yeux de tous.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Précision du sort exclu (tirage parmi l’ensemble des électeurs), désignation par l’électeur et vote toujours nominatif pour saisir le peuple d’une révocation.
Lire le texte de la version 3
Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués. Ce Collège surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort parmi l’ensemble des électeurs, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque électeur peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate. Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir. Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion du vivier, prononcée dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. Les membres du Collège exercent un mandat unique de sept ans, non renouvelable ; le Collège est renouvelé chaque année par septième, soit onze de ses membres. La désignation citoyenne est organisée chaque année par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre ; chaque électeur y dispose d’une désignation. Le vivier réunit, pour chaque siège à pourvoir, les sept personnes qui ont recueilli le plus grand nombre de désignations et qui acceptent d’y figurer ; le tirage au sort correctif a lieu en public. Tout siège devenu vacant est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par tirage au sort parmi les personnes du dernier vivier qui n’ont pas été désignées. Lors de la première désignation, les soixante-dix-sept membres sont répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année. Le Collège délibère valablement lorsque trente-neuf de ses membres au moins prennent part au vote. Il décide à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire. Il ratifie la déclaration de l’état de crise à la majorité de ses membres ; il prolonge l’état de crise et constate l’impossibilité matérielle de voter à la majorité des deux tiers de ses membres ; il saisit le peuple de la révocation d’un vice-président, ou du Conseil entier dans le cas prévu à l’article 4 du présent titre, à la majorité de ses membres ; il met fin à l’état de crise à la majorité des suffrages exprimés. La révocation qu’il soumet au peuple est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après sa décision ; elle ne s’impute pas sur le nombre de questions prévu au 4° de l’article 8 du présent titre. Onze de ses membres peuvent saisir la Cour de garantie démocratique dans tous les cas où le Collège en a le droit. Il se réunit de plein droit dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de l’état de crise et, à la demande de sept de ses membres, dans les vingt-quatre heures de cette demande ; ses membres peuvent délibérer et voter à distance, selon des modalités qui garantissent l’identité du votant et la sincérité du vote. Ses votes sont nominatifs et publiés, sauf lorsqu’ils portent sur la situation d’une personne ; la décision de saisir le peuple d’une révocation est toujours prise par un vote nominatif.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le Collège délibère lorsque trente-neuf membres votent ; il ratifie la crise et saisit le peuple d’une révocation à la majorité de ses membres, prolonge la crise ou constate l’impossibilité de voter aux deux tiers, y met fin à la majorité des suffrages exprimés ; ses membres, départagés par le sort dans un vivier de sept personnes par siège, exercent un mandat unique de sept ans, onze sièges étant pourvus chaque année.
Lire le texte de la version 2
Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués. Ce Collège surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque citoyen peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate. Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir. Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion du vivier, prononcée dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. Les membres du Collège exercent un mandat unique de sept ans, non renouvelable ; le Collège est renouvelé chaque année par septième, soit onze de ses membres. La désignation citoyenne est organisée chaque année par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre ; chaque électeur y dispose d’une désignation. Le vivier réunit, pour chaque siège à pourvoir, les sept personnes qui ont recueilli le plus grand nombre de désignations et qui acceptent d’y figurer ; le tirage au sort correctif a lieu en public. Tout siège devenu vacant est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par tirage au sort parmi les personnes du dernier vivier qui n’ont pas été désignées. Lors de la première désignation, les soixante-dix-sept membres sont répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année. Le Collège délibère valablement lorsque trente-neuf de ses membres au moins prennent part au vote. Il décide à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire. Il ratifie la déclaration de l’état de crise à la majorité de ses membres ; il prolonge l’état de crise et constate l’impossibilité matérielle de voter à la majorité des deux tiers de ses membres ; il saisit le peuple de la révocation d’un vice-président, ou du Conseil entier dans le cas prévu à l’article 4 du présent titre, à la majorité de ses membres ; il met fin à l’état de crise à la majorité des suffrages exprimés. La révocation qu’il soumet au peuple est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après sa décision ; elle ne s’impute pas sur le nombre de questions prévu au 4° de l’article 8 du présent titre. Onze de ses membres peuvent saisir la Cour de garantie démocratique dans tous les cas où le Collège en a le droit. Il se réunit de plein droit dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de l’état de crise et, à la demande de sept de ses membres, dans les vingt-quatre heures de cette demande ; ses membres peuvent délibérer et voter à distance, selon des modalités qui garantissent l’identité du votant et la sincérité du vote. Ses votes sont nominatifs et publiés, sauf lorsqu’ils portent sur la situation d’une personne.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués. Ce Collège surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque citoyen peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate. Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir. Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion définitive du vivier. Le mandat est unique et non renouvelable.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Il faudrait un mécanisme pour empêcher les figures politiques médiatiques d’être portés par la désignation citoyenne naturelle, ou par une campagne d’influence de sociétés secrètes.
Le mécanisme de tirage au sort correctif permet de limiter l’intrusion de ces « marionnettes », sans totalement pouvoir l’empêcher.
Critères d’éligibilité supplémentaires ? Pas de mandat national ou de direction de parti récemment ?
Quel serait le seuil pour passer du stade de « porté par les citoyens » au vivier ?
Ou faut-il penser à l’envers ? => on veut 77 au final, quelle est la cardinalité de l’ensemble de départ pour garantir la représentativité du résultat ?
Votre commentaire a précédé deux changements du texte, et il en a provoqué un troisième, que nous vous devions.
La cardinalité, d’abord, est désormais chiffrée. Depuis la version 2 du 29 septembre, le vivier réunit, pour chaque siège à pourvoir, les sept personnes les plus désignées qui acceptent d’y figurer, et le tirage au sort correctif a lieu en public : sept prétendants par siège, onze sièges par an, soit, en régime courant, soixante-dix-sept noms au vivier chaque année. Chaque électeur dispose d’une désignation, et c’est une autorité indépendante qui organise l’opération.
La manœuvre, ensuite. Quiconque s’organise pour entrer au vivier en est exclu, pour sept ans au plus, par un juge, au terme d’une procédure contradictoire et avec recours. Remarquez que le texte ne désigne aucun coupable présumé, ni parti ni cercle d’influence : il vise un acte, la campagne organisée, d’où qu’elle vienne. C’est plus sûr que de nommer des ennemis, et c’est opposable à tous. Ce que vous décrivez porte d’ailleurs un nom dans notre Lexique du Pouvoir : l’astroturfing, la spontanéité fabriquée en coulisse. Une faille demeure, que votre inquiétude désigne sans la nommer : le tiers qui fait campagne pour quelqu’un qui n’en sait rien. La question est posée aux juristes dans la note de l’article ; elle est en délibération.
Le troisième changement est une dette. Le 5 août, notre journal des modifications annonçait pour cet article (version 2.2) « une incompatibilité ciblée pour les mandats exécutifs récents ». Elle n’avait jamais été écrite. Votre proposition nous a obligés à tenir parole : elle est retenue et, comme vous le suggériez, étendue à la direction des partis. Depuis la version 4 du 29 septembre 2026, l’article dispose :
« Ne peut figurer au vivier la personne qui, au cours des sept années précédant la désignation, a exercé une fonction gouvernementale ou exécutive nationale, un mandat électif national ou européen, ou la direction nationale d’un parti politique. »
On n’exclut pas une opinion (le Collège reste ouvert à toutes les mouvances) : on écarte, pour un temps, ceux qui sortent de l’exercice du pouvoir que le Collège a mission de contrôler. Sept ans, la durée du mandat : nul ne passe en une saison du banc des contrôlés à celui des contrôleurs.
Reste le seuil, votre seconde question : faut-il un nombre minimal de désignations pour entrer au vivier, afin qu’un siège ne se joue pas sur quelques dizaines de voix dispersées ? La note aux juristes la pose en ces termes ; elle est en délibération, et votre manière de raisonner à l’envers, en partant des soixante-dix-sept pour dimensionner l’amont, est la bonne. Proposez un chiffre : il sera discuté. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.
plutôt que « issus du mouvement dissident » , « « issus du mouvement du Pari pour l’Intelligence Collective et de la société civile ».
Ton objection a porté, ta proposition non : je te dois les deux raisons.
Le mot « dissident » a disparu de l’article. L’amendement annoncé le 5 août a été appliqué depuis, comme en témoigne la version 3.2 de notre journal des modifications, et il est allé plus loin que tu ne le demandais : les Soixante-dix-sept sont désormais des citoyens « issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal ». Le journal résume le changement mieux que je ne saurais le faire : « On ne demande plus d’où l’on vient, on demande ce que l’on veut. »
Nommer le #PIC à la place : examiné, non retenu. D’abord parce qu’une constitution doit survivre à ceux qui l’écrivent ; y graver le nom du mouvement qui la propose, c’est la dater, et lui donner la forme exacte de ce que nous reprochons aux partis, une institution taillée à la mesure de ses auteurs. Le Collège contrôlera des gouvernants de toutes couleurs pendant des décennies : il doit pouvoir être composé de citoyens de toutes couleurs.
