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Article premier — De l’intégrité psychique et de la véracité de la parole publique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement.
Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre.
La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique.
Le citoyen a droit à la vérité des faits que lui affirment ceux qui exercent ou briguent le pouvoir : quiconque exerce une fonction publique ou se déclare candidat à un mandat électif, lorsqu’il s’exprime publiquement en cette qualité, ainsi que toute autorité publique dans sa communication, doit au peuple la véracité des faits qu’il affirme ; la communication d’une autorité engage personnellement celui qui l’a ordonnée ou validée.
Manque à ce devoir celui qui affirme publiquement un fait précis et vérifiable en connaissant sa fausseté, lorsque cette fausseté est manifeste et porte sur un point substantiel.
Ne relèvent jamais du présent article : les opinions, les jugements de valeur et les interprétations ; les prévisions, les programmes, les engagements et les promesses, même non tenus ; l’hyperbole, l’ironie et la parodie ; l’erreur commise de bonne foi ; les questions que l’état des connaissances ne permet pas de trancher.
Seul un juge indépendant peut connaître d’un manquement à ce devoir ; aucune autorité gouvernementale ou administrative ne peut qualifier une parole de mensongère.
Saisi par tout électeur, le juge statue, après un débat contradictoire, en une formation spéciale du tribunal judiciaire composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort, dans les quarante-huit heures lorsque l’affirmation porte sur un candidat, une liste ou une question soumis à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois, et dans les trente jours dans les autres cas ; il écarte par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables ou infondées ; sa décision est susceptible d’appel, formé et jugé dans les mêmes délais, devant une formation de même composition de la cour d’appel ; la preuve de la fausseté incombe à celui qui l’allègue ; le juge tranche la matérialité d’un fait, jamais la justesse d’une politique ou d’une opinion.
S’il constate qu’une affirmation est manifestement fausse sur un point substantiel, il en ordonne la rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale, et peut ordonner la diffusion d’une réponse de la personne mise en cause ; cette rectification n’est pas une sanction.
S’il constate en outre, à la majorité de cinq voix, que l’auteur connaissait la fausseté de son affirmation, il déclare le manquement et ordonne la publication de sa décision. Le maintien ou la réitération d’une affirmation après une décision de rectification devenue définitive vaut connaissance de sa fausseté ; celui qui rectifie de lui-même une affirmation erronée ne peut être poursuivi à raison de celle-ci.
Seul un second manquement, commis dans les cinq ans qui suivent le jour où la décision déclarant le premier est devenue définitive, et déclaré à son tour, peut emporter l’inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII.
Aucune peine d’emprisonnement ni d’amende ne peut être prononcée sur le fondement du présent article. La saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider est sanctionnée dans les conditions de l’article 6 du Titre XIII.
Le présent article ne restreint en rien la liberté d’opinion garantie par l’article 4 du présent Titre ; il ne s’applique ni aux citoyens, ni aux journalistes, ni aux chercheurs, ni aux lanceurs d’alerte, sauf lorsqu’ils s’expriment en l’une des qualités qu’il désigne.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Le nudge · L’ingénierie sociale · La guerre cognitive · L’effraction psychique · L’exploitation des biais · Le système 1 détourné
Le principe, dans l’Abécédaire : L’intégrité psychique · Les biais cognitifs · Les deux systèmes de pensée
Version 4 — 29 septembre 2026 : délai de quarante-huit heures rattaché à un candidat, une liste ou une question soumis au scrutin des trois mois. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Protéger votre jugement deux fois : contre ceux qui le contournent, et contre ceux qui le trompent.
Cet article est le plus neuf de la Constitution d’urgence, et ses deux moitiés défendent un même bien. La première protège votre esprit contre la manipulation ; la seconde protège votre vote contre le mensonge délibéré de ceux qui gouvernent. Dans les deux cas, ce qui est en jeu, c’est la faculté de juger par vous-mêmes, sans laquelle la souveraineté du peuple n’est qu’un décor. La Déclaration de 1789 protège le corps, la propriété, la parole ; elle ne dit rien de l’esprit, car personne, alors, ne savait fabriquer industriellement une opinion. En 1928, Edward Bernays écrit pourtant que « the conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society » (la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important de la société démocratique) ; le capitalisme de surveillance lui donne aujourd’hui des moyens qu’il n’imaginait pas.
