Titre XVII · Article 4 — De l’inéligibilité et des sanctions civiques

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Article 4 — De l’inéligibilité et des sanctions civiques. L’inéligibilité n’est jamais attachée de plein droit à une condamnation, à une révocation ni à la décision d’un organe politique : elle est prononcée expressément par un juge, au terme d’une procédure contradictoire, pour une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder :

1° cinq ans, pour le second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V ;

2° dix ans, pour le manquement caractérisé d’un délégué élu aux engagements sur lesquels il a été élu, et pour les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ;

3° vingt ans, pour la haute trahison et l’indignité nationale. Pour les autres crimes et délits, la loi ne peut prévoir une inéligibilité excédant dix ans pour un crime et cinq ans pour un délit. En cas d’atteinte à la probité, le juge prononce l’inéligibilité, sauf décision spécialement motivée. L’inéligibilité est prononcée : pour le 1°, par la formation prévue à l’article premier du Titre V ; pour le manquement aux engagements, par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie au nom de l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dans les conditions de l’article 8 du Titre II ; pour les atteintes à la probité, par le juge pénal, statuant en une formation de sept membres composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort ; pour le 3°, par la juridiction instituée en application de l’article 2 du Titre XIII. Dans les formations de sept membres, elle requiert cinq voix. La décision qui prononce l’inéligibilité est susceptible d’un recours, formé dans les dix jours devant une formation de la même juridiction composée d’autres membres ou, pour le 1°, par dérogation aux délais de l’article premier du Titre V, devant la formation de la cour d’appel qu’il prévoit ; le recours est jugé dans les deux mois ; lorsque l’inéligibilité accompagne une condamnation pénale, ce recours se confond avec l’appel formé contre celle-ci, porté, pour les atteintes à la probité, devant une formation de même composition de la cour d’appel et, pour le 3°, devant la formation d’appel prévue à l’article 2 du Titre XIII, qui statue dans l’année ; l’inéligibilité prend effet au jour où la décision est devenue définitive. La personne frappée d’inéligibilité peut demander à en être relevée lorsque la moitié de sa durée est écoulée. L’exclusion du vivier prévue à l’article 6 du Titre II est prononcée, pour sept ans au plus, par une formation de la Cour de garantie démocratique composée comme pour le manquement aux engagements, dans les mêmes conditions de procédure et de recours.

Version 2 — 29 septembre 2026 : l’exclusion du vivier passe à une formation mixte de la Cour, la saisine pour manquement aux engagements est ouverte à l’Agora de l’échelon concerné, et le recours contre l’inéligibilité prononcée avec une condamnation pénale se confond avec l’appel de celle-ci. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Toujours un juge, jamais d’automatisme, et toujours une date de fin.

Jusqu’ici, notre Constitution parlait d’inéligibilité en quatre endroits et selon quatre régimes : pour le délégué révoqué, pour le menteur récidiviste, pour le traître, pour le corrompu. Quatre durées, quatre juges, parfois aucun. Cet article nouveau, publié le 29 septembre 2026, les remplace par une échelle unique, à laquelle tous les autres renvoient.

Le principe tient en une phrase : l’inéligibilité n’est jamais attachée de plein droit à une condamnation, à une révocation ni à la décision d’un organe politique. Elle est prononcée expressément par un juge, après un débat contradictoire, pour une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder cinq ans pour le second mensonge public déclaré (Titre V, article premier), dix ans pour le délégué qui trahit les engagements sur lesquels il a été élu et pour les atteintes à la probité (corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, concussion, fraude électorale), vingt ans pour la haute trahison et l’indignité nationale. Pour les autres crimes et délits, la loi ne peut aller au-delà de dix et cinq ans, les plafonds qu’elle connaît déjà. En matière de probité, l’inéligibilité est la règle : le juge la prononce, sauf à motiver spécialement qu’il l’écarte.

Qui juge ? Chaque fois que c’est possible, une formation de sept membres où les citoyens tirés au sort sont majoritaires : quatre citoyens et trois magistrats pour le mensonge public et pour la corruption, quatre citoyens et trois juristes de la Cour de garantie démocratique pour les engagements trahis. Il faut cinq voix sur sept pour rendre quelqu’un inéligible. Le recours est formé dans les dix jours et jugé dans les deux mois, dans l’année pour la haute trahison ; la sanction ne s’applique qu’une fois la décision devenue définitive ; à mi-parcours, l’intéressé peut demander à en être relevé.

Pourquoi ces choix ? Parce que le Conseil constitutionnel a censuré en 2010 une inéligibilité automatique, et que la Cour européenne des droits de l’homme a condamné en 2011 la Lituanie pour une inéligibilité à vie : une sanction sans juge ou sans fin ne tiendrait pas devant eux, et elle ne serait pas digne de nous.

Première objection prévisible : « Pas d’exécution provisoire ? Vous protégez les élus poursuivis. » Répartie : le juge d’appel statue en deux mois, et personne ne peut plus jouer la montre ; tant qu’il n’a pas statué, c’est l’électeur qui garde la main, puisque c’est lui, et non un juge de première instance, qui décide de qui le représente. Seconde objection : « Des tirés au sort pour juger les élus : voilà la vindicte populaire. » Riposte : trois magistrats siègent, cinq voix sur sept sont requises, le débat est contradictoire et le recours ouvert. Et rappelez la distinction qui fonde tout : la révocation est un droit du peuple, qui reprend un mandat qu’il a confié, et n’est pas une peine ; l’inéligibilité retire un droit civique, et cela, seul un juge peut le faire.

Le peuple révoque, le juge rend inéligible : nul ne perd ses droits civiques sans un juge, et nul ne les perd pour toujours.