Ensuite parce que le #PIC a déjà sa place, là où elle est légitime et bornée : dans la transition. Pendant l’Année Zéro, qui n’existe que si le peuple adopte la Constitution, les Soixante-dix-sept du Conseil de l’Année Zéro sont cooptés au sein du mouvement, chacun révocable individuellement ; puis la première désignation citoyenne a lieu au cours du dix-huitième mois, et plus personne ne coopte personne. C’est notre réponse à ceux qui nous soupçonnent de vouloir peupler le Collège de nos amis (voyez la riposte de l’Autodéfense « Vos Soixante-dix-sept seront vos amis cooptés ») ; ta rédaction leur aurait donné raison.
Un mouvement qui s’inscrit dans la Constitution qu’il propose ne rend pas le pouvoir : il s’installe. Le nôtre écrit le texte ; ensuite, c’est le peuple qui désigne.
L’idée d’un collège de surveillance du Directoire, capable de déclencher un référendum révocatoire, est intéressante et va dans le sens d’un meilleur contrôle de l’exécutif.
Le mode de désignation par nomination citoyenne spontanée + tirage au sort correctif est original.
Cependant, plusieurs réserves importantes :
La formule « issus du mouvement dissident » doit absolument être retirée.
Elle ne veut rien dire de stable. Les dissidents d’aujourd’hui ne seront pas forcément ceux de demain. Pire, ils pourraient provenir du système actuel ou défendre des options très diverses (y compris monarchiques).
Il faut conserver uniquement une formulation neutre du type « issus de la société civile ».
Cette institution est trop fermée pour le niveau de pouvoir qui lui est confié (surveillance du Directoire + capacité de déclencher des référendums révocatoires).
Même si la révocation finale passe par le peuple (ce qui est une sécurité), le Collège reste un corps restreint, coopté de façon indirecte, et insuffisamment contrôlé lui-même.
Dans une logique de démocratie directe, on doit rester très vigilant face à la création de corps intermédiaires aussi fermés et dotés d’un tel pouvoir.
Il manque un mécanisme clair de contrôle et de révocation des membres des 77 en cas d’abus.
Comme précédemment, remplacer « vice-président » par « membre du Directoire » ou « délégué exécutif ».
Suggestions :
. Supprimer toute référence au « mouvement dissident » et retenir uniquement « issus de la société civile ».
. Ouvrir davantage le dispositif ou renforcer très nettement les contrôles sur les 77 eux-mêmes.
. Clarifier les limites de leur pouvoir.
Vos quatre demandes n’ont pas le même sort, et chacune mérite son motif.
« Mouvement dissident » : supprimé. L’amendement annoncé le 5 août a été appliqué depuis (version 3.2 de notre journal des modifications). Nous n’avons pas écrit « uniquement société civile », et c’est délibéré : vous objectiez que « dissident » ne veut rien dire de stable ; « société civile » ne l’est guère davantage, c’est encore un critère d’origine. Le texte a préféré un critère de volonté : des citoyens « issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal ».
Les limites du pouvoir : clarifiées. La version 2 du 29 septembre compte chaque voix : quorum de trente-neuf votants ; majorité des membres pour ratifier une crise ou saisir le peuple d’une révocation ; deux tiers pour prolonger la crise ; majorité des suffrages exprimés pour y mettre fin. Le Collège ne révoque personne (il saisit le peuple, qui tranche) et ne juge personne (onze de ses membres saisissent la Cour, qui filtre). Ses votes sont nominatifs et publiés. L’articulation avec la Cour de garantie démocratique et le contrôle de la probité reste en délibération ; la note aux juristes de l’article demande de l’aide sur ce point précis.
La fermeture : je conteste le mot « coopté ». Personne ne s’y porte candidat, aucun pouvoir n’y nomme ; chaque électeur désigne, sept personnes par siège acceptent de figurer au vivier, le sort départage en public, le mandat est unique et onze sièges sont remis en jeu chaque année. La seule cooptation est transitoire, et avouée : pendant l’Année Zéro, si le peuple adopte la Constitution, et jusqu’à la première désignation citoyenne (l’Autodéfense y répond dans « Vos Soixante-dix-sept seront vos amis cooptés »).
Le contrôle des contrôleurs : là, vous aviez raison sans réserve, et le texte avait tort. Rien ne permettait de démettre un membre du Collège qui abuse de sa charge. Retenu : la clause entrée dans l’article avec la version 4 du 29 septembre 2026 prévoit le déport, trois fautes limitativement énumérées, l’empêchement, un juge mixte saisi par onze membres du Collège ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, le contradictoire, le recours et le remplacement par le sort.
Le vocabulaire, enfin : examiné, non retenu, pour les raisons que je vous donnais sous l’article 5 de ce titre ; l’instance s’appelle le Conseil des Sept, ses membres restent des vice-présidents.
Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom. Un contre-pouvoir que rien ne contrôle n’est qu’un pouvoir de plus.