On vous objectera : « toute publicité, toute rhétorique, toute pédagogie agit sur l’esprit ; allez-vous tout interdire ? » Réplique : non. Le texte ne vise que les techniques qui échappent à la conscience et au consentement. L’argument se montre et vous laisse libres de le refuser ; la manipulation ne réussit qu’à condition de ne pas être vue. Convaincre reste libre ; contourner devient interdit. L’article 7 du présent Titre prolonge ce combat vers les neurodroits.
La version du 29 septembre 2026 rend le devoir de véracité praticable. L’ancien texte confiait le contrôle à « un juge » qui statuait « à bref délai » : ni juridiction désignée, ni délai chiffré. Désormais, tout électeur saisit une formation spéciale du tribunal judiciaire, composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort. Elle statue en quarante-huit heures lorsque l’affirmation porte sur un candidat, une liste ou une question soumis à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois, comme le juge des référés que la loi de 2018 a institué contre les fausses informations en campagne, et en trente jours dans les autres cas ; l’appel est jugé dans les mêmes délais. Les saisines manifestement infondées sont écartées par une ordonnance motivée. Déclarer qu’un responsable a menti sciemment exige cinq voix sur sept. Enfin, l’inéligibilité ne peut frapper qu’un second manquement, commis dans les cinq ans qui suivent la décision définitive sur le premier, et un juge doit la prononcer, pour cinq ans au plus, selon l’article 4 du Titre XVII.
La seconde objection sera plus rude : « votre devoir de véracité, c’est la police de la pensée ; qui dira ce qui est vrai ? » Riposte : énumérez les verrous. Un fait précis et vérifiable, affirmé en connaissant sa fausseté, manifeste et substantielle ; jamais une opinion, une prévision, une promesse non tenue, une ironie ou une erreur de bonne foi. Seuls ceux qui exercent ou briguent le pouvoir, jamais le citoyen, le journaliste, le chercheur ou le lanceur d’alerte. Aucun gouvernement ne qualifie une parole de mensongère : un juge le fait, avec des citoyens tirés au sort, et la preuve incombe à qui accuse. La première mesure est une rectification, pas une sanction ; ni prison ni amende, jamais ; et qui saisit le juge pour intimider est sanctionné comme l’auteur d’une procédure-bâillon.
À opposer à qui crie au ministère de la Vérité : le code de la consommation interdit au marchand de tromper l’acheteur ; la Démocratie française interdit au gouvernant de tromper sciemment le peuple sur les faits. Une opinion se combat ; un fait travesti se rectifie.
Références mobilisables : Edward Bernays, Propaganda, 1928 ; Jacques Ellul, Propagandes, 1962 ; Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance ; Hannah Arendt, « Vérité et politique », dans La Crise de la culture ; Conseil constitutionnel, décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 ; code électoral, article L. 163-2. Voir aussi l’Abécédaire : l’intégrité psychique ; l’Autodéfense : « Votre délit de mensonge politique, c’est la police de la pensée ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article rend inconstitutionnelle toute technique qui agit sur l’esprit en contournant la conscience et le consentement, qu’elle émane d’un acteur privé ou de la puissance publique ; il interdit en particulier à une autorité de retourner l’ingénierie sociale contre la population qu’elle administre. Sa seconde partie interdit à ceux qui exercent ou briguent le pouvoir, et à toute autorité dans sa communication, d’affirmer sciemment au peuple un fait manifestement et substantiellement faux ; elle interdit symétriquement à tout gouvernement de qualifier une parole de mensongère. Depuis la version du 29 septembre 2026, elle fixe elle-même le juge, sa composition, ses délais et ses majorités : la loi ne peut ni confier ce contentieux à une autre juridiction, ni allonger les délais, ni abaisser la majorité requise pour déclarer le manquement. Le législateur ne pourra pas davantage étendre ce devoir au citoyen, au journaliste, au chercheur ou au lanceur d’alerte, ni l’assortir d’une peine d’emprisonnement ou d’amende.
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 a tranché la quatrième question de la note précédente. Le « bref délai » devient quarante-huit heures lorsque l’affirmation porte sur un candidat, une liste ou une question soumis à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois, sur le modèle du référé de l’article L. 163-2 du code électoral (loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 : quarante-huit heures en première instance, quarante-huit heures en appel), et trente jours dans les autres cas ; l’appel est formé et jugé dans les mêmes délais devant une formation de même composition de la cour d’appel. Nous avons écarté la formule « dans les trois mois qui précèdent un scrutin » : avec quatre votations par an espacées de seize semaines au plus, elle aurait couvert l’année entière. Le filtrage se fait par ordonnance motivée, et la saisine abusive relève de l’article 6 du Titre XIII. Le juge est désigné : une formation spéciale du tribunal judiciaire de trois magistrats et quatre citoyens tirés au sort ; la « majorité des deux tiers », qui visait une formation de composition inconnue, devient cinq voix sur sept. Le délai de récidive est fixé à cinq ans, à compter du jour où la décision déclarant le premier manquement est devenue définitive (la récidive délictuelle de l’article 132-10 du code pénal retient aussi cinq ans), et l’inéligibilité relève de l’échelle unique de l’article 4 du Titre XVII.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le triple critère de l’atteinte à l’intégrité psychique (échappement à la conscience, absence de consentement, finalité de contrainte) doit-il être inscrit dans la Constitution même ? Quelle définition satisfait à l’exigence de précision de l’article 8 de la Déclaration de 1789, tout en préservant la communication politique, publicitaire et pédagogique licite ?
- Le maintien d’une affirmation après une rectification définitive « vaut connaissance de sa fausseté ». Au regard de la décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, faut-il réserver à l’auteur la preuve d’un élément nouveau et sérieux, pour que la présomption ne soit pas irréfragable ?
- Qui exerce « une fonction publique » au sens de l’article, et comment s’établit l’identité de « celui qui a ordonné ou validé » une communication ? Faut-il trancher l’articulation avec l’irresponsabilité parlementaire, l’affirmation délibérée d’un fait faux n’étant ni une opinion ni un vote ?
- Quarante-huit heures pour réunir quatre citoyens tirés au sort, instruire contradictoirement et juger : faut-il un vivier permanent de citoyens d’astreinte ? Et ce délai laisse-t-il aux parties les garanties que la Cour européenne des droits de l’homme exige même en campagne (Kwiecień c. Pologne, 9 janvier 2007) ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 66-2. Les dispositions sur la véracité de la parole publique, ajoutées le 25 septembre 2026, s’inspirent de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 et de l’article 113 de la loi électorale de 1985 de l’Australie-Méridionale.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
Délai de quarante-huit heures rattaché à un candidat, une liste ou une question soumis au scrutin des trois mois.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le devoir de véracité est jugé par une formation spéciale du tribunal judiciaire de trois magistrats et quatre citoyens tirés au sort, en quarante-huit heures quand l’affirmation porte sur un scrutin qui a lieu dans les trois mois, en trente jours sinon, avec appel dans les mêmes délais ; le manquement exige cinq voix sur sept, et seul un second manquement commis dans les cinq ans peut emporter l’inéligibilité, selon l’article 4 du Titre XVII.
Lire le texte de la version 3
Article premier — De l’intégrité psychique et de la véracité de la parole publique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre. La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique. Le citoyen a droit à la vérité des faits que lui affirment ceux qui exercent ou briguent le pouvoir : quiconque exerce une fonction publique ou se déclare candidat à un mandat électif, lorsqu’il s’exprime publiquement en cette qualité, ainsi que toute autorité publique dans sa communication, doit au peuple la véracité des faits qu’il affirme ; la communication d’une autorité engage personnellement celui qui l’a ordonnée ou validée. Manque à ce devoir celui qui affirme publiquement un fait précis et vérifiable en connaissant sa fausseté, lorsque cette fausseté est manifeste et porte sur un point substantiel. Ne relèvent jamais du présent article : les opinions, les jugements de valeur et les interprétations ; les prévisions, les programmes, les engagements et les promesses, même non tenus ; l’hyperbole, l’ironie et la parodie ; l’erreur commise de bonne foi ; les questions que l’état des connaissances ne permet pas de trancher. Seul un juge indépendant peut connaître d’un manquement à ce devoir ; aucune autorité gouvernementale ou administrative ne peut qualifier une parole de mensongère. Saisi par tout électeur, le juge statue, après un débat contradictoire, en une formation spéciale du tribunal judiciaire composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort, dans les quarante-huit heures lorsque l’affirmation se rapporte à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois, et dans les trente jours dans les autres cas ; il écarte par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables ou infondées ; sa décision est susceptible d’appel, formé et jugé dans les mêmes délais, devant une formation de même composition de la cour d’appel ; la preuve de la fausseté incombe à celui qui l’allègue ; le juge tranche la matérialité d’un fait, jamais la justesse d’une politique ou d’une opinion. S’il constate qu’une affirmation est manifestement fausse sur un point substantiel, il en ordonne la rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale, et peut ordonner la diffusion d’une réponse de la personne mise en cause ; cette rectification n’est pas une sanction. S’il constate en outre, à la majorité de cinq voix, que l’auteur connaissait la fausseté de son affirmation, il déclare le manquement et ordonne la publication de sa décision. Le maintien ou la réitération d’une affirmation après une décision de rectification devenue définitive vaut connaissance de sa fausseté ; celui qui rectifie de lui-même une affirmation erronée ne peut être poursuivi à raison de celle-ci. Seul un second manquement, commis dans les cinq ans qui suivent le jour où la décision déclarant le premier est devenue définitive, et déclaré à son tour, peut emporter l’inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. Aucune peine d’emprisonnement ni d’amende ne peut être prononcée sur le fondement du présent article. La saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider est sanctionnée dans les conditions de l’article 6 du Titre XIII. Le présent article ne restreint en rien la liberté d’opinion garantie par l’article 4 du présent Titre ; il ne s’applique ni aux citoyens, ni aux journalistes, ni aux chercheurs, ni aux lanceurs d’alerte, sauf lorsqu’ils s’expriment en l’une des qualités qu’il désigne.
- Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Ajout d’un devoir de véracité de la parole publique : seuls les faits vérifiables affirmés sciemment, de façon manifestement et substantiellement fausse, par ceux qui exercent ou briguent le pouvoir, jugés par un juge indépendant avec des citoyens tirés au sort, sans peine de prison ni d’amende.
Lire le texte de la version 2
Article premier — De l’intégrité psychique et de la véracité de la parole publique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre. La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique. Le citoyen a droit à la vérité des faits que lui affirment ceux qui exercent ou briguent le pouvoir : quiconque exerce une fonction publique ou se déclare candidat à un mandat électif, lorsqu’il s’exprime publiquement en cette qualité, ainsi que toute autorité publique dans sa communication, doit au peuple la véracité des faits qu’il affirme ; la communication d’une autorité engage personnellement celui qui l’a ordonnée ou validée. Manque à ce devoir celui qui affirme publiquement un fait précis et vérifiable en connaissant sa fausseté, lorsque cette fausseté est manifeste et porte sur un point substantiel. Ne relèvent jamais du présent article : les opinions, les jugements de valeur et les interprétations ; les prévisions, les programmes, les engagements et les promesses, même non tenus ; l’hyperbole, l’ironie et la parodie ; l’erreur commise de bonne foi ; les questions que l’état des connaissances ne permet pas de trancher. Seul un juge indépendant peut connaître d’un manquement à ce devoir ; aucune autorité gouvernementale ou administrative ne peut qualifier une parole de mensongère. Saisi par tout électeur, le juge statue à bref délai, après un débat contradictoire, en une formation où siègent des citoyens tirés au sort aux côtés de magistrats professionnels ; la preuve de la fausseté incombe à celui qui l’allègue ; le juge tranche la matérialité d’un fait, jamais la justesse d’une politique ou d’une opinion. S’il constate qu’une affirmation est manifestement fausse sur un point substantiel, il en ordonne la rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale, et peut ordonner la diffusion d’une réponse de la personne mise en cause ; cette rectification n’est pas une sanction. S’il constate en outre, à la majorité des deux tiers, que l’auteur connaissait la fausseté de son affirmation, il déclare le manquement et ordonne la publication de sa décision. Le maintien ou la réitération d’une affirmation après une décision de rectification devenue définitive vaut connaissance de sa fausseté ; celui qui rectifie de lui-même une affirmation erronée ne peut être poursuivi à raison de celle-ci. Seul un second manquement déclaré, dans le délai fixé par la loi organique, peut emporter l’inéligibilité, si le juge la prononce expressément, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Aucune peine d’emprisonnement ni d’amende ne peut être prononcée sur le fondement du présent article. La saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider est sanctionnée dans les conditions de l’article 6 du Titre XIII. Le présent article ne restreint en rien la liberté d’opinion garantie par l’article 4 du présent Titre ; il ne s’applique ni aux citoyens, ni aux journalistes, ni aux chercheurs, ni aux lanceurs d’alerte, sauf lorsqu’ils s’expriment en l’une des qualités qu’il désigne.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — De l’intégrité psychique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre. La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-2.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

MA-GNI-FIQUE !!!! Pour moi, c’est fondamental et DOIT être mis en application !
« DOIT être mis en application » : vous aviez mis la capitale exactement où il fallait. Un droit qu’aucun juge ne peut faire respecter n’est qu’une pétition de principe, et c’est précisément le chantier qu’a traversé cet article depuis votre commentaire.
Le 25 septembre, il a gagné une seconde moitié : le devoir de véracité de ceux qui exercent ou briguent le pouvoir. L’esprit se manipule par la technique, mais aussi, plus bêtement, par le mensonge délibéré sur les faits. Le 29 septembre, la version 3 lui a donné des dents : une formation spéciale du tribunal judiciaire, trois magistrats et quatre citoyens tirés au sort, qui statue en quarante-huit heures quand l’affirmation vise un candidat, une liste ou une question soumis au vote dans les trois mois (ni prison ni amende, jamais : d’abord une rectification publique).
Protéger le corps sans protéger l’esprit, c’était fermer la porte à double tour en laissant la fenêtre grande ouverte. La fenêtre est fermée.
Le principe peut avoir sa place dans une Constitution : protéger l’intégrité psychique contre une manipulation qui échappe à la conscience et au consentement, en particulier lorsqu’elle vient d’une autorité publique.
En revanche, la liste des techniques n’a pas sa place ici.
Une Constitution pose une règle de régime, pas un catalogue.
Les exemples, définitions et sanctions relèvent de la loi.
Sans cette distinction, l’article devient trop flou pour être appliqué, ou trop large au point d’englober le débat public, la pédagogie ou la publicité.
Proposition de rédaction plus constitutionnelle : « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’une personne par une manipulation échappant à sa conscience et à son consentement.
Cette protection a le même rang que celle de l’intégrité physique.
La loi en précise les conditions. »
Examiné, non retenu : la liste reste. Mais votre objection mérite mieux qu’un refus sec, d’autant que l’article a beaucoup changé depuis le 12 septembre : dans la direction inverse de celle que vous proposiez, et ce n’est pas un hasard. Le 25 septembre, il a reçu une seconde moitié, le devoir de véracité de la parole publique ; le 29, la version 3 y a inscrit le juge, ses délais et ses majorités, pour que la loi ne puisse ni allonger les uns ni abaisser les autres. Le journal des modifications en donne la raison en une ligne : un seuil flou est un pouvoir laissé à celui qui l’interprète.
Trois raisons de garder la liste, donc.
La première tient à un mot que votre lecture a sauté : « notamment ». La liste n’enferme pas, elle éclaire. Elle donne au juge des repères, et au citoyen le moyen de reconnaître ce qu’on lui fait. Un principe nu, qui ne dit pas ce qu’est une manipulation, c’est une belle phrase ; c’est surtout un blanc-seing au premier interprète venu.
La deuxième tient justement à l’interprète. Votre rédaction s’achève sur « la loi en précise les conditions ». Relisez la fin de la liste : « toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre ». L’article vise d’abord le pouvoir ; laisser au pouvoir, par la loi, le soin de définir ce qui lui est interdit, c’est confier au renard le règlement du poulailler. Vous l’avez d’ailleurs écrit mieux que moi, trois jours plus tard, sous l’article 4 : « Si l’on renvoyait les bornes à la loi, on reprendrait le risque actuel : des restrictions ajoutées les unes après les autres. » Ce qui vaut pour la parole vaut pour l’esprit qui la forme.
La troisième répond à votre crainte, qui est sérieuse : que l’article englobe le débat public, la pédagogie ou la publicité. Il ne vise que les techniques qui échappent à la conscience et au consentement, et la liste porte elle-même ses bornes (l’exploitation « délibérée » des biais cognitifs, « à des fins de contrainte ou de captation »). L’argument se montre et vous laisse libre de le refuser ; la manipulation ne réussit qu’à condition de ne pas être vue. Convaincre reste libre ; contourner devient interdit.
Là où je vous rejoins : cette frontière mérite d’être écrite plus nettement encore. Faut-il inscrire dans l’article même le triple critère (échappement à la conscience, absence de consentement, finalité de contrainte) et le faire peser sur chaque élément de la liste ? C’est la première question ouverte dans l’onglet « Note aux juristes » de l’article. Vous tenez une plume de légiste : proposez la définition. C’est le seul amendement que je signerais les yeux fermés. Après l’avoir lu, les yeux grands ouverts.