Références mobilisables : Conseil constitutionnel, décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 et décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 ; code pénal, articles 131-26 et 131-26-2 ; Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, 6 janvier 2011, Paksas c. Lituanie. Dans la Constitution : Titre XVII, article 3 ; Titre V, article premier ; Titre III, article 5 ; Titre XIII, article 4 ; Titre II, article 6. Voir aussi l’Abécédaire : la révocabilité.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit toute inéligibilité attachée de plein droit à une condamnation, à une révocation ou à la décision d’un organe politique. Il impose un juge, une procédure contradictoire et une durée expressément fixée, sous trois plafonds : cinq ans (second manquement au devoir de véracité), dix ans (manquement caractérisé d’un délégué élu à ses engagements ; atteintes à la probité), vingt ans (haute trahison, indignité nationale). Il interdit au législateur de dépasser dix ans pour un autre crime et cinq ans pour un autre délit. Il désigne la juridiction compétente dans chaque cas, exige cinq voix dans les formations de sept, ouvre un recours dans les dix jours, jugé dans les deux mois (dans l’année pour la haute trahison) et confondu, en matière pénale, avec l’appel de la condamnation, et exclut toute exécution avant que la décision soit définitive. Il garantit le relèvement à mi-durée. Il soumet enfin l’exclusion du vivier des Soixante-dix-sept (Titre II, article 6) à un plafond de sept ans et à une formation mixte de la Cour de garantie démocratique.

Questions soumises à la délibération

L’article, publié le 29 septembre 2026, rassemble des régimes dispersés entre le Titre III, article 5, le Titre V, article premier, le Titre XIII, article 4, le Titre II, article 6 et le Titre XVII, article 3, qui y renvoient désormais. Ses choix s’appuient sur la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 (inéligibilité automatique censurée), sur la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 (inéligibilité obligatoire sauf décision spécialement motivée pour les atteintes à la probité, reprise ici) et sur l’arrêt de Grande Chambre Paksas c. Lituanie du 6 janvier 2011, qui a jugé disproportionnée une inéligibilité définitive. Deux points ont été délibérément tranchés :

  1. Le plafond pour haute trahison et indignité nationale est de vingt ans, et non de dix ans comme l’interdiction des droits civiques pour crime (code pénal, article 131-26) ; le relèvement à mi-durée maintient la mesure dans les limites de la jurisprudence Paksas.
  2. L’inéligibilité ne prend effet qu’au jour où la décision est devenue définitive : l’exécution provisoire que permet le droit actuel est écartée, en contrepartie d’un recours jugé en deux mois. Nous assumons ce choix, en connaissance des débats de 2025.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. La formation pénale de trois magistrats et quatre citoyens juge-t-elle toute l’affaire, ou seulement la peine d’inéligibilité ? Concerne-t-elle aussi les prévenus qui n’exercent aucune fonction publique, par exemple le corrupteur ? Quel en est le coût pour les juridictions ?
  2. Selon quel critère distinguer le manquement caractérisé aux engagements du simple changement de circonstances ?
  3. Le recours doit être « jugé dans les deux mois ». Que se passe-t-il si le délai n’est pas tenu : la décision attaquée tombe-t-elle, ou le délai n’est-il qu’indicatif ?
  4. Le relèvement à mi-durée : devant quel juge, selon quels critères, et peut-il être renouvelé après un refus ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958, qui renvoie à la loi organique, en son article 25, le régime des inéligibilités des membres du Parlement ; les inéligibilités attachées aux condamnations relèvent aujourd’hui de la loi ordinaire, notamment du code pénal et du code électoral.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 229 septembre 2026en vigueur

    L’exclusion du vivier passe à une formation mixte de la Cour, la saisine pour manquement aux engagements est ouverte à l’Agora de l’échelon concerné, et le recours contre l’inéligibilité prononcée avec une condamnation pénale se confond avec l’appel de celle-ci.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 4 — De l’inéligibilité et des sanctions civiques. L’inéligibilité n’est jamais attachée de plein droit à une condamnation, à une révocation ni à la décision d’un organe politique : elle est prononcée expressément par un juge, au terme d’une procédure contradictoire, pour une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder :

    1° cinq ans, pour le second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V ;

    2° dix ans, pour le manquement caractérisé d’un délégué élu aux engagements sur lesquels il a été élu, et pour les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ;

    3° vingt ans, pour la haute trahison et l’indignité nationale. Pour les autres crimes et délits, la loi ne peut prévoir une inéligibilité excédant dix ans pour un crime et cinq ans pour un délit. En cas d’atteinte à la probité, le juge prononce l’inéligibilité, sauf décision spécialement motivée. L’inéligibilité est prononcée : pour le 1°, par la formation prévue à l’article premier du Titre V ; pour le manquement aux engagements, par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen ; pour les atteintes à la probité, par le juge pénal, statuant en une formation de sept membres composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort ; pour le 3°, par la juridiction instituée en application de l’article 2 du Titre XIII. Dans les formations de sept membres, elle requiert cinq voix. La décision qui prononce l’inéligibilité est susceptible d’un recours, formé dans les dix jours devant une formation de la même juridiction composée d’autres membres ou, pour le 1°, par dérogation aux délais de l’article premier du Titre V, devant la formation de la cour d’appel qu’il prévoit ; le recours est jugé dans les deux mois ; l’inéligibilité prend effet au jour où la décision est devenue définitive. La personne frappée d’inéligibilité peut demander à en être relevée lorsque la moitié de sa durée est écoulée. L’exclusion du vivier prévue à l’article 6 du Titre II est prononcée, pour sept ans au plus, par le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, dans les mêmes conditions de procédure et de recours.